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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_448/2009 
 
Arrêt du 1er septembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Jérôme Picot, avocat, 
intimé, 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Lésions corporelles par négligence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 29 avril 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 27 novembre 2007, Y.________, qui circulait en scooter, a été contraint d'effectuer un freinage d'urgence dans un carrefour à sens giratoire, X.________, venant de sa droite, s'y étant engagé. Y.________ a déposé plainte le 27 février 2008. Selon le rapport du Dr Z.________, du 2 janvier 2008, le plaignant a souffert d'une plaie intra-sourcilière ayant nécessité la pose de six points de suture et entraîné une incapacité de travail totale du 27 novembre au 3 décembre 2007 inclus, puis partielle jusqu'au 8 décembre 2007. 
 
Par jugement du 3 décembre 2008, le Tribunal de police du canton de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation, a libéré X.________ des fins de la poursuite pénale et a laissé les frais à la charge de l'Etat. 
 
B. 
Saisie d'un appel du plaignant, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, statuant le 27 avril 2009, l'a admis. Après avoir annulé ce jugement, elle a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l'un, avec sursis pendant trois ans, avec suite de frais et dépens. Il a été donné acte à la partie civile de ses réserves. Cet arrêt repose en substance sur l'état de fait suivant. 
B.a Selon un rapport d'accident du 15 décembre 2007, le 27 novembre de la même année, aux alentours de 12 heures, X.________, accompagné de son épouse, circulait au volant de son véhicule automobile en direction de la route des Jeunes. Arrivé au niveau du carrefour à sens giratoire à la croisée des rues Boissonnas et François-Dussaud, il s'est, dans un premier temps, arrêté au cédez-le-passage, avant de s'engager dans le carrefour. Inattentif, il n'a pas vu le motocycle conduit par Y.________ qui provenait de sa gauche. Contraint d'effectuer un freinage d'urgence, le scooter de Y.________ a laissé une trace de freinage de 3,5 mètres, puis s'est couché et a glissé sur une distance de 1,2 mètres avant de percuter le véhicule de X.________. La longueur restreinte des traces de freinage et les faibles dégâts constatés sur les véhicules accidentés permettaient d'exclure une vitesse excessive du motocycle. 
 
Il ressortait, par ailleurs, des photographies prises par la police sur les lieux de l'accident qu'au carrefour, en provenant de la rue Boissonnas, la visibilité sur la gauche était bonne, malgré une colonne publicitaire placée en retrait de la route et légèrement en amont de l'entrée du giratoire. Les traces de freinage du scooter de Y.________ débutaient avant la ligne du marquage central du giratoire et empiétaient de quelques centimètres à l'intérieur de celui-ci. La collision avait occasionné quelques légers éclats sur la jante avant gauche du véhicule de X.________. 
B.b En bref, la cour cantonale a retenu que X.________ devait accorder la priorité au motocycle. Il lui incombait, avant de s'engager, de s'assurer que la voie de circulation sur sa gauche était libre, de manière à ne pas entraver la circulation des véhicules bénéficiaires de la priorité. Aucune autre cause que l'inattention de X.________ n'apparaissait à l'origine de l'accident, en particulier ni un défaut de visibilité ni le comportement de Y.________, dont la vitesse n'était pas excessive. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et à ce que la cour de céans, statuant à nouveau, prononce son acquittement, avec suite de dépens. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Conformément à l'art. 41b al. 1 OCR, avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 115 IV 139 consid. 2b p. 141 s.). Toutefois, conformément au principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR), le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage. Le débiteur de la priorité doit, au contraire, pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte réglementairement, à savoir que, conformément à l'art. 41b al. 1 OCR, il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire. Cette obligation de ralentir constitue une exigence de prudence particulière qui s'impose à tout véhicule s'engageant sur un giratoire (ATF 124 IV 81 consid. 2b p. 83 ss). 
 
2. 
Le recourant, qui se prévaut des principes qui précèdent, développe principalement des griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF. Il tente ainsi de démontrer qu'à l'issue d'une appréciation des preuves dénuée d'arbitraire l'autorité cantonale aurait dû constater, d'une part, qu'aucune inattention ne pouvait lui être reprochée et, d'autre part, que fort du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR), il n'avait pas à compter avec la survenue, à sa gauche, d'un motocycle, dont la trajectoire était rectiligne et la vitesse excessive. 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
2.1 Le recourant s'en prend tout d'abord à divers passages de la partie « En fait » de la décision entreprise. Comme il l'indique lui-même dans son recours (p. 13), l'autorité cantonale n'a pas fondé son raisonnement sur les développements des considérants en question, dans lesquels elle restitue plutôt le contenu des pièces du dossier et les positions respectives des parties tout au long de la procédure. Les critiques y relatives que développe le recourant ne sont dès lors pas propres à modifier la décision entreprise dans son résultat, ce qui conduit au rejet de ces griefs. 
 
2.2 Selon ses déclarations, l'intimé avait ralenti avant de s'engager dans le giratoire (arrêt entrepris, consid. C.a.b, p. 3/10). L'arrêt entrepris ne constate pas que tel n'aurait pas été le cas, mais retient, au contraire, en se référant notamment à cette version des faits, que son comportement n'était pas à l'origine de l'accident (arrêt entrepris, consid. 2.2.2 p. 6/10). La cour cantonale a, de la sorte, constaté implicitement que l'intimé avait satisfait à cette exigence de prudence (v. supra consid. 1). Le recourant ne développe aucune argumentation sur ce point de fait précis, qui lie, partant, la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). 
 
2.3 Le recourant soutient, en revanche, que le motocycliste aurait traversé le giratoire selon une trajectoire rectiligne et avec une vitesse excessive. 
 
2.4 Sur le premier point, la cour cantonale a jugé, suivant en cela les conclusions de la police, que la trajectoire rectiligne du motocycle était manifestement due à la manoeuvre d'évitement, suivie du freinage d'urgence effectuée pour tenter d'éviter le véhicule du recourant (arrêt entrepris, consid. 2.2.2, p. 6/10). 
 
Le recourant objecte que cette conclusion violerait les règles élémentaires de la physique. Il relève qu'un motocycle qui a commencé à freiner ne peut plus modifier sa trajectoire, pour en déduire que si l'intimé avait réellement entrepris une manoeuvre d'évitement avant de commencer à freiner, la trace de freinage tendrait sur la gauche. Il souligne également que le motocycliste n'a jamais affirmé avoir effectué une manoeuvre d'évitement. 
 
On ne perçoit cependant pas concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur de la trajectoire prétendument rectiligne du scooter. Certes, hormis les cyclistes (art. 41b al. 3 OCR), les usagers doivent tenir leur droite à l'intérieur d'un carrefour à sens giratoire (art. 34 al. 1 LCR). Toutefois, sur un giratoire de faible diamètre - ce qui ressort en l'espèce des photos et croquis présents au dossier -, la position longitudinale par rapport à sa voie de circulation de l'usager arrivant à gauche du débiteur de la priorité n'est pas susceptible de le rendre moins aisément perceptible par le débiteur de la priorité. Par ailleurs, la position à gauche de sa voie de circulation d'un usager, un motocycliste en particulier, peut manifester son intention de poursuivre sa route sur le giratoire pour en emprunter, par exemple, la troisième sortie dans son sens de marche. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de son grief, qui porte sur un élément de fait, qui n'est pas pertinent pour l'issue du litige. 
 
2.5 En ce qui concerne la vitesse excessive, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu que le scooter roulait à une vitesse peu élevée de 40 à 50 km/h en se référant simultanément aux déclarations faites par le plaignant à la police (« je ne peux pas vous dire avec précision quelle était ma vitesse, cependant elle n'était pas élevée ») et à celles faites devant le Tribunal de police (« je pense que je circulais entre 40 et 50 km/h »). Le recourant tente ensuite, par différents calculs rétroactifs, de démontrer qu'à 40 ou 50 km/h la vitesse du deux-roues était excessive. 
2.5.1 Contrairement à ce que semble penser le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu définitivement que la vitesse du scooter était de 40 à 50 km/h mais uniquement qu'elle n'était pas excessive, en relevant que ce point était confirmé par les déclarations constantes du cyclomotoriste (arrêt entrepris, consid. 2.2.2 p. 6/10). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas absolument exclu une vitesse même inférieure à 40 km/h. 
2.5.2 Selon les calculs du recourant, le scooter se serait trouvé, lorsqu'il a avisé le danger (soit au moment où il aurait vu l'automobile du recourant s'avancer dans le giratoire), à une distance de 3,7 mètres (à 40 km/h), respectivement de 6,5 mètres (à 50 km/h) de l'entrée du giratoire. Le recourant en déduit que la vitesse du scooter était excessive parce qu'elle ne lui permettait pas de s'arrêter à temps en cas de survenue d'un obstacle. 
 
Les calculs du recourant, fondés sur des vitesses constantes, ne tiennent pas compte du fait que le scooter a ralenti avant d'entrer dans le giratoire (cf. supra consid. 2.2). Pour ce motif déjà, on peut avoir de sérieux doutes quant à la validité des conclusions qu'il en tire. Par ailleurs, il ne s'agit pas de déterminer si la vitesse du scooter permettait à son conducteur de s'arrêter à temps en présence d'un obstacle. Prioritaire, il n'avait, en effet, pas à compter avec l'engagement d'un véhicule à sa droite dans le giratoire. En relation avec le principe de la confiance (cf. supra consid. 1), la seule question pertinente est de savoir si son allure était telle qu'elle ne permettait pas au non-prioritaire d'apprécier efficacement la situation. Or, même en se fondant sur les déductions du recourant, le seul fait que l'intimé se trouvât à quelques mètres de l'entrée du giratoire au moment où le recourant s'y est engagé ne démontre pas encore que le motocycliste n'était pas visible à ce moment-là. On peut relever dans ce contexte, d'une part, que la visibilité sur la gauche du recourant était bonne (v. supra consid. B.a) et, d'autre part, que le recourant, bien qu'il ait déclaré en cours de procédure avoir vu des véhicules immobilisés sur sa gauche, ne tente pas de démontrer que l'intimé aurait, avant de s'engager dans le carrefour, dépassé ces véhicules par la gauche (cf. art. 47 al. 2 LCR), ce qui aurait pu le masquer à la vue d'autres usagers. 
2.5.3 Le recourant développe ensuite diverses hypothèses, en fonction de la durée du temps de l'arrêt qu'il a marqué à l'entrée du giratoire. Il soutient ainsi que s'il s'est arrêté une seconde, le scooter se trouvait à ce moment-là à 14 mètres de l'entrée du giratoire, respectivement à plus de 30 mètres avec un temps d'arrêt de trois secondes. 
 
Ce raisonnement repose cependant sur une prémisse erronée. Le recourant devait en effet s'assurer que la voie était libre sur sa gauche au moment où il s'est élancé et non au moment où il est parvenu à l'entrée du giratoire. Il s'ensuit qu'il ne peut rien déduire en sa faveur de la durée de l'arrêt qu'il a marqué avant d'emprunter le carrefour. Le grief est infondé. 
 
2.6 Cela étant, la cour cantonale pouvait déduire sans arbitraire des dégâts bénins subis par l'automobile du recourant (de simples éclats sur la jante avant-gauche) que le deux-roues n'avait plus qu'une vitesse très faible au moment du choc avec la voiture. Elle pouvait également admettre sans arbitraire, au vu de la courte distance de freinage du scooter (moins de cinq mètres au total en tenant compte des traces de ripage), que ce dernier n'avait été que brièvement décéléré et en conclure que sa vitesse n'était pas particulièrement élevée avant une éventuelle manoeuvre d'évitement et le début du freinage d'urgence. Il n'était ainsi en tout cas pas arbitraire d'écarter la version des faits du recourant selon laquelle le motocycliste aurait roulé « à vive allure », soit à une vitesse excessive. Le grief est infondé. 
 
2.7 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne parvient pas à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la vitesse du scooter prioritaire n'était pas excessive est arbitraire. Le recourant échoue également dans sa tentative de démontrer que le motocycliste n'aurait pas été visible au moment où il a engagé son automobile dans le giratoire. Cela étant, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir imputé la cause de l'accident à la seule inattention du recourant, ce qui conduit au rejet du recours. 
 
3. 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 1er septembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat