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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_581/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et 
renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, 1ère section, du 23 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 8 octobre 2012, A.________, ressortissant kosovar né en 1988, a épousé B.________, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, et a obtenu, dans le cadre du regroupement familial, une autorisation de séjour. Aucun enfant n'est né de cette union. 
A partir du 19 août 2013, B.________ a été logée dans un foyer pour femmes confrontées à une situation de précarité. A.________ a, pour sa part, emménagé le 1 er octobre 2013 dans un appartement à U.________. Selon la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal), le couple est séparé depuis le 14 décembre 2013.  
A.________ a été employé à U.________ de juillet à décembre 2013 en qualité de manoeuvre par l'entreprise C.________ SA, puis, du 9 avril au 28 novembre 2014 comme aide-jardinier par l'entreprise D.________ Sàrl. Le 16 mars 2015, A.________ a été engagé pour une durée indéterminée en qualité d'aide-jardinier par cette société, pour un revenu mensuel brut de 4'438 francs. 
 
2.   
Par décision du 29 février 2016, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par jugement du 18 août 2016 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève. L'intéressé a recouru, le 21 septembre 2016, contre ce prononcé auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative (ci-après : la Cour de justice). 
Le 14 décembre 2016, l'Office cantonal a transmis à celle-ci un extrait du jugement de divorce de A.________ et B.________, entré en force le 11 octobre 2016. 
Par arrêt du 23 mai 2017, la Cour de justice a rejeté le recours de A.________. En substance, les juges cantonaux ont retenu que la durée de la vie commune des époux avait été inférieure à trois ans et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation du séjour de l'intéressé. 
 
3.   
Contre l'arrêt du 23 mai 2017, A.________, agissant en personne, forme un "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut, hormis à l'octroi de l'effet suspensif, principalement au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Par ordonnance du 4 juillet 2017, la Juge présidant la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant a déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire si le recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
Le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr (RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2), étant précisé que le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière droit public est donc en principe ouverte. 
 
4.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière. Toutefois, les griefs du recourant formés contre le refus de l'Office cantonal, confirmé par la Cour de justice, de renouveler son autorisation de séjour étant manifestement infondés, ils seront rejetés sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).  
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du mariage n'est ainsi pas déterminante (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120). En l'occurrence, le recourant s'est marié le 8 octobre 2012 avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est acquis que le couple a vécu officiellement séparé depuis le 14 décembre 2013, si bien que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Partant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le recourant ne le conteste du reste pas et se plaint uniquement de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.  
 
5.2. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger dont l'union conjugale a duré moins de trois ans en cas de raisons personnelles majeures, notamment lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss). L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures (cas de rigueur) justifiant la prolongation d'une autorisation de séjour après la dissolution de la famille, de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.3. Le recourant souligne qu'il n'est pas responsable de la séparation d'avec son épouse, que son comportement est respectueux de l'ordre juridique, qu'il vit en Suisse depuis plus de cinq ans, qu'il parle parfaitement le français et que son intégration dans ce pays est exceptionnelle, notamment sur le plan professionnel. Cette intégration hors norme rendrait un retour au Kosovo, pays dans lequel il n'a ni logement, ni emploi, ni soutien financier, insurmontable.  
 
5.4. La Cour de justice a dûment tenu compte des arguments du recourant, ainsi que de l'ensemble des éléments pertinents. Elle a, à juste titre, considéré que le fait que le recourant ne soit pas à l'origine de la rupture d'avec son ex-épouse, qui a eu un enfant d'un autre homme, ne constituait en l'occurrence pas une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse. De même, c'est à bon droit qu'elle a relevé que le respect de l'ordre juridique par le recourant, qui ne fait pas l'objet de poursuites ou de dettes et dont le casier judiciaire est vierge, certes louable, ne constituait pas un élément extraordinaire, dès lors qu'un tel comportement était attendu de tout un chacun. L'instance précédente a en outre pris en considération l'intégration du recourant, notamment sur le plan professionnel. On ne saurait toutefois lui reprocher d'avoir estimé que cette intégration n'est pas exceptionnelle. La Cour de justice a en effet notamment souligné que la durée du séjour en Suisse du recourant, d'environ quatre ans et demi au moment du prononcé de son arrêt, n'était pas particulièrement longue. Sur le plan familial et personnel, le recourant n'a pas d'enfant en Suisse et n'a pas établi y entretenir des relations d'une intensité particulière. Enfin, sans nier les difficultés que le recourant rencontrera pour trouver un logement et un emploi dans son pays d'origine, la Cour de justice a relevé à raison que les obstacles économiques ne constituent pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral (cf. arrêt 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.2). De façon convaincante, elle a considéré que la réintégration au Kosovo n'était pas fortement compromise, le recourant y ayant passé la majeure partie de sa vie, étant jeune et en pleine santé, et étant au bénéfice de compétences professionnelles et humaines qu'il pourra mettre à profit pour se réinsérer. Les critiques du recourant doivent partant être écartées. Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.5. Il suit de ce qui précède qu'en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour en Suisse en faveur du recourant, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral, en particulier l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr. Le recours doit par conséquent être rejeté.  
 
6.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1 ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber