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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_19/2009 
 
Arrêt du 22 janvier 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
G.________, 
recourante, représentée par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., ES-15006 A Coruña, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 25 novembre 2008. 
 
Considérant: 
que, par décision du 16 avril 2007, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de G.________ au motif que l'atteinte à la santé observée laissait subsister une capacité résiduelle de travail excluant le droit à une rente, 
que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, 
qu'au cours de la procédure, l'office AI a proposé l'admission partielle du recours en ce sens que, sur la base d'une nouvelle évaluation du dossier par son service médical, l'intéressée avait droit à un quart de rente du 1er juin au 31 août 2005, puis à une rente entière jusqu'au 31 mars 2006 et à une demi-rente à partir du 1er avril 2006, 
que la juridiction de première instance a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier à l'administration pour complément d'instruction, considérant en substance que la documentation médicale à disposition ne permettait pas de juger de la stabilité de l'état de santé de G.________ à compter du mois de janvier 2006, 
que l'assurée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement, de trois quarts de rente, 
que l'acte attaqué, en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481) constitue une décision incidente, au sens de l'art. 93 LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle engendre un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b), 
que le renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond généralement pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_9/2008 du 11 février 2008, 9C_469/2007 du 5 mars 2008, 9C_444/2008 du 21 juillet 2008, 9C_898/2007 du 24 juillet 2008, 9C_593/2008 du 27 août 2008, 9C_700/2008 du 26 septembre 2008), 
qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'admettre qu'il en irait différemment d'autant moins que la recourante, dont les arguments ne portent que sur le fond du litige, n'allègue pas qu'elle subirait un préjudice irréparable, ni que l'admission de son recours mènerait à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 22 janvier 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton