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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_215/2023  
 
 
Arrêt du 16 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Haag et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrick Michod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; mandat d'expertise psychiatrique, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2023 (158 - PE21.016630-MMR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale pour meurtre, lésions corporelles graves et rixe, ouverte à la suite d'une altercation ayant opposé plusieurs individus faisant partie de deux bandes rivales, le 26 septembre 2021 au matin, dans le quartier du Flon, à Lausanne. A.________, né en 2002, est prévenu dans le cadre de cette procédure pour avoir participé à l'agression et administré les coups de couteau ayant entraîné la mort de B.________ et des blessures à la jambe à C.________. Il se trouve en détention provisoire depuis le 30 septembre 2021 en raison notamment d'un risque de récidive. 
Selon l'extrait de son casier judiciaire, A.________ fait l'objet de quatre enquêtes pénales, la première diligentée par le Ministère public du canton de Berne depuis le 12 février 2021 pour émeute, la seconde instruite par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel depuis le 21 avril 2021 pour séquestration et enlèvement, la troisième conduite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne depuis le 19 septembre 2021 pour agression et lésions corporelles simples et la quatrième menée par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel depuis le 1 er octobre 2021 pour brigandage.  
Un premier mandat d'expertise psychiatrique décerné le 12 août 2022 à l'encontre de A.________ a été annulé sur recours de l'intéressé en raison d'un défaut de motivation. 
Le 15 février 2023, le Ministère public a décerné un nouveau mandat d'expertise psychiatrique à l'encontre de A.________. Il a justifié cette mesure par le fait que le prévenu était très régulièrement mêlé à des actes de violence, pouvant impliquer l'utilisation d'armes, et que l'expertise pourra déterminer si cette violence, qui paraissait faire partie du mode de vie du prévenu, était liée à un trouble psychique et si des mesures devaient être ordonnées pour éviter toute récidive. Il a désigné en qualité d'experts le Professeur D.________, médecin chef au sein de l'Institut de médecine légale, à Prilly, et le Docteur E.________, médecin assistant. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 2 mars 2023. 
 
B.  
Par acte du 24 avril 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt dont il demande la réforme dans le sens d'une admission de son recours cantonal et de l'annulation du mandat d'expertise psychiatrique. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre des recours pénale a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt de la Chambre des recours pénale, qui confirme en dernière instance cantonale le mandat d'expertise psychiatrique décerné par le Ministère public à l'encontre du recourant, est de nature à exposer celui-ci à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral nonobstant son caractère incident (arrêt 1B_520/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2). Le recourant a un intérêt juridique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et du mandat d'expertise psychiatrique décerné à son encontre (art. 81 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 20 CP et de l'art. 9 Cst. en relation avec la constatation des faits. 
 
2.1. En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.  
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits. La ratio legis vise à ce que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêt 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1). 
L'art. 56 al. 3 CP exige par ailleurs que le juge se fonde sur une expertise pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP. Dite expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). 
 
2.2. La Chambre des recours pénale a constaté que cinq enquêtes avaient été ouvertes contre le recourant en 2021, la première pour émeute, la deuxième pour séquestration et enlèvement, la troisième pour agression et lésions corporelles simples, la quatrième pour meurtre et la cinquième pour brigandage. Le fait que les infractions reprochées au recourant ont été commises avec des tiers n'implique pas qu'il ne se distingue pas des autres prévenus ni qu'aucune expertise ne devrait être faite sur sa personne. Il perd en effet de vue qu'il est suspecté d'avoir donné les coups de couteau mortels à B.________ et d'avoir blessé C.________. Lors des faits, il venait d'être libéré de la détention provisoire prononcée dans le cadre de l'enquête pénale pour séquestration et enlèvement au bénéfice de mesures de substitution. Le fait qu'il a violé les règles de conduite imposées dans ce cadre et qu'il soit mêlé à une bagarre mortelle en disait long sur le fait qu'il n'a pas du tout été impressionné par la détention de plus deux mois et demi subie, ce qui, compte tenu de son jeune âge, interpelle déjà sur sa personnalité. A cela s'ajoute que le prévenu est accusé de crimes d'une extrême gravité et qu'on constate une escalade rapide dans les actes qui lui sont reprochés. En outre, on ne discerne a priori rien dans le parcours familial, médical ou social du prévenu qui permettrait de comprendre qu'il soit impliqué en 2021 dans des actes aussi violents au sujet desquels il ne semble montrer que peu d'affect pour les victimes et pour les conséquences potentielles auxquelles il s'expose. Ainsi une expertise psychiatrique se justifie non seulement pour établir l'ampleur de sa responsabilité pénale mais également pour se prononcer sur les éventuelles mesures qui pourraient être prononcées.  
 
2.3. Le recourant conteste que les conditions de l'art. 20 CP soient réunies; il n'a pas d'antécédent judiciaire et aucun évènement marquant dans son parcours familial, médical et social ne viendrait susciter un doute sur sa santé mentale. Le non-respect des mesures de substitution à la détention provisoire prononcée dans une autre affaire par les autorités neuchâteloises ne serait pas un indice sérieux qui permettrait de douter de sa pleine responsabilité pénale. La gravité des infractions qui lui sont reprochées ne constituerait pas davantage un motif suffisant pour prononcer une expertise psychiatrique. Les juges précédents se seraient contentés de mentionner une escalade rapide dans les faits reprochés sans autre explication. Les enquêtes pénales dont il fait l'objet concerneraient toutes des infractions qu'il conteste et qui seraient survenues dans une dynamique de groupe, dans le cadre de rivalité entre bandes. Il n'est poursuivi pour aucun fait le concernant seul. Il ne ressortirait nullement du dossier qu'il serait à l'origine de la prétendue gradation des faits survenus au sein de ces bandes. Dans la mesure où il nie être l'auteur des coups de couteaux, l'absence d'affect à l'égard des victimes ne saurait être retenu comme un indice sérieux de nature à douter de sa santé mentale et de sa responsabilité pénale.  
 
2.4. Le recourant est impliqué dans cinq enquêtes pénales ouvertes la même année, à quelques mois d'intervalle, pour des infractions graves accompagnées d'actes de violence et/ou de contrainte. Dans le cadre de l'enquête pénale conduite par les autorités neuchâteloises pour séquestration et enlèvement, il a admis avoir fait l'acquisition d'un pistolet d'alarme, avoir tiré à l'aide de cette arme dans un bus ainsi que sur l'Esplanade à La Chaux-de-Fonds, en visant des voitures, puis avoir menacé la victime présumée de la séquestration de son arme pour la forcer à entrer dans le coffre de la voiture, selon ce qu'il ressort de l'arrêt rendu par l'Autorité de recours en matière pénale le 11 juin 2021 sur recours contre l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire. Alors que la levée de cette mesure avait été assortie à la condition que le recourant s'abstienne de tout contact, sous quelque forme que ce soit, avec les autres prévenus et/ou membres de sa bande de jeunes pendant toute la procédure en cours, il a pris part à une altercation entre bande rivale le 26 septembre 2021 au matin, à Lausanne, au cours de laquelle des coups de couteau ont été portés, dont il est suspecté d'être l'auteur. L'ensemble de ces éléments était de nature à susciter un doute sérieux sur l'état mental du recourant et à suspecter un trouble de la personnalité ou un défaut de caractère propre à affecter le cas échéant sa responsabilité pénale. Il ne saurait prendre prétexte qu'il aurait agi en bande, sous l'effet de groupe ou l'influence de tiers, pour expliquer l'usage de la violence, voire le recours à des armes, dès lors que certains protagonistes le décrivent comme le meneur. L'absence d'antécédents judiciaires, médicaux ou familiaux doit au surplus être relativisé compte tenu du jeune âge du recourant.  
Cela étant, la Chambre des recours pénale n'a pas violé l'art. 20 CP en confirmant le mandat d'expertise ordonné par le Ministère public. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. L'issue du recours, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu et sans ressources, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties plaignantes qui n'ont pas été invitées à se déterminer.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin