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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_731/2022  
 
 
Arrêt du 1er novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. 
Greffière : Mme Kleber 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, 
route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 13 juillet 2022 (601 2021 22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant kosovar né en 1986, a épousé le 24 avril 2017 une ressortissante suisse, née en 1987. Venu la rejoindre le 4 janvier 2018, l'époux a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg au titre du regroupement familial. 
Par jugement du 15 mai 2020, devenu définitif le 26 mai 2020, le Tribunal d'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux. 
Interrogé par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour, A.________ a expliqué que, durant le mariage, son ex-épouse l'aurait dupé en l'ayant convaincu de divorcer, qu'elle aurait passé - en son nom mais sans son accord - des contrats de crédit à la consommation et qu'il ferait désormais face à de nombreuses poursuites. 
 
B.  
Par décision du 30 décembre 2020, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Le 3 février 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. 
Par arrêt du 13 juillet 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'octroi de l'effet suspensif, l'annulation, sous suite de frais et dépens, de l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 juillet 2022, l'annulation de la décision du 30 décembre 2020 du Service cantonal et la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, le recourant conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Par ordonnance du 16 septembre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. A cet égard, il suffit que la partie recourante démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable. Le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond et non de la recevabilité (ATF 139 I 330 consid. 1.1; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 1, non publié in ATF 142 I 152).  
En l'espèce, le recourant, qui est divorcé d'une ressortissante suisse, sollicite la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 50 LEI confère, à certaines conditions, un droit à la poursuite du séjour notamment au conjoint d'un ressortissant suisse après la dissolution de la famille. Comme il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
Le recours en matière de droit public est donc ouvert. 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable, sous la réserve qui suit.  
Le recours en matière de droit public n'est ouvert que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). En vertu de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal, seule la décision de l'autorité judiciaire précédant le Tribunal fédéral peut faire l'objet d'un recours, et non la décision de l'autorité de première instance (ATF 146 II 335 consid. 1.1.2 et les références citées; arrêt 2C_338/2022 du 11 août 2022 consid. 1.4). La conclusion du recourant visant à ce que la décision du 30 décembre 2020 du Service cantonal soit annulée est donc irrecevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3 et la référence citée).  
 
2.2. Le recourant se plaint de ce que le Tribunal cantonal n'a pas ordonné la production de la procédure pénale dirigée contre son ex-épouse. Cette critique relève du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à l'administration des preuves (art. 29 al. 2 Cst.). Or, le recourant n'invoque pas cette garantie, ni ne démontre au reste qu'elle aurait été méconnue. Son grief ne répond donc pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et n'a pas à être examiné.  
 
3.  
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits. 
 
3.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, à savoir de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 127 consid. 4.3 et les références citées; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 355 consid. 6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 et la référence citée; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 I 152 et la référence citée).  
Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.2. En l'occurrence, le recourant dit vouloir dénoncer un établissement arbitraire des faits, mais se contente de présenter sa propre version des faits, sans indiquer quel fait aurait été établi de manière insoutenable par le Tribunal cantonal. Les faits qu'il expose correspondent au reste pour l'essentiel à ceux résultant de l'arrêt entrepris. Le Tribunal cantonal a en effet retenu l'existence de contrats de crédit souscrits illégalement par l'ex-épouse du recourant, de même que les poursuites fondées sur lesdits contrats et visant le recourant. Il a aussi pris en compte les explications du recourant selon lesquelles son ex-épouse avait profité de sa naïveté pour divorcer. C'est avant tout la portée donnée à ces éléments que le recourant conteste. Or, celle-ci relève de l'appréciation juridique et non de l'arbitraire. Elle sera examinée ci-après.  
 
3.3. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en compte le certificat de travail daté du 23 août 2022 que le recourant a joint à son recours. Il en va de même des deux lettres contenant des demandes de paiement et de l'attestation de dépôt d'une nouvelle plainte pénale datée du 9 septembre 2022 produites par le recourant. On relèvera au demeurant que les deux demandes de paiement font référence à des créances qui ont fait l'objet de commandements de payer qui sont présents dans le dossier du Tribunal cantonal. Il ne s'agit donc pas de nouvelles créances envers le recourant.  
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'un établissement des faits arbitraire est irrecevable. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur les faits établis par le Tribunal cantonal.  
 
4.  
Le litige revient à se demander si, au regard des faits retenus, le Tribunal cantonal a nié à juste titre le droit pour le recourant de séjourner en Suisse sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, en lien avec l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il invoque également une violation des art. 96 al. 1 LEI et 5 al. 2 Cst. En substance, il estime que l'autorité précédente a nié à tort qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Selon le recourant, le Tribunal cantonal aurait dû considérer les actes de son ex-épouse comme des violences conjugales et tenir compte dans une juste mesure de sa situation personnelle, de son degré d'intégration en Suisse et des possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Le recourant soutient qu'une mesure plus appropriée aux circonstances aurait dû être prononcée. 
 
5.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'entre pas en considération. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale qu'exige l'application de cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et les références citées). En l'occurrence, l'union conjugale en Suisse a duré moins de trois ans, le recourant ayant rejoint son épouse en Suisse le 4 janvier 2018 et le jugement de divorce ayant été prononcé le 15 mai 2020.  
 
5.2. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 OASA concrétise le contenu de l'art. 50 al. 1 LEI (ATF 142 I 152 consid. 6.2).  
 
5.3. S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). La maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; arrêt 2C_338/2022 du 11 août 2022 consid. 4.2). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (arrêt 2C_777/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152 et les références citées).  
 
5.4. En ce qui concerne le motif de la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3).  
 
5.5. En l'espèce, comme cela ressort des faits de l'arrêt attaqué, le recourant prétend avoir été dupé par son ex-épouse, qui l'aurait convaincu de divorcer pour des raisons fiscales en lui assurant que ce changement d'état civil n'aurait aucune influence sur son statut en droit des étrangers.  
Le Tribunal cantonal a retenu une certaine duplicité de l'ex-conjointe, qui a profité de la naïveté du recourant pour le convaincre de divorcer. Or, quoi qu'en dise le recourant, cet élément de tromperie ne suffit pas à retenir de la maltraitance psychologique. 
 
5.6. Le recourant dénonce également, en tant que pression psychologique, les contrats de crédit souscrits illégalement par son ex-épouse et les multiples poursuites auxquelles il a dû faire face.  
Le Tribunal cantonal ne précise pas si le recourant a eu connaissance avant ou après le divorce des contrats souscrits illégalement par son ex-épouse et des poursuites intentées contre lui. Quoi qu'il en soit, il n'a pas été constaté que l'ex-épouse, en concluant au nom du recourant, mais sans son accord, des contrats de crédit, a exercé des pressions et violences psychiques sur celui-ci, de sorte qu'il ne pouvait plus être exigé de lui qu'il poursuive l'union conjugale. Du reste, le recourant soutient avoir été incité par tromperie par son ex-épouse à divorcer, pour des raisons fiscales. Cela indique que le recourant ne souhaitait initialement pas mettre fin au mariage et exclut l'existence de pressions en lien avec les crédits conclus par l'ex-épouse. Enfin, on relèvera que, selon les constatations cantonales, les poursuites ont été retirées et l'avis de saisie révoqué à la suite du dépôt de la plainte pénale par le recourant. On ne saurait dans ces conditions considérer que les évènements décrits ont présenté une intensité suffisante pour constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI
 
5.7. Sur le plan de la réintégration, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant est divorcé, sans enfant, et qu'il a passé l'essentiel de sa vie au Kosovo. Selon le Tribunal cantonal, le recourant ne démontre pas qu'un départ de Suisse lui poserait des problèmes particuliers pour se réintégrer dans son pays d'origine ou qu'on ne saurait ainsi lui imposer de quitter la Suisse en raison d'attaches particulièrement intenses qu'il se serait créées. Rien ne permet ainsi de retenir que la réintégration sociale du recourant au Kosovo serait fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEI.  
 
5.8. Enfin, eu égard à la faible durée du séjour du recourant en Suisse, rien n'indique que le refus de prolongation de son autorisation de séjour soit disproportionnée ou contraire à l'art. 96 LEI, qui concrétise l'art. 5 al. 2 Cst. (arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2).  
 
5.9. Dans ces conditions, les juges précédents n'ont pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne pouvait pas déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber