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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_863/2020  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district 
de l'Ouest lausannois, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
 
1. Canton de Berne, représenté par Inkassostelle Region Bern-Mittelland, 3001 Bern, 
2. B.________, 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et 
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
en qualité d'autorité supérieure de surveillance, 
du 1er octobre 2020 (FA20.004556-201230 32). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre A.________, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a établi notamment deux avis de saisie: le premier, du 20 janvier 2020, pour un montant de 381 fr. 55, dans la poursuite introduite par B.________ (  n° x'xxx'xxx); le second, du 21 janvier 2020, pour un montant de 1'186 fr. 75, dans la poursuite introduite par le Canton de Berne (  n° y'yyy'yyy). Par lettre parvenue à l'Office le 28 janvier 2020, le poursuivi l'a informé de la détention consécutive à son arrestation le 13 janvier 2020 et demandé l'annulation de tous les actes de poursuite depuis cette date.  
 
1.2. Par acte expédié le 31 janvier 2020, le poursuivi a porté plainte à l'encontre des deux avis de saisie précités. Par une nouvelle écriture mise à la poste le 18 février 2020, il a conclu à la nullité absolue des poursuites nos x'xxx'xxx et y'yyy'yyy, subsidiairement à leur annulation; l'argumentation de cette nouvelle plainte se rapporte principalement à un avis de saisie immobilière établi par l'Office le 17 juin 2019 dans la poursuite n° z'zzz'zzz.  
Statuant le 13 août 2020, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté les requêtes de report d'audience (ch. I) et de suspension de la procédure (ch. II), rejeté les plaintes du poursuivi dans la mesure de leur recevabilité (ch. III) et rendu sa décision sans frais, ni dépens (ch. IV). Par arrêt du 1er octobre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 16 octobre 2020, le poursuivi forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; sur le fond, il conclut à l'annulation des "  avis de saisie querellés ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.  
 
3.2. La requête du recourant tendant à l'octroi - tant à lui-même qu'à son avocate - d'un "  délai de détermination d'un mois " ne saurait être admise. Le délai de recours de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF), en sorte que toute écriture postérieure à son expiration serait irrecevable (ATF 138 II 217 consid. 2.5).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la décision attaquée avait été notifiée au poursuivi, par l'entremise de son conseil d'office, le 14 août 2020. Le recours est certes daté du 24 août 2020 - dernier jour du délai de recours -, mais ce n'est pas la date des deux sceaux postaux sur l'enveloppe d'envoi; bien que difficilement lisibles, on peut déchiffrer en tout cas sur l'un d'eux la date du 27 août 2020. Sous cet angle, le recours apparaît tardif. Celui-ci s'avère au surplus irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation: dans un mémoire d'une longueur "  frisant la prolixité ", l'intéressé expose toutes sortes de griefs présentés sans aucun ordre ni rattachement topique aux considérants du prononcé attaqué; en outre, il paraît contester le calcul du minimum vital sur lequel est basée la saisie de salaire de son épouse et la saisie de l'immeuble dont il est propriétaire en Valais, c'est-à-dire deux objets étrangers aux poursuites et avis de saisie litigieux.  
La juridiction précédente a considéré que, même recevable, le recours eût été de toute manière rejeté; vu l'issue du recours, il est superflu de reproduire ses motifs (  cf. infra, consid. 4.2).  
 
4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).  
En l'occurrence, l'acte de recours ne comporte pas la moindre critique à l'encontre des motifs d'irrecevabilité retenus (à titre principal) par les juges précédents. Le recourant se borne à exposer que l'Office n'était pas compétent pour lui notifier les avis de saisie litigieux, dès lors qu'il est "  notoire " que son domicile est à U.________ depuis le 13 janvier 2020, et non pas à V.________; dépourvu de toute motivation topique, le recours doit être écarté d'emblée sur ce point. Au demeurant, il ne s'en prend pas au motif de la cour cantonale pris de la persistance de son domicile à V.________, le séjour dans une "  maison de détention " ne constituant pas en soi le domicile (art. 23 al. 1 CC et art. 46 al. 1 LP).  
 
4.3. L'autorité précédente a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant en retenant que celui-ci avait rédigé et déposé son mémoire de recours seul; l'intervention d'un avocat, quelle que soit par ailleurs son utilité, n'était de toute manière plus possible à ce stade.  
Sur ce point, le recourant ne réfute pas davantage le motif des juges précédents, de sorte que le recours est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités), étant relevé pour le surplus que les art. 6 § 3 CEDH et 121 CPC ne sont pas applicables dans la présente instance. 
 
5.   
Vu ce qui précède, le présent recours - qui confine à la témérité - doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes de suspension et d'effet suspensif formées par le recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, au Canton de Berne, à B.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi