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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_634/2018  
 
 
Arrêt du 22 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Nicolas Charrière, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de lésions corporelles graves, présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 30 avril 2018 
(501 2017 159). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 6 juillet 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, de délit à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 23 août 2016 au 23 février 2017 et de l'exécution anticipée de peine subie dès le 24 février 2017, ainsi qu'à une amende de 50 francs. Le Juge de police a en outre ordonné un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire à l'encontre de X.________, sans suspension de la sanction. Il s'est encore prononcé sur le sort des objets séquestrés, sur les frais et sur les indemnités. 
 
B.   
Par arrêt du 30 avril 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel interjeté par X.________ à l'encontre du jugement précité, qu'elle a confirmé dans son intégralité. 
Cet arrêt se fonde en particulier sur les faits suivants. 
Le 23 août 2016, entre 9h15 et 10h00, X.________, sous l'influence de l'alcool et du haschich, est entré dans la chambre du foyer A.________ où dormait B.________. Il est allé directement vers ce dernier, lui a sauté dessus, l'a frappé avec un canif ou un couteau suisse à la tête, de plein fouet, voulant planter le couteau, causant une blessure à la tête de la victime. A ce moment-là, B.________ dormait. X.________ a voulu lui asséner un autre coup de couteau au niveau de la tête, plus précisément à la joue. B.________ s'est protégé le visage, ce qui a occasionné une blessure défensive à l'index de la main gauche. B.________ a cassé la fenêtre à l'aide d'une casserole pour s'emparer d'un tesson de verre afin de se défendre. X.________ a alors quitté la chambre en courant. C.________, l'autre occupant de la chambre, a assisté à une partie de l'agression avant de sortir rapidement pour alerter le surveillant D.________, lequel se trouvait à environ 25 mètres de la chambre. Il a vu X.________ quitter les lieux. Un couteau suisse portant de l'ADN de X.________ a été retrouvé à proximité du lieu de l'agression. 
B.________ a souffert d'une plaie au cuir chevelu (0.7 cm de long) et d'une plaie à l'index gauche (1 cm de long). 
 
C.   
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). 
En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Une telle manière de faire n'est pas admissible. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que le recourant souhaite être acquitté du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves et voir sa peine réduite en conséquence. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêt 6B_111/2015 précité consid. 1.7; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). 
 
2.   
Le recourant soulève un unique grief par lequel il se plaint d'une violation de la présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH) en lien avec la tentative de lésions corporelles graves retenues à son encontre. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et l'arrêt cité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 [destiné à la publication aux ATF]; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle, cf. arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 [destiné à la publication aux ATF]), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, qui prohibe une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêt 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 [destiné à la publication aux ATF]; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; cf. récemment: arrêt 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale s'est déclarée convaincue de ce que le recourant avait agressé B.________ sur la base des éléments suivants. Opposant la version de la victime à celle du recourant, elle a tout d'abord relevé que celui-ci avait modifié à plusieurs reprises sa version des faits sur le déroulement des évènements alors que la scène avait été brève et que cet élément conduisait déjà en soi à douter de la crédibilité de ses propres déclarations. Elle a en outre relevé que les versions présentées par ce dernier différaient de celles des autres protagonistes, à savoir B.________, victime, et C.________, compagnon de chambrée du prénommé et témoin. Il ressort de l'arrêt entrepris que la victime a en substance déclaré de manière constante que le recourant avait ouvert la porte de la chambre, lui avait sauté dessus alors que lui-même était sur le lit et l'avait agressé avec un canif, comme un couteau suisse, essayant de le planter de plein fouet à la tête, puis de lui porter un deuxième coup, qu'il avait paré, ce qui lui avait occasionné une blessure à l'index gauche. C.________ n'avait quant à lui pas vu de couteau, mais avait vu le recourant frapper la victime. Les versions de cette dernière et celle de C.________ se rejoignaient sur le fait que le recourant, aussitôt entré dans la chambre, avait donné des coups à la victime qui était en train de dormir. La cour cantonale a encore relevé que la version de B.________, victime, était compatible avec l'examen clinique réalisé par les médecins légistes. Ses blessures étaient compatibles avec son récit et avec des lésions occasionnées par une arme blanche.  
 
2.3. Le recourant objecte que la cour cantonale aurait omis de tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui, selon lui, laissaient subsister un doute suffisant quant au fait qu'il aurait utilisé un couteau pour s'en prendre à B.________.  
Le recourant se prévaut en premier lieu du témoignage de C.________, qui a indiqué ne pas avoir vu de couteau. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas omis de prendre en compte cet élément. Elle a cependant considéré qu'il ne suffisait pas, à lui seul, à exclure que le recourant eût employé un couteau pour s'en prendre à B.________. Le recourant invoque ensuite l'absence de trace biologique appartenant à la victime sur le couteau suisse bleu retrouvé à proximité du lieu d'interpellation, à un endroit où, selon la cour cantonale, une arme blanche n'avait pas sa place, sauf à vouloir s'en débarrasser. Les juges précédents ont retenu que l'absence d'ADN de la victime sur le couteau en question n'était pas déterminante. Ils ont considéré que l'arme pouvait avoir été nettoyée, que l'ADN pouvait ne plus se trouver en quantité suffisante sur la lame, une fraction mineure d'ADN non interprétable ayant été mise en évidence, ou encore que l'ADN de la victime pouvait s'être dégradé pour d'autres motifs, sachant que le couteau avait été retrouvé à l'extérieur par une chaude journée d'été. Au surplus, la cour cantonale a également relevé que le recourant avait aussi accès à un " couteau rouge ", dont il aurait aussi pu faire usage pour commettre son attaque avant de le faire disparaître, étant précisé que plusieurs minutes s'étaient écoulées jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. Le recourant se prévaut enfin de ce qu'il n'aurait aucun antécédent d'actes de violences avec utilisation d'objets dangereux, notamment de couteaux. Cet élément demeure toutefois exorbitant aux faits de la cause et ne revêt donc guère de pertinence propre quant à leur établissement. 
En définitive, il apparaît que la cour cantonale a examiné et apprécié l'ensemble des éléments pertinents pour établir les faits. Sur cette base, on ne discerne pas d'autre explication plausible que celle d'une agression au couteau pour expliquer les blessures de la victime. A l'inverse, les différents éléments dont se prévaut le recourant ne conduisent pas à considérer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se déclarant convaincue de l'existence d'une telle agression, imputable au recourant, ni qu'elle aurait méconnu des éléments qui auraient dû la conduire à considérer l'existence d'un doute insurmontable en rapport avec la version des faits qu'elle a retenue. Le grief de violation de la présomption d'innocence soulevé par le recourant s'avère ainsi infondé. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens