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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_341/2021  
 
 
Arrêt du 19 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Marc Pellet, Juge cantonal, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
2. Sandra Rouleau, Juge cantonale, Palais de justice 
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
3. Patrick Stoudmann, Juge cantonal, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2021 (238 - PE16.024621-AAL). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 7 octobre 2020, frappé d'appel, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné A.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale à une peine privative de liberté de 20 jours, entièrement complémentaire à celles prononcées le 28 septembre 2015, 24 mai 2016, 10 août 2016, 5 octobre 2016 et 19 décembre 2018. 
Par avis du 13 avril 2021, A.________ a été informé que la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal qui statuerait le 31 mai 2021 sur son appel serait composée des juges Marc Pellet, président, Sandra Rouleau et Patrick Stoudmann. 
Le 19 avril 2021, A.________ a déposé une demande de récusation des juges précités que la Cour d'appel pénale a rejetée au terme d'un prononcé rendu le 26 avril 2021. 
Par acte du 16 juin 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre ce prononcé en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 
La Cour d'appel pénale et les magistrats intimés ont renoncé à se déterminer. 
 
2.  
Selon les art. 78 al. 1, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation de juges pénaux peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir. Il conserve un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation du prononcé de la Cour d'appel pénale quand bien même il a été condamné en appel dans l'intervalle dès lors qu'en cas d'admission de son recours, il pourrait obtenir l'annulation du jugement d'appel en vertu de l'art. 60 al. 1 CPP. Le recours a été formé en temps utile. 
 
3.  
Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP, soit en particulier lorsqu'il a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b). La notion de "même cause" au sens de l'art 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une "même cause" implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes; par ailleurs, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 
Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). 
 
4.  
La Cour d'appel pénale a considéré que les motifs de prévention allégués par A.________ n'étaient pas sérieux et que la thèse du complot de la confiscation du pouvoir et du contrôle de l'appareil judiciaire qui les sous-tend était dépourvue de toute matérialité, voire délirante. La procédure pénale dirigée contre A.________ n'avait aucune portée politique. L'appartenance des juges visés à des partis politiques n'alimentait aucune prévention selon la clause générale de l'art. 56 let. f CPP. Les procédures pénales dirigées contre des membres de l'association " Appel au peuple " étaient des causes pénales distinctes et le juge Marc Pellet n'avait pas agi dans la même cause à un autre titre au sens de l'art. 56 let. b CPP. La demande de récusation, manifestement mal fondée, devait être rejetée. 
Le recourant tient pour inconvenant et attentatoire à sa personnalité le terme de " délirante " employé pour qualifier son argumentation liée à la thèse d'un complot dont il aurait été la victime, en tant qu'il laisserait supposer qu'il serait paranoïaque et atteint d'une maladie mentale. Selon Le Grand Robert de la langue française, l'adjectif délirant s'entend certes de ce qui présente les caractéristiques du délire, mais aussi, de manière plus générale, de ce qui manque de mesure, respectivement de ce qui est totalement déraisonnable et excessif (https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp). Dans cette dernière acception, il ne présente aucune connotation médicale et/ou inconvenante qui commanderait sa rectification ou qui devrait conduire à considérer les juges qui l'ont employé comme étant prévenus à l'égard du recourant. 
Le recourant voit une violation de l'art. 58 al. 2 CPP dans le fait que les juges visés par la demande de récusation n'ont pas été invités à se déterminer. Point n'est besoin d'examiner si la juridiction d'appel compétente en vertu de l'art. 59 al. 1 let. c CPP pour statuer sur une demande de récusation visant certains de ses membres peut renoncer à recueillir la prise de position des juges concernés, comme le prévoit l'art. 58 al. 2 CPP, lorsqu'elle la tient pour manifestement mal fondée. En tout état de cause, les juges intimés ont été invités, dans le cadre de la présente procédure, à se déterminer sur le recours formé par A.________ contre le prononcé de la Cour d'appel pénale et ont renoncé à déposer des observations, de sorte que le renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle recueille leur prise de position sur la demande de récusation formée à leur endroit serait inutile et ne constituerait qu'une formalité vide de sens que rien ne justifie (cf. arrêt 1B_409/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2). 
Le recourant considère que la procédure pénale au fond dont la Cour d'appel pénale avait à juger a les mêmes fondements et fait état des mêmes reproches que les procédures pénales dirigées contre les membres du mouvement " Appel au peuple ", dont le juge Marc Pellet a eu à s'occuper et dans lesquelles il serait directement impliqué. Cette argumentation revêt un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Elle ne permet pas de retenir que le cas de récusation visé à l'art. 56 let. b CPP, laquelle suppose que le magistrat intimé ait agi dans la même cause à un autre titre, serait réalisé. Le fait que le juge Marc Pellet aurait tranché en défaveur du recourant ou d'autres membres du mouvement " Appel au peuple " ne suffit pas pour le suspecter de prévention et justifier sa récusation (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Pour le surplus, le recourant reprend les arguments déjà maintes fois allégués et jugés abusifs suivant lesquels les juges et, partant, les magistrats intimés, seraient récusables en raison de leur appartenance à un parti politique et à des clubs de service auxquels ils devraient allégeance (cf. arrêts 5D_282/2020 du 28 décembre 2020 consid. 4.2.1 et 1B_488/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). 
 
5.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe en tenant compte de sa situation financière défavorable (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin