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[AZA 7] 
H 410/99 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier 
 
Arrêt du 11 juillet 2000 
 
dans la cause 
 
G.________, recourante, représentée par Maître Paul Marville, avocat, avenue Juste-Olivier 17, Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue du Lac 37, Clarens, intimée, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- a) G.________, alors mariée, mère de trois enfants, a été mise au bénéfice d'une rente de vieillesse de 900 fr. par mois dès le 1er mars 1992. 
Le 14 avril 1996, la prénommée a avisé la Caisse cantonale vaudoise de compensation qu'elle avait besoin, avant de signer une convention pour une procédure de divorce simplifiée, de renseignements sur le "splitting" et le bonus éducatif. En effet, L.________, son mari, n'aurait droit à une rente de vieillesse qu'à partir du 1er novembre 1999. Elle désirait dès lors savoir si elle avait droit au "splitting" et, dans l'affirmative, si son droit existerait dès le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, ou seulement à partir du 1er novembre 1999. Elle demandait également si elle avait droit au bonus éducatif. 
Dans sa réponse, du 18 avril 1996, la caisse a informé l'assurée que selon la législation en vigueur en 1996, elle pourrait tenir compte, sitôt en possession d'une copie de son livret de famille, des tâches éducatives qu'elle avait accomplies. En ce qui concerne les innovations apportées par la 10erévisiondel'AVSdès1997, elleluiremettaitunmémentoéditéparl'Officefédéraldesassurancessociales(OFAS). Elleajoutait : 
"Si vous êtes divorcée, vous pourrez demander un nouveau calcul incluant le partage des revenus AVS des ex-conjoints durant le mariage (système dit du splitting). Si vous n'êtes pas divorcée, ce partage interviendra lorsque votre mari aura droit à la rente de vieillesse". 
 
b) Par jugement du 30 juillet 1996, le Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux L.________ - G.________ et ratifié la convention signée par les parties les 27 mars/24 avril 1996, dont le ch. I. prévoit que L.________ versera à G.________ une pension mensuelle de 1800 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Faute de recours ou de relief, ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 5 août 1996. 
Par décision du 30 septembre 1996, la caisse a alloué à G.________ une rente de vieillesse d'un montant mensuel de 1298 fr. à partir du 1er septembre 1996. Au bas de la décision, elle indiquait qu'elle avait pris en compte les bonifications pour tâches éducatives durant 19 années. 
Les 7 et 23 janvier 1997, G.________ a invité la caisse à calculer à nouveau sa rente de vieillesse dès le 1er janvier 1997, en procédant au partage des revenus réalisés durant son mariage, ce que, par écrit du 4 février 1997, celle-ci a refusé. L'assurée, par lettre du 17 avril 1997, ayant renouvelé sa demande, la caisse, dans une prise de position du 8 août 1997, l'a rejetée. 
Le 2 décembre 1998, G.________ a requis une décision formelle. Invoquant sa bonne foi, elle invitait la caisse à se conformer à sa réponse du 18 avril 1996, en procédant en sa faveur au partage des revenus "splitting" réalisés par les époux durant leur mariage. 
Par acte du 17 décembre 1998, la caisse a refusé de donner suite à cette requête. 
 
B.- G.________ ayant saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, celui-ci, par jugement du 25 juin 1999, a rejeté le recours. 
 
C.- G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que la caisse est condamnée à la mettre au bénéfice du "splitting" sur les comptes individuels de son ex-mari et à lui allouer une rente de vieillesse adaptée à ce nouveau calcul, dès et y compris le 1er janvier 1997. 
La Caisse cantonale vaudoise de compensation conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions de recevabilité du recours, sans égard aux conclusions ou aux arguments des parties (ATF 116 V 50 consid. 7b in fine, 319 consid. 1b in fine, 111 V 281 consid. 2a). Son examen porte également sur les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction précédente est entrée en matière sur le recours ou sur l'action (ATF 122 V 322 consid. 1). 
 
b) Invoquant sa bonne foi, l'assurée, dans sa lettre du 2 décembre 1998, a requis une décision formelle. Par acte du 17 décembre 1998, la caisse a refusé de donner suite à cette requête, attendu que selon elle, les conditions ne sont pas remplies pour qu'elle procède à la reconsidération de sa décision du 30 septembre 1996, passée en force faute d'avoir été attaquée dans le délai légal de trente jours. 
Toutefois, dans ses prises de position des 4 février et 8 août 1997, l'intimée est bel et bien entrée en matière sur les demandes de la recourante des 23 janvier et 17 avril 1997, tendant à un nouveau calcul de sa rente de vieillesse dès le 1er janvier 1997, fondé sur le partage des revenus réalisés par les époux durant leur mariage, demandes qu'elle a rejetées. Il n'est donc pas déterminant que la décision du 30 septembre 1996, dans laquelle la caisse ne se prononce pas sur la question du "splitting", soit entrée en force. 
Cela étant, bien que l'acte du 17 décembre 1998 ne soit pas une décision formelle, la juridiction cantonale pouvait entrer en matière sur le recours, par économie de procédure (ATF 110 V 168 sv. consid. 3a). 
 
2.- Le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse de la recourante à partir du 1er janvier 1997. 
Il a pour objet la question du partage des revenus réalisés par les époux L.________ - G.________ durant leur mariage. 
 
3.- Il est établi que, par jugement du 30 juillet 1996, le Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux, jugement qui est devenu définitif et exécutoire dès le 5 août 1996. 
 
a) La let. c des dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS, concernant l'introduction d'un nouveau système de rentes, dispose à l'al. 4 que l'art. 29quinquies al. 3 LAVS est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissous avant le 1er janvier 1997 (RO 1996 2486). 
Il s'agit là, toutefois, d'une application du nouveau droit aux nouvelles rentes. En effet, conformément à la let. c al. 1 première phrase des dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS, les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. La ratio legis de la let. c al. 4 des dispositions transitoires en question est de préciser que le moment déterminant pour l'application du partage des revenus chez les personnes divorcées n'est pas le moment du divorce, mais celui de la naissance du droit à la rente. Le système de partage des revenus réglé par l'art. 29quinquies al. 3 LAVS n'est applicable au calcul de la rente des personnes divorcées que lorsque le mariage a été dissous avant le 1er janvier 1997 et que le droit à la rente a pris naissance après le 31 décembre 1996 (Pra 1998 no 177 p. 944 sv. consid. 3). 
b) Le mariage de la recourante a été dissous avant le 1er janvier 1997 et elle a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er mars 1992. En conséquence, l'art. 29quinquies al. 3 LAVS n'est pas applicable au calcul de sa rente. 
 
4.- Invoquant sa bonne foi, la recourante demande pourtant à bénéficier de ce mode de calcul, sa rente de vieillesse devant être calculée à partir du 1er janvier 1997 en procédant au partage des revenus réalisés par les époux durant leur mariage. 
 
5.- a) Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 
 
1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; 
2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 
3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 
4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 
 
5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références; arrêt S. du 9 mai 2000 [K 23/98], selon lequel la jurisprudence rendue à ce propos sur la base de l'art. 4 al. 1 aCst. s'applique également dans le cadre de l'art. 9 Cst. du 18 avril 1999). 
 
b) La protection de la bonne foi ne suppose pas toujours l'existence d'un renseignement ou d'une décision erronés. Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué avec succès en présence, simplement, d'assurances ou d'un comportement de l'administration susceptibles d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 111 Ib 124 consid. 4; Grisel, 
Traité de droit administratif, p. 390 sv.). Mais, dans un tel cas, l'assuré ne peut, conformément à l'art. 3 al. 2 
CC, se prévaloir de sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui s'imposent, il a manqué de la diligence requise par les circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier une information (RAMA 1999 no KV 97 p. 525 consid. 4b et les références). 
 
6.- Selon les premiers juges, le renseignement concernant le "splitting", donné à la recourante par l'intimée dans sa réponse du 18 avril 1996, s'est effectivement révélé erroné. Toutefois, ont-ils considéré, si l'on peut admettre que les caisses ont tendance à souvent donner des renseignements d'ordre général, on ne saurait pour autant retenir, en l'espèce, vu le caractère trop vague de ce renseignement, que la caisse ait fait à l'assurée une promesse suffisamment précise pour que l'autorité de céans puisse considérer qu'elle s'est engagée à verser une rente non prévue par la loi. Par ailleurs, contrairement à la thèse de la recourante, il n'est pas possible de retenir que c'est cette promesse, qu'elle n'a sans doute pas été à même de comprendre dans toute sa portée, vu son caractère relativement ambigu, qui l'ait décidée à signer la convention de divorce et à renoncer à toute pension alimentaire dès la retraite de son mari. De plus, même si une action en modification du jugement de divorce au sens de l'art. 157 CC apparaît assez aléatoire, elle n'est pas dénuée de toute chance de succès et il n'est guère possible d'admettre, à ce stade, que l'assurée a pris des dispositions sur lesquelles elle ne peut pas revenir. 
7.- a) La recourante conteste ce point de vue. En effet, elle soutient qu'au moment de son divorce, elle ne pouvait que se fonder sur la précision apportée par l'intimée dans sa réponse du 18 avril 1996, "soit sur la prise en compte du "splitting", très clairement assuré par la (caisse)", d'une part, et confirmé par sa décision (du 30 septembre 1996) sur la prise en compte de la bonification pour tâches éducatives, d'autre part. En outre, sur la base de la réponse de la caisse, elle a pris dans la convention sur les effets accessoires du divorce des dispositions qui sont irréversibles pour elle, le jugement de divorce étant définitif et exécutoire depuis le 5 août 1996. 
 
b) En l'espèce, la recourante, dans sa lettre du 14 avril 1996, a indiqué que sa situation en 1996 était celle d'une femme divorcée, laissant ainsi entendre que son divorce serait prononcé en 1996, et non pas en 1997. Il ne s'agissait donc pas d'une demande de renseignements sur le moment le plus avantageux pour divorcer, soit avant ou après l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, à la différence de ce qui était le cas dans l'arrêt G.-A. du 6 septembre 1999 (H 203/98). 
L'intimée, dans sa réponse du 18 avril 1996, a remis à la recourante un mémento de l'OFAS sur la 10e révision de 
l'AVS, dont il ressort notamment ce qui suit : 
 
"10 Lors du calcul d'une rente de vieillesse ou d'invalidité de personnes mariées, veuves ou divorcées, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des conjoints. On ne procède cependant au partage des revenus" 
"12 - que si la mariage est dissous par un divorce ou déclaré nul. Les personnes qui divorcent peuvent solliciter le partage des revenus auprès d'une caisse de compensation à laquelle elles ont versé des cotisations AVS. Nous recommandons aux conjoints divorcés d'entreprendre une démarche commune sitôt le divorce prononcé, pour permettre à la procédure de partage des revenus de se dérouler le plus rapidement et le plus simplement possible. Si aucune démarche en partage n'est entreprise, la caisse de compensation procédera d'office au partage des revenus lors du calcul de la rente s'il appert que l'ayant-droit est divorcé(e). Un tel partage interviendra également si les conjoints ont divorcé avant le 1er janvier 1997". 
 
En soi, le texte précité était susceptible d'éveiller chez la recourante l'attente ou l'espérance que le partage des revenus réalisés par les époux durant le mariage interviendrait également si elle divorçait avant le 1er janvier 1997. De plus, l'affirmation de l'intimée dans sa réponse du 18 avril 1996, selon laquelle "Si vous êtes divorcée, vous pourrez demander un nouveau calcul incluant le partage des revenus AVS des ex-conjoints durant le mariage (système dit du splitting)", n'était pas de nature à la détromper dans son attente ou son espérance. 
Cependant, des doutes s'imposaient. En effet, s'agissant d'une rente de vieillesse en cours, puisque la recourante y a droit depuis le 1er mars 1992, le ch. 31 du mémento signale que les rentes en cours ne sont, pour l'instant, pas touchées par la 10e révision de l'AVS. Y sont énumérés les cas d'un futur transfert dans le nouveau droit, lesquels ne concernent pas la recourante, dont le calcul de la rente de vieillesse ne tient pas compte des revenus de l'ex-conjoint. Enfin, les ch. 34 et 36 du mémento - selon lesquels certains groupes de rentières et de rentiers peuvent néanmoins solliciter un nouveau calcul de leur rente dès le 1er janvier 1997 s'il s'avère plus avantageux à leur égard, ce qui concerne les personnes dont la rente a dû être recalculée suite à un divorce ou un remariage-ne sont pas décisifs en l'espèce. 
N'ayant pas vérifié si l'information de l'intimée sur le nouveau calcul de la rente selon le système du partage des revenus valait également dans le cas d'une rente de vieillesse en cours, la recourante a manqué de la diligence requise par les circonstances. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi. Le recours est mal fondé. 
 
8.- Représentée par un avocat, la recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 11 juillet 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
p. le Greffier :