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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_793/2022  
 
 
Arrêt du 18 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benoît Fournier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (lésions corporelles simples 
par négligence; délit de fuite [LCR]), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour pénale II, 
du 19 mai 2022 (P1 20 35). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 17 juin 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 19 mai 2022 par lequel un juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan, admettant partiellement l'appel du précité, l'a acquitté de la prévention d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire mais reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence ainsi que de délit de fuite et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis (d'une durée de 2 ans) de 18 jours-amende à 80 fr. le jour ainsi qu'à 240 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté). Cette décision renvoie en outre les prétentions de la partie plaignante au for civil et statue sur les frais et indemnités. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des charges de lésions corporelles simples par négligence et de délit de fuite. 
 
2.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.  
En l'espèce, le juge unique d'appel a retenu que le 16 janvier 2018, vers 18h30, A.________, âgé de 75 ans, et C.________ ont fréquenté un restaurant à U.________ et y ont consommé 3/8 de vin rouge ainsi qu'une pizza. Vers 19h30, ils ont quitté l'établissement au volant de leur véhicule respectif. En ce qui concerne la suite des événements, après avoir discuté les explications des intéressés, notamment les déclarations du recourant en appel et en se fondant sur l'expertise judiciaire réalisée, la reconstitution des faits opérée le 9 octobre 2019 ainsi qu'un certificat médical déposé en cours de procédure, le juge unique, statuant en fait, a acquis l'intime conviction qu'à l'heure dite, le recourant circulait seul au volant de sa voiture sur une avenue à U.________. Il n'y avait pas remarqué la présence de la partie plaignante, qui était pourtant clairement visible et marchait sur le côté droit de la chaussée. Il avait heurté avec l'avant droit de sa voiture la jambe gauche de la victime. Celle-ci s'était alors baissée et avait orienté son pied gauche sur la gauche de la chaussée permettant ainsi à la roue avant droite du véhicule de rouler sur son pied, sur le côté. Le recourant, qui sortait d'un établissement public dans lequel il avait consommé un repas et bu du vin rouge, avait quitté les lieux sans se renseigner sur l'état de la personne qu'il venait de percuter ni avertir la police. 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale, en relation avec le délit de fuite par négligence, de n'avoir pas indiqué les raisons pour lesquelles elle considérait comme établi un rapport de causalité entre le manque d'attention qui lui était imputé et la réalisation du comportement fautif consistant à ne pas s'arrêter. On ne perçoit toutefois pas concrètement, l'art. 92 al. 2 LCR réprimant un délit formel, ce qu'une telle précision aurait pu apporter au raisonnement juridique de l'autorité cantonale et changer quant à l'issue de la procédure (arrêt 6S.720/1998 du 14 décembre 1998 consid. 2b; v. aussi ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Lausanne 2014, no 424 p. 125 s.). Le recourant n'en dit mot et son argumentation excessivement succincte ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus auxquelles est soumise la recevabilité d'un grief de violation du droit à une décision suffisamment motivée, composante du droit d'être entendu. 
 
5.  
Le recourant estime ensuite "erronée" l'appréciation donnée par la cour cantonale des conditions de visibilité et "irréaliste" le déroulement de l'accident retenu. Il objecte que le déroulement des faits décrit par la partie plaignante serait physiquement impossible et ses explications peu claires. La cour cantonale aurait ainsi retenu "à tort" sa version. Il serait "plus logique de considérer que c'est [la partie plaignante] qui a glissé son pied sur la trajectoire". Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait examiné ni les incohérences qu'il avait mises en évidence entre le déroulement des faits décrit par la partie plaignante et le tableau lésionnel constaté par l'expertise, ni l'hypothèse d'une faute concomitante. La cour cantonale aurait ainsi violé la maxime inquisitoire en n'instruisant pas avec un soin égal à charge et à décharge. Elle aurait aussi violé le principe in dubio pro reoen retenant les déclarations de la partie plaignante nonobstant leur caractère irréaliste, qui aurait dû faire naître des doutes sérieux, lesquels subsisteraient notamment concernant la faute concomitante de la victime et l'existence du rapport de causalité.  
 
6.  
On recherche en vain dans ces développements relatifs aux faits et à l'appréciation des preuves toute mention de l'art. 9 Cst. et même toute argumentation relative à l'interdiction de l'arbitraire. En tant que le recourant, en se référant à l'art. 10 al. 3 CPC [ recte: CPP], mentionne le principe in dubio pro reo, il suffit de rappeler que ce brocard n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Il ne ressort ainsi de l'écriture de recours aucune argumentation répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF susceptible de mettre en évidence que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable des preuves et abouti à une décision arbitraire dans son résultat. Tel n'est, en particulier, pas le cas de moyens par lesquels le recourant se borne à affirmer la décision cantonale "erronée" sur certains points, à reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu "à tort" certains éléments et à opposer à l'appréciation de la cour cantonale une version qui n'apparaîtrait que "plus logique". Le recourant taxe certes d'"irréaliste" le déroulement retenu de l'accident. Mais il n'explique pas pourquoi il aurait été plus réaliste de retenir, dans le sens d'une faute concomitante, qu'une piétonne, dont il est constant qu'elle a subi des lésions compatibles avec le passage d'une roue de voiture sur son pied, se serait retournée au passage du véhicule du recourant et aurait glissé son pied sous l'une de ses roues de manière brusque et inattendue. Il n'expose pas plus précisément quelles mesures d'instruction à décharge auraient été omises.  
 
7.  
Le recourant objecte aussi que "contrairement au jour où a eu lieu la reconstitution, le soir de l'accident, il pleuvait", que la victime avait un capuchon noir sur la tête et que les photos de cette mesure d'instruction ne montreraient pas que la piétonne était clairement visible. Mais la décision entreprise n'ignore ni la situation météorologique invoquée qu'elle mentionne en regard de l'indication que selon le rapport de police la visibilité était normale, ni l'habillement de la piétonne qui portait de toute manière une casquette noire, indépendamment du capuchon de sa veste de même couleur (arrêt entrepris consid. 4.1.2 p. 8). La cour cantonale a, par ailleurs, souligné qu'il ressortait du procès-verbal de la reconstitution du 9 octobre 2019, qui n'avait pas été remis en cause par les parties, que les conditions météorologiques et de luminosité étaient quasiment identiques à celles qui prévalaient lors des événements incriminés. Il ressortait aussi de la reconstitution que la présence du piéton cheminant sur le côté droit de la chaussée était clairement visible pour un conducteur circulant dans le même sens que le recourant (arrêt entrepris, consid. 4.1.7 p. 11). 
 
8.  
En définitive, la motivation du recours, sans réelle pertinence sur le premier point soulevé, au mieux appellatoire pour le surplus, et qui ne répond pas aux exigences accrues qui s'imposent en matière de critique de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, est manifestement insuffisante pour justifier qu'il soit entré en matière sur le recours en matière pénale, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
P ar ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 18 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat