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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_445/2016, 6B_464/2016, 6B_486/2016, 6B_487/2016, 6B_501/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 juillet 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
6B_445/2016 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       W.________, 
       représenté par Mes Jacques Barillon 
       et Yaël Hayat, avocats, 
2.       X.________, 
       représenté par Mes François Canonica 
       et Raphaël Cristiano, avocats, 
3.       Y.________, 
       représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
4.       Z.________, 
       représenté par Me Claudio Fedele, avocat, 
intimés, 
 
6B_464/2016 
X.________, 
représenté par Mes François Canonica 
et Raphaël Cristiano, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé, 
 
6B_486/2016 
W.________, 
représenté par Mes Jacques Barillon 
et Yaël Hayat, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé, 
 
6B_487/2016 
Z.________, 
représenté par Me Claudio Fedele, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé, 
 
6B_501/2016 
Y.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Droit d'être entendu, appréciation juridique divergente (art. 344 CPP), arbitraire, fixation de la peine (tentative d'assassinat, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 octobre 2014, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève : 
 
- a acquitté W.________ de l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et l'a condamné pour instigation à tentative d'assassinat à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement; 
- a condamné X.________ pour tentative d'assassinat et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement; 
- a acquitté Y.________ de l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et l'a condamné pour tentative d'assassinat à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement; 
- a acquitté Z.________ de tentative de meurtre pour les faits qui se sont déroulés le 18 mai 2012 et l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat pour les faits qui se sont déroulés le 19 février 2012 et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Il l'a en conséquence condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement; 
- a pris diverses mesures de restitution/confiscation/destruction, dont une créance compensatrice de 400'000 fr. à l'encontre de W.________ en faveur de l'Etat de Genève, a condamné les précités à payer à A.________, conjointement et solidairement 50'000 fr. avec intérêts, à titre d'indemnité pour le tort moral subi, tout en donnant acte à X.________ de ce qu'il lui avait déjà versé un montant équivalent. Il a également condamné les quatre prévenus à payer conjointement et solidairement à A.________ une indemnité de procédure et, à raison d'un quart chacun, les frais de la procédure. 
 
B.  
Par arrêt du 16 octobre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les appels des quatre prévenus et admis partiellement celui du ministère public. Elle a annulé le jugement du 10 octobre 2014 dans la mesure où il prononçait l'acquittement de Z.________ du chef d'accusation de tentative de meurtre pour les faits survenus le 18 mai 2012 et les peines précitées à l'encontre de W.________, Y.________ et Z.________. 
Statuant à nouveau, la Chambre pénale d'appel : 
 
- a confirmé la condamnation de W.________ pour instigation à tentative d'assassinat et a prononcé une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement; 
- a confirmé la condamnation de X.________ pour tentative d'assassinat et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et a prononcé à son encontre une créance compensatrice de 30'000 fr. en faveur de l'Etat de Genève; 
- a confirmé la condamnation de Y.________ pour tentative d'assassinat et a prononcé une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement; 
- a confirmé la condamnation de Z.________ pour tentative d'assassinat, l'a condamné en plus pour tentative de lésions corporelles simples aggravées et a prononcé une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. 
En fait, la Chambre pénale d'appel a retenu en substance que: 
 
1. En été 2010, W.________ avait demandé à X.________ s'il connaissait quelqu'un pour tuer son épouse, A.________. Il l'avait relancé en automne 2010 et en été 2011. Le prix avait été fixé à plusieurs centaines de milliers de francs. X.________ avait joint Y.________, qui avait lui-même contacté son cousin Z.________. X.________ avait rencontré Z.________ fin 2010 à B.________. Y.________ et Z.________ s'étaient rendus à de nombreuses reprises au domicile familial de W.________ et A.________ pour examiner le terrain, W.________, via X.________, leur mettant la pression pour que le plan demandé soit mis à exécution. 
Le 19 février 2012, A.________ a été sauvagement agressée par Z.________ devant sa maison à C.________, dans laquelle se trouvaient ses deux jeunes enfants et son mari W.________. Elle n'en a réchappé que par miracle. 
2. Le 18 mai 2012, au bar " xxx ", Z.________ a tiré un coup de feu en direction de deux individus non identifiés, dans le dessein de tuer l'un d'entre eux. 
 
C.  
Les quatre condamnés ainsi que le Ministère public de la République et canton de Genève forment chacun un recours en matière pénale contre l'arrêt du 16 octobre 2015 auprès du Tribunal fédéral. 
 
C.a. W.________ (réf. 6B_486/2016) requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt, son acquittement de l'infraction de tentative d'assassinat et sa condamnation pour instigation à actes préparatoires avec désistement (art. 23 et 260bis CP). Il sollicite le bénéfice du repentir sincère et à ce que la peine privative de liberté ordonnée soit réduite. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2015 en ce qui le concerne et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite dans ce cadre qu'ordre soit donné à l'autorité cantonale d'administrer les moyens de preuves requis par lui en ce qui concerne l'audition et/ou la confrontation de la Dresse D.________ et du Prof. E.________.  
 
C.b. X.________ (réf. 6B_464/2016) requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt cantonal, son acquittement de l'infraction de tentative d'assassinat et sa condamnation pour instigation à actes préparatoires avec désistement (art. 23 et 260bis CP). Il demande à être mis au bénéfice du repentir sincère et que la peine privative de liberté ordonnée soit réduite, de sorte à être compatible avec un sursis complet. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.  
 
C.c. Y.________ (réf. 6B_501/2016) requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2015 et sa condamnation à une peine privative de liberté de 4 ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2015 en ce qu'il le condamne à une peine privative de liberté de 9 ans et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire.  
 
C.d. Z.________ (réf. 6B_487/2016) requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2015 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire.  
Invités à se déterminer sur le recours 6B_487/2016, l'autorité cantonale a déclaré persisté dans les termes de son arrêt, le ministère public a conclu au rejet. Ces écritures ont été communiquées au recourant, qui a déposé à son tour des déterminations. 
 
C.e. Le Ministère public de la République et canton de Genève (réf. 6B_445/2016) requiert l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2015 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
Invités à se déterminer sur le recours 6B_445/2016, l'autorité précédente a déclaré persister dans les termes de son arrêt, W.________ et X.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Y.________ a conclu au rejet du recours. Il a également produit trois pièces dont une demande de révision formée à l'encontre de l'arrêt cantonal. Z.________ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapportait à justice quant à la recevabilité du recours du ministère public, à l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Z.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire également dans le cadre de la procédure ouverte à la suite du recours formé par le ministère public. Ces écritures ont été communiquées au ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours, dirigés contre le même arrêt, concernent principalement le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.  
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). 
En l'occurrence, le recourant Z.________et le ministère public n'ont pas pris de conclusions sur le fond, mais ont uniquement sollicité l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Une telle manière de faire est admissible s'agissant du grief de violation de l'art. 344 CPP soulevé par le recourant Z.________et du grief de violation du droit d'être entendu invoqué par le ministère public et le recourant Z.________. En revanche, elle ne l'est pas s'agissant des griefs de violation du droit (en particulier de l'art. 47 CP). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que le recourant Z.________ souhaite notamment la fixation d'une peine moins sévère, le ministère public des peines plus sévères, cette autorité rappelant d'ailleurs expressément les peines qu'elle avait requises durant la procédure. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêt 6B_111/2015 précité consid. 1.7; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). 
Les conditions de recevabilité des recours en matière pénale sont pour le surplus satisfaites. 
 
3.  
Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le renvoi à des écritures précédentes ne répond pas à ces exigences (ATF 138 IV 47 consid. 2.8 p. 54). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés. Il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367). I l n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
4.   
Le recourant Z.________ reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu et de l'avoir privé d'un degré de juridiction en le reconnaissant coupable en appel d'une autre infraction pénale que la seule qui avait été envisagée et débattue en première instance. Il invoque également une violation de l'art. 344 CPP
 
4.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.1 non reproduit aux ATF 142 IV 276; ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.1 non reproduit aux ATF 142 IV 276).  
L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties présentes qu'il entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus sévère (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ad art. 346, p. 1269; HAURI/VENETZ, in Basler Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 3 ad art. 344 CPP) ou moins sévère (NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. 2013, n° 1333 p. 598; GUT/FINGERHUTH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 8 ad art. 344 CPP).  
L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêt 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2). 
 
4.2. En l'espèce, l'acte d'accusation du 24 avril 2014 qualifiait les faits survenus le 18 mai 2012 (cf. supra let. B ch. 2) de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 et 111 CP. En première instance, le recourant a été acquitté de cette accusation. Lors de l'audience d'appel, l'autorité précédente a indiqué qu'elle se réservait la possibilité d'examiner les faits survenus le 18 mai 2012 " sous l'angle de la mise en danger " (procès-verbal de l'audience d'appel du 5 octobre 2015, p. 5). Une telle indication était insuffisante au regard de l'art. 344 CPP pour permettre à l'autorité précédente de condamner le recourant pour tentative de lésions corporelles simples aggravées.  
Les faits de procédure invoqués par le ministère public dans ses déterminations, qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué sans que cette autorité n'invoque et ne démontre l'arbitraire de leur omission sont irrecevables (cf. infra consid. 5.1). Le sont également les moyens qu'il en tire pour s'opposer à l'admission du grief de violation de l'art. 344 CPP. Que l'autorité précédente ait constaté dans l'arrêt attaqué que les faits permettant de retenir une tentative de lésions corporelles auraient été réunis ne change rien au fait qu'une condamnation à ce titre présupposait le respect préalable de l'art. 344 CPP par l'autorité de jugement. S'en prévaloir, comme le fait le recourant, n'est pas abusif. 
Il résulte de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 344 CPP doit être admis, l'arrêt annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
5.   
Les recourants W.________, Y.________, Z.________ et X.________ invoquent que l'autorité précédente aurait apprécié les preuves et constaté les faits de manière arbitraire et en violation du principe " in dubio pro reo ". 
 
5.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst.), celle-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. (arrêts 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.1). 
 
5.2. Les nombreux faits que le ministère public invoque et qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans que cette autorité expose l'arbitraire de leur omission, sont irrecevables.  
 
5.3. Les recourants W.________ et X.________ ne contestent pas que le premier avait demandé au second de trouver des hommes pour tuer son épouse, hommes que le second avait trouvés, prêts à mettre ce plan à exécution. Ils reprochent en revanche à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu que le 12 février 2012, lors d'une rencontre entre les recourants W.________ et X.________ à F.________, le premier aurait donné au second l'ordre oral de tout arrêter. Les recourants W.________ et X.________ invoquent par conséquent que, sur la base de constatations des faits non arbitraires, ils auraient dû être reconnus coupables non de tentative d'assassinat, mais uniquement d'instigation à actes préparatoires avec désistement (art. 260bis et 23 CP).  
 
5.3.1. L'autorité précédente a motivé en détail pour quels motifs elle ne retenait pas l'existence d'un contrordre, mentionné par le recourant X.________ la première fois le 12 juillet 2012 et par le recourant W.________ dès le 17 juillet 2012, avec quelques variations importantes (cf. arrêt attaqué, p. 61 à 65 ch. 4.1.2). Elle a notamment constaté que ce revirement, survenu prétendument le 12 février 2012, ne s'expliquait aucunement, le recourant W.________ étant encore fâché le 11 février 2012 que rien n'ait été entrepris contre son épouse alors même que les conditions étaient réunies pour un passage à l'acte; le recourant W.________ avait alors parlé au recourant X.________ d'une opération de la dernière chance; les perspectives de bonheur invoquées par le recourant W.________ pour justifier ce changement, le séjour au Brésil et la nouvelle de la grossesse de son amie étaient antérieurs au 11 février 2012. Parlait également à l'encontre de cette thèse la longue durée de l'entrevue de F.________, alors qu'il se serait uniquement agi de donner, respectivement de confirmer un contrordre préalable. L'autorité précédente a ainsi constaté que la rencontre de F.________ n'avait été voulue par le recourant W.________ que dans l'unique but de faire comprendre au recourant X.________ que sa patience avait atteint ses limites et de lui fixer un ultimatum pour passer à l'acte. Le comportement du recourant W.________ parlait également à l'encontre de l'existence d'un contrordre: le soir du drame, il n'avait pas déclenché l'alarme de sa propre maison; il n'avait fourni aucune explication satisfaisante sur la mise hors service du système d'alarme la veille ce week-end-là; il ne s'était pas senti menacé, le port d'arme ne visant qu'à faire semblant de donner le change vis-à-vis de ses enfants alarmés par les cris entendus; il mentait effrontément lorsqu'il soutenait n'avoir pas imaginé ce soir-là un tel drame avant de voir son épouse ensanglantée venir à sa rencontre; l'explication de halètements découlant d'éventuels ébats sexuels dans la propriété ne tenait qu'à une tentative désespérée de faire diversion, vu les déclarations de la voisine ayant fait état de cris horribles et désespérés d'une personne en détresse; la présence des enfants ne constituait pas un obstacle dirimant à l'attaque projetée, dans la mesure où ils étaient dans la maison et que le recourant W.________ avait appris que le recourant Z.________ était déterminé à agir à l'extérieur. L'autorité précédente a écarté les aveux, tardifs, du recourant X.________, estimant que le laps de temps entre l'agression - le 19 février 2012 - et ceux-ci - le 12 juillet 2012, lui avait laissé le temps suffisant pour élaborer avec le recourant W.________ un plan susceptible d'atténuer leur culpabilité. La thèse du contrordre était enfin contredite par des éléments objectifs: si le recourant X.________ avait ordonné au recourant Y.________ de tout arrêter, on ne voit pas comment et pourquoi, tous les jours qui ont suivi, celui-ci a échangé de nombreux messages téléphoniques avec le recourant X.________, parfois prolongé avec des contacts téléphoniques avec le recourant Z.________; l'information de l'heure d'arrivée de l'avion de la victime en Suisse le 19 février 2012, jour du drame, assurément connue du recourant Z.________, n'avait pas à lui être communiquée si le contrordre avait réellement existé; le recourant X.________ aurait dû se montrer plus inquiet lorsque le recourant Y.________ lui a demandé cette information. Quant aux déclarations du recourant Z.________, elles ne parlent pas de contrordre de manière univoque: il n'en parle ainsi que le 16 juillet 2012, soit juste après que le recourant X.________ l'a fait et qu'au détour d'une question portant sur un autre point; il niera de plus par la suite que la mission qui lui avait été confiée ait été annulée. Ses déclarations en faveur d'un contrordre doivent par conséquent être interprétées avec circonspection.  
 
5.3.2. A l'encontre de l'appréciation cantonale, les recourants W.________ et X.________ critiquent un à un les différents éléments pris en considération par l'autorité précédente pour conclure à l'inexistence du contrordre invoqué par eux. Pour ce faire, ils se contentent néanmoins d'opposer, pour chacun de ces éléments, leur interprétation des preuves et évènements à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Ils se fondent en outre à plusieurs reprises sur des prémisses ou des faits qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué, sans démontrer quelle preuve les établirait et en quoi l'autorité précédente les aurait omis de manière arbitraire. Bien que systématique, leur argumentation n'en est pas moins appellatoire et donc irrecevable.  
Au demeurant, nier l'existence d'un contrordre, sur la base des nombreux éléments invoqués par l'autorité précédente, n'est pas arbitraire. Une telle conclusion pouvait déjà être déduite de manière soutenable du fait que l'exécutant du plan, le recourant Z.________, avait connaissance de l'heure de l'atterrissage de l'avion de la victime, information qui n'avait été communiquée par cette dernière au recourant W.________ que le 17 février 2012 au matin. Or, si un contrordre avait été donné le 12 février 2012, rien n'explique que cette information ait passé du recourant W.________ au recourant Z.________, via le recourant X.________ puis le recourant Y.________ ou directement par le recourant X.________. A cet égard, le recourant X.________ invoque en vain n'avoir pu savoir l'heure d'arrivée de la victime au motif qu'il était à ce moment au Kosovo et n'avait eu aucun contact téléphonique avec le recourant W.________ (recours, p. 17 s.). Le recourant X.________ n'a quitté le territoire suisse pour le Kosovo que le 18 février 2012 après 13 h (pièce 7233). Il avait donc l'occasion, comme il l'avait fait à plusieurs reprises auparavant et comme en a attesté le recourant Y.________, de rencontrer le recourant W.________ avant de partir et d'obtenir ainsi oralement et sans trace téléphonique l'heure d'arrivée de l'avion, puis de le communiquer à ses comparses, de la même manière. 
 
5.3.3. Au vu de ce qui précède, la conclusion des recourants W.________ et X.________ à n'être condamnés que pour instigation à actes préparatoires avec désistement, fondé sur l'admission de leur grief d'arbitraire, ne peut qu'être déclarée irrecevable. En l'absence de tout autre grief recevable à l'encontre de leur condamnation pour instigation à tentative d'assassinat, respectivement pour tentative d'assassinat, ces prononcés de culpabilité ne peuvent ici qu'être confirmés.  
 
5.4. Le recourant Y.________ ne conteste pas être coauteur de la tentative d'assassinat perpétrée le 19 février 2012. Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il avait eu un rôle déterminant dans l'exécution de ce mandat.  
 
5.4.1. L'autorité précédente a constaté que le recourant Y.________ avait présenté le recourant Z.________ au recourant X.________. Les contacts entre ces derniers se faisaient systématiquement par son intermédiaire. Les relevés de la téléphonie attestaient de la présence du recourant Y.________ sur les lieux de l'agression à chaque fois qu'il y a eu repérage ou tentative, comme à mi-janvier 2012 et le 10 février 2012. Il y avait amené le recourant Z.________ le jour de l'agression et l'y avait repris après celle-ci. Le recourant Z.________ avait attesté qu'ils étaient quatre à être impliqués dans l'agression et que le recourant Y.________ était au courant de celle-ci. Le recourant X.________ n'a quant à lui jamais varié dans la mise en cause du recourant Y.________.  
 
5.4.2. Le recourant invoque que les recourants Z.________ et X.________ se connaissaient, se voyaient et s'appelaient. Cela ne rend toutefois pas arbitraire le rôle déterminant joué entre eux par le recourant Y.________, tel que retenu par l'autorité précédente. Certes, ils auraient théoriquement pu commettre l'agression sans lui. Tel n'a toutefois pas été le cas, comme le démontrent les éléments mentionnés ci-dessus, en particulier les relevés de téléphone qui établissent que le recourant Y.________, systématiquement, parlait au recourant X.________ puis contactait le recourant Z.________ ou l'inverse. Le fait que le recourant X.________ ait à une reprise, à lire le recours, donné des instructions directement au recourant Z.________ ne rend pas arbitraire ce qui précède. La déclaration du recourant X.________ citée à cet égard dans le recours, p. 5 let. e, " je me souviens que Z.________ (le recourant Z.________) pour une fois m'avait appelé directement " montre d'ailleurs bien qu'il s'agissait-là de l'exception à la règle. Que le recourant Z.________ se soit rendu à plusieurs reprises sur les lieux de l'agression, sans que le recourant Y.________ n'y soit également localisé, ne fonde pas non plus le grief du recourant Y.________. Ce moyen est rejeté.  
 
5.5. Le recourant Y.________ conteste que son mobile ait été financier. Les déclarations du recourant X.________ qu'il cite (pièce 6859) confirment le contraire: celui-ci, s'il indique qu'il ne sait pas comment les recourants Z.________ et Y.________ devaient se répartir la rémunération de 400'000 fr. prévue en leur faveur, ne conteste pas qu'il devait bien y avoir partage entre eux de ce montant. Que le recourant Y.________ n'ait rien réclamé ne fonde pas non plus l'arbitraire du mobile retenu par l'autorité précédente, dès lors déjà qu'il n'était pas invraisemblable qu'il ne réclame pas de rémunération puisque la mission - assassiner la victime - n'avait pas été accomplie. Le grief est infondé.  
 
5.6. S'agissant toujours des faits survenus le 19 février 2012 au domicile du recourant W.________, le recourant Z.________ reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas constaté qu'il aurait volontairement renoncé à tuer sa victime, ce qu'il aurait pu faire immédiatement en ne faisant pas que poser son couteau sur son cou, mais en le lui tranchant. Il plaide le désistement au sens de l'art. 23 CP.  
 
5.6.1. L'autorité précédente a constaté que la victime a été l'objet d'un étranglement de longue durée, de l'ordre de trois minutes, et a été mise en danger de mort par le recourant Z.________. Elle a perdu connaissance. Elle n'était donc pas en train de résister quand le recourant Z.________ a cessé ses actes et qu'il s'est enfui en la laissant pour morte. Il était d'ailleurs convaincu d'avoir fait le nécessaire, preuve en est qu'il a ultérieurement réclamé son dû pour la tâche confiée, qui consistait à tuer la victime. Par miracle, celle-ci a finalement survécu aux actes de son agresseur.  
 
5.6.2. Le recourant avait certes un couteau, qu'il a posé un moment sur le cou de la victime - faits retenus par l'autorité précédente - et avec lequel il aurait pu la tuer immédiatement. On ne saurait toutefois considérer comme arbitraire l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle il a tenté de tuer la victime même s'il n'a pas utilisé ledit couteau. Le recourant a en effet étranglé la victime pendant trois minutes et l'a laissée pour morte. S'il n'a pas utilisé son couteau, il a ainsi bien tenté de tuer sa victime, d'une autre manière. Il n'était ainsi pas arbitraire de refuser de considérer que le recourant Z.________ aurait renoncé à tuer sa victime. Dans ces circonstances, il ne saurait être mis au bénéfice d'un désistement au sens de l'art. 23 CP. Le grief est rejeté. La condamnation du recourant Z.________ pour tentative d'assassinat ne prête pas flanc à la critique.  
 
5.7. Le recourant W.________ reproche à l'autorité précédente de s'être écartée des conclusions des experts mis en oeuvre en vertu de l'art. 20 CP et d'avoir, au final, nié une diminution de responsabilité propre à conduire à une atténuation de sa faute et, partant, de sa peine. Il lui reproche également d'avoir violé l'art. 389 CPP et son droit d'être entendu en refusant d'entendre à nouveau les experts.  
 
5.7.1. Aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. S'il s'avère qu'au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, le juge atténue la peine (art. 19 al. 2 CP).  
L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêt 6B_648/2014 du 28 janvier 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 34; ATF 107 IV 3 consid. 1a p. 4; arrêt 1P.790/2006 du 23 mars 2007 consid. 4.2). 
Selon la jurisprudence et conformément à l'art. 10 al. 2 CPP, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). 
 
5.7.2. L'arrêt attaqué reprend le contenu du rapport d'expertise (pièces 8171 ss), de son complément (pièces 8389 ss), ainsi que des procès-verbaux d'auditions des experts (pièces 9291 ss; arrêt p. 37 - 40 let. u). On peut s'y référer. En substance, le rapport d'expertise a conclu que le recourant W.________ présentait, au moment des faits qui lui sont reprochés, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, assimilable à un grave trouble mental. Cette dépression sévère ne l'avait pas empêché d'évaluer le caractère illicite de ses actes, mais avait pu légèrement diminuer sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation. S'il devait être reconnu coupable de ces faits, sa responsabilité serait légèrement diminuée. Le complément d'expertise avait en revanche conclu à un double diagnostic de personnalité narcissique et de probable dépression réactionnelle isolée, épisode sévère. Sur la base de ce diagnostic, les experts jugeaient la responsabilité de l'expertisé entière par rapport à sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et très légèrement diminuée par rapport à la faculté de se déterminer d'après cette appréciation (complément d'expertise, p. 11). Les signataires du complément soulignaient toutefois que l'intensité sévère de la dépression avait été retenue, à titre uniquement probable, en raison de la mention par le recourant de la présence récurrente d'idées suicidaires durant la période litigieuse (complément d'expertise, p. 7 s.). Cette réserve a été répétée par les experts durant leurs auditions. A la suite d'une observation approfondie de la personnalité du recourant et en acceptant que le diagnostic de dépression réactionnelle n'était pas une certitude, les experts ont retenu, dans leur complément d'expertise, une très légère diminution de sa responsabilité  
 
5.7.3. L'autorité précédente a estimé pouvoir s'écarter des conclusions des experts pour plusieurs motifs, à savoir la manière dont l'expertise avait été menée (test écarté car non cohérent avec les conclusions initiales de l'expert; contradiction entre les diagnostics obtenus), le comportement du recourant cadrant mal avec la dépression sévère retenue par le premier expert et avec une responsabilité diminuée, ne serait-ce que très légèrement (préparation minutieuse de l'agression, planification précise, volonté criminelle constante du recourant malgré les tentative avortées, signalement systématique de ses absences pour que ses comparses puissent passer à l'acte), son caractère manipulateur et menteur, le fait qu'il n'avait jamais ressenti le besoin de partager son humeur dépressive avec ses proches et enfin l'intensité de sa vie affective, sexuelle et professionnelle. Ce dernier élément était jugé peu compatible avec une dépression l'affectant au point de diminuer, même très légèrement, ses capacités volitives, appréciation confirmée par son médecin traitant. Si l'autorité précédente n'a pas nié les difficultés que le recourant avait pu rencontrer dans son parcours de vie, elle a estimé que ces éléments ne fondaient pas à eux seuls une atténuation de responsabilité. Elle a par conséquent jugé non convaincantes les conclusions des experts retenant une diminution de responsabilité très légère et hypothétique, au regard des éléments du dossier. Il n'y avait ainsi pas matière à douter de la pleine responsabilité du recourant W.________.  
 
5.7.4. L'autorité précédente n'a pas nié que le recourant a rencontré des difficultés dans sa vie et qu'il était déprimé au moment des faits. Elle a toutefois jugé qu'il n'était pas aussi déprimé qu'il l'avait dit aux experts et que ceux-ci l'avaient cru, en déduisant une très légère et hypothétique diminution de responsabilité. Le recourant invoque que le fait que sa dépression soit qualifiée ou non de sévère ne changeait rien à sa responsabilité. La pièce qu'il invoque n'appuie pas une telle assertion. Le recourant cite au demeurant les déclarations des experts, la Dresse D.________ affirmant, lors de son audition du 14 janvier 2014, que seul le diagnostic de dépression réactionnelle isolée, épisode sévère, l'avait conduite à conclure à une responsabilité pénale très légèrement diminuée (recours, p. 31 let. i, pièces 9483-9484; également expertise, p. 26 [pièce 9195]), le Prof. E.________ confirmant quant à lui, lors de son audition du 21 janvier 2014, qu'une dépression sévère peut limiter la responsabilité pénale de la personne concernée (recours, p. 31 let. i, pièce 9510). L'admission par les experts d'une diminution de responsabilité très légère et hypothétique du recourant dépendait donc bien du fait que les experts avaient admis que le recourant présentait au moment des faits un épisode dépressif sévère, respectivement une probable dépression réactionnelle isolée, épisode sévère.  
Or, il ressort de l'arrêt entrepris et des pièces invoquées par le recourant que si l'admission d'un épisode dépressif a été corroborée par plusieurs éléments, dont les témoignages des amis du recourant, le Prof. E.________ a souligné à plusieurs reprises que sa sévérité - qui n'a été admise par les experts qu'à titre probable (complément d'expertise, p. 8) - ne reposait que sur les déclarations du recourant durant l'expertise qu'il aurait eu des idées suicidaires au moment des faits qui lui étaient reprochés (p. ex. pièces 9510, 9511). De telles déclarations n'étaient ni étayées par le recourant, ni corroborées par aucun élément, les experts ayant néanmoins choisi par principe de tenir pour vraies les déclarations du recourant (complément d'expertise, p. 7 et audition du Prof. E.________, pièce 9511). Le recourant n'a toutefois clairement pas tout dit aux experts, face auxquels il prenait des postures différentes de celles adoptées en procédure pénale. Il disait ainsi aux experts regretter ses actes - sans néanmoins admettre ceux qui lui étaient reprochés - alors que dans la procédure pénale il tentait de mettre en cause son épouse dans sa propre agression. Il n'était ainsi pas arbitraire de retenir que le recourant faisait preuve de manipulation et mentait à cet égard. Il n'était pas non plus insoutenable de retenir que son attitude au moment des faits ne cadrait pas avec un état dépressif sévère. Face au comportement du recourant, très actif tant socialement, sexuellement que professionnellement, très précis dans le suivi du plan visant à faire assassiner son épouse, les experts sont à chaque fois partis de la prémisse qu'il était en dépression sévère, diagnostic fondé sur les seules déclarations du recourant, pour expliquer son comportement par rapport à ce diagnostic. Ils n'ont en revanche pas examiné la crédibilité des dires initiaux du recourant - rappelant estimer par principe que le recourant ne mentait pas (pièce 9511) - au regard du comportement du recourant tel que ressortant de la procédure pénale. L'autorité précédente l'a fait à juste titre. Le résultat auquel elle aboutit, soit qu'au vu de son comportement, le recourant n'était pas aussi déprimé qu'il le disait aux experts mis en oeuvre dans la procédure pénale, n'est pas insoutenable. Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire en niant la sévérité de la dépression constatée, à titre probable, par les experts et la très légère diminution de sa responsabilité en résultant. 
 
5.7.5. S'agissant du refus de l'autorité précédente de réentendre les experts, il convient de rappeler que, si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure d'appel se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).  
L'administration des preuves n'est  répétée qu'à des conditions strictes (art. 389 al. 2 CPP) : les dispositions en matière de preuves doivent avoir été enfreintes (let. a); l'administration des preuves doit avoir été incomplète (let. b) ou encore les pièces relatives à l'administration des preuves ne doivent pas sembler fiables (let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3).  
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves  complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).  
 
5.7.6. En l'espèce, la Dresse D.________ a établi un rapport d'expertise concernant le recourant W.________, puis été entendue par le ministère public (arrêt attaqué, p. 37 let. ua). Elle a établi un complément d'expertise sous la supervision du Prof. E.________. Tant ce dernier que la Dresse D.________ ont été ensuite entendus, longuement, par le ministère public (idem, p. 38 s. let. ub et uc). Il ne s'agit donc pas d'administrer de nouvelles preuves, mais d'administrer à nouveau des preuves déjà administrées, soit la réaudition des deux experts. La question n'est donc pas de savoir si l'autorité précédente a rejeté à tort une réquisition visant à administrer des moyens de preuves nouveaux, mais si elle a à tort refusé de réadministrer des preuves déjà administrées précédemment.  
Le recourant ne fait valoir aucun motif tiré de l'art. 389 al. 2 CPP, son grief ne saurait dès lors se fonder sur cette disposition. 
Le recourant n'est pas satisfait de la manière dont l'autorité précédente a apprécié les déclarations, écrites et orales, des experts. Cela ne justifiait pas à lui seul que les experts soient entendus à nouveau. L'importance de la culpabilité en jeu n'imposait pas non plus que les experts, longtemps entendus, le soient à nouveau par l'autorité précédente. Le recourant n'expose au demeurant pas ce qu'aurait apporté l'audition par l'autorité précédente elle-même des experts. Son refus ne viole ni l'art. 343 CPP, ni l'art. 389 CPP, ni le droit d'être entendu du recourant. 
 
5.8. Dans le cadre de son grief à l'encontre de la valeur probante donnée aux conclusions des experts, le recourant W.________ invoque encore une " violation des garanties de procédure et du pouvoir d'examen du juge d'appel " (recours, p. 36), l'art. 6 CEDH, le droit à un procès équitable, le Pacte ONU II, le protocole n° 7 de la CEDH. Faute de motivation concrète répondant aux exigences susmentionnées (cf. supra consid. 3), ces moyens sont irrecevables.  
 
6.   
Les recourants contestent tous la quotité des peines prononcées. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).  
L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70; 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss). 
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115). Sa mesure, si admise, dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103). 
 
6.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient, en considérant le droit fédéral comme violé, que si l'autorité précédente est sortie du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou encore si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).  
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; également ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271). Il en va notamment de l'importance qu'il accorde à l'atténuation de peine admise en vertu de l'art. 22 al. 1 CP (arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.3). 
Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105). Cela vaut en particulier lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée ou étonnamment clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2c p. 105. 
 
6.1.3. Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69; 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193).  
 
6.2. L'assassinat est sanctionné d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP).  
 
6.3. Le ministère public invoque une violation de son droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 80 al. 2 CPP. Il allègue que la jurisprudence, soit l'arrêt 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.3.1, imposait, en cas de tentative, de fixer en premier lieu une peine hypothétique sanctionnant les auteurs s'ils étaient parvenus à leurs fins, soit la mort de la victime, puis en second lieu indiquer la quotité de la déduction opérée conformément à l'art. 22 CP pour tenir compte qu'il ne s'agissait que d'une tentative.  
 
6.3.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
6.3.2. L'arrêt 6B_42/2015 précité rappelle la manière dont la peine doit être fixée lorsque la responsabilité pénale du condamné est diminuée. Il n'impose en revanche pas, hors d'une telle hypothèse, en cas de tentative, de fixer une peine hypothétique relative à un acte complet, puis d'indiquer ensuite la mesure de la réduction de dite peine en vertu de l'art. 22 CP pour tenir compte de la tentative. Que l'autorité cantonale n'ait, dans le cas d'espèce où aucun prévenu n'avait une responsabilité pénale diminuée, pas suivi cette méthode, adoptée par le ministère public dans son réquisitoire, ne viole pas le droit d'être entendu de ce dernier.  
 
6.4. Le recourant W.________ et le ministère public contestent la quotité de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du premier, par 14 ans.  
 
6.4.1. L'autorité précédente a motivé en détail cette peine. On peut s'y référer (cf. arrêt attaqué, p. 78 s., ch. 7.4.2.1 - 7.4.2.3).  
 
6.4.2. La question de savoir si la peine a été majorée à raison ou à tort par l'autorité précédente, comme le soutient le recourant W.________, par rapport à celle prononcée en première instance n'est pas pertinente. Seule l'est celle de savoir si la peine prononcée par l'autorité d'appel est conforme au droit fédéral. Les griefs relatifs au prononcé de culpabilité (cf. supra consid. 5.3) et visant à obtenir que soit admise une responsabilité limitée (cf. supra consid. 5.7) ayant été rejetés, le moyen que le recourant en tire quant à la quotité de sa peine est irrecevable.  
Le recourant W.________ conteste la durée particulièrement significative de l'activité criminelle retenue par l'autorité précédente. Il invoque que rien ne l'établirait, le projet, resté au stade de l'idée, n'ayant pris forme que fin 2011, début 2012. Dans la mesure où le recourant tente de s'écarter des faits retenus par l'autorité précédente, par ailleurs établis notamment par les déclarations du recourant X.________, sans en démontrer le caractère arbitraire, sa critique, de nature appellatoire, est irrecevable. 
Le recourant W.________ invoque qu'en raison de la conception de son projet et de ses conséquences, il a tout perdu, tant du point de vue de sa vie personnelle que professionnelle. Cette affaire aurait eu une résonance évidente sur sa réputation, infiniment noircie, et donc sur ses perspectives professionnelles. Il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu cet aspect de sa situation personnelle dans la fixation de sa peine. Le recourant a décidé, alors qu'il était pleinement responsable de ses actes, sur une durée de plus d'une année, de faire assassiner sa femme et la mère de deux de ses enfants par un tueur à gage, dans un cambriolage qui aurait mal tourné, ce pour des motifs égoïstes et financiers. Il n'y a pas lieu de tenir compte, en sa faveur, des conséquences prévisibles de tels actes, initiés par lui seul. Le grief est aussi déplacé que téméraire. 
Le recourant W.________ reproche à l'autorité précédente de ne pas l'avoir mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 l. 1 let. d CP). Dans la mesure où il fonde son grief sur des faits ne résultant pas de l'arrêt entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, son grief est irrecevable. Pour le surplus, le recourant n'a jamais reconnu que son épouse avait été très violemment agressée le 19 février 2012 sur son instigation, maintenant sans convaincre qu'il aurait renoncé à un tel projet une semaine avant. Un tel déni exclut qu'il soit mis au bénéfice du repentir sincère. Qu'il ait versé les montants auxquels il était condamné par le jugement de première instance en faveur de la victime, peu avant l'audience d'appel, n'y change rien. 
Le recourant W.________ soutient que sa peine n'a pas été atténuée à l'aune de l'art. 22 CP, comme elle aurait dû l'être. La peine prononcée, d'une sévérité exagérée, s'apparenterait bien davantage à une peine sanctionnant un homicide consommé. Ce grief sera examiné avec celui du ministère public qui estime la peine trop clémente. 
 
6.4.3. Le ministère public reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas prononcé à l'encontre du recourant W.________ une peine de 18 ans, une telle peine tenant suffisamment compte que l'acte en était resté au stade de la tentative. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir trop atténué la peine à ce titre.  
L'autorité précédente, au lieu de rendre une nouvelle décision fondée sur sa propre appréciation de la faute des recourants (art. 408 CPP), s'est contentée d'examiner si les peines prononcées en première instance devaient être augmentées ou non. 
Cela dit, il ressort des constatations de l'autorité précédente que le recourant W.________ a instigué durant de nombreux mois le recourant X.________ afin qu'il trouve et instruise des tueurs à gage pour assassiner son épouse et la mère de deux de ses enfants. Son but était égoïste et financier. Le  modus operandi choisi par lui était particulièrement sordide puisqu'il fallait faire croire à un cambriolage qui avait mal tourné, le recourant prenant soin d'avertir les exécutants à chaque fois qu'il s'éloignait de la maison, laissant son épouse seule, afin qu'ils puissent agir. Il revenait ensuite vivre avec elle et leurs enfants. Il lui offrait également des cadeaux, par exemple un bijou en décembre 2011 pour lui souhaiter du bonheur, tout en organisant son assassinat. Cela démontrait une très grande froideur et un extrême cynisme. Le recourant W.________ a relancé à plusieurs reprises le recourant X.________ pour qu'il exécute le plan voulu, persistant dans sa volonté criminelle. L'agression sauvage de son épouse est finalement intervenue le 19 février 2012, celle-ci n'en réchappant que par miracle. Au vu de ces éléments, la faute du recourant W.________ apparaît extrêmement grave.  
A décharge, une atténuation de peine, compte tenu de la proximité du résultat, qui n'est pas intervenu que par miracle, ne pouvait avoir qu'une portée très limitée (cf. supra consid. 6.1.1). Que le recourant n'ait pas d'antécédents n'a pas à être pris en compte à décharge. Sa responsabilité pénale est entière. Le recourant a certes collaboré à l'enquête. Sa collaboration a toutefois été d'une part tardive - le recourant commençant par tout nier - d'autre part très incomplète, le recourant soutenant jusque dans son recours en matière pénale avoir donné l'ordre de tout arrêter peu avant l'agression et essayant par là de n'être condamné que pour actes préparatoires, soit à une peine maximale de 5 ans (art. 260bis CP). Sa situation personnelle et financière n'imposait pas d'atténuer la peine. 
Au regard de ces éléments, seule une peine privative de liberté élevée est susceptible d'être prononcée. Celle de 14 ans infligée ne reflète en rien la gravité de la faute du recourant et apparaît à cet égard excessivement clémente. Le recours du ministère public doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
6.5. Au vu de l'admission du recours du recourant Z.________ (cf. supra consid. 4), sa peine devra être fixée à nouveau par l'autorité précédente à l'issue de la procédure d'appel à intervenir. Ses griefs sur ce point, ainsi que ceux du ministère public, sont dès lors sans objet. A l'instar du cas du recourant W.________, l'autorité précédente devra toutefois ordonner, ne serait-ce déjà que pour la tentative d'assassinat, une peine privative de liberté supérieure à celle de 14 ans prononcée. Celle-ci apparaît d'ores et déjà excessivement clémente pour sanctionner le comportement d'un homme qui a accepté de tuer de sang-froid une femme pour de l'argent, ce en tentant de s'y prendre à plusieurs reprises, sur plusieurs mois et en la laissant finalement pour morte après l'avoir étranglée durant trois minutes. Si, à décharge, sa collaboration et sa situation personnelle devront être prises en considération, tel n'est pas le cas de l'absence d'antécédents, qui n'a pas d'effet dans la fixation de la peine.  
 
6.6. Le recourant X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 7 ans pour tentative d'assassinat et infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Ce dernier, comme le ministère public, contestent la quotité de cette peine.  
 
6.6.1. A l'appui de celle-ci, l'autorité précédente a considéré que l'implication du recourant X.________ était incompréhensible dans la mesure où il avait fait preuve depuis son installation en Suisse d'un comportement exemplaire, était inséré socialement et très apprécié, bénéficiant de compétences indéniables dans le domaine de la construction. Sa faute s'expliquerait certainement par le respect que le recourant X.________ manifestait au recourant W.________. Il lui aurait été difficile de résister au projet funeste. Il aurait dû, en acceptant au pire que son mentor lui en veuille. Sa faute était lourde, puisque s'il n'avait pas été là pour accepter ce projet et faire en sorte de lui donner corps, rien ne se serait passé ou, en tout cas, rien ne se serait déroulé de la même façon. Comme pour les autres participants, son action s'était inscrite dans la durée, sans qu'il n'ait saisi les occasions de faire en sorte que l'activité criminelle cesse. Le recourant a accepté de collaborer à l'enquête après une courte période d'atermoiements, en passant des aveux le 12 juillet 2012 et mettant en cause les autres recourants dont certains se sont affrontés à lui. Il a en outre versé une somme importante - 50'000 fr. - à la victime. Sa collaboration pourrait être considérée comme exemplaire s'il n'avait pas cherché à améliorer ses conditions en s'appuyant sur un événement inexistant, le contrordre. Sa persistance à soutenir cette thèse témoignait d'une démarche introspective incomplète puisqu'elle ne présentait que la volonté partagée avec le recourant W.________ de trouver une échappatoire à une lourde condamnation. L'autorité précédente a jugé que la peine du recourant aurait dû être réévaluée dans la même proportion que pour les recourants Y.________ et Z.________, ayant été condamnés respectivement à 7 puis 9 ans et à 11 puis 14 ans. Sa bonne collaboration à l'enquête, outre un casier judiciaire vierge, justifiait toutefois qu'elle reste de 7 ans.  
 
6.6.2. A l'instar du recourant W.________ (cf. supra consid. 6.4.2) et pour les mêmes motifs, le recourant X.________ ne saurait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Le versement par le recourant X.________ à la victime d'un montant de 50'000 fr., alors qu'il avait reçu du recourant W.________ une avance de 30'000 fr. et alors que ce premier montant a été versé plus de deux ans après les faits et un peu plus de deux mois avant l'audience de première instance, n'impose pas un autre résultat.  
 
6.6.3. Le recourant X.________ a servi d'intermédiaire entre l'instigateur de l'assassinat et les hommes de main qu'il avait lui-même trouvés et contactés pour mettre à exécution cet assassinat et qu'il instruisait tout du long. Comme exposé ci-dessus, le crime imaginé était particulièrement odieux, tant quant à la personne visée, que le recourant X.________ connaissait, que par rapport au mode opératoire choisi. Le recourant X.________ était intégré dans la société. Rien ne le forçait, si ce n'est l'appât du gain, à participer à un tel projet, le recourant X.________ devant recevoir personnellement 100'000 fr. pour son aide. La mise en oeuvre du plan voulu a pris du temps, les recourants W.________ et X.________ ayant commencé à en discuter dès l'été 2010 et le recourant X.________ ayant rencontré le recourant Z.________ fin 2010. A tout moment, le recourant X.________ aurait pu renoncer, sortir du projet, cesser de faire l'intermédiaire. Malgré les tentatives échouées, il a persévéré dans l'exécution de ce projet. La faute du recourant X.________ ne peut dans ces circonstances qu'être qualifiée de particulièrement lourde.  
La peine pour un assassinat commis dans de telles circonstances, ne peut qu'être élevée. A l'instar du recourant W.________, si cette peine peut être atténuée en vertu de l'art. 22 al. 1 CP, cette atténuation ne peut qu'être minime. Elle doit ensuite être augmentée pour tenir compte du concours d'infractions en vertu de l'art. 49 al. 1 CP. L'absence d'antécédents ne saurait jouer en sa faveur. La situation personnelle du recourant X.________ n'imposait pas non plus d'atténuer la peine. Quant à sa collaboration à l'enquête, on relève que le 23 juin 2012, le recourant Z.________ avait admis avoir agressé la victime à la demande du recourant W.________, déclarant que la proposition avait transité par un dénommé H.________ qui lui avait proposé 400'000 fr. pour ce faire. Le recourant X.________ a nié toute implication lors de sa première audition le 27 juin 2012. Le 9 juillet 2012, le recourant W.________ a été mis en détention provisoire. Celle-ci a été confirmée à la suite de son audition du 10 juillet 2012. Le 11 juillet 2012, le recourant Z.________ a admis que H.________ et le recourant X.________ ne formaient qu'un. Le lendemain, le 12 juillet 2012, le recourant X.________ a avoué avoir accepté de trouver une personne pour tuer l'épouse du recourant W.________. La collaboration du recourant X.________ n'a en outre été que partielle dès lors qu'il a invoqué jusqu'aux débats d'appel la théorie du contrordre, tentant ainsi de n'être condamné que pour instigation à actes préparatoires, sanctionnée d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 260bis CP). Sa collaboration semble ainsi clairement imposée par les circonstances et calculée afin, vu les preuves recueillies, d'orienter les autorités d'instruction vers la théorie qui lui est le plus favorable. Elle est ainsi loin d'être excellente. 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté sanctionnant le comportement du recourant X.________ fixée à 7 ans procède d'une clémence excessive. Le recours du ministère public doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
6.7. Le recourant Y.________, d'une part, le ministère public d'autre part contestent la quotité de la peine privative de liberté de 9 ans prononcée à l'encontre du premier.  
 
6.7.1. A l'appui de son grief, le recourant Y.________ invoque une violation du principe d'égalité de traitement par rapport à la peine prononcée à l'encontre du recourant X.________. Dès lors que cette peine devra être revue, à la hausse, par l'autorité précédente, le grief devient ici sans objet.  
 
6.7.2. Le recourant Y.________ a joué un rôle déterminant dans l'exécution du plan d'assassinat de A.________. Il est intervenu tant dans le choix de l'homme de main, que dans le transfert des instructions à ce dernier et dans l'aide logistique qui lui a été apportée lorsqu'il se trouvait sur les lieux de l'agression, notamment le jour de celle-ci. Il l'a fait pour l'argent, lui et son cousin, le recourant Z.________, devant se partager une somme de 400'000 francs. Après que le recourant Z.________ a agressé la victime, la laissant pour morte, le recourant Y.________ et lui ont été faire la fête. Bien qu'il ne soit ni l'instigateur ni celui qui a agressé in fine la victime, la faute du recourant Y.________ est, à l'instar du recourant X.________, particulièrement lourde.  
A l'instar de celles de ses comparses, la peine ne peut au mieux être atténuée que de manière minime en vertu de l'art. 22 al. 1 CP. A charge, le recourant a des antécédents. Sa collaboration, comme sa prise de conscience, ont été inexistantes. La situation personnelle du recourant Y.________ n'imposait pas d'atténuer la peine. 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 9 ans procède d'une clémence excessive. Le recours du ministère public doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision tenant compte de la situation personnelle du recourant au moment de celle-ci et notamment des jours de détention illicite subis constatés par l'arrêt 1B_84/2016 du Tribunal fédéral rendu le 27 juillet 2016. 
 
7.  
 
7.1. Il résulte de ce qui précède que les recours des recourants W.________, X.________ et Y.________ doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
Comme les conclusions du recourant Y.________ étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants W.________, X.________ et Y.________, qui succombent, supporteront donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) relatifs à leur recours, dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation financière respective. 
 
7.2. Le recours du recourant Z.________ doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.  
Le recourant Z.________ a requis l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF) et le recourant obtiendra des dépens réduits de la part du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire est pour cette partie de la procédure sans objet. Au vu de ce qui précède, le recours était pour le surplus dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée pour le reste (art. 64 al. 1 LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). 
 
7.3. Le recours du ministère public doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.  
Le canton de Genève ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire de Z.________ formulée dans le cadre de ses déterminations est sans objet dans la mesure où le ministère public succombe. A l'instar des autres intimés, il ne supportera pas de frais judiciaires pour cette partie de la procédure et aura droit à une indemnité de dépens réduite à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Au vu de sa situation financière, l'assistance judiciaire demandée par Z.________ dans ses déterminations lui sera accordée pour le surplus, aucun autre frais mis à sa charge et une indemnité appropriée accordée à son conseil d'office, à charge de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Z.________ est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser cette dernière, s'il peut ultérieurement le faire (art. 64 al. 4 LTF). Les intimés W.________, X.________ et Y.________ n'ont pas requis l'assistance judiciaire dans le cadre de leurs déterminations. Au vu de l'admission partielle du recours auquel ils se sont opposés, ils supporteront solidairement des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils n'ont pas le droit à des dépens pour la partie admise du recours (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_486/2016, 6B_464/2016, 6B_501/2016, 6B_487/2016 et 6B_445/2016 sont jointes. 
 
2.   
Les recours 6B_486/2016, 6B_464/2016 et 6B_501/2016 sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.   
Les recours 6B_487/2016 et 6B_445/2016 sont partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.   
Les frais judiciaires relatifs au recours 6B_486/2016, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant W.________. 
 
5.   
Les frais judiciaires relatifs au recours 6B_464/2016, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant X.________. 
 
6.   
La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant Y.________ dans la procédure 6B_501/2016 est rejetée. 
 
7.   
Les frais judiciaires relatifs au recours 6B_501/2016, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant Y.________. 
 
8.   
La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant Z.________ dans la procédure 6B_487/2016 est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
9.   
Des frais judiciaires réduits pour la procédure 6B_487/2016, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant Z.________. 
 
10.   
Le canton de Genève versera au conseil de l'intimé Z.________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure 6B_487/2016 devant le Tribunal fédéral. 
 
11.   
La requête d'assistance judiciaire formulée le 12 mai 2017 dans le dossier 6B_445/2016 par l'intimé Z.________ est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
12.   
Des frais judiciaires réduits pour la procédure 6B_445/2016, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge des intimés W.________, X.________ et Y.________ solidairement entre eux. 
 
13.   
Le canton de Genève versera au conseil de l'intimé Z.________, ainsi qu'aux intimés W.________, X.________ et Y.________ une indemnité réduite de 1000 fr. chacun à titre de dépens réduits pour la procédure 6B_445/2016 devant le Tribunal fédéral. 
 
14.   
Me Claudio Fedele est désigné comme avocat d'office de Z.________ dans la procédure 6B_445/2016 et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
15.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod