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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_291/2020  
 
 
Arrêt du 15 mai 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Muschietti. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Margaux Loretan, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation du sursis, fixation de la peine; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2020 (n° 7 PE19.001750-MOP/NMO). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 25 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de contravention, d'infraction simple et d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), ainsi que d'infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour conduite malgré une incapacité et de conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire. Il a révoqué le sursis octroyé le 6 mars 2013 par le Regionalgericht Bern-Mittelland, et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 40 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement et de la détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours. 
 
B.   
Par jugement du 27 janvier 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 25 septembre 2019. 
 
B.a. En substance, les faits retenus par la cour cantonale en lien avec les agissements contestés par A.________ sont les suivants.  
A B.________, C.________ et D.________, entre les mois d'août 2017 et le 26 janvier 2019, A.________ a rencontré E.________ à tout le moins à vingt reprises et lui a vendu un total de 200 g de cocaïne. 
A F.________, le 19 janvier 2019, A.________ a acheté à un certain "G.________" 140 g brut de cocaïne (soit, 120,10 g de cocaïne pure), dans le but de revendre une partie de cette drogue et de générer des profits. 
Le 27 janvier 2019, lors d'une fouille de sécurité de A.________, il a été découvert un sachet contenant 68 g de cocaïne (provenant du lot de 140 g acheté le 19 janvier 2019), 6 g de cannabis, et 590 francs. L'analyse de la drogue par l'Ecole des sciences criminelles (ESC) de l'Université de Lausanne a permis d'établir une masse nette de cocaïne de 66,5 g et un taux de pureté moyen de 85,8%, soit une masse de substance pure de 57,1 g de cocaïne. 
Entre janvier 2017 et janvier 2019, A.________ a régulièrement consommé de la cocaïne, à raison de 2 g à 4 g par jour dès le mois de septembre 2018. Il a également consommé de la marijuana à raison d'un joint par jour. 
 
B.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A.________ a été condamné le 6 mars 2013 à une peine privative de liberté de 8 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans et à une amende de 700 fr., pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, délit et contraventions à la LStup, et conduite malgré une incapacité; le délai d'épreuve assortissant le sursis a été prolongé d'un an le 20 mars 2017; le 16 juillet 2013 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour, peine complémentaire à la peine du 6 mars 2013, pour violation simple et grave à la LCR, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident; le 2 mai 2014, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis de conduire, contravention OCR; le 26 septembre 2014, à une peine privative de liberté de 60 jours pour conduite en incapacité, et conduite malgré un retrait du permis de conduire; le 20 novembre 2014, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour pour injure; le 20 mars 2017 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour pour violation d'une obligation d'entretien; le 7 juillet 2017, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 fr. le jour pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. En outre, son fichier ADMAS indique plusieurs mesures de retrait de permis.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est renoncé à révoquer le sursis octroyé le 6 mars 2013 par le Regionalgericht Bern-Mittelland, qu'il est condamné à une peine privative de liberté qui ne saurait excéder la durée de la détention préventive déjà subie, et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.   
Invités à se déterminer sur le recours de A.________, la cour cantonale et le Ministère public vaudois y ont renoncé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Invoquant les art. 9 Cst., 32 Cst. et 10 CPP, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé la présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées). 
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la version de E.________ qui lui était la plus favorable, à savoir la vente de 155 g de cocaïne et non pas de 200 g.  
Selon ses déclarations aux enquêteurs, E.________ a fait la connaissance du recourant depuis le mois de juillet 2017 et s'est fourni quelques fois chez lui lorsque son fournisseur attitré n'avait pas de marchandises. Durant les trois derniers mois précédant son audition, il s'était rendu à une vingtaine de reprises chez le recourant pour se fournir en marchandise. Il prenait généralement 5 g de cocaïne. A trois ou quatre reprises, il avait pris 10 g et à deux ou trois reprises, il avait pris 15 g. Il avait encore pris 50 g à crédit. Il a ainsi estimé qu'au total, entre août 2017 et son arrestation, il avait acheté environ 200 g de cocaïne. Pour sa part, le recourant a déclaré qu'il ne savait pas vraiment combien il avait vendu de cocaïne à E.________, mais il pensait plutôt 150 grammes. Il ne savait pas si ce dernier ne s'était pas trompé dans ses dires. 
Le recourant omet de considérer que son calcul, arrêtant à 155 g la cocaïne vendue à E.________, concerne des ventes intervenues au cours des trois derniers mois précédant l'arrestation de ce dernier, alors que la quantité de 200 g acquise par E.________ couvre toute la période d'août 2017 à janvier 2019 et non seulement les trois derniers mois. La cour cantonale était ainsi fondée à considérer que les déclarations de l'acheteur, qui s'incriminait en arrêtant à 200 g la quantité de drogue acquise auprès du recourant, étaient crédibles alors que les dénégations du recourant ne l'étaient pas. Elle n'a ainsi pas violé le principe de la présomption d'innocence que ce soit comme règle sur le fardeau de la preuve, ou comme règle d'appréciation des preuves. Le grief est rejeté. 
 
1.3. En tant qu'on le comprend, le recourant fait valoir que sur les 140 g de drogue acquis le 19 janvier 2019, il ne peut être retenu que la remise de 50 g à E.________, le solde provenant de ce lot ayant été pour partie consommé, l'autre partie retrouvée chez lui ou sur lui, dont les 68 g saisis le 27 janvier 2019, étant destinés à sa consommation, ce que sa compagne avait confirmé.  
En affirmant que la drogue provenant du lot de 140 g avait été consommée et non vendue ou que celle saisie était destinée à sa consommation, le recourant procède pour partie par affirmation, et partant de manière appellatoire, sans exposer en quoi la cour cantonale aurait apprécié arbitrairement ses déclarations et celle de sa compagne. Devant la cour cantonale, le recourant n'a du reste pas contesté que les 140 g de cocaïne qu'il avait achetés étaient destinés à la revente, comme l'ont relevé les premiers juges en suivant l'acte d'accusation sur ce point. Partant, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire que les soldes détenus par le recourant provenant de cette acquisition étaient destinés à la vente, le recourant ne motivant pas de manière précise en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement écarté la déclaration de sa compagne. Le grief est irrecevable. 
 
1.4. S'agissant du taux de pureté de la drogue, le recourant fait valoir sans autre développement que c'est un taux moyen qui devait être appliqué, selon les statistiques établies par la Société suisse de médecine légale (SSML). La drogue saisie provenant du lot de 140 g a été analysée par l'ESC. L'analyse a révélé un taux de pureté moyen de 85,8%, ce qui a conduit la cour cantonale à retenir une masse de substance pure de 120,10 g sur l'acquisition des 140 g. Le taux de pureté, qui repose sur une expertise dont la fiabilité n'est pas discutée par le recourant, est établi à satisfaction de droit. Ce n'est que lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse que le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105; arrêts 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.5; 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1 et les références citées). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas avoir ignoré que la drogue acquise était très pure. La cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire un taux de pureté de 85,8%. Le grief est irrecevable.  
 
1.5. Pour le surplus, le recourant ne discute pas sous un autre angle l'appréciation des faits par l'autorité cantonale qui l'ont conduite à retenir qu'il avait commis des infractions à la LStup. Il ne formule aucun grief concernant la réalisation des éléments constitutifs des infractions retenues à son encontre.  
 
2.   
Le recourant fait valoir que la peine fixée est excessive. Il invoque une violation des art. 47, 49 et 50 CP. Il invoque également une violation de l'art. 46 CP, faisant grief à la cour cantonale d'avoir révoqué le sursis. 
 
2.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux arrêts publiés aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319, 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147, 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s., 136 IV 55 et 134 IV 17, auxquels on peut renvoyer. Le Tribunal fédéral a exposé les principes régissant la peine d'ensemble en application du principe d'aggravation (art. 49 al 1 CP) aux ATF 144 IV 313 consid. 1.1 p. 316 ss, 144 IV 217 consid. 2 et 3 p. 219 ss et 142 IV 265 consid. 2 p. 266 ss, auxquels on peut également se référer, ainsi qu'à l'ATF 145 IV 146 consid. 2 p. 147 ss en ce qui concerne plus spécifiquement la fixation d'une peine d'ensemble en cas de révocation d'un sursis (art. 46 CP).  
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, selon les circonstances, notamment du type, de la quantité et de la pureté de la drogue (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 s.; 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196), ainsi que du type, de la nature et de l'étendue du trafic en cause (ATF 122 IV 299 consid. 2b et 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; arrêts 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1), étant rappelé que la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est remplie dès que le trafic porte sur une quantité contenant 18 grammes de cocaïne pure s'agissant de ce type de drogue (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). 
De manière générale, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_1354/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.1). 
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a fixé à 30 mois la peine de base pour l'infraction grave à la LStup dont le recourant a été reconnu coupable. Par l'effet du concours, elle a augmenté cette peine de 2 mois pour l'infraction simple à la LStup (trafic de marijuana) et de 2 mois supplémentaires en raison du concours avec les infractions à la LCR, qui justifiaient des peines privatives de liberté en raison des récidives innombrables dans ce domaine. A cela s'ajoutait encore une aggravation de la peine de l'ordre de 6 mois pour tenir compte de la révocation du sursis à la peine de 8 mois prononcée par le Regionalgericht Bern-Mittelland. Elle a ainsi fixé la peine d'ensemble infligée au recourant à 40 mois.  
 
2.2.1. Le recourant fait valoir que l'intensité de son comportement délictueux ne peut pas être considérée comme soutenue. L'instruction n'avait pas révélé qu'il avait eu d'autres clients que E.________. Il n'était pas actif dès lors que c'était son client qui le sollicitait. Par ailleurs, il était impossible de déterminer la quantité de drogue revendue dès lors qu'il en consommait beaucoup en raison de sa toxicomanie.  
Le recourant méconnaît que la cour cantonale a constaté sans arbitraire qu'en janvier 2019, il a acquis 140 g de cocaïne, soit 120,1 g de substance pure, en vue de la revendre, une quantité de 68 g (57,1 g de substance pure) ayant été retrouvée en sa possession et 19,17 g dans sa voiture. Il a été retenu sans arbitraire (cf. consid. 1.2) qu'il a revendu entre le mois d'août 2017 et janvier 2019 près de 200 g de cocaïne à E.________. A cela s'ajoute qu'il a récolté de sa plantation de marijuana à son domicile près de 1 kg de ce stupéfiant, qu'il a revendu en réalisant un chiffre d'affaires de près de 6'000 francs. Au vu de la durée des agissements du recourant, de la quantité de drogue acquise et revendue, qui se situe largement au-dessus du seuil de 18 g pour le cas grave, du taux de pureté très élevé de la drogue, la cour cantonale pouvait qualifier de lourde la culpabilité du recourant. 
 
2.2.2. Le recourant soutient que son âge et sa situation familiale n'ont pas été prises en considération.  
La situation personnelle et familiale du recourant est exposée dans le jugement attaqué. S'il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné, ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3), circonstances que le recourant n'expose pas. Son grief, purement appellatoire, est irrecevable. 
 
2.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment pris en compte sa bonne collaboration sans laquelle il aurait été impossible de retenir l'acquisition de 140 g de cocaïne.  
La bonne collaboration à l'enquête peut, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère (art. 48 let. d CP), constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêts 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). En l'espèce, si l'aveu de l'achat de 140 g de cocaïne peut paraître spontané, il est consécutif à la découverte par la police dans son véhicule et sur lui de cocaïne provenant de cet achat, ce qui amoindrit sa portée. Le tribunal de première instance auquel s'est référée la cour cantonale pouvait relativiser la bonne collaboration comme elle l'a fait en retenant à décharge "une relativement bonne collaboration en cours d'enquête et l'admission de l'essentiel des faits". Son grief est infondé. 
 
2.2.4. Le recourant fait valoir qu'on ignore dans quelle mesure la peine a été réduite alors qu'il a été reconnu toxico-dépendant.  
Aux termes de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2011, le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'art. 19 al. 2 LStup, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants, étant précisé, qu'entre autres conditions d'application, pour bénéficier de cette disposition, l'auteur doit être toxico-dépendant et non seulement consommateur (arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2, publié in SJ 2015 I 439; cf. aussi, ALAIN MACALUSO, LES DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES DU 20 MARS 2008: UNE RÉVISION VELLÉITAIRE? in SJ 2010 II 145, p.154). La cour cantonale a jugé que les circonstances à charge et à décharge, parmi lesquelles l'art. 19 al. 3 let. b LStup, ont été prises en compte adéquatement par les premiers juges, disposition qui figure expressément dans le dispositif du jugement cantonal (art. 81 al. 4 let. a CPP). Alors même que la cour cantonale a mis le recourant au bénéfice de cette circonstance atténuante, elle n'a pas pour autant réduit la peine privative de liberté de base de 30 mois qu'elle a fixée pour l'infraction grave à la LStup en violation des dispositions régissant la fixation de la peine (consid. 2.1). Le grief est admis sur ce point. 
 
2.2.5. Le recourant relève que le tribunal de première instance n'a pas détaillé la peine d'ensemble. Il serait dès lors impossible de savoir si les deux autorités précédentes ont eu la même appréciation de la faute et si la cour cantonale n'a pas procédé à une reformatio in peius en infligeant une peine de 34 mois pour les nouvelles infractions.  
Dès lors que la cour cantonale a procédé à sa propre fixation de la peine, comme elle doit le faire (cf. art. 398 al. 2 CPP qui lui confère un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement et art. 408 CPP), il importe peu de savoir quelle pondération a été effectuée par le tribunal de première instance en la matière (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait fait une mauvaise application du droit fédéral au regard du principe d'aggravation (art. 49 al.1 CP). Son grief est infondé. 
 
2.3. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée (widerrufene Strafe; pena di cui è revocata la sospensione condizionale) et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Par "peine révoquée", il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien.  
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143; arrêt 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (arrêts 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 5.1; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.1; 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1; 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1; 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 
 
2.3.1. La première condition de l'art. 46 CP est réalisée, puisque le recourant a récidivé pendant le délai d'épreuve du sursis assortissant la peine privative de liberté de 8 mois prononcée contre lui le 6 mars 2013.  
 
2.3.2. S'agissant du risque de récidive retenu par la cour cantonale, le recourant se limite à faire valoir que ses dernières condamnations ont trait à des infractions mineures sans lien avec des violations de la LCR ou de la LStup. Après sa condamnation du 6 mars 2013, en particulier pour infraction à la LStup et à la LCR, et alors que le délai d'épreuve avait été prolongé d'un an, le recourant a été condamné à six reprises à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté fermes. Il a récidivé notamment dans les domaines de la LStup et de la LCR. Le fait que les dernières condamnations portent sur d'autres infractions, fussent-elles moins graves, et que plusieurs années se sont écoulées entre sa condamnation pour infraction à la LStup en 2013 et les faits reprochés dans ce domaine, ne permet pas de relativiser la récidive, ce en particulier au vu du nombre d'antécédents. En effet, dans le cadre de son appréciation globale des circonstances du cas d'espèce, le juge doit procéder à une évaluation de l'ensemble du comportement du condamné pendant le délai d'épreuve, et non seulement de son comportement en relation avec le nouveau crime ou délit (ATF 126 IV 3 consid. 4b p. 8; 103 IV 138 consid. 2 p. 139). Pour le surplus, le recourant ne motive pas plus avant en quoi l'appréciation du pronostic défavorable, fondé sur le risque de récidive, tel que retenu par la cour cantonale violerait le droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF). Au vu des nombreux antécédents du recourant, plus spécifiquement de la récidive spéciale, la cour cantonale pouvait retenir un pronostic défavorable.  
 
2.3.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale n'a pas examiné si l'exécution de la peine privative de liberté de 34 mois pour les nouvelles infractions était de nature à infléchir le pronostic défavorable quant à son comportement futur.  
Sous l'angle de l'application des art. 47 et 49 CP, la cour cantonale a retenu la lourde culpabilité du prévenu en raison de la gravité des infractions à la LStup et de la persistance des infractions à la LCR, ainsi que son absence de prise de conscience. Elle a relevé les mauvais antécédents du recourant qui avait récidivé à six reprises. Ces éléments justifiaient le prononcé d'une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. Puis, la cour cantonale a constaté que, pour les mêmes raisons, la révocation du sursis accordé le 6 mars 2013 s'imposait en raison de la gravité des récidives et du pronostic défavorable qui en résultait au moment de prononcer la huitième condamnation. La cour cantonale a ainsi procédé à l'examen de la révocation du sursis dans un deuxième temps, après avoir conclu que la peine privative de liberté ferme prononcée par le tribunal de première instance était adéquate. En tant qu'elle indique que le pronostic était défavorable au moment de prononcer la huitième peine, on comprend que la cour cantonale a retenu que le pronostic examiné sous l'angle de l'art. 46 CP demeurait négatif et a considéré que la peine ferme infligée dans le cadre de la présente cause ne revêtait pas à elle seule un effet dissuasif suffisant. Le grief du recourant est dès lors infondé. La révocation du sursis prononcée par la cour cantonale ne viole pas, en définitive, le droit fédéral. 
 
3.   
En conséquence, le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 2.2.4), le jugement attaqué annulé s'agissant de la peine et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il ne supportera pas de frais et peut prétendre à une indemnité de dépens réduite pour ce qui concerne l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens