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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.29/2005 /ech 
 
Arrêt du 5 avril 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
M. X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, 
 
contre 
 
A.________ GmbH, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Gabriel Aubert. 
 
Objet 
contrat de travail; licenciement, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de 
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 30 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.________ GmbH (défenderesse) est active dans le domaine de l'informatique. Elle s'est engagée à fournir à la Banque B.________ (ci-après: B.________) un système informatique de gestion bancaire, intitulé "Z.________". Le produit fini devait être livré le 1er juillet 2001. La défenderesse a fait appel, en sous-traitance, aux services de la société C.________, spécialisée dans les solutions informatiques pour l'activité bancaire, laquelle s'est engagée à lui fournir certains éléments - appelés "livrables" - indispensables à la réalisation du projet. 
B. 
B.a Par contrat de travail du 21 juillet 2000, la défenderesse a engagé l'informaticien X.________ et lui a confié la direction de l'équipe chargée de réaliser le projet. L'art. 8 du contrat de travail prévoyait une rétribution spéciale, liée aux résultats financiers atteints, qui devait être versée au mois de février de chaque année pour autant que le collaborateur fût encore au service de l'employeur au 31 décembre de l'année écoulée. Selon l'art. 9 du contrat, la durée normale du travail était de 40 heures par semaine. Il y était toutefois précisé que le collaborateur devait effectuer sa prestation de travail conformément aux exigences de sa position et aux demandes de l'entreprise, si bien que la durée du travail pouvait s'écarter de la moyenne habituelle. 
Le 21 juin 2001, le demandeur a reçu de la défenderesse un document intitulé "Performance management 2001", relatif aux objectifs collectifs de l'entreprise ("financials") ainsi qu'aux objectifs individuels ("individual objectives"). Selon ce document, le demandeur devait toucher un bonus ("incentive") de 100'000 fr. si le projet "Z.________" était réalisé à 100% le 1er octobre 2001, de 90% s'il était réalisé le 1er janvier 2002, de 30% s'il était réalisé le 1er avril 2002 et de 0% s'il était réalisé plus tard. Le demandeur n'a pas signé ce document. Le 5 juillet 2001, il a toutefois envoyé à son supérieur hiérarchique un courrier électronique dans lequel il indiquait qu'il accepterait volontiers la proposition concernant le bonus "Z.________" une fois les autres points réglés. Le 26 juillet 2001, le demandeur a fait parvenir à la défenderesse une contre-proposition relative au bonus, laquelle est restée sans réponse. 
La date fixée au 1er juillet 2001 pour la livraison du système "Z.________" a été repoussée une première fois au 1er octobre 2001. 
B.b Par deux courriers recommandés du 27 novembre 2001, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur pour le 31 mars 2002 et confirmé à ce dernier qu'il était libéré de son obligation de travailler avec effet rétroactif au 22 octobre 2001. Selon le demandeur, cette libération n'a eu lieu qu'à la mi-novembre 2001. 
 
En date du 1er février 2002, le demandeur a requis la notification à la défenderesse d'un commandement de payer portant sur 300'000 fr., lequel a été frappé d'opposition. 
 
Au mois de février 2002, le demandeur a reçu de la défenderesse le même document que celui qui lui avait été soumis le 21 juin 2001. Y figurait, en sus, la mention du versement à venir d'un "incentive" de 13'052 fr. 49. 
C. 
Le 6 mai 2002, le demandeur a assigné la défenderesse devant la juridiction des prud'hommes genevoise aux fins d'obtenir le paiement d'un total de 319'147 fr., plus intérêts, soit: 
 
- 25'859 fr. à titre d'heures supplémentaires 
- 11'600 fr. à titre de formation continue 
- 31'688 fr. à titre d'"incentive" 
- 100'000 fr. à titre de bonus 
- 150'000 fr. pour licenciement abusif. 
 
Le demandeur a conclu, en outre, à la levée de l'opposition faite par la défenderesse au commandement de payer sus-indiqué. 
 
Par jugement du 3 décembre 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a donné acte à la défenderesse de son engagement à payer au demandeur la somme de 13'052 fr. 50 à titre d'"incentive" et il a débouté le demandeur de toutes ses autres conclusions. 
 
Saisie par le demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, statuant le 30 novembre 2004, a confirmé le jugement de première instance. 
D. 
Parallèlement à un recours de droit public, qui a été déclaré irrecevable par arrêt séparé de ce jour, le demandeur interjette un recours en réforme en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer les montants suivants, avec intérêts à 5% dès le 2 mai 2002 et sous déduction de la somme de 12'644 fr. 35 versée le 2 décembre 2002: 
 
- 25'859 fr. à titre d'heures supplémentaires 
- 25'643 fr. à titre d'"incentive" 
- 100'000 fr. à titre de bonus 
- 150'000 fr. pour licenciement abusif. 
 
Le demandeur requiert, subsidiairement, le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il précise qu'il abandonne sa prétention relative à la formation continue et qu'il ne réclame plus que l'"incentive" pour 2001, admettant qu'il n'a pas de prétention à faire valoir de ce chef pour 2002. Les différents griefs articulés dans le recours en réforme seront indiqués à l'occasion de leur examen. 
 
La défenderesse conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le demandeur requiert, principalement, que différents montants lui soient alloués à titre de rétribution d'heures supplémentaires, d'"incentive", de bonus et d'indemnité pour licenciement abusif. Comme la cour cantonale a rejeté la demande, son arrêt ne contient pas de constatations de fait au sujet de l'ampleur de telles prétentions. Aussi, en cas d'admission du présent recours, le Tribunal fédéral ne pourrait-il pas faire autrement que de renvoyer la cause à la cour cantonale (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414). Seule est, dès lors, recevable la conclusion subsidiaire tendant à ce renvoi. 
2. 
Lorsqu'il statue sur un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
2.1 Selon le demandeur, les juges précédents auraient commis de nombreuses inadvertances dans la constatation des faits (art. 63 al. 2, art. 55 al. 1 let. d OJ). La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée d'office par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ, que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; voir aussi ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.1 p. 145). Par ailleurs, l'inadvertance manifeste doit porter sur une constatation propre à influer sur le sort du recours. A cet égard, il appartient au recourant d'indiquer exactement quelle est la constatation incriminée ainsi que la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ). En effet, dès l'instant où une constatation repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue. 
2.1.1 Le demandeur soutient, en premier lieu, qu'un aveu de la défenderesse au sujet de la réglementation des heures supplémentaires aurait échappé à la cour cantonale. Il n'en est rien. Les juges d'appel ont mentionné, à la page 25 de leur arrêt, les allégations faites par l'intéressé au sujet dudit aveu. S'ils n'ont pas interprété le dire du témoin Y.________, comme le voudrait le demandeur, en ce sens que le travailleur se serait vu offrir la possibilité de choisir entre la compensation par du temps libre et le paiement des heures supplémentaires, mais ont considéré que la rétribution des heures supplémentaires n'entrait en ligne de compte qu'à défaut d'une compensation par des congés, les magistrats cantonaux n'ont fait qu'apprécier cet élément de preuve et le résultat de cette appréciation échappe à l'examen de la juridiction fédérale de réforme. La Cour d'appel a constaté que les heures supplémentaires avaient été compensées par du temps libre. Par conséquent, elle n'a pas violé le droit fédéral en écartant la prétention tendant à la rétribution de telles heures. Ce faisant, elle n'avait pas à établir de décompte. Aussi les griefs formulés sur ce point sous chiffre 10 de l'acte de recours tombent-ils à faux. 
2.1.2 A propos de l'"incentive", le demandeur fait valoir que, par suite d'une inadvertance manifeste, la cour cantonale aurait mal compris la pièce 11 en lui attribuant la paternité de la contre-proposition qui y figure; il ressortirait, en effet, des pièces 25-27 de la défenderesse que la proposition faite dans la pièce précitée émanait de Y.________, organe de la défenderesse. Le grief examiné ne satisfait pas aux exigences de l'art. 55 let. d OJ: les pièces 25-27 consistent en une reproduction d'un courrier électronique de trois pages dans lequel Y.________ répond directement, en anglais, au texte rédigé en français par le demandeur. Ce dernier n'indique pas quel passage de ce courrier électronique contredirait à tel point la constatation incriminée que celle-ci ne pourrait résulter que d'une mauvaise lecture de la pièce 11. En réalité, il s'en prend à l'appréciation des preuves, telle qu'elle a été faite par la cour cantonale, laquelle ne peut pas être revue dans la procédure du recours en réforme. Dans le même contexte, le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir commis une autre inadvertance manifeste en constatant qu'il avait reçu la pièce 36 de la défenderesse en février 2002. Cependant, il n'indique pas en quoi la constatation prétendument posée par inadvertance serait pertinente en droit pour trancher la question litigieuse. 
2.1.3 C'est aussi l'appréciation des preuves que le demandeur critique, sous le couvert du grief d'inadvertance manifeste, lorsqu'il soutient que les juges d'appel n'ont pas tenu compte du certificat de travail élogieux établi par la défenderesse en retenant que ses prestations laissaient à désirer. Le demandeur cite d'ailleurs lui-même le passage de l'arrêt attaqué où il est fait état de ce qu'il se prévaut des "appréciation flatteuses", quant à ses compétences et à son travail, émanant tant de la défenderesse que des témoignages recueillis. Il démontre ainsi que la manière dont son travail a été jugé par la défenderesse, telle qu'elle ressort en particulier du certificat de travail, n'a pas échappé à l'attention de la Cour d'appel. Que celle-ci n'ait pas tiré les mêmes conclusions que lui à partir des éléments de preuve dont elle disposait, le demandeur doit s'en accommoder dans la présente procédure, puisqu'il s'agit là d'une appréciation des preuves qu'il tente en pure perte de critiquer en invoquant d'autres éléments de preuve, tels que des déclarations de témoins. 
2.1.4 Toujours sous l'angle de l'inadvertance manifeste, le demandeur relève, par ailleurs, que la cour cantonale a passé sous silence, sans aucune explication, divers éléments de preuves établissant qu'il n'avait pas le pouvoir de rédiger les bons de commande en vue d'obtenir les "livrables", partant qu'il n'avait pas pu faillir dans l'exécution de cette tâche. Sur ce point aussi, les critiques du demandeur ne consistent que dans la tentative de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale; elles sont donc irrecevables. Il en va de même en ce qui concerne le moyen par lequel le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir retenu, suite à une inadvertance manifeste, qu'il n'aurait pas fait valoir de prétentions avant la résiliation du contrat de travail. 
2.2 Le demandeur se plaint ensuite d'une violation de l'art. 8 CC. Cette norme répartit le fardeau de la preuve - sauf dispositions contraires - pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1; 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). On en déduit également un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c; 120 II 393 consid. 4b p. 397), à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (ATF 126 III 315 consid. 4a; 123 III 35 consid. 2b p. 40), qui n'est pas déjà prouvé (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 315 consid. 4a), par une mesure probatoire adéquate (cf. ATF 90 II 224 consid. 4b) qui a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c p. 223). Cependant, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires à ordonner; il ne dicte pas au juge comment il doit former sa conviction et n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 122 III 219 consid. 3c p. 223). 
2.2.1 Au titre de la violation de l'art. 8 CC, le demandeur allègue, sous chiffre 6, qu'il avait offert de prouver que l'équipe Z.________ avait fait le nécessaire pour livrer le projet à temps, de sorte que la défenderesse aurait dû verser le bonus. La cour cantonale a considéré que la preuve requise ne portait pas sur un fait pertinent en droit, étant donné que, selon son appréciation juridique du cas, la prétention visant au paiement du bonus supposait que la défenderesse elle-même, et non l'équipe Z.________, eût été prête à la mise en oeuvre du projet aux dates déterminantes. Si cette appréciation juridique est correcte, la Cour d'appel n'a pas violé l'art. 8 CC puisque cette disposition - on l'a déjà souligné - ne permet pas d'exiger la preuve de faits qui ne sont pas décisifs pour la solution du cas. Le demandeur concède du reste que son offre de preuve ne serait pertinente que si l'on suivait son opinion quant à l'interprétation de la clause de sauvegarde. Pour le surplus, on cherche en vain dans l'arrêt attaqué et dans l'acte de recours en quoi la défenderesse aurait empêché l'avènement de la condition aux mépris des règles de la bonne foi (cf. art. 156 CO). 
2.2.2 Contrairement à l'avis du demandeur, la Cour d'appel n'a pas non plus violé l'art. 8 CC en n'administrant pas les preuves requises au sujet des heures supplémentaires et des vacances. L'intéressé ne démontre pas qu'il aurait formulé, en temps utile et dans les formes prescrites, des offres de preuve à ce sujet. Au demeurant, il n'établit pas davantage, et l'on ne voit pas, sur la base de quelle norme de droit fédéral les juges précédents auraient dû constater d'office les faits pertinents à cet égard. Son grief est ainsi dénué de fondement. 
2.3 Enfin, le demandeur ne s'en prend qu'à l'appréciation des preuves lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté son allégation selon laquelle il aurait été victime d'un congé de représailles visant à le priver de la rétribution des heures supplémentaires ainsi que de l'"incentive". Son recours en réforme est, dès lors, irrecevable sur ce point. La même conclusion s'impose quant au grief, présenté sous le couvert de l'appréciation juridique d'un fait, selon lequel les juges d'appel auraient erré en retenant que le demandeur pouvait et devait intervenir auprès de C.________ pour qu'elle fournisse ses prestations. 
2.4 Les griefs formulés par le demandeur, sur la base de l'art. 63 al. 2 OJ, à l'encontre de l'état de fait de l'arrêt déféré apparaissent ainsi infondés, si tant est qu'ils soient recevables. 
3. 
Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir mal interprété la clause dite "comments" ou clause de sauvegarde en considérant que l'élément important, pour l'application de cette clause, consistait à déterminer si le retard dans l'exécution du projet était aussi imputable à la défenderesse. A son avis, seule était décisive, à cet égard, la responsabilité du groupe "Z.________", dirigé par lui, dans l'exécution du projet. 
3.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (cf. ATF 123 III 35 consid. 2b p. 39; 126 III 375 consid. 2e/aa p. 379). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie, le juge doit interpréter les déclarations faites et le comportement adopté par elles selon la théorie de la confiance (ATF 128 III 265 consid. 3a, 419 consid. 2.2 p. 42). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 129 III 664 consid. 3.1 p. 667). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur les circonstances prévalant lors de la conclusion du contrat, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a). 
3.2 La cour cantonale retient que le bonus était malgré tout payable, nonobstant l'achèvement tardif des travaux si, aux dates déterminantes, A.________ GmbH, c'est-à-dire la défenderesse, était prête à la mise en oeuvre du projet et que le retard provenait de C.________, de B.________ ou de la force majeure. Le demandeur critique cette constatation de manière irrecevable lorsqu'il prétend que la mention de la défenderesse dans la clause litigieuse résulterait d'une erreur de traduction. En interprétant ladite clause en ce sens que le bonus, tel qu'il avait été stipulé, ne devait être payé, en dépit du non-respect des dates déterminantes, que si la défenderesse - pour laquelle le demandeur travaillait à la tête de son groupe "Z.________" en liaison avec B.________ - avait exécuté les travaux qui lui incombaient, la Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral. Au demeurant, le demandeur fait abstraction, dans ce contexte, de la constatation, qu'il critique de manière irrecevable à un autre endroit, selon laquelle la défenderesse et lui-même en tant que directeur de l'équipe chargée de la réalisation du projet "Z.________" avaient aussi contribué au retard dans la mise en oeuvre de ce système. L'interprétation que la cour cantonale a faite de la clause litigieuse apparaît ainsi conforme au droit fédéral. 
4. 
Selon la Cour d'appel, la défenderesse a mis un terme au contrat de travail conclu pour une durée déterminée en respectant le délai ordinaire de résiliation. A son avis, le congé incriminé n'était pas abusif. Le demandeur critique de manière irrecevable l'appréciation des preuves lorsqu'il commence par reprocher, à différents titres, aux juges d'appel d'avoir considéré que la preuve du caractère abusif du congé n'avait pas été rapportée. Il soutient, ensuite, que le contrat de travail aurait été conclu pour une durée déterminée, au motif que la convention de bonus faisait dépendre le droit - dégressif - à cette rémunération du respect de différents délais, condition dont la défenderesse aurait, selon lui, empêché l'avènement, au sens de l'art. 156 CO. Une telle argumentation ne résiste pas à l'examen. Hormis le fait que le prétendu obstacle mis par la défenderesse à l'avènement de la condition (par la résiliation du contrat ou d'une autre façon) constitue une allégation qui contredit les constatations faites à ce sujet par la cour cantonale, le comportement imputé à la défenderesse, s'il avait été effectivement adopté par celle-ci, aurait entraîné l'obligation pour cette dernière de payer le bonus et non pas la reconnaissance de la durée limitée d'un contrat de travail dont l'extinction était subordonnée à une résiliation, selon les constatations des juges d'appel. Pour le reste, ayant exclu, sur la base de ses constatations souveraines, le caractère abusif du congé ordinaire, la Cour d'appel n'avait pas à examiner les prétentions déduites par le demandeur de l'art. 336a CO et encore moins celles fondées sur l'art. 337c CO. Les griefs formulés dans ce cadre-là confinent donc à la témérité. 
5. 
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). En conséquence, les frais et dépens doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: