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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.122/2005 
6S.383/2005 /rod 
 
Arrêt du 12 novembre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
Z.________, 
recourants, 
 
contre 
 
A.________, intimé, représenté par Me Eric Cerrotini, avocat, 
B.________, intimé, représenté par Me Jean-Philippe Rochat, avocat, 
C.________, intimé, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat, 
D.________, intimée, représentée par Me Philippe Rossy, avocat, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.122/2005 
Art. 9, 29, 30 Cst., art 5 et 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire; droit d'être entendu); 
 
6S.383/2005 
Homicide (art. 111 et 117 CP), violation de la loi sur la circulation routière; 
recours de droit public (6P.122/2005) et pourvoi en nullité (6S.383/2005) contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par ordonnance du 17 mai 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a renvoyé, devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, A.________, pour ivresse au volant, violation grave des règles de la circulation et homicide par négligence, D.________ et C.________, pour violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, et B.________, pour violation simple des règles de la circulation. 
 
Ces renvois reposent, en bref, sur les faits suivants. 
 
Le 30 septembre 2003, vers 6 h. 45, sur l'autoroute Genève-Lausanne, A.________ circulait sous l'influence de l'alcool, avec les seuls feux de croisement enclenchés, à une vitesse estimée entre 150 et 160 km/h, alors que celle-ci était limitée à 120 km/h. Peu avant la sortie d'Aubonne, A.________ n'a pas remarqué et a percuté violemment le motocycle piloté par E.________, qui a alors basculé en arrière, heurté, à deux reprises, avec sa tête le pare-brise de l'automobiliste, puis chuté sur la chaussée en perdant son casque. La motocycliste est décédée des suites de ses blessures. Suite à cette collision, les automobilistes B.________, C.________ et D.________ n'ont pu éviter et ont heurté le corps de E.________ gisant sur la chaussée. Les deux derniers conducteurs ont quitté les lieux. 
B. 
Par arrêt du 21 juillet 2005, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours de X.________, Y.________ et Z.________, respectivement parents et frère de la défunte, et mis à leur charge la moitié des frais judiciaires par 385 francs ainsi qu'une partie des dépens par 400 francs. Il a en revanche admis le recours du Ministère public et réformé les faits contenus dans l'ordonnance de renvoi en ce sens que A.________ circulait à une vitesse estimée entre 150 et 190 km/h et inadaptée à la visibilité, dès lors que seuls ses feux de croisement étant enclenchés. 
C. 
X.________, Y.________ et Z.________ déposent, d'une part, un recours de droit public, pour violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), arbitraire (art. 9 Cst), interdiction du déni de justice (art. 29 Cst), violation de leur droit à un juge impartial et indépendant et à une procédure juste et équitable (art. 8, 29, 30 Cst, 5 et 6 CEDH), et, d'autre part, un pourvoi en nullité pour violation des art. 18 al. 2, 21, 68, 111, 117, 122 ss CP et des dispositions de la loi sur la circulation routière (art. 31, 32, 34 al. 4, 90, 91 et 92 LCR). Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal. Ils requièrent également l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 37 al. 3 OJ). Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle, bien que les recours soient formulés en allemand. 
1.2 Conformément à l'art. 275 al. 5 PPF, le recours de droit public est en règle générale examiné en premier lieu. En l'occurrence, rien ne justifie de déroger à cette règle. 
I. Recours de droit public 
2. 
2.1 Le recours de droit public est ouvert contre les décision finales, ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (cf. art. 87 al. 2 OJ). 
 
Constitue une décision finale celle qui met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure. Est en revanche une décision incidente au sens de l'art. 87 al. 2 OJ celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale. Par préjudice irréparable, la jurisprudence entend un dommage juridique; un dommage de pur fait, tel qu'une prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, ne suffit pas. Le préjudice est de nature juridique lorsqu'il ne peut être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110; 115 Ia 311 consid. 2c p. 314). 
2.2 Le renvoi d'une cause pénale à l'autorité de jugement est une décision incidente, puisqu'elle ne représente qu'une étape sur la voie de la décision finale et ne met pas fin à la procédure (cf. ATF 115 Ia 311 consid. 2a p. 313). 
 
Une telle décision ne cause pas de préjudice irréparable aux parties. En effet, elle détermine l'objet du procès de manière à ce que l'accusé sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé (cf. ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21); en revanche, elle n'implique pas de jugement sur la culpabilité de l'accusé et ne préjuge pas des questions auxquelles seul le juge du fond sera habilité à répondre (ATF 115 Ia 311 consid. 2c p. 314 s.). Dans ce sens, le droit vaudois précise que la modification de l'accusation - que ce soit sur les faits ou leur qualification juridique - peut avoir lieu, sous certaines conditions, jusqu'à la clôture des débats, voire même après la plaidoirie de la défense (cf. art. 353 CPP/VD; B. Bovay, M. Dupuis, L. Moreillon, Ch. Piguet, Procédure pénale vaudoise, LAVI, Concordat sur l'entraide judiciaire, code annoté 2004, p. 363). Ainsi, si au cours des débats, le tribunal envisage de donner aux faits relatés dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi une qualification juridique différente ou de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé, il en informe ce dernier et lui accorde le temps nécessaire pour préparer sa défense (cf. art. 354 al. 1 CPP/VD) ou interrompt les débats et procède ou fait procéder par le juge instructeur compétent à un complément d'enquête (cf. art. 355 al. 1 et 3 CPP/VD). Ces dispositions peuvent également être invoquées par les plaignants (cf. B. Bovay, M. Dupuis, L. Moreillon, Ch. Piguet, op. cit., p. 364 ch. 3.5). 
2.3 En l'espèce, l'arrêt attaqué ne fait que confirmer l'ordonnance du Juge d'instruction du 17 mai 2005 qui renvoie les intimés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte comme accusés des infractions mentionnées au considérant A. Une telle décision constitue une décision incidente qui ne cause pas de préjudice irréparable aux parties. Ces dernières pourront le cas échéant requérir une extension ou aggravation de l'accusation devant le juge du fond. Partant, le recours de droit public n'est pas recevable. 
 
II. Pourvoi en nullité 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 268 PPF, le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral, à l'exception des jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique (ch. 1), contre les ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance (ch. 2) et contre les prononcés pénaux des autorités administratives qui ne peuvent pas donner lieu à un recours aux tribunaux (ch. 3). Par jugement au sens de cette disposition, il faut entendre non seulement la décision finale qui met un terme à l'action pénale, mais aussi toute décision prise séparément si elle tranche définitivement, sur le plan cantonal, une question de droit fédéral. Par ordonnance de non-lieu, il faut entendre une décision rendue par une autre autorité que la juridiction de jugement qui met fin à l'action pénale au moins sur un chef d'accusation (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253). 
 
La décision de renvoi d'un accusé devant une autorité de jugement ne constitue pas une décision au sens des chiffres 1 à 3 de la disposition précitée (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253). En effet, de nature incidente, elle ne met pas fin à l'action pénale, ne tranche pas définitivement une question de droit, l'autorité de jugement n'étant notamment pas liée par la qualification juridique retenue (cf. art. 353 ss CPP/VD et cf. supra consid. 2.2) et enfin n'émane pas d'une autorité administrative (cf. ATF 123 IV 352 consid. 1 p. 253). Elle ne peut donc faire l'objet d'un pourvoi en nullité. 
3.2 L'arrêt attaqué ne fait que confirmer le renvoi des intimés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte, de sorte que le pourvoi est irrecevable. 
III. Frais 
4. 
Succombants, les recourants supportent, solidairement entre eux, les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ; 278 al. 1 PPF), qui seront fixés de manière réduite compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est irrecevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge des recourants. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 12 novembre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: