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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_40/2023  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
toutes les deux représentées par Me Gilbert Deschamps, curateur de représentation et avocat, 
intimés, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, 
rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 février 2023 (6B_421/2022 [Arrêt P/23578/2019 AARP/34/2022]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 13 février 2023 (6B_421/2022), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
B.  
Par acte du 21 septembre 2023, remis à la poste le 27 septembre 2023, A.A.________ indique continuer à plaider son innocence, et demande que ses droits ainsi que ceux de ses enfants leurs sont rendus " en rétablissant la vérité " et que la cour cantonale renonce à lui réclamer les frais de justice. Elle requiert également à ce qu'il est renoncé à percevoir des frais pour la présente requête.  
 
C.  
Informée par courrier du 3 octobre 2023 que, sauf avis contraire de sa part au 18 octobre 2023, son écrit du 21 septembre 2023 serait classé sans suite et sans frais, faute d'invoquer un quelconque motif de révision, A.A.________ a, par missive du 17 octobre 2023, demandé la révision de l'arrêt du 13 février 2023 susmentionné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Dans le premier cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), dans les autres cas visés par l'art. 121 LTF, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
Conformément à l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 p. 241; arrêts 6F_17/2023 du 4 octobre 2023 consid. 1.2; 6F_9/2023 du 1 er mai 2023 consid. 1), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_17/2023 du 4 octobre 2023 consid. 1.2; 6F_7/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 2.3).  
 
2.  
En l'espèce, l'on comprend que la requérante entend se plaindre de ce que certains éléments de preuve n'auraient pas été pris en compte dans l'arrêt 6B_421/2022, que sa condamnation du chef d'enlèvement d'une personne de moins de seize ans serait fausse et diffamatoire, et que d'innombrables preuves et témoignages attesteraient de son innocence. Elle conteste en outre la mise à sa charge des frais de la procédure cantonale, vu sa situation financière précaire. Toutefois, la requérante se limite à une présentation libre et personnelle des faits, à alléguer son innocence, à invoquer les conséquences de sa condamnation sur sa vie privée et professionnelle, à critiquer le comportement des autorités pénales et à livrer des critiques toutes générales sur ces divers points, en prétendant que l'arrêt du 13 février 2023 l'aurait privée de ses droits fondamentaux et que son affaire serait une injustice. 
L'on cherche dès lors en vain dans les diverses écritures de la requérante une motivation propre à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, dispositions auxquelles elle ne se réfère d'ailleurs aucunement. A supposer au demeurant qu'elle entende se prévaloir de faits pertinents qui n'auraient pas été pris en considération par le Tribunal fédéral (art. 121 let. d LTF), elle n'opère aucune démonstration propre à l'établir, alors qu'en tout état, le délai de 30 jours pour requérir à ce titre la révision de l'arrêt 6B_421/2022, notifié à son conseil le 7 mars 2023, apparaît manifestement échu. 
 
3.  
Faute pour la requérante de présenter une motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, sa demande de révision est irrecevable. 
La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet