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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_132/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ travaillait en qualité de monteur de stores au service de la société B._______ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). 
Le 17 février 2009, l'assuré a glissé sur une plaque de glace, ce qui a entraîné une incapacité de travail jusqu'au 24 février suivant. Le 15 mars 2010, il a annoncé une rechute en raison d'une rupture subtotale de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il a été opéré le 22 mars 2010 et a repris son travail à un taux de 50 % dès le 30 août 2010, puis à 100 % à compter du 10 octobre suivant. La CNA a pris en charge le cas. 
Dès le 30 mars 2012, l'assuré a présenté diverses périodes d'incapacité de travail en raison de hernies inguinales bilatérales récidivantes. Le 10 décembre 2012, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, indiquant comme atteintes à la santé "plusieurs hernies et une opération à l'épaule droite - rupture du ligament". 
Le 14 février 2014, A.________ - qui présentait une incapacité de travail de 50 % depuis le 1er mai 2013 - a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Alors qu'il démontait un caisson de stores, celui-ci est tombé sur son épaule gauche, entraînant une rupture des tendons (sus et sous-épineux) de la coiffe. Il a été opéré le 18 mars 2014 par le docteur C.________, chirurgien orthopédique, qui a également constaté une arthrose acromio-claviculaire gauche et un conflit sous-acromial gauche (rapport du 21 mars 2014). La CNA a pris en charge le cas. L'évolution a été marquée par la persistance de douleurs et une limitation de la mobilité de l'épaule gauche. Une IRM de contrôle effectuée le 16 septembre 2014 a révélé l'absence de re-déchirure de la coiffe et une bonne trophicité des muscles de celle-ci, ainsi qu'un épaississement capsulo-synovial pouvant témoigner d'une capsulite rétractile. Deux tentatives de reprise du travail à 50 % effectuées les 25 août et 3 novembre 2014 se sont soldées par des échecs. 
L'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 6 au 20 janvier 2015 et du 11 mars au 7 avril 2015. A l'issue du dernier séjour, les médecins ont retenu, sur le plan orthopédique, en sus du status après réparation de la coiffe, une omarthrose bilatérale plus importante à droite qu'à gauche. Ils ont considéré que la situation était stabilisée et ont retenu les limitations fonctionnelles suivantes: pas de travail au dessus du plan des omoplates, de mouvements répétitifs et de port de lourdes charges en particulier en porte-à-faux. Ils ont indiqué qu'un problème de hernies inguinales et ombilicales limitait également fortement le port de charges. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée s'avérait défavorable en raison de facteurs non médicaux (âge; pas de formation certifiante; ne se voit pas retravailler un jour dans quelque activité que ce soit; perte d'élan vital manifeste) (rapport du 14 avril 2015). Dans son rapport final du 29 mai 2015, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a retenu que le cas était stabilisé. Il a indiqué que l'assuré ne pouvait plus exercer son métier de poseur de stores, ni un métier similaire, mais qu'il était en revanche apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 
Se fondant notamment sur ces conclusions, la CNA a rendu une décision, le 3 septembre 2015, confirmée sur opposition le 1er octobre 2015, par laquelle elle a alloué à l'assuré une rente d'invalidité d'un taux de 25 %, à compter du 1er août 2015 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 19 %. 
Le 15 décembre 2015, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité du 1er juin 2013 au 30 avril 2014, puis une rente entière à compter du 1er mai 2014. 
 
B.   
A.________ a déféré la décision sur opposition du 1er octobre 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, laquelle a rejeté son recours par jugement du 11 janvier 2017. 
 
C.   
L'assuré interjette un recours en matière de droit public en concluant principalement à la réforme du jugement cantonal, en ce sens que la décision du 1er octobre 2015 est annulée et une rente d'invalidité LAA de 100 % lui est octroyée. Subsidiairement, il demande que l'arrêt cantonal soit annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, plus subsidiairement à ce qu'elle soit renvoyée à la CNA. 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité allouée au recourant à compter du 1er août 2015. Il s'agit dès lors d'une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). 
 
2.  
Le jugement entrepris expose les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Sur le plan médical, la cour cantonale, se fondant sur l'appréciation des médecins de la CRR et du docteur D.________, a retenu que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Les premiers juges ont relevé que les avis de ces médecins n'avaient, au demeurant, pas été remis en cause par le docteur E.________, médecin-conseil auprès du service médical régional AI (SMR). Ils ont par ailleurs considéré que la seule opinion divergente du docteur F.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant, selon laquelle les douleurs du recourant n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité lucrative, n'était pas de nature à mettre en doute ces appréciations. Il s'agissait en effet d'une constatation basée sur des plaintes subjectives ne reposant sur aucun substrat organique objectivable. 
Dans le cadre de l'évaluation du taux d'invalidité, les premiers juges ont écarté l'argument du recourant selon lequel son âge avancé ne lui permettait pas d'exploiter sa capacité de travail résiduelle. Dans ce contexte, ils ont rappelé qu'en matière d'assurance-accidents, l'art. 28 al. 4 OLAA [RS 832.202] prévoit que si en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser, l'âge moyen se situant entre 40 et 45 ans et l'âge avancé étant d'environ 60 ans. 
Ceci dit, les premiers juges ont déterminé le revenu d'invalide de l'assuré sur la base des données de l'Enquête suisse de la structure des salaires (ESS), considérant que les descriptions de poste de travail (DPT) auxquelles la CNA s'est référée apparaissaient incompatibles avec ses limitations fonctionnelles, et qu'il existait sur le marché du travail suffisamment d'activités non qualifiées et adaptées à ses problèmes physiques. Ils ont retenu un revenu mensuel de 5'560 fr., fondé sur le tableau TA1, niveau de compétences 1, des ESS 2014, après adaptation du salaire statistique à la durée hebdomadaire normale de travail en 2014 [41,7 heures] et à l'évolution des salaires de 2014 à 2015. Ils ont ensuite procédé à un abattement de 15 %. Le revenu mensuel d'invalide s'établissait ainsi à 4'726 fr., soit un montant supérieur à celui de 4'640 fr., obtenu sur la base des DPT. La comparaison avec le revenu mensuel sans invalidité de 6'162 fr. donnait un degré d'invalidité de 23 %, soit un taux inférieur à celui fixé par la CNA (25 %). La cour cantonale a toutefois renoncé à envisager une reformatio in pejus et confirmé le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents basée sur un degré d'invalidité de 25 % à compter sur 1er août 2015. 
 
4.  
 
4.1. Par un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir évalué sa capacité résiduelle de travail sans tenir compte de l'ensemble de ses douleurs. Selon lui, l'omarthrose et la capsulite rétractile apparues dans les suites de ses deux accidents provoquent des douleurs médicalement avérées, qui représentent un handicap majeur pour tout travailleur manuel. Citant le rapport du docteur F.________, du 14 septembre 2015, il soutient que ses douleurs ne lui permettent plus d'exercer une activité lucrative et considère que les premiers juges, qui ont écarté sans raison l'avis de ce médecin, auraient dû ordonner une nouvelle expertise s'ils éprouvaient des doutes quant au bien-fondé de ce rapport. Il leur reproche de s'être basés uniquement sur une affirmation non étayée du médecin de l'intimée.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, le docteur D.________ a dûment étayé son rapport médical. Il a établi son rapport en connaissance de l'anamnèse et du dossier médical, au terme d'un examen clinique complet et en considération de ses plaintes. Il a également tenu compte des conclusions des médecins de la CRR qui ont procédé à une évaluation pluridisciplinaire de son état de santé s'étendant sur plusieurs semaines au cours de deux séjours de l'assuré dans cet établissement (comprenant la réalisation d'un ultrason de l'épaule gauche, des séances de physiothérapie et d'ergothérapie ainsi que des stages aux ateliers professionnels). On peut donc considérer que le recourant a fait l'objet d'un examen circonstancié de la part de médecins spécialistes. Quoi qu'il en dise, le rapport médical du docteur F.________ ne suffit pas à faire douter de l'appréciation des médecins de la CRR et du docteur D.________. Le médecin traitant précité ne remet en cause ni les diagnostics ni les limitations fonctionnelles retenus par ceux-ci. Il n'avance en outre aucun argument objectif qui étayerait son affirmation selon laquelle l'assuré présente des douleurs "incompatibles avec l'exercice d'une activité lucrative". Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que sur le plan médical, le recourant a une capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 
 
4.2. Dans un second grief, l'assuré reproche tout d'abord aux premiers juges de n'avoir pas pris en considération son âge avancé. Se référant à la jurisprudence rendue en matière d'assurance-invalidité (ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 460), il fait valoir qu'il a atteint la limite de l'âge critique (60 ans au moment déterminant de la décision entreprise), à partir de laquelle il n'y a plus de mise en valeur possible de la capacité de travail résiduelle sur le plan économique. Il conteste l'application de l'art. 28 al. 4 OLAA par les premiers juges. L'assuré soutient ensuite qu'il lui serait impossible "de se reconvertir dans une activité de substitution, non seulement au vu de son âge, mais aussi de sa faible formation, de son parcours professionnel et de ses connaissances limitées en français". L'assurance-invalidité aurait d'ailleurs jugé cette réinsertion impossible étant donné qu'elle lui a reconnu un taux d'invalidité de 100 %, ce que la juridiction cantonale aurait dû admettre aussi.  
Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, l'âge avancé d'un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n'est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu'en assurance-accidents, dans laquelle l'art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l'âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; voir également, au sujet de la portée de l'âge dans le domaine de l'assurance-accidents, SVR 2016 UV n° 39 p. 131 consid. 4.3, arrêt 8C_754/2015). 
 
Cela étant, la juridiction cantonale n'a pas fait application de cette disposition réglementaire. Elle a, en l'espèce, opéré une déduction de 15 % sur le revenu d'invalide du recourant pour tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles qui sont susceptibles d'influer sur ses perspectives salariales - dont notamment son âge - conformément à ce que prévoit la jurisprudence en cas de recours aux ESS (sur ces facteurs dont l'énumération est exhaustive voir ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). Or le recourant ne soulève aucun grief à cet égard, de sorte que l'étendue de cet abattement n'a pas à être examiné. Il n'apparaît au demeurant pas critiquable. Quant aux autres facteurs invoqués par le recourant, tels que son absence de formation, son parcours professionnel et ses connaissances limitées en français, ils ne sont pas pertinents dès lors qu'ils sont étrangers à la notion d'invalidité. Enfin, c'est en vain qu'il reproche à la juridiction cantonale de s'être écartée du taux d'invalidité de 100 % retenu par l'office AI. En effet, outre que l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368), l'office AI a, dans son cas, pris en considération une autre atteinte à la santé (status post cure de hernies inguinales bilatérales) en sus des seules séquelles de l'accident en question (voir le rapport du 7 octobre 2015 en relation avec la décision du 15 décembre suivant de l'office AI). Par ailleurs, la circonstance de l'âge avancé de l'assuré a été examinée par l'assurance-invalidité en fonction de la jurisprudence applicable dans ce domaine. 
 
5.  
Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé. 
 
6.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 5 septembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl