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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_121/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 août 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me Pierre Charpié, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.  
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral du 29 janvier 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissante ukrainienne née en 1976, a effectué différents séjours temporaires en Suisse, notamment au bénéfice d'autorisations de courts séjours en tant que danseuse de cabaret. Le 7 février 2003, elle a contracté mariage avec C.________, ressortissant suisse né en 1960. 
Par requête du 10 décembre 2007, l'intéressée a demandé la naturalisation facilitée qu'elle a obtenue le 31 mars 2009 - décision entrée en force le 18 mai suivant -, après avoir co-signé avec son époux le 26 juillet 2008 une déclaration confirmant la stabilité et l'effectivité de leur communauté conjugale. B.________, son fils né en 1998 et issu d'un premier mariage, a de ce fait également obtenu la nationalité suisse. 
Le 29 mai 2010, les époux A.________ et C.________ ont déposé une requête commune en divorce. Celui-ci a été prononcé le 13 septembre 2010, jugement entré en force le 25 suivant. Le 28 octobre 2010, A.________ a donné naissance à D.________, enfant reconnu par un ressortissant français né en 1980. 
 
B.   
Par courrier du 19 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé l'intéressée qu'il devait examiner s'il y avait lieu d'annuler la décision d'octroi de la naturalisation facilitée, dès lors qu'il avait été informé qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son mari depuis mai 2010 (recte: mars 2010), que le divorce avait été prononcé le 25 septembre 2010 et que l'enfant mis au monde en octobre 2010 avait été reconnu par un autre homme que son ex-époux. A.________ s'est déterminée par écrit le 19 novembre 2012, affirmant en particulier que la dégradation de l'union conjugale n'était intervenue qu'ultérieurement à l'octroi de la nationalité. Le 18 décembre suivant, son ex-conjoint a été entendu. Il a expliqué avoir rencontré A.________ en 2001 sur le lieu de travail de celle-ci et avoir pris l'initiative du mariage. Il a assuré qu'au moment de la déclaration commune, leur union conjugale était stable, évoquant les visites familiales et excursions réalisées ensemble postérieurement à la décision de naturalisation. Les époux avaient rencontré des difficultés conjugales dès l'été 2009 en raison du fait que l'intéressée désirait un enfant. Selon l'ex-mari, lorsque son ex-femme était tombée enceinte d'un autre homme en février 2010, elle avait refusé d'avorter et il avait alors décidé de divorcer. C.________ a enfin déclaré que le couple allait reprendre la vie commune en janvier 2013. A.________ s'est déterminée une nouvelle fois le 18 février 2013, expliquant avoir interrompu une grossesse en 2006 car son ex-mari ne voulait pas d'autre enfant. Elle a produit différentes pièces attestant d'activités communes effectuées avec son ex-époux ultérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée. Lorsqu'elle était retombée enceinte en février 2010 à la suite d'une relation extraconjugale - cause de la détérioration rapide du lien conjugal -, elle avait refusé une nouvelle interruption de grossesse, ce qui avait entraîné la séparation de fait du couple en mars 2010 et l'ouverture d'une procédure de divorce en mai 2010. Elle a enfin relevé que le couple avait repris la vie commune. 
Après avoir obtenu l'assentiment des autorités cantonales, l'ODM a, le 18 juin 2013, annulé la naturalisation facilitée accordée A.________, décision faisant également perdre la nationalité suisse à accordée aux deux fils de cette dernière. L'autorité a constaté que, selon le jugement de divorce, toute vie commune avait cessé dès le mois de juin 2009 - soit trois mois après la décision de naturalisation - et que, quelques mois plus tard, l'intéressée avait conçu un enfant avec un ressortissant français, comportement intentionnel et qui ne pouvait être qualifié d'extraordinaire. Relevant l'absence d'élément permettant de s'écarter de ces faits, l'ODM a considéré que le mariage des époux A.________ et C.________ n'était pas constitutif d'une communauté stable et effective tant à l'époque de la déclaration commune que lors du prononcé de naturalisation facilitée. 
 
C.   
Le 29 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ pour elle-même et ses enfants, B.________ et D.________, contre cette décision. 
 
D.   
Par acte du 7 mars 2014, A.________ et son fils, B.________, forment un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de la décision du 18 juin 2013 de l'ODM. A titre subsidiaire, ils demandent la réforme de l'arrêt attaqué en ce cens qu'il soit renoncé à étendre l'annulation de la naturalisation facilitée à B.________ et, encore plus subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invité à se déterminer, l'ODM a en substance conclu au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à formuler des observations. Les recourants n'ont pas déposé de déterminations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante et par extension au recourant, le recours est recevable comme un recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, les recourants ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Invoquant notamment les art. 8, 9 Cst. et 8 CEDH, la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 41 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN ou loi sur la nationalité; RS 141.0). 
 
2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L'art. 41 al. 1bis LN indique que la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours.  
 
2.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur : l'intéressé doit avoir donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 114 s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C_406/ 2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).  
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire (sur cette notion, cf. art. 9 Cst., ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198), contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités). 
 
2.1.2. La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98 s.; 121 II 49 consid. 2b p. 51 s.). En revanche, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (arrêt 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1).  
 
2.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet que l'autorité puisse se fonder sur une présomption pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.). Si l'enchaînement rapide des événements fonde une telle présomption, c'est alors à l'administré qu'il incombe de la renverser (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486). Il n'a pas besoin, pour cela, de rapporter la preuve contraire : il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire notamment en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).  
 
2.3. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'enchaînement chronologique rapide des faits et le cours laps de temps dans lesquels étaient intervenus la déclaration commune (le 26 juillet 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 31 mars 2009), la séparation de fait (en mars 2010), le dépôt de la requête commune de divorce (le 29 mai 2010), le jugement de divorce (le 13 septembre 2010) et la naissance du second fils de la recourante (le 28 octobre 2010) étaient de nature à fonder la présomption que l'intéressée n'envisageait déjà plus une vie future partagée au moment de la signature de la déclaration commune, respectivement au moment du prononcé de naturalisation; celle-ci avait donc été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels. Pour les premiers juges, cette présomption était renforcée par les différents séjours temporaires préalables en Suisse en tant que danseuse de cabaret, la possibilité offerte d'y rester à demeure en épousant un citoyen helvétique de seize ans son aîné, la cohabitation avec un autre homme que son époux jusqu'à la fin de l'année 2010, la grossesse en ayant résulté et l'absence de volonté de sauver l'union matrimoniale (requête commune en divorce avec accord complet, défaut de procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation).  
 
2.4. La recourante ne remet pas en cause ces considérations, mais soutient en substance que son refus d'interrompre sa grossesse en 2010 constituerait l'événement - postérieur à la décision d'octroi de la nationalité de mars 2009 - qui expliquerait la détérioration rapide de la communauté conjugale.  
Cependant, il apparaît que le différend relatif à une possible descendance commune qui opposait le couple existait préalablement à 2010 et ne résulte pas de la seule décision de garder l'enfant. Ainsi, il ressort du dossier que la recourante n'ignorait pas la position de son ex-mari sur ce sujet bien avant que cette question ne soit à nouveau soulevée par sa seconde grossesse. En effet, en raison de la volonté de son ex-conjoint de ne plus avoir d'enfant, une première grossesse avait été interrompue en mars 2006. La recourante ne soutient pourtant pas qu'elle aurait alors renoncé à avoir un autre enfant, ni que son ex-époux aurait changé d'avis dans les années suivantes. Au regard des aspirations dès lors radicalement différentes des conjoints à propos d'un éventuel enfant commun, la recourante ne pouvait pas ignorer en juillet 2008 (signature de la déclaration commune), a fortiori en mars 2009 (décision d'octroi de la nationalité), que si elle entendait fonder un jour une famille, elle devrait mettre un terme à son mariage. Cette appréciation est confirmée par l'enchaînement rapide des événements qui ont suivi dès l'été 2009, période durant laquelle son ex-mari a réitéré sa volonté de ne pas avoir d'autre enfant. Malgré un couple allégué solide, la recourante a entamé peu de temps après une relation extraconjugale (entre fin 2009 et début 2010 [cf. le procès-verbal d'audition du 18 décembre 2012 ad R.11]) qui a quasiment immédiatement débouché sur une nouvelle grossesse (février 2010); le mois suivant, le couple a mis fin à la vie commune (mars 2010) et a déposé une requête en divorce en mai 2010. Ces circonstances démontrent également que les possibles activités communes réalisées entre août 2008 et fin 2009 ne suffisaient pas pour garantir la stabilité du couple à long terme, notamment si les conjoints se trouvaient à nouveau confrontés à la question d'une possible descendance. 
Quant à l'argument tendant à soutenir qu'en cas d'interruption de la seconde grossesse, la décision de naturalisation n'aurait pas été annulée, il est dénué de toute pertinence. En effet, c'est tout d'abord la rapidité avec laquelle les époux ont divorcé après l'octroi de la naturalisation (dépôt de la requête seulement douze mois après l'entrée en force de la décision de naturalisation) qui a provoqué l'instruction de l'ODM. Il est ensuite ressorti de celle-ci que le couple connaissait un important désaccord s'agissant d'enfant commun, motif préexistant, au vu notamment des événements de 2006, et donc indépendant de la seconde grossesse débutée en février 2010; celle-ci ne vient d'ailleurs que conforter l'appréciation effectuée pour la période antérieure par rapport à l'importance de ce sujet pour un couple, en particulier pour la recourante (cf. également la jurisprudence sur des questions similaires, arrêts 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 34; 1C_587/ 2013 du 19 août 2013 consid. 3.5 [hypothèses concernant au demeurant des hommes]). 
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de la reprise de la vie commune dès janvier 2013, dès lors qu'il sied d'examiner les circonstances qui prévalaient au moment de la signature de la déclaration commune (juillet 2008), respectivement de la décision d'octroi de la naturalisation (mars 2009). Au demeurant, si un couple peut connaître des crises et dans la mesure où les événements de 2010 pourraient être considérés comme tel, la crise traversée entre la recourante et son conjoint a tout de même abouti rapidement à une relation extraconjugale, à la naissance d'un enfant issu d'un autre homme et au prononcé de leur divorce. 
Il découle des considérations précédentes que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral - ni d'ailleurs fait preuve d'arbitraire, de sexisme ou abusé de son pouvoir d'appréciation - en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée à la recourante. Cette dernière n'a en effet pas réussi à renverser de manière vraisemblable la présomption d'absence de communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration commune et/ou lors de l'octroi de la nationalité, constatation qui résulte en particulier de l'enchaînement rapide des événements. 
 
3.   
Les recourants soutiennent également que la décision d'annulation de la naturalisation ne devrait pas s'étendre au recourant. Ils reprennent à cet égard les arguments déjà invoqués devant l'autorité précédente (14 ans de résidence en Suisse, dernière année scolaire obligatoire en cours, intégration et participation à la vie sociale et culturelle vaudoise, ainsi qu'attachement à son ex-beau-père) et assurent que, dès lors que les conditions de la naturalisation ordinaire seraient réalisées, le principe de proportionnalité imposerait de maintenir la nationalité suisse au recourant. 
Ce faisant, les recourants ne remettent toutefois pas en cause le raisonnement tenu par le Tribunal administratif fédéral (maintien de la nationalité allemande et donc absence de risque d'apatridie pour le recourant). En particulier, ils ne contestent pas l'application des directives de l'ODM effectuée par la juridiction précédente, réglementation qui permet notamment le maintien de la nationalité lorsque l'enfant est au moins âgé de seize ans au moment de la décision d'annulation de l'office fédéral - hypothèse non réalisée en l'occurrence - et qu'il remplit les conditions de la naturalisation ordinaire (aptitude selon l'art. 14 LN et conditions de résidence au sens de l'art. 15 LN; cf. www.bfm.admin. ch : Documentation/Bases légales/Directives et circulaires/V. Nationalité/Chapitre 6, pt. 6.6; consulté en août 2014; cf. également ATF 135 II 161 consid. 5.3 p. 170 s.). 
Il en résulte que ce grief est irrecevable, ne remplissant pas les exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176 et les arrêts cités). 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les recourants qui succombent supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et à la Cour III du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Fonjallaz       Kropf