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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_407/2022, 1B_408/2022  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1B_407/2022 
A.________, 
représenté par Me Marcel Eggler, avocat, 
recourant, 
 
1B_408/2022 
Association B.________, 
représentée par Me Géraldine Veya, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1B_407/2022 et 1B_408/2022 
Laure Habersaat, 
Procureure auprès du Ministère public 
de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 juin 2022 
(ARMP.2022.38 et ARMP.2022.39). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A la suite de litiges au sein du comité de l'Association B.________ (ci-après : l'Association), deux plaintes pénales ont été déposées les 29 septembre et 21 octobre 2020 pour diffamation et calomnie contre A.________, C.________, D.________, G.________ et E.________; ces derniers étaient des membres de la direction ou du comité de l'Association.  
Le 1er et le 23 octobre 2020, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public) - alors représenté par la Procureure F.________ - a transmis les plaintes précitées à la police afin qu'elle procède à des investigations pour établir les faits (cause MP.2020_1). Les personnes directement concernées et quelques tiers ont été entendus par la police. Des pièces ont été produites, dont les comptes de l'Association de l'année 2019, et les parties plaignantes ont indiqué que des responsables de l'Association avaient été rémunérés depuis cette année-là. Le 12 mai 2021, la police a déposé un rapport. 
Le 27 septembre 2021, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue, décision confirmée par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : l'Autorité de recours). 
 
A.b. Le 30 juin 2021, le Ministère public - toujours représenté par la Procureure F.________ - a ouvert une instruction pénale séparée "aux fins de déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, une rétribution [avait] été versée aux membres du Comité de B.________" (cause MP.2021_2). Il considérait qu'au vu d'éléments figurant au dossier MP.2020_1, il était nécessaire de procéder à des investigations complémentaires sur la question des rétributions. Le dossier de la procédure MP.2021_2 était initialement constitué uniquement de copies des pièces tirées de la cause MP.2020_1. Sur mandat du Ministère public - ne figurant pas au dossier -, la police a été chargée d'entendre les membres du comité de l'Association en tant que personnes appelées à donner des renseignements.  
Antérieurement au 14 décembre 2021 et pour les actes subséquents, la procédure a été reprise par la Procureure extraordinaire Laure Habersaat (ci-après : la Procureure Laure Habersaat ou la Procureure intimée). 
Dans ce cadre, la police a entendu le 16 décembre 2021, en tant que personne appelée à donner des renseignements, E.________; celui-ci a obtenu un accès au dossier et a refusé de répondre. 
Par deux ordonnances du 10 janvier 2022, le Ministère public a étendu l'instruction à l'encontre de A.________ et G.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP); la procédure était ouverte "aux fins de déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, des rétributions [avaient] été versées aux membres du comité de B.________ et leur adéquation avec notamment le travail effectué, la situation financière de l'association et son but". 
Par courriers du 4 janvier 2022, puis du 4 février suivant, le Ministère public a sollicité des informations auprès de différentes institutions, dont : 
 
- le Service de l'économie (cf. trois versements de soutien à fonds perdus reçus par l'Association), 
- la Ville de Neuchâtel (cf. le subside non remboursable de 140'000 fr. et la demande d'aide déposée en octobre 2021 en cours de traitement), 
- l'Administration fédérale des contributions (cf. une rétrocession de la TVA à hauteur de 52'400 fr.), 
- la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (cf. les éventuelles cotisations sociales payées par l'Association - dès le 1er janvier 2019 - ainsi que celles acquittées par les prévenus et leurs sociétés), 
- l'employeur - [...] - de A.________, 
- le Service des contributions (cf. les déclarations fiscales, annexes et taxations relatives à G.________, A.________ et à leurs sociétés pour les années 2019 et 2020, ainsi que la demande d'exonération fiscale formée par l'Association) et 
- l'Office des poursuites (cf. les extraits concernant G.________, A.________ et leurs sociétés). 
Le 18 janvier 2022, la police a procédé à la perquisition des locaux de l'Association, ainsi que des domiciles de A.________ - lequel a été interpellé - et de G.________; les deux derniers précités ont été entendus par la police; les ordonnances de perquisition - qui ne figurent pas au dossier MP.2021_2 - ont été remises aux personnes présentes et "apparemment, des documents et du matériel informatique avaient été saisis". Les locaux de l'Association ont été perquisitionnés une seconde fois le 9 février 2022. La police a également effectué sept auditions, six durant la semaine du 16 février 2022 et une le 3 mars 2022; les avocats des prévenus ont été invités à y participer et ont assisté à certaines d'entre elles. Vraisemblablement le 10 mars 2022, la Procureure Laure Habersaat a sollicité des informations bancaires et ordonné le blocage des comptes - notamment celui détenu par A.________ -, interdisant aux établissements bancaires de communiquer la mesure à leur client; les documents reçus ont été versés dans une annexe du dossier, mais ne figurent en revanche pas dans celui-ci les demandes adressées aux banques et leurs réponses. Le 30 mars 2022, la police a procédé à la perquisition des bureaux de G.________. 
Au cours de l'instruction, les prévenus ont requis et obtenu l'accès au dossier de la cause MP.2021_2. 
 
A.c. Parallèlement à ces différentes mesures d'instruction, de nombreux échanges sont intervenus entre les avocats de E.________, de A.________ et de G.________ et la Procureure Laure Habersaat. Si une partie de ceux-ci visaient à obtenir des informations de la part des prévenus - notamment quant à leurs activités en lien avec l'organisation de B.________ -, ils ont également porté sur la manière dont l'instruction était menée. Dans ce cadre, les premiers précités reprochaient en substance à la Procureure Laure Habersaat de procéder à une recherche indéterminée de preuves, considérant en particulier à cet égard :  
 
- qu'il n'y avait pas soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale; 
- que les décisions d'extension étaient motivées de manière lacunaire; 
- que les nombreuses mesures d'instruction effectuées ou envisagées - parfois similaires - étaient dénuées de pertinence et violaient le principe de proportionnalité; 
- que le statut des personnes entendues était erroné et que celles auditionnées à titre de renseignements s'étaient vues accorder un droit d'accès au dossier, cela en violation du secret des affaires et de la protection de la personnalité des prévenus; 
- que le dossier de la cause n'était pas tenu correctement, n'y figurant notamment pas les procès-verbaux des auditions réalisées par la police, les pièces relatives aux perquisitions opérées et les notes concernant les échanges du Ministère public et/ou de la police avec des tiers. 
Le 27 avril 2022, le mandataire de E.________ a requis auprès du Procureur général de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Procureur général) le respect de ses droits par la Procureure Laure Habersaat et par la police, lui remettant diverses pièces extraites du dossier. Le 2 mai 2022, le Procureur général lui a indiqué ne pas voir de motif de s'immiscer dans la procédure. 
 
A.d. Le 5 mai 2022 (cause ARMP.2022.39), l'Association, agissant par le biais d'une avocate - mandat donné par une procuration portant deux signatures illisibles et ne mentionnant pas le nom des personnes physiques représentant la personne morale - s'est adressée au Procureur général, l'informant qu'elle-même et sa direction étaient malmenées par une enquête pénale ouverte sans soupçon et dans l'irrespect de leurs droits respectifs; elle se plaignait en substance de la manière dont était menée la procédure; au regard notamment de la perquisition de ses locaux, elle demandait son admission en qualité de partie et disait qu'elle était contrainte de déposer plainte pénale contre la Procureure Laure Habersaat et le commissaire adjoint H.________ pour violation du secret de fonction vu que les documents saisis illégalement avaient été montrés à des personnes entendues à des fins de renseignements; elle requérait dès lors la récusation des deux précités.  
Par courrier du 6 mai 2022 (cause ARMP.2022.38), A.________ a également demandé la récusation de la Procureure Laure Habersaat et du policier H.________; en substance, il reprochait à la Procureure Laure Habersaat d'avoir rendu une ordonnance de blocage de son compte d'épargne, d'avoir interdit à la banque de l'informer de cette mesure, de ne pas tenir correctement le dossier de la procédure - lequel n'était en outre pas transmis aux parties -, de déléguer l'entier de l'instruction à la police et d'avoir communiqué des informations à des tiers qui auraient dû en outre être entendus en tant que témoins; une plainte pénale était déposée en raison de cette transmission de pièces. 
Le 10 mai 2022, la Procureure Laure Habersaat a adressé ces deux demandes à l'Autorité de recours avec ses observations, contestant l'existence de motifs de récusation; en particulier, elle a relevé que le dossier ne contenait pas encore les différents mandats donnés à la police et les procès-verbaux d'auditions effectuées par celle-ci, dès que tous les mandats n'avaient pas été exécutés, que de nombreuses données - numériques et comptables - devaient encore être analysées et que la police n'avait pas encore rendu son rapport; s'agissant du déroulement de la procédure, elle a renvoyé au courrier du Procureur général du 2 mai 2022. 
Dans la cause ARMP.2022.38, A.________ s'est déterminé, les 23, 30 et 31 mai 2022, sollicitant de l'Autorité de recours le droit de consulter le dossier qui lui avait été remis "dans la mesure où celui-ci semblait contenir des pièces nouvelles", dont a priori le courrier du 2 mai 2022 du Procureur général; il a également requis le versement au dossier des procès-verbaux des auditions. Dans son courrier du 2 juin suivant, le Juge instructeur lui a indiqué avoir mis le dossier à sa disposition au greffe du Tribunal cantonal; il n'était cependant pas envisagé de requérir du Ministère public les pièces qui n'étaient pas encore cotées, renvoyant à une décision ultérieure à ce sujet. Le 13 et le 17 juin 2022, A.________ a notamment relevé que l'indisponibilité des procès-verbaux constituait une violation du droit d'être entendu; il a répété sa demande visant à obtenir la production de ces éléments, ainsi que des ordonnances de perquisition et de séquestre des comptes bancaires. Le prévenu requérant s'est encore déterminé le 24 suivant. 
S'agissant de l'instruction dans la procédure ARMP.2022.39, l'Association a, les 23 et 30 mai 2022, requis l'accès au dossier, relevant n'avoir pas eu connaissance du courrier du 2 mai 2022 du Procureur général; elle soutenait n'avoir appris l'existence de perquisitions qu'à la suite de l'audition de ses membres, ces mesures n'ayant pas été notifiées au comité in corpore; la transmission formelle des ordonnances aux prévenus ne réparait pas le vice à son égard. Par courrier du 2 juin 2022, le Juge instructeur lui a répondu qu'il était douteux qu'une demande de récusation doublée d'une requête de constitution de partie puisse permettre un accès au dossier - lequel semblait en partie connu - détenu par l'Autorité de recours, appartenant au Ministère public de statuer ces questions; vu le renvoi dans les déterminations de la Procureure Laure Habersaat au courrier du 2 mai 2022, une copie de cette lettre pouvait lui être transmise; un délai a été accordé à l'Association pour qu'elle puisse se déterminer et indiquer qui étaient les signataires de la procuration produite. Ayant appris que, dans la procédure parallèle de récusation, l'accès au dossier avait été accordé au requérant, l'Association a renouvelé le 7 juin 2022 sa demande. Par courrier du 13 juin 2022, elle a indiqué que la procuration avait été signée par le président et un des membres de la direction de B.________, soit C.________ et D.________; l'accès - indirect - à certaines pièces du dossier par l'Association démontrait que tous les membres du comité approuvait le mandat; la plainte pénale déposée résultait de l'accès donné à des tiers à des documents couverts par le secret des affaires; au vu des perquisitions opérées et de sa qualité de détentrice des pièces alors saisies, elle devait être considérée comme un tiers touché par un acte de procédure; seul un accès à l'intégralité du dossier pouvait lui permettre de faire valoir ses droits, réitérant en conséquence sa demande de consultation. 
Le 29 juin 2022, l'Autorité de recours a joint les causes ARMP.2022.38 et ARMP.2022.39 (ch. 1); elle a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation formée par l'Association (ch. 2) et rejeté celle déposée par A.________ (ch. 3). Les frais de la procédure, arrêtés à 1'600 fr., ont été mis, à hauteur de 800 fr. chacun, à la charge des requérants (ch. 4). 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 3 août 2022 (cause 1B_407/2022), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à la récusation de la Procureure Laure Habersaat et, en conséquence, au renvoi du dossier à un autre Procureur pour reprise de l'instruction. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de "la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision après respect du droit d'être entendu du prévenu avec constitution d'un dossier officiel complet".  
Le 15 août 2022, la cour cantonale n'a pas formulé d'observations; elle a transmis le dossier de la cause. Quant à la Procureure intimée, elle a conclu au rejet du recours; elle a notamment précisé qu'à la reprise de la procédure le 1er novembre 2021, l'instruction était ouverte contre inconnu et qu'à la suite de l'arrêt attaqué, un rapport intermédiaire avait été requis auprès de la police, lequel devrait notamment contenir les procès-verbaux des auditions et les mandats; ce document avait été transmis aux parties le 24 août 2022. Le 5 septembre 2022, le recourant a produit un "mémoire de faits nouveaux". La Procureure intimée s'est déterminée à cet égard le 22 suivant. Le recourant a déposé, le 29 septembre 2022, de nouvelles observations, ainsi que différentes pièces, dont l'arrêt ARMP.2022_1 du 28 septembre 2022 constatant notamment le retard à statuer du Ministère public s'agissant de la requête de récusation visant le commissaire adjoint H.________. Le recourant s'est encore déterminé le 10 octobre 2022, produisant un courrier du 6 octobre 2022 du Ministère public. 
 
B.b. Le 3 août 2022 (cause 1B_408/2022), l'Association, représentée par C.________ et D.________, membres de la direction de B.________, dépose également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 juin 2022 (ARMP.2022.38 et ARMP.2022.39), concluant à la récusation de la Procureure Laure Habersaat et au renvoi de la cause à un autre Procureur pour une reprise de la procédure. Subsidiairement, elle demande le renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
La Procureure intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment que les mandats de perquisition relatifs aux locaux de la recourante avaient été notifiés à la prévenue G.________, membre du comité central de l'Association et habilitée, à ce titre, à les signer en son nom. Le 1er septembre 2022, l'Association recourante a sollicité la suspension de la procédure, notamment jusqu'à droit connu sur le recours pour déni de justice déposé par l'avocat du recourant A.________; cette requête a été refusée par ordonnance du 12 septembre 2022 de la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral et un délai a été imparti à la recourante pour se déterminer sur les observations formées par la Procureure intimée. Le 17 octobre 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions, requérant en outre le versement à la procédure fédérale du dossier MP.2021_2 tel que reçu le 23 septembre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 1B_407/2022 et 1B_408/2022 sont formés contre une même décision. Ils tendent tous les deux à la récusation de la Procureure intimée et y sont soulevés des reproches similaires, soit en particulier en lien avec le droit d'accès au dossier, la tenue de celui-ci et le déroulement la procédure. Les recourants ont donc manifestement en l'état des intérêts convergents. Ils ne prétendent d'ailleurs pas le contraire, notamment dans les griefs invoqués en lien avec la jonction de leur demande de récusation ordonnée par l'instance précédente (cf. ad V.1 p. 6 du recours 1B_407/2022 et ad V.2 p. 11 du recours 1B_408/2022). 
Partant et pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. 
 
2.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué, soit le rejet des demandes de récusation formées les 5 et 6 mai 2022 à l'encontre de la Procureure intimée.  
Les griefs soulevés par le recourant dans la cause 1B_407/2022 en lien avec la requête de récusation visant le commissaire adjoint sont donc irrecevables. Il en va de même des arguments invoqués par l'Association recourante dans la cause 1B_408/2022 qui tendent à contester la licéité de la perquisition de ses locaux. La présente procédure de récusation ne saurait pas non plus permettre à l'une ou l'autre des parties recourantes de contourner un éventuel refus ou une possible limitation de l'accès au dossier d'instruction décidé par le Ministère public, notamment en raison de son statut procédural. 
Eu égard notamment à ce manque de compétence en matière d'accès général au dossier d'instruction de l'Autorité de recours saisie de requêtes de récusation, celle-ci pouvait, sans violer le droit d'être entendus des recourants, rejeter en l'occurrence leurs réquisitions tendant à obtenir un tel droit et/ou le versement au dossier d'autres pièces que celles en lien avec les demandes de récusation (cf., pour l'Association recourante, consid. 4 p. 18 s.; et, s'agissant du recourant, consid. 5/c p. 19 de l'arrêt attaqué). Au vu de cette dernière référence à l'arrêt entrepris, il ne saurait pas non plus être reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas statué sur les réquisitions de preuve formées par le recourant. 
 
2.2. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours; en dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.; 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.; arrêts 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.3.1; 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.1).  
Dans la cause 1B_407/2022, le recourant fait état de nombreux faits nouveaux ultérieurs à l'arrêt attaqué (cf. notamment ad ch. 12 s. p. 5 s. du recours, le "Mémoire de faits nouveaux" du 5 septembre 2022 et les observations du 29 septembre 2022, ainsi que du 10 octobre 2022). Il n'expose cependant en quoi ces faits découleraient de l'arrêt attaqué. Il semble au contraire les rattacher essentiellement à son recours du 8 août 2022 pour déni de justice (cf. en particulier ad ch. 2 et 4 p. 3 s. du "Mémoire de faits nouveaux" et p. 1 de ses observations du 10 octobre 2022), lequel est postérieur non seulement à l'arrêt attaqué, mais également au recours en matière pénale examiné dans la présente cause. 
Sous réserve du courrier du 23 août 2022 de la Procureure intimée à l'Association recourante et de ses éventuelles conséquences sur la recevabilité du recours, il en va de même des pièces produites par l'Association recourante dans la cause 1B_408/2022 qui sont ultérieures à l'arrêt entrepris (cf. notamment son bordereau du 17 octobre 2022). 
Partant, ces éléments sont irrecevables. 
 
2.3. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
 
2.3.1. Dans la cause 1B_407/2022, le recourant, prévenu, est l'auteur de la demande de récusation du 6 mai 2022 qui a été rejetée. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir.  
 
2.3.2. S'agissant du recours dans la cause 1B_408/2022, l'instance précédente a laissé indécise la question de la qualité pour recourir sur le plan cantonal de l'Association recourante; il a cependant été relevé que cette dernière n'était alors pas partie à la procédure pénale et qu'il n'appartenait pas à l'autorité saisie d'une requête de récusation de trancher cette problématique (cf. consid. 3/b p. 18 de l'arrêt entrepris). Le 23 août 2022, la Procureure intimée a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la qualité de tiers touché par un acte de procédure de l'Association recourante (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), ce qui lui ouvrait les droits de partie nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts (cf. art. 105 al. 2 CPP; voir notamment les observations du 25 août 2022 dans cause 1B_408/2022 de la Procureure intimée).  
En font notamment partie le droit de voir les questions la concernant traitées en toute indépendance, en particulier lorsque des autorités judiciaires sont saisies, et de pouvoir ainsi déposer, dans ce cadre, une demande de récusation (arrêts 1B_48/2019 du 28 mai 2019 consid. 1.2; 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.2); lorsque cette requête vise un représentant du Ministère public, le tiers - touché certes en l'espèce par une mesure de contrainte (cf. art. 197 al. 2 et 241 ss CPP) - ne court généralement pas le risque d'être confronté au même procureur dans la suite de l'instruction (arrêt 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.3), notamment dans le cadre de ses fonctions en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP) et pas uniquement en tant que partie (art. 104 al. 1 let. c CPP; arrêt 1B_48/2019 du 28 mai 2019 consid. 1.2). En l'état, l'Association recourante ne soutient pas qu'elle entendrait se constituer partie plaignante dans la cause MP.2021_2. En tant que tiers, les risques qu'elle se trouve à nouveau opposée à la Procureure intimée paraissent ainsi limités à d'éventuelles procédures de recours contre les perquisitions effectuées et/ou contre un refus ou une restriction du droit d'accès au dossier; dans ce cadre, la Procureure intimée agit en tant que simple partie. Cela étant, il ne peut pas non plus être ignoré les faits examinés dans l'instruction pénale MP.2021_2, soit notamment si des infractions auraient été commises au détriment de l'Association recourante; toute nouvelle interaction entre cette dernière, même en tant que tiers, et la Procureure intimée ne semble ainsi pas d'emblée exclue. Vu l'issue du litige, la question de la qualité pour recourir de l'Association recourante peut cependant rester indécise. 
 
3.  
 
3.1. L'Association recourante a demandé le versement à la procédure fédérale du dossier MP.2021_2 tel que celui-ci lui a été transmis le 23 septembre 2022 (cf. ad ch. 24 p. 7 des déterminations du 17 octobre 2022 [cause 1B_408/2022]).  
Cela étant, le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné par le dossier produit le 15 août 2022 par la cour cantonale, soit celui à disposition de cette autorité au jour où elle a statué eu égard à l'objet du litige dans la présente cause. Il n'apparaît en outre pas contesté que certains éléments ne figuraient pas au dossier d'instruction à cette date-là (cf. notamment certains procès-verbaux d'auditions par la police, les mandats et procès-verbaux relatifs aux perquisitions opérées). Il semble également établi que les parties - y compris l'Association recourante - ont pu ensuite avoir accès à ces pièces, intégralement ou en partie (cf. les déterminations de la Procureure intimée du 25 août 2022; voir également ad ch. 1 p. 1 des observations du 17 octobre 2022 de l'Association intimée). Or, indépendamment de leur recevabilité -, les recourants n'ont pas jugé utile de les produire et ne font en tout état de cause aucune référence à des éléments précis y figurant qui viendraient étayer leurs griefs. 
Partant, cette requête peut être rejetée. 
 
3.2. Les éléments précités permettent également d'écarter tout violation du droit d'être entendu du recourant eu égard à l'absence de communication des procès-verbaux d'auditions par la police (cf. notamment ad ch. 2 p. 9 et ad ch. 3 p. 10 du recours 1B_407/2022). Il ne soutient d'ailleurs pas que son avocat n'aurait pas été présent à l'une ou l'autre de ces séances. Le recourant n'explique pas non plus au demeurant en quoi le déroulement de ces audiences - menées par la police - pourrait démontrer une prévention de la Procureure intimée à son encontre et/ou d'ailleurs contre l'Association recourante.  
 
4.  
Les recourants soutiennent tout d'abord que la jonction de leur demandes de récusation telle qu'opérée par la cour cantonale violerait leur droit d'être entendus; en substance, elle aurait procédé sans les interpeller préalablement sur cette question. 
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17 s.; 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386). 
En l'espèce, les deux recourants ont pris des conclusions identiques, désirant l'un et l'autre obtenir la récusation de la Procureure intimée; à cet égard, ils font en outre valoir des motifs très similaires. Devant le Tribunal fédéral, ils ne prétendent de plus pas qu'ils se seraient opposés à la jonction des causes sur le plan cantonal et/ou auraient - de manière pour le moins surprenante - conclu au rejet de la demande formée par l'autre requérant. Ils ne soutiennent enfin pas que l'issue de la procédure cantonale viendrait améliorer la situation de l'un au détriment de l'autre. Au vu des échanges - non contestés - intervenus entre leurs mandataires (cf. consid. 4 p. 18 de l'arrêt attaqué), on ne saurait pas non plus considérer que la limitation du droit d'accès de l'Association recourante aurait péjoré ses moyens. Faute de motivation, on ne voit ainsi pas en quoi une interpellation préalable des recourants sur la jonction des causes aurait pu influencer la décision attaquée. 
Par conséquent, ce grief peut être écarté. 
 
5.  
Se référant à l'art. 56 let. f CPP, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir rejeté leur demande de récusation. 
 
5.1. Un magistrat est aussi récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s.). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609; arrêt 1B_354/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.1).  
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.). 
Selon la jurisprudence constante, le dépôt d'une plainte pénale contre des magistrats ne suffit pas en soi pour établir un motif de récusation, sauf à permettre par ce moyen d'interrompre l'instruction et de faire obstacle à l'avancement de la procédure (arrêt 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
5.2. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).  
 
5.3. La cour cantonale a tout d'abord rappelé que la décision d'ouverture dans la cause MP.2021_2 avait été rendue par la Procureure F.________ (cf. consid. 6.2/b p. 21). Relevant ensuite que l'Association recourante n'avait aucun intérêt à critiquer les décisions d'extension rendues le 10 janvier 2022 (cf. consid. 6.3/b p. 22), l'autorité précédente a tout de même examiné ces ordonnances; malgré l'absence d'autres actes d'instruction que l'audition de E.________ - qui avait refusé de répondre - le 16 décembre 2021, la Procureure intimée aurait pu indiquer plus concrètement les reproches faits aux deux prévenus; cela étant, au vu des pièces produites pour leur défense (en particulier, s'agissant du recourant, le procès-verbal du 3 février 2022 du comité central approuvant les rémunérations versées et celles pour les années 2020-2021, les statuts de l'Association [let. J/b p. 8 de l'arrêt attaqué] et les comptes de pertes et profits de sa société [let. L/b et c p. 10 de l'arrêt attaqué]), ils semblaient avoir compris qu'il leur était fait grief d'avoir reçu des rémunérations - peut-être injustifiées - en tant que membres du comité, respectivement de la direction, de l'Association recourante (cf. consid. 6.3/c p. 22).  
Eu égard au déroulement de la procédure, la cour cantonale a constaté que le dossier ne contenait pas les mandats donnés à la police, lesquels n'étaient pourtant pas contestés, et que les prévenus, par le biais de leur mandataire, étaient avertis des audiences, pouvant ainsi y participer; ils ne subissaient donc aucun préjudice du fait que l'instruction était déléguée à la police, même s'il pourrait être préférable, dans une affaire délicate, que la Procureure intimée entende elle-même les personnes pouvant amener des renseignements importants (cf. consid. 6.4/c p. 23). Si le recourant semblait soupçonner la police d'informer tardivement son mandataire des audiences afin d'éviter sa présence (cf. notamment let. L/b p. 9), l'autorité précédente a considéré qu'il s'agissait de simples hypothèses, son avocat - membre d'une étude d'une certaine importance - ne prétendant au demeurant pas avoir été empêché de participer pour ce motif à l'une ou l'autre des auditions (cf. consid. 6.4/d p. 23). 
Après avoir rappelé quelques principes en matière de tenue du dossier (cf. consid. 6.5/b p. 24), la cour cantonale a relevé qu'en cas de délégation, les pièces liées aux actes d'exécution par la police étaient en principe cotées au dossier au moment où celle-ci déposait son rapport; au vu des vingt auditions et des cinq perquisitions, le défaut de versement au dossier des pièces relatives à ces mesures, ainsi que des échanges avec les banques requises pouvait compliquer la tâche des avocats de la défense. Selon les Juges cantonaux, la Procureure intimée ne semblait pas non plus invoquer de motif permettant de différer, notamment jusqu'à la restitution du rapport de police, l'accès du recourant, prévenu, aux résultats de ces actes d'enquête (cf. consid. 2.5/c p. 25). L'Autorité de recours a toutefois considéré qu'elle n'avait pas à statuer elle-même sur ces problématiques, n'étant saisie que de requêtes de récusation; si cela constituait une erreur de procédure, elle ne permettait pas de conclure à une prévention de la part de la Procureure intimée; le recourant pouvait ainsi déposer une nouvelle requête de consultation auprès du Ministère public en sollicitant une décision formelle, puis le cas échéant, user des voies de droit à sa disposition (cf. consid. 2.5/d p. 25). En lien avec l'absence au dossier d'une note relative à une conversation téléphonique entre la Procureure intimée et un policier intervenue au cours d'une audition, la cour cantonale a estimé que cela constituait difficilement une erreur de procédure, notamment propre à fonder une apparence de prévention; des discussions informelles entre les précités étaient fréquentes et seul le résultat - mandat ou ordonnance - devait être documenté (cf. consid. 6.5/e p. 25 s.). 
Selon la juridiction précédente, il ne saurait être reproché à la Procureure intimée de n'avoir pas entendu les juristes de l'Association recourante, faute notamment en l'état de requête formelle dans ce sens de la part du recourant (cf. consid. 6.6/b p. 26). 
S'agissant des perquisitions opérées dans les locaux de l'Association recourante, les Juges cantonaux ont relevé que les pièces y relatives ne figuraient pas au dossier, mais qu'il pouvait être compris qu'elles avaient été effectuées en présence de responsables de l'Association recourante; il appartenait ensuite à ceux-ci de contester la mesure et/ou de demander la mise sous scellés des pièces, ce qui n'avait pas été fait (cf. consid. 6.7/b p. 27). En l'absence d'une telle démarche, la cour cantonale a considéré que les pièces pouvaient être utilisées au cours des auditions; le recourant - dont le mandataire avait participé aux audiences litigieuses - ne faisait au demeurant état d'aucun élément précis en lien avec les informations qui auraient été données à des tiers et/ou sur l'identité de ces derniers; la plainte pénale déposée a priori en lien avec cette manière de procéder ne constituait pas non plus un motif de récusation (cf. consid. 6.8/b et c p. 27 s.). 
En ce qui concernait le blocage des avoirs du recourant, la juridiction précédente a relevé qu'une telle mesure n'était pas insolite lors d'infractions contre le patrimoine (cf. consid. 6.9/b p. 28), mais que l'interdiction faite à la banque de communiquer la mesure au recourant n'avait guère de sens au vu de la chronologie (interpellation du recourant le 18 janvier 2022 et séquestre le 10 mars suivant), cela pouvant résulter de l'utilisation de formulaire-type, soit tout au plus une maladresse de la part de la Procureure intimée; la réception d'une lettre du nouvel avocat du recourant relative à l'absence au dossier de certaines pièces et la décision de blocage ne sauraient démontrer que la seconde constituerait une mesure de représailles (cf. consid. 6.9/c p. 28 s.). La cour cantonale a cependant relevé qu'il appartiendra à la Procureure intimée de lui notifier une décision formelle à ce sujet et que le recourant pouvait également demander en tout temps la levée de cette mesure (cf. consid. 6.9/d p. 29). 
L'Autorité de recours a enfin constaté que, si l'ampleur des investigations pouvait surprendre, l'absence de soupçons n'était pas manifeste : manifestation existant depuis nombreuses années et rétribution - dans une mesure a priori significative - peu transparente du comité dès 2019, lequel agissait précédemment bénévolement (cf. consid. 6.10/b p. 29 s.). 
Selon la juridiction précédente, même envisagée globalement, la procédure ne permettait pas de fonder des soupçons suffisants que la Procureure intimée ne serait pas en mesure de conduire l'instruction avec l'impartialité nécessaire; certaines critiques pouvaient probablement être adressées à la Procureure intimée, sur un point ou un autre, mais il existait des remèdes procéduraux aux problèmes évoqués par les recourants, lesquels, au jour de l'arrêt attaqué, n'avaient pas été utilisés (cf. consid. 6.11 p. 30). 
 
5.4. Ce raisonnement - circonstancié - ne prête pas le flanc à la critique et les recourants ne développent aucune argumentation propre à le remettre en cause.  
Leur démarche semble en effet avant tout tendre à contester, non pas l'attitude de la Procureure intimée à leur égard, mais le principe de la procédure pénale, ainsi que les choix opérés par celle-ci pour faire avancer l'instruction, dont celui de déléguer les premières investigations à la police. Or, ainsi que l'a relevé l'autorité précédente en examinant dans le détail les reproches soulevés par les recourants, aucun des choix effectués par la Procureure intimée pour faire progresser l'enquêter - y compris pris dans leur ensemble - ne rend vraisemblable une apparence de prévention de la part de la Procureure intimée à leur encontre. Le fait que les recourants n'adhèrent pas à sa manière de procéder ne constitue pas un motif de récusation. Il en va de même du dépôt d'une plainte pénale. La voie de la récusation ne permet pas non plus aux recourants de pallier un défaut de contestation en temps utile des perquisitions opérées à leur encontre et/ou l'absence de demande de mise sous scellés, respectivement de remettre en cause l'exploitation par les autorités des pièces séquestrées qui en résultent. Tant le recourant que l'Association recourante - tous deux assistés par des mandataires professionnels - ne contestent d'ailleurs pas disposer de moyens leur permettant, le cas échéant, de faire valoir leurs droits. Ils peuvent ainsi notamment requérir des décisions formelles sur les différents sujets a priori litigieux dans le cas d'espèce, à savoir en particulier l'accès au dossier par eux-mêmes ou par des tiers, le statut procédural des uns et des autres et/ou la licéité des perquisitions et des autres actes d'instruction opérés; dans la mesure où des droits de procédure leur sont reconnus, ils peuvent également déposer des réquisitions de preuve, lesquelles peuvent tendre au versement au dossier de pièces. Ces décisions - notamment de refus - peuvent ensuite faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP. Enfin, dans l'hypothèse où la Procureure intimée ne procéderait pas - par exemple en ne notifiant pas des décisions -, ils disposent du recours pour déni de justice (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP); une fois l'arrêt attaqué rendu, le recourant semble d'ailleurs avoir utilisé ce moyen avec succès vu l'arrêt ARMP.2022_1 du 28 septembre 2022. 
 
6.  
Il s'ensuit que les recours dans les causes 1B_407/2022 et 1B_408/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
Les recourants, qui succombent, supportent chacun les frais de la procédure le concernant (art. 66 al. 1 LTF); le montant de ceux-ci sera fixé en tenant compte de la jonction des causes Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 1B_407/2022 et 1B_408/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours dans les causes 1B_407/2022 et 1B_408/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires de la cause 1B_407/2022, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant A.________. 
 
4.  
Les frais judiciaires de la cause 1B_408/2022, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'Association recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf