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[AZA 7] 
U 330/00 Kt 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Vallat 
 
Arrêt du 14 mai 2002 
 
dans la cause 
 
B.________, recourante, représentée par Me Yannis Sakkas, avocat, rue du Nord 9, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
A.- B.________, née en 1950 et domiciliée à N.________ (F), travaillait à la fabrique de produits diététiques S.________ SA, à V.________, en qualité d'employée de conditionnement. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 29 août 1994, prise d'un malaise, elle a chuté dans sa salle de bain, heurtant de l'épaule gauche la porte entre-ouverte. Consulté le jour même, le docteur K.________, médecin traitant, a posé le diagnostic de tendinite du sus-épineux résultant d'une contusion de la glène, après avoir constaté une douleur exquise à l'épaule gauche, ainsi que, par ailleurs, une calcification de cette articulation (rapport du 22 septembre 1994). L'assurée a subi, le 21 octobre suivant, une acromioplastie arthroscopique de l'épaule gauche avec extraction d'une quantité très importante de calcification "en pâte dentifrice". Le docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, à T.________, qui a réalisé l'intervention, n'a constaté ni rupture de la coiffe des rotateurs, ni aspect inflammatoire. 
Après avoir pris en charge, dans un premier temps, les suites de l'accident, la CNA a refusé de poursuivre le versement de ses prestations au-delà du 18 octobre 1994, au motif que les troubles qui avaient rendu l'opération nécessaire n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident. Elle est cependant revenue sur ce refus le 14 juin 1995. Dans l'intervalle, après avoir subi une période d'immobilisation du bras gauche d'un mois, l'assurée n'a plus bénéficié des séances de physiothérapie et de kinésithérapie qui lui avaient été prescrites par le docteur G.________. 
Dans un rapport du 17 mars 1997, le docteur X.________, médecin d'arrondissement de la CNA, relève une évolution catastrophique après un traumatisme mineur (contusion de l'épaule gauche), qui se solde par une périarthrite scapulo-humérale avec exclusion pratique du bras gauche du schéma corporel de l'assurée. Il précise que les calcifications sous-épineuses qui ont fait l'objet de l'acromioplastie étaient déjà présentes au moment de l'accident, bien que l'assurée n'en ait jamais souffert auparavant. Il admet cependant une aggravation post-traumatique permanente de cet état préexistant et relève la probabilité qu'une évolution psychogène ait contribué à l'extension extrême des symptômes. Il précise, par ailleurs, dans un rapport complémentaire du 21 avril 1997, que l'assurée peut exercer en position debout ou assise une activité qui n'exige ni d'élever le bras gauche au-dessus de la taille, ni de soulever des poids avec la main gauche et qu'elle serait apte à accomplir à 100 % tous travaux qui peuvent être effectués à l'aide de la main droite, en donnant un peu de soutien de la main gauche. 
Par décision du 29 octobre 1997, la CNA a reconnu à B.________ une incapacité de gain de 20 %, résultant des seules conséquences physiques de l'accident, et lui a, en outre, alloué une indemnité de 19 440 fr. calculée sur la base d'une atteinte à l'intégrité de 20 %. 
En cours d'instruction sur l'opposition formée par B.________ contre cette décision, un rapport d'expertise établi le 3 août 1998 à la demande de l'assurance-invalidité par le docteur Z.________, spécialiste FMH en médecine physique, réadaptation et maladies rhumatismales, a été produit. Selon ce spécialiste, dont les conclusions se fondent notamment sur un rapport de consilium psychiatrique établi le 8 juillet 1998 par le docteur F.________, psychiatre, l'assurée présente un état dépressif majeur, une périarthrite scapulo-humérale sur dépôt calcaire dans la bourse sous-acromiale et le tendon du sus-épineux, une limitation fonctionnelle du coude et de la main gauche sans image anatomique explicite, des troubles statiques et dégénératifs rachidiens dorso-lombaires, des cervicalgies dans le cadre de troubles fonctionnels et dégénératifs ainsi qu'un syndrome du tunnel carpien gauche. Selon lui, on peut admettre que dès la date de l'accident l'assurée a été en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée telle que celle proposée par le médecin d'arrondissement de la CNA à un taux de 50 %, justifié par les conclusions du psychiatre. Quant à ce dernier, il indique que tant l'anamnèse que l'observation vont dans le sens d'un état dépressif majeur, d'origine probablement multi-factorielle, dont la gravité justifie une invalidité psychiatrique significative de 50 %. 
Le 13 novembre 1998, la CNA a rendu une décision portant de 20 à 30 % le taux de la rente et rejetant pour le surplus l'opposition. 
 
B.- Par jugement du 9 juin 2000, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assurée. 
 
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une rente correspondant à un taux d'invalidité de 75 % au moins. 
La CNA a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
D.- Le 29 août 2000, l'assurée a encore produit un rapport médical établi le 22 août 2000 par le docteur Y.________, médecin associé du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital W.________. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité accordé par la CNA à la recourante n'étant pas contesté, seul demeure litigieux, en l'espèce, le taux d'invalidité déterminant pour le calcul de la rente, résultant de l'accident du 29 août 1994. 
 
2.- Le jugement entrepris expose correctement les principes légaux et jurisprudentiels applicables à l'évaluation de l'invalidité, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point. 
 
3.- a) La recourante reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir nié que les composantes psychiques (notamment l'état dépressif réactionnel majeur diagnostiqué par le docteur F.________) de l'atteinte à la santé dont elle souffre, fûssent en relation de causalité adéquate avec l'accident du 29 août 1994. 
 
b) Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et objectifs (ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5). Dans cette dernière éventualité, le juge des assurances ne peut admettre la causalité adéquate que si l'un des critères retenus s'est manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident, ou si ces critères déterminants se trouvent soit cumulés, soit réunis d'une façon frappante. 
En outre, il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents de nature à entraîner des troubles psychiques, non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 s. consid. 5). 
 
c) En l'espèce, c'est en vain que la recourante soutient que, ayant "lourdement chuté sur le sol ensuite d'un profond malaise", l'accident dont elle a été victime revêt une gravité certaine. Cette relation des circonstances de l'accident est, en effet, en contradiction avec celle figurant dans la déclaration d'accident rédigée par elle-même le 4 novembre 1994, à laquelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans, il convient de donner la préférence (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). Elle avait alors indiqué : "suite à un léger malaise (chute de tension) en chutant j'ai heurté la porte qui était ouverte avec l'épaule gauche". Une telle chute, de hauteur d'homme, n'ayant eu pour effet immédiat qu'une contusion et résultant d'un malaise courant, ne peut être assimilée qu'à un accident de peu de gravité. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, un lien de causalité adéquate entre cet accident et des troubles d'ordre psychique peut, en conséquence être d'emblée nié, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner si les critères particuliers et objectifs permettant d'admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate dans le cas d'un accident de gravité moyenne sont réunis en l'espèce. La recourante ne peut, par ailleurs, rien déduire en sa faveur sur ce point du rapport établi le 27 juillet 2000 par le docteur B.________, psychiatre. Les développements de ce spécialiste n'ont en effet de pertinence qu'en ce qui concerne la seule question de fait relative au rapport de causalité naturelle, dont l'examen n'est pas nécessaire dès lors que l'existence d'un lien de causalité adéquate peut être niée. 
La recourante ne peut, enfin, tirer aucun argument en sa faveur, dans ce contexte, de la circonstance que l'intimée a interrompu la prise en charge de séances de physiothérapie entre le 18 octobre 1994 et le 14 juin 1995. 
 
4.- En relation avec les seules séquelles physiques de l'accident, les juges cantonaux ont retenu, en se fondant sur le rapport du docteur Z.________, du 3 août 1998, d'une part, et sur le rapport et les données complémentaires, des 17 mars et 21 avril 1997, émanant du docteur K.________, que la recourante est en mesure d'exercer à plein temps en position debout ou assise une activité qui n'exige ni d'élever le bras gauche au-dessus de la taille, ni de soulever des poids avec la main gauche et qu'elle serait apte à accomplir à 100 % tous travaux qui peuvent être effectués à l'aide de la main droite, en donnant un peu de soutien de la main gauche. 
Contrairement à ce qu'allègue la recourante, le certificat médical établi le 27 novembre 1997 par le docteur G.________ ne justifie pas de s'écarter de cette appréciation. Dans ce document, ce spécialiste expose avoir suivi l'assurée depuis le mois de septembre 1994 et indique, après un rappel anamnestique, que depuis la mi-juin 1995, l'état de son épaule est catastrophique avec exclusion complète du membre supérieur gauche, rendant impossible la reprise d'un travail manuel. Ce bref certificat porte certes une appréciation globalement plus défavorable sur la capacité de travail de l'assurée. Il n'apporte cependant aucun élément médical concret permettant de mettre en doute son aptitude à exercer des activités requérant essentiellement l'usage du bras droit, telles que celles préconisées par les docteurs X.________ et Z.________. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges de s'en être tenus à l'avis de ces derniers, dont les rapports, convaincants et rédigés à la suite d'examens complets, répondent, pour le surplus, à toutes les conditions posées par la jurisprudence pour leur reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
Le rapport établi le 7 avril 1997 par le docteur Y.________ ne permet pas non plus de remettre en cause les conclusions des docteurs Z.________ et X.________. Le docteur Y.________ indique certes que, à son avis, l'atteinte à la santé dont souffre la recourante évolue vers un handicap fonctionnel sévère irréversible de longue durée et que toute tentative de réinsertion ou de réorientation professionnelle demeure totalement illusoire. Ce rapport, qui ne comporte, pour l'essentiel, qu'une proposition thérapeutique étayée par un exposé des plaintes subjectives de la patiente et des constatations objectives du médecin, ne pose en revanche aucun diagnostic, hormis la mention d'un syndrome douloureux. Il ne permet dès lors pas de déterminer dans quelle mesure l'incapacité de travail attestée par ce médecin est d'origine physique ou psychique et, partant, la mesure dans laquelle l'intimée doit en répondre (cf. consid. 3 ci-dessus). Il n'y a, enfin, pas lieu de prendre en compte dans la présente procédure le rapport établi par ce même médecin le 22 août 2000 et produit par la recourante le 29 du même mois, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours et sans qu'un second échange d'écritures ait été ordonné (ATF 127 V 357 consid. 4a). 
 
5.- a) Sur le plan économique, le degré d'invalidité de l'assurée a été déterminé selon la méthode ordinaire d'évaluation (art. 18 al. 2 LAA). Il a ainsi été procédé par comparaison du revenu qu'elle serait en mesure de réaliser en travaillant à plein temps sans atteinte à la santé auprès de son ancien employeur (2950 fr. par mois en 1997 selon les indications fournies par ce dernier) avec le revenu qu'elle pourrait retirer, malgré les conséquences physiques de l'accident, d'activités exercées à 100 % n'exigeant au plus qu'un peu de soutien de la main gauche (2050 fr. par mois). Ce revenu d'invalide a été déterminé sur la base des descriptions de postes de travail (DPT), nos 799 (surveillant de magasin, 20 600 fr. l'an), 1374 (placeur de cinéma, 28 954 fr. l'an), 564 (assistante de production, 24 414 fr. l'an), 2524 (employé de supermarché/ caissier de station d'essence, 25 349 fr. l'an) et 1684 (aide de production, 23 940 fr. l'an). Toutes ces DPT, qui se réfèrent à l'année 1997, ont notamment en commun de ne pas requérir l'usage des deux mains et de n'exiger jamais, ou que rarement, le port de charges de cinq kilos tout au plus. Elles apparaissent ainsi conformes - quoi qu'en dise la recourante - aux limitations de son activité préconisées par les médecins appelés à évaluer sa capacité de travail. 
S'il est vrai que la recourante, depuis le 2 mai 1994, n'exerçait plus son activité professionnelle que 30 heures par semaine, au lieu de 42, pour des raisons personnelles (fatigue due aux déplacements et volonté de se consacrer dans une plus grande mesure à sa famille), cette circonstance, sans rapport avec la cause de l'invalidité, doit être prise en compte tant dans le calcul du gain avec que sans invalidité et demeure, partant, sans conséquence sur le calcul du degré de cette dernière. Une "invalidité ménagère", entendue comme l'incapacité de s'acquitter de tâches usuelles non professionnelles ne saurait, par ailleurs, contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, être prise en compte dans l'évaluation de l'invalidité résultant d'un accident assuré au sens de la LAA, faute de gain afférent assuré (art. 15 al. 1 LAA). 
 
b) La recourante soutient, enfin, que domiciliée en France et, désormais, dans l'incapacité de se rendre en Suisse, son revenu d'invalide ne saurait être déterminé par référence aux rémunérations des postes de travail dans ce pays. 
A cet égard, il convient de rappeler que selon la jurisprudence rendue par la Cour de céans dans le domaine de l'assurance-invalidité, le fait que l'assuré soit domicilié à l'étranger est en principe sans incidence sur l'évaluation du taux de son incapacité de gain. La perte de gain déterminante doit en effet être évaluée en fonction des possibilités offertes par un marché du travail équilibré (art. 28 al. 2 LAI) - une notion théorique - de manière que la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie n'interfère pas dans la comparaison objective des revenus avec et sans invalidité (ATF 110 V 276 consid. 4b). Compte tenu de l'identité de la notion d'invalidité dans ces deux domaines de l'assurance sociale (ATF 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités), ces considérations valent également dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire. 
 
c) Il résulte de ce qui précède que le degré d'invalidité de la recourante, par 30 % ([2950 fr. - 2050 fr.] / 2950 fr.), a été correctement évalué, si bien que le recours se révèle infondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Caisse cantonale de compensation du canton du Valais, 
au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, 
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 mai 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :