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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 175/04 
 
Arrêt du 28 janvier 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
F.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 16 février 2004) 
 
Faits : 
A. 
F.________, né en 1954, ressortissant portugais, a travaillé en Suisse comme ouvrier dans la construction en 1989 et de 1991 à 1993. Par la suite, il est retourné dans son pays d'origine, où il n'a plus repris d'activité lucrative. Ayant perdu la vision de l'oeil droit, il bénéficie depuis le 19 mai 1998 d'une rente d'invalidité portugaise. 
 
Sur requête du Département portugais des relations internationales de sécurité sociale, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a ouvert une procédure afin d'examiner si F.________ pouvait prétendre une rente d'invalidité suisse. A cette fin, il a requis divers renseignements économiques et médicaux, dont un bilan de santé effectué le 24 mars 2003 par le Centre régional de la sécurité sociale à O.________ et les comptes rendus d'un examen ophtalmologique et cardiologique. Après avoir requis l'avis de son médecin-conseil, la doctoresse R.________, sur ces pièces, l'office AI a informé F.________ qu'il allait lui dénier le droit à des prestations de l'assurance-invalidité (projet de décision du 16 mai 2003). Le prénommé a contesté le bien-fondé de ce projet, et produit de nouveaux certificats médicaux. Par décision du 5 août 2003, l'office AI a confirmé les termes de sa prise de position initiale. Saisi d'une opposition, il l'a écartée dans une nouvelle décision du 23 octobre 2003. 
B. 
Par jugement du 16 février 2004, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé contre la décision de l'office AI par F.________. 
C. 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), ainsi que l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure. Sur ces points, il suffit d'y renvoyer, en précisant que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 129 V 4 consid. 1.2. et les références). On ajoutera encore que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse; le fait que le recourant bénéficie d'une rente de l'assurance portugaise n'a pas d'effet contraignant pour l'assurance-invalidité suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
2. 
Sur la base des documents médicaux recueillis par l'office AI, la doctoresse R.________ a retenu les diagnostics suivants : amaurose à l'oeil droit consécutive à un glaucome opéré, hypertension artérielle, dyslipidémie, et hyperglycémie. Relevant que F.________ présentait à l'oeil gauche une vision corrigée de 10 dixièmes, elle a conclu que la perte de vision de l'oeil droit ne l'empêchait pas d'exercer son ancienne activité d'ouvrier; quant aux autres affections, elles étaient traitées par voie médicamenteuse et n'engendraient aucune incapacité de travail (prises de position des 6 et 30 juin ainsi que du 21 juillet 2003). Appelé à donner un deuxième avis, le docteur L.________ a confirmé pour l'essentiel l'appréciation de la doctoresse R.________. Le status ophtalmologique du recourant constituait une contre-indication à la reprise de son métier seulement pour les travaux dangereux et en hauteur; par ailleurs, le marché de l'emploi offrait un nombre significatif de postes de travail pouvant être occupés sans risque ni difficultés particulières par une personne atteinte d'une importante diminution de l'acuité visuelle d'un oeil (prise de position du 15 octobre 2003). 
3. 
En l'occurrence, les médecins-conseil de l'intimé ont pris en considération l'ensemble des atteintes à la santé dont leurs confrères portugais ont fait état au terme d'un bilan complet de la situation médicale du recourant. Leurs conclusions quant à la capacité de travail résiduelle de F.________ sont motivées et convaincantes; il n'existe aucun motif sérieux de s'en écarter. On ne voit pas ce que la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire en Suisse pourrait apporter de plus à cet égard. En ce qui concerne tout particulièrement l'aspect psychique de l'état de santé du recourant, on ne peut que partager les remarques faites par le docteur E.________, également médecin-conseil de l'office AI, en cours de procédure de première instance (voir sa prise de position du 27 novembre 2003). Le contenu du rapport - produit par le recourant - de la doctoresse N.________ (du 10 octobre 2003) n'est en effet pas de nature à établir que son aptitude à travailler serait entravée de manière significative pour des motifs psychiques : sans même poser de diagnostic, ce médecin-psychiatre atteste d'une invalidité avant tout en raison de l'impression négative que F.________ se fait lui-même de son état de santé et de ses facultés de travail. Il y a par conséquent lieu d'admettre que nonobstant les affections dont il est incontestablement atteint, le prénommé serait en mesure d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant le droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
 
Les autres arguments que le recourant invoque pour démontrer que sa capacité de gain est nulle ne sont pas décisifs. Les difficultés qu'il pourrait rencontrer sur le marché du travail, en particulier à cause de son âge et de sa longue période d'inactivité, sont en effet des facteurs étrangers à l'invalidité; l'assurance-invalidité a vocation de couvrir la perte de la capacité de gain et non pas la seule perte de gain. Il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'examiner si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si elle pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b). 
 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 janvier 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :