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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_465/2023  
 
Ordonnance du 1er novembre 2023 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge instructeur. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Swan Monbaron, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge II du district de Sion, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2 Nord, 
intimé. 
 
Objet 
récusation (mainlevée provisoire de l'opposition), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Président, du 15 mai 2023 (C3 22 121). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 14 juin 2022, le Juge II du district de Sion, Lionel Henriot, saisi d'une action en libération de dette introduite par B.________ SA à l'encontre de A.________ Sàrl, a dénoncé l'éventuelle commission des infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 ch. 1 CP) au Ministère public du canton du Valais. 
 
2.  
Par demande du 17 juin 2022 adressée au juge Lionel Henriot, A.________ Sàrl a sollicité sa récusation au motif que sa dénonciation pénale dénotait une "prévention manifeste à [son] encontre". Par décision du 12 août 2022, la Juge du district de Monthey, désignée pour statuer sur la requête de récusation, a rejeté cette dernière. Par décision du 15 mai 2023, le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le président) a rejeté le recours interjeté le 25 août 2022 par A.________ Sàrl contre cette décision. 
 
3.  
Le 16 juin 2023, A.________ Sàrl a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision du 15 mai 2023 et à sa réforme, en ce sens que la récusation du juge Lionel Henriot est ordonnée. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
4.  
Par courrier du 26 juin 2023, le président a informé le Tribunal de céans que le juge concerné par la procédure de récusation cesserait ses activités auprès du Tribunal du district de Sion à la fin du mois de septembre 2023, de sorte qu'à compter du 1 er octobre 2023, il ne serait plus en charge de la cause en question. Il a joint à sa lettre un courrier qui lui avait été adressé le 22 juin 2023 par le juge Lionel Henriot l'informant d'une "décision de transfert" du 19 juin 2023 qui l'amenait à cesser de s'occuper de la cause litigieuse à compter du 1 er octobre 2023.  
Par ordonnance du 24 août 2023, la Cour de céans a transmis le courrier du 26 juin 2023 et son annexe au conseil de A.________ Sàrl et l'a invité à se déterminer sur les suites à donner à la présente procédure de recours. 
Par déterminations du 4 septembre 2023, A.________ Sàrl a conclu principalement, pour le cas où le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de rendre son arrêt d'ici à fin septembre 2023, à la réforme de la décision querellée en ce sens que l'autorité intimée est condamnée aux frais de première et deuxième instances, comprenant une indemnité équitable en sa faveur; subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue, le cas échéant, sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale; encore plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle par suite de perte d'objet du recours, que les chiffres 2 et 3 de la décision du juge du Tribunal cantonal du canton du Valais rendue le 15 mai 2023 soient annulés et la récusation du juge Lionel Henriot ordonnée, et "encore encore plus subsidiairement" à ce que la cause soit rayée du rôle par suite de perte d'objet du recours, le Tribunal cantonal du canton du Valais étant condamné en tous les frais de l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat de la recourante et la cause renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Valais pour qu'il statue sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale de première et deuxième instance. 
Invité à se déterminer sur l'écriture du 4 septembre 2023, le président a, par observations du 12 septembre 2023, contesté l'allégation du recourant selon laquelle le Tribunal cantonal avait déjà connaissance de la cessation des activités du juge Lionel Henriot auprès du Tribunal de district de Sion à fin septembre 2023 lorsqu'il avait rendu sa décision du 15 mai 2023 et devait en conséquence assumer les frais de la procédure. Il relève en effet que le juge Lionel Henriot a été nommé en qualité de juge itinérant auprès des tribunaux du Bas-Valais par décision du Tribunal cantonal du 19 juin 2023, de sorte qu'il n'avait pas connaissance de la prochaine cessation des activités dudit magistrat auprès du Tribunal du district de Sion au moment de la reddition de sa décision. 
Par courrier du 25 septembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions prises dans son recours du 25 août 2022 ainsi que dans ses déterminations du 4 septembre 2023. Dans la mesure où le Tribunal fédéral ne rendrait pas son arrêt avant la fin du mois de septembre 2023, il l'a invité à trancher la question des frais en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Il a joint audit courrier un extrait du procès-verbal de la Commission administrative du Tribunal cantonal du canton du Valais qui ne permet, selon lui, de corroborer "ni l'état de fait ni la chronologie présentée par le Tribunal cantonal". 
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références; parmi plusieurs: arrêt 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.1). L'intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; parmi plusieurs: arrêt 5A_52/2022 du 9 février 2022 consid. 3). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la situation qui a donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit " virtuel "; ATF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3; arrêt 5A_352/2023 précité consid. 1.2.1).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 4A_458/2022 du 3 avril 2023 consid. 1.2.1).  
 
5.3. Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais et dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a et les références).  
 
6.  
 
6.1. En l'espèce, il ressort des observations du 12 septembre 2023 du président que le juge Lionel Henriot (ci-après: juge intimé) a été nommé juge itinérant le 19 juin 2023 avec effet au 1 er octobre 2023, à savoir postérieurement au dépôt du présent recours en matière civile le 16 juin 2023. A ce moment-là la recourante disposait encore d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée et il y a lieu de constater la perte d'objet du recours ensuite du dessaisissement au 30 septembre 2023 du juge Lionel Henriot en raison de sa nomination à un nouveau poste. Au surplus, l'existence d'un intérêt virtuel à l'examen du recours n'a été ni invoquée, ni a fortiori démontrée par la recourante.  
 
6.2. S'agissant du sort prévisible du recours, il apparaît, après un examen sommaire, que celui-ci aurait vraisemblablement dû être rejeté. Le premier grief portant sur une mauvaise interprétation de l'arrêt 4A_645/2016 est de prime abord infondé, la recourante admettant elle-même que le juge disposait de pièces permettant de corroborer la cause alléguée par chacune des parties, ce qui confirme qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour que ses soupçons puissent être qualifiés de fondés et concrets. Le fait qu'il l'ait dénoncée pénalement alors qu'aucune des versions des parties n'était plus crédible que l'autre n'est pas une preuve ni même un indice de partialité puisque des soupçons fondés suffisent à justifier la dénonciation pénale et que l'issue de dite procédure permettra précisément d'établir quelle version était la bonne. Quant aux autres éléments allégués par la recourante, à savoir que le juge intimé n'avait pas procédé à une instruction suffisamment étendue du dossier avant de la dénoncer et avait utilisé des termes dénotant un jugement de valeur sur sa probité et sa crédibilité, ils relèvent pour l'essentiel de la propre appréciation de la recourante et n'apparaissent de prime abord pas de nature à remettre en cause l'impartialité du juge intimé. Sur ce point, la recourante se plaint encore d'une application arbitraire de l'art. 35 al. 1 de la loi valaisanne d'application du code de procédure pénale suisse (LACPP; RS/VS 312.0). Or, quand bien même on la suivrait dans son argumentation selon laquelle l'obligation de dénonciation par le juge civil découlant de cette disposition ne pourrait pas reposer sur de simples soupçons fondés sur la seule "annonce" par une partie mais nécessiterait qu'il procède au préalable à d'autres actes d'instruction, cela ne suffirait pas pour démontrer une quelconque prévention du juge intimé à son égard. En effet, vu la teneur de l'art. 35 al. 1 LACPP, qui impose à "toute autorité, tout fonctionnaire, tout agent de la force publique du canton ou de la commune [...] de dénoncer aux autorités compétentes toute infraction se poursuivant d'office qui est parvenue à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et de prendre, dans le cadre de sa compétence, les mesures urgentes propres à favoriser l'instruction", on ne saurait faire grief au juge intimé de s'être senti légitimé à procéder à une dénonciation sur cette base ni même d'être prévenu du seul fait que la jurisprudence cantonale limiterait selon la recourante l'obligation de dénonciation découlant de cette disposition.  
La critique de la recourante selon laquelle il n'était pas pertinent d'examiner à titre préjudiciel la validité du contrat de prêt du 6 septembre 2018 qui avait éveillé les soupçons du juge intimé, de sorte que la dénonciation n'était pas justifiée par les besoins de la cause, n'apparaît de prime abord pas plus fondée. La recourante soutient que ledit contrat n'était pas invoqué par B.________ SA dans sa demande en libération de dette, laquelle reposait uniquement sur un "Accord d'investissement" signé le 10 septembre 2018. Elle admet certes avoir allégué ne pas être partie et par conséquent liée par l'Accord d'investissement en question. Cela étant, s'agissant de faits de double pertinence, elle soutient que le juge saisi n'avait à examiner sa compétence que sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande à l'exclusion des objections de la partie défenderesse. L'allégation de la recourante selon laquelle seul l'Accord d'investissement, à l'exclusion du contrat de prêt, était invoqué par la demanderesse à l'appui de l'action en libération de dette n'apparaît toutefois pas correcte puisque la demanderesse alléguait précisément que les versements opérés en sa faveur par la recourante ne reposaient pas sur le contrat de prêt qui avait permis la levée de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer notifié à la requête de la recourante mais bien sur l'Accord d'investissement. Il est en conséquence erroné de soutenir que la question du contrat de prêt litigieux n'était pas thématisée par la demanderesse dans sa demande et qu'elle se fondait uniquement sur l'Accord d'investissement. Partant, le juge saisi aurait pu, selon toute vraisemblance, examiner la question de sa compétence également à la lumière dudit contrat de prêt pour autant que son authenticité soit avérée. Sur ce dernier point, la recourante reproche au juge intimé de s'être "empressé" de la dénoncer pénalement alors que le juge civil dispose d'un pouvoir d'examen "sans commune mesure" avec celui du Ministère public s'agissant de l'authentification du contrat litigieux puisqu'il peut notamment mettre en oeuvre une expertise. On peine cependant à saisir en quoi le fait d'avoir procédé à une dénonciation pénale dans le but d'éclaircir la question de l'authenticité du contrat de prêt litigieux avant d'éventuellement mettre en oeuvre une expertise dénoterait un "empressement" dudit magistrat qui démontrerait sa prévention. 
Il suit de ce qui précède que si le Tribunal fédéral avait dû le traiter, le recours aurait vraisemblablement été rejeté. Les frais judiciaires incombent donc à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). En effet, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses déterminations du 4 septembre 2023, il n'apparaît pas que le Tribunal cantonal du canton du Valais avait connaissance de la nomination du juge intimé au poste de juge itinérant avant la reddition de la décision querellée et l'extrait du procès-verbal de la Commission administrative du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 septembre 2023 transmis par la recourante en annexe à sa détermination du 25 septembre 2023 ne laisse rien inférer de différent. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de revoir les frais et dépens arrêtés en première et deuxième instances. Néanmoins, les frais de la présente procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). 
 
7.  
En conclusion, il convient de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle. Les frais judiciaires réduits sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au juge intimé (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 5A_465/2023 est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand