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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_190/2012 
 
Arrêt du 3 juillet 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, refus de l'assistance judiciaire, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 février 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 3 septembre 1997, la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève a condamné B.________ à la peine de cinq ans de réclusion pour séquestration aggravée, enlèvement de mineurs, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile. Il a été reconnu coupable d'avoir enlevé et séquestré pendant plusieurs années ses deux filles mineures, A.________ et C.________, dans un lieu qu'il n'avait jamais voulu révéler mais vraisemblablement en Malaisie, lesquelles avaient ainsi été privées de toute relation avec leur mère, domiciliée à Genève, qui en avait alors la garde exclusive. 
En mai 1997, une nouvelle procédure a été ouverte contre inconnu des chefs d'enlèvement et de séquestration afin de déterminer les personnes qui détenaient indûment les enfants en Malaisie. 
Tenant l'instruction préparatoire pour terminée, le Juge d'instruction en charge de la procédure a communiqué celle-ci au Procureur général de la République et canton de Genève par une ordonnance rendue le 15 juillet 2010 et confirmée en dernier ressort par le Tribunal fédéral au terme d'un arrêt du 19 mai 2011 (cause 1B_128/2011). 
Le 30 mai 2011, A.________ a requis de ce magistrat la mise en accusation du Procureur général ayant poursuivi pénalement son père ainsi que de la Présidente et des jurés de la Cour correctionnelle ayant rendu l'arrêt du 3 septembre 1997. Elle les tenait pour responsables des crimes d'enlèvement et de séquestration qui font l'objet de la procédure pendante en la privant pendant cinq ans de toute relation affective avec ses parents. 
Le 14 décembre 2011, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Elle se plaignait du fait que le Procureur général n'avait pas encore statué sur sa requête de mise en accusation. Elle sollicitait en outre la mise en oeuvre d'une expertise médicale indépendante et l'assistance d'un avocat pour la représenter dans la procédure de recours ainsi que dans celle ouverte en mai 2007 contre inconnu pour enlèvement et séquestration. Elle demandait enfin à être dispensée du paiement des frais judiciaires. 
Le 20 janvier 2012, le Président de la Chambre pénale de recours a imparti à A.________ un délai de dix jours pour fournir des sûretés à hauteur de 1'500 fr. pour couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière sur celui-ci. 
Le 27 janvier 2012, A.________ a contesté cette décision qui ignorait, selon elle, l'assistance juridique qui lui avait été octroyée en la personne de Me Robert Assael et sa demande d'assistance gratuite d'un nouveau conseil. Elle relevait en outre se trouver en Malaisie et n'avoir ni fortune ni revenu. 
Statuant par ordonnance du 13 février 2012, le Président de la Chambre pénale de recours a rejeté la requête d'assistance judiciaire et imparti à A.________ un ultime délai au 15 mars 2012 pour verser une avance de frais de 1'500 fr. en l'avertissant qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne sera pas entré en matière sur son recours du 14 décembre 2011. 
Par acte recommandé posté en Malaisie le 22 mars 2012, A.________ a formé un recours en matière pénale contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral. Elle lui demande d'annuler cette décision et d'ordonner qu'elle puisse bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat pour la représenter dans la procédure pénale cantonale. Elle sollicite l'assistance judiciaire. 
Le Président de la Chambre pénale de recours se réfère à son ordonnance. Le Ministère public conclut au rejet du recours. 
 
2. 
La recourante a requis la désignation d'un défenseur d'office pour remédier aux lacunes et défauts de son mémoire de recours. Une telle demande devait toutefois parvenir au Tribunal fédéral suffisamment tôt avant l'échéance du délai de recours de trente jours fixé par l'art. 100 al. 1 LTF pour que l'avocat désigné puisse parfaire l'écriture dans ce délai non prolongeable en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF. Tel n'est pas le cas de la requête formulée en ce sens dans le mémoire de recours parvenu au greffe du tribunal après l'échéance du délai de recours. La recourante n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêchée de la présenter en temps utile et qui justifierait une restitution du délai de recours en application de l'art. 50 al. 1 LTF. Sa requête tendant à la nomination d'un avocat d'office doit par conséquent être écartée. 
 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est seule ouverte en l'occurrence. La décision par laquelle le juge pénal rejette la requête d'une partie tendant à la désignation d'un avocat d'office et qui l'astreint à verser une avance de frais afin de garantir le paiement des frais de justice présumés, avec l'indication qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable, expose sa destinataire à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). 
La recourante dispose d'un intérêt juridique actuel à recourir malgré l'échéance du délai au 15 mars 2012 imparti pour effectuer l'avance de frais dès lors qu'elle a requis la suspension de ce délai jusqu'à droit jugé sur le recours formé devant le Tribunal fédéral. 
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 11 ad art. 48 LTF avec référence à la décision de la CourEDH du 29 novembre 2001 dans la cause Hilpert contre Suisse in JAAC 2002 n° 110 p. 1301). 
En l'occurrence, l'ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 23 février 2012, selon l'avis de réception figurant au dossier. Pour respecter le délai de recours de 30 jours, il ne suffisait donc pas de déposer dans ce délai le mémoire à la poste malaise. Celui-ci devait impérativement parvenir le 26 mars 2012 au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou, à tout le moins, à un bureau de poste suisse. Selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse, le pli recommandé contenant le recours, posté en Malaisie le 22 mars 2012, a été réceptionné à la frontière suisse le 29 mars 2012 et distribué le lendemain au Tribunal fédéral. Le recours n'a donc pas été déposé en temps utile et devrait donc en principe être déclaré irrecevable. La décision attaquée ne mentionnait pas la règle de l'art. 48 al. 1 LTF dans l'indication des voies de droit. On ne saurait dire que la notification était irrégulière au sens de l'art. 49 LTF parce que cette mention faisait défaut. Pareille exigence ne découle pas de l'art. 112 al. 1 let. d LTF (cf. arrêt 4A_305/2010 du 11 octobre 2010). La jurisprudence admet toutefois qu'une telle mention s'impose en vertu des règles de la bonne foi lorsque la partie est domiciliée à l'étranger et n'est pas assistée d'un avocat en Suisse qui pourrait utilement l'informer à ce sujet (ATF 125 V 65 consid. 4 p. 67). Vu l'issue du recours, la question de savoir s'il doit en aller de même dans le cas où, comme en l'espèce, la recourante a élu un domicile de notification en Suisse auprès de son père et donné une procuration générale à celui-ci pour la représenter peut rester indécise. 
 
4. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). En outre, si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, elle doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120); dès qu'une des motivations permet de maintenir la décision entreprise, le recours doit être rejeté (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20). 
 
5. 
Le Président de la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de la recourante tendant à se voir désigner un avocat d'office parce que le recours était suffisamment explicite au sujet du retard injustifié à statuer reproché au Ministère public pour que le concours d'un avocat ne soit pas nécessaire aux fins de le compléter. La désignation d'un conseil d'office ne s'imposait pas davantage en tant que la recourante se plaignait de l'impossibilité d'obtenir du Procureur général une expertise médicale indépendante et qu'elle concluait à la mise en oeuvre par la Chambre pénale de recours d'une telle expertise, parce que des demandes analogues avaient définitivement été écartées à quatre reprises par la Chambre d'accusation. Elle ne se justifiait enfin pas pour assister la recourante dans sa demande de renvoi en jugement du Procureur général ayant poursuivi pénalement son père, ainsi que de la Présidente et des jurés de la Cour correctionnelle qui ont condamné celui-ci en 1997, parce qu'une telle demande n'aurait guère de chance de succès faute d'avoir été formulée avant la clôture de l'instruction prononcée le 15 juillet 2010 et parce que la plaignante ne prétendait pas vouloir faire valoir des prétentions civiles contre les personnes dont elle demande maintenant la mise en accusation. 
La recourante ne cherche pas à démontrer en quoi les motivations ainsi retenues pour écarter sa demande d'assistance d'un défenseur d'office seraient arbitraires. Elle prétend que le refus de lui désigner un avocat violerait l'art. 11 Cst., qu'il serait l'expression d'une partialité évidente tombant sous le coup de l'art. 6 § 1 CEDH et que les intérêts en jeu dans la procédure pénale seraient d'une importance suffisante pour justifier une telle mesure. La recevabilité du recours au regard des exigences de motivation déduite des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF est douteuse. 
La référence à l'art. 11 Cst., qui accorde aux enfants et aux jeunes une protection particulière de leur intégrité, est dénuée de pertinence. Cette disposition ne s'applique en effet qu'aux mineurs, soit aux enfants et aux jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans révolus (cf. art. 14 CC), ce qui n'est pas le cas de la recourante (REUSSER/LÜSCHER, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2ème éd. 2008, n. 7 ad art. 11 Cst., p. 151). Au demeurant, la recourante ne prétend pas que cette disposition lui accorderait des garanties plus étendues en matière d'assistance judiciaire que celles conférées par le droit constitutionnel ou le droit conventionnel. 
Le Président de la Chambre pénale de recours ne saurait être considéré comme prévenu à l'égard de la recourante pour le seul motif qu'il aurait refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours pour déni de justice ou pour l'assister dans sa requête en mise en accusation. Selon la jurisprudence constante, le simple fait de rendre une décision défavorable à une partie ne constitue en effet pas un motif de récusation (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). Un juge n'apparaît ainsi pas comme prévenu parce qu'il a rejeté une requête d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la demande au fond. D'autres motifs sont nécessaires pour admettre qu'il ne serait plus en mesure d'adopter une autre position de sorte que le sort du procès n'apparaît plus comme indécis (ATF 131 I 113 consid. 3.7.3 p. 123; arrêt 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 in SJ 2009 I p. 233). La recourante n'en invoque aucun. Pour le surplus, en tant qu'ils se rapportent à la manière dont la procédure pénale a été dirigée ou dont la défense de ses intérêts a été aménagée dans ce cadre, les griefs de partialité excèdent l'objet du litige, limité à la nécessité de lui désigner un avocat d'office pour l'assister dans la procédure de recours pour déni de justice dirigée contre le Procureur général et dans sa requête de mise en accusation. 
La recourante s'en prend également à la décision attaquée en tant que son auteur lui reproche de ne pas avoir prétendu vouloir faire valoir de prétentions civiles contre les personnes dont elle demande la mise en accusation alors que de telles prétentions seraient évidentes au vu des infractions dont elle a été la victime. Le Président de la Chambre pénale de recours n'a toutefois retenu ce motif qu'à titre alternatif, considérant également que la désignation d'un conseil juridique gratuit ne s'imposait pas pour assister la recourante dans sa requête de mise en accusation parce qu'une telle demande n'aurait guère de chance de succès faute d'avoir été formulée avant la clôture de l'instruction prononcée le 15 juillet 2010. Or, la recourante ne s'en prend pas à cette argumentation comme elle le devait lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 précité). 
Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il porte sur le refus de désigner à la recourante un avocat d'office. 
 
6. 
Le Président de la Chambre pénale de recours a également considéré que l'exonération de sûretés, au sens de l'art. 136 al. 2 let. a CPP, ne se justifiait pas parce que la recourante avait annoncé son départ définitif de Suisse pour la Malaisie et que le recouvrement d'éventuels frais judiciaires mis à sa charge serait, pour ce motif, notablement entravé, pour ne pas dire rendu impossible. 
On cherche en vain dans le recours une quelconque argumentation qui permettrait de tenir la décision attaquée sur ce point pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. La recourante n'indique pas la norme constitutionnelle ou conventionnelle ou le principe juridique auxquels la motivation retenue contreviendrait. Elle ne prétend pas davantage que le montant de l'avance de frais requis serait excessif et violerait ses droits fondamentaux. Une argumentation répondant aux exigences de motivation requises fait totalement défaut sur ce point. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si la décision attaquée respecte en tous points à cet égard les droits fondamentaux de la recourante compte tenu des exigences déduites en pareil cas de l'art. 106 al. 2 LTF
 
7. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Tel qu'il était motivé, il était dépourvu de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée. Etant donné les circonstances et la situation personnelle de la recourante, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève . 
 
Lausanne, le 3 juillet 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin