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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_394/2014  
 
5A_395/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Olivier Righetti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Banque B.________,  
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
2. C.A.________, 
représenté par Me François Besse, avocat, 
3. D.________, 
représenté par Me Oana Halaucescu, avocate, 
intimés, 
 
Office des poursuites du district de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon 1.  
 
Objet 
état des charges, 
 
recours contre les arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 25 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ et C.A.________ sont copropriétaires chacun pour une demie des parcelles vvv et www (formée de deux parts de copropriété dont la xxx appartient à A.A.________) de la Commune de X.________. Ils font l'objet de poursuites en réalisation de gage immobilier exercées par l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l'office) à l'instance de la Banque B.________. Cette banque est créancière gagiste titulaire de deux cédules hypothécaires au porteur. L'une grève la parcelle vvv, en premier rang, pour 2'000'000 fr., avec un intérêt maximum de 10 %, et l'autre la parcelle www, en premier rang, pour 6'000'000 fr., avec un intérêt maximum de 10 %.  
 
A.b. Le 21 juin 2011, la Banque B.________ a requis la réalisation des gages. Suite à la publication de l'avis de vente aux enchères forcée, elle a communiqué ses prétentions, en arrêtant les sommes réclamées au 30 septembre 2013 à 3'061'983 fr. 50 pour la parcelle vvv (capital du titre hypothécaire, intérêts à 10 %, frais de poursuites, frais de mainlevée, frais d'estimation du gage) et à 9'264'579 fr. 75 pour la parcelle www (capital du titre hypothécaire, intérêts à 10 %, frais de poursuites, frais de mainlevée, dépens alloués par la Cour civile du Tribunal cantonal, frais d'estimation du gage).  
 
A.c. Le 1 er juillet 2013, l'office a notifié les états des charges relatifs aux deux parcelles.  
 
 De celui relatif à la parcelle vvv, il ressort notamment, sous rubrique "A. Créances garanties par gage immobilier", point n° 1, la créance précitée d'un montant total de 3'061'983 fr. 50 de la Banque B.________, garantie par une cédule hypothécaire grevant l'immeuble en premier rang, " payable avant EC nos 7 et 9", et, sous rubrique "B. Autres charges (servitudes, droits personnels annotés, restrictions du droit d'aliéner, inscriptions provisoires) ", sous point n° 7, un séquestre en faveur de la Banque B.________ pour une créance de " 22'285'713 fr. 35 + accessoires ", " payable après EC n° 1", sous réserve que le créancier obtienne l'exécution d'une saisie sur la base du séquestre. 
 
 De celui relatif à la parcelle www, il ressort notamment, sous rubrique " A. Créances garanties par gage immobilier ", point n° 2, la créance précitée d'un montant total de 9'264'579 fr. 75 de la Banque B.________ garantie par une cédule hypothécaire grevant l'immeuble en premier rang, " payable avant EC n° 11", et, sous rubrique " B. Autres charges (servitudes, droits personnels annotés, restrictions du droit d'aliéner, inscriptions provisoires) ", sous point n° 11, un séquestre en faveur de la Banque B.________ pour une créance de " 22'285'713 fr. 35 + accessoires ", " payable après EC n° 2", sous réserve que le créancier obtienne l'exécution d'une saisie sur la base du séquestre. 
 
B.  
 
B.a. Le 12 juillet 2013, A.A.________ a déposé une opposition à l'encontre des états des charges du 1 er juillet 2013, en invoquant que le taux de l'intérêt à 10 % ne correspondait pas au taux conventionnel de 8,5 % (1.), que les frais de mainlevée ne s'élevaient pas à 4'020 fr. (2.), que le montant des dépens de 92'423 fr. 25 n'était pas couvert par la cédule (3.), et, enfin, que le solde de 22'285'713 fr. 35 n'était pas exact (4.)  
 
 Le même jour, il a déposé une plainte devant l'autorité inférieure de surveillance contre ces deux états des charges. Il y a rappelé qu'il avait fait opposition en soulevant les griefs 1, 2 et 4 précités et déclaré soulever ceux-ci dans le cadre de ses plaintes. Il a notamment conclu, dans la première, à ce qu'il soit procédé à une modification de l'état des charges avec calcul des intérêts au taux de 8,5 % sur le montant de la cédule ainsi qu'à une adaptation des montants concernant les frais de mainlevée et le solde résiduel dès connaissance des informations à transmettre par la Banque B.________. Dans la seconde, il a notamment sollicité une modification de l'état des charges avec calcul des intérêts au taux de 8,5 % sur le montant des cédules et avec déduction de 92'423 fr. 25 sur la créance cédulaire grevant la part de copropriété xxx de la Commune de X.________, ainsi qu'une adaptation des montants concernant les frais de mainlevée et le solde résiduel dès connaissance des informations transmises par la Banque B.________. 
 
B.b. Lors de l'audience qui s'est tenue le 23 septembre 2013 devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, A.A.________ et la Banque B.________ ont convenu de modifier le chiffre n° 1 de l'état des charges du 1 er juillet 2013 portant sur la parcelle www en ce sens que les frais de mainlevée étaient arrêtés à 2'010 fr. en lieu et place de 4'020 fr.  
 
 Par prononcé du 4 novembre 2013, la juge a rejeté les deux plaintes déposées par A.A.________. 
 
B.c. Le 15 novembre 2013, A.A.________ a recouru contre ce prononcé, concluant notamment à la radiation du point n° 7 de l'état des charges en vue de la réalisation de la parcelle vvv et de la radiation du point n° 11 de l'état des charges en vue de la réalisation de la parcelle www.  
 
 Par arrêts séparés du 25 avril 2014, mais ayant la même motivation, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, en raison de son caractère nouveau, la conclusion tendant à la radiation du point n° 7 de l'état des charges relatif à la parcelle vvv et celle tendant à la radiation du point n° 11 de l'état des charges relatif à la parcelle www. Au surplus, s'agissant d'autres griefs qui ne sont plus litigieux dans la procédure fédérale, elle a rejeté le recours. 
 
C.   
Contre ces deux arrêts, A.A.________ interjette, par actes séparés postés le 8 mai 2014 (5A_394/2014 et 5A_395/2014), un recours en matière civile, comportant les mêmes critiques et conclusions (sauf en ce qui concerne l'état des charges concerné en fonction de la parcelle et la décision entreprise). Il conclut principalement à la réforme de ces arrêts, en ce sens que, pour le premier, l'état des charges rédigé le 1 er juillet 2013 en vue de la réalisation de la parcelle vvv est modifié par la radiation du point n° 7, et, pour le second, que l'état des charges rédigé le 1 er juillet 2013 en vue de la réalisation de la parcelle www est modifié par la radiation du point n° 11. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de ces arrêts et au renvoi des causes à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il se plaint de la violation des art. 20a LP, 36 ORFI et 140 LP, ainsi que de l'établissement arbitraire des faits.  
 
 Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnances séparées du 3 juin 2014, l'effet suspensif a été accordé dans chacun des recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les deux recours sont dirigés contre des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de les joindre, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1; 124 III 382 consid. 1a; 123 II 16 consid. 1).  
 
1.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 III 127 consid. 1.5, 397 consid. 1.5) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1).  
 
 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
2.2.2. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas tenu compte des parties des recours intitulées " A. Présentation et examen des faits retenus dans l'arrêt ", le recourant n'y soulevant ni le grief d'arbitraire, ni la violation du droit.  
 
3.   
Sous le grief de la violation de l'art. 20a LP, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que sa conclusion tendant à la radiation du point n° 7 de l'état des charges relatif à la parcelle vvv et du point n° 11 de l'état des charges relatif à la parcelle www est nouvelle. Il expose, en renvoyant aux passages topiques de la décision de première instance du 4 novembre 2011, qu'il a expressément contesté durant l'audience du 23 septembre 2013 que ces créances puissent figurer dans l'état des charges et que l'autorité inférieure de surveillance s'est saisie de cette question. 
 
3.1. L'autorité cantonale a considéré que, dans sa plainte, le recourant avait contesté le montant inscrit aux états des charges sous point n° 7 pour l'un et sous point n° 11 pour l'autre et en demandait la modification au vu des calculs à produire par l'intimée. Dans son recours en revanche, il concluait à la radiation des point n os 7 et 11 au motif que l'office avait inscrit une créance causale non garantie par gage qui ne constituait pas une charge. L'autorité cantonale en a inféré que le recourant prenait ainsi des conclusions nouvelles et développait des griefs qu'il n'avait pas fait valoir en première instance, de sorte que ces deux conclusions étaient irrecevables.  
 
3.2. En l'espèce, il ressort de la décision de première instance du 4 novembre 2013 que, dans la partie en fait, l'autorité inférieure de surveillance a retenu que, à l'appui de sa plainte, le recourant avait contesté que le montant de la créance sous point n° 7 de l'état des charges de l'immeuble vvv et sous point n° 11 de celui de l'immeuble www puisse figurer dans ce document (p. 6 consid. 3a.i). Elle a exposé la détermination de l'office sur cette question, qui a expliqué que cette créance avait été chiffrée uniquement pour information et que, compte tenu du fait qu'il ne s'agissait pas d'une créance garantie par gage, elle ferait l'objet d'un état de collocation ultérieur (p. 7 consid. 3b). Dans la partie en droit de sa décision, l'autorité inférieure de surveillance a jugé que l'office admettait que seul le juge en validation du séquestre pourrait fixer le montant de cette créance de manière définitive. En outre, celle-ci figurait sous lettre B de l'état des charges, ce qui signifiait qu'elle ne ferait pas l'objet d'une première distribution mais d'un état de collocation ultérieur, au sens de l'art. 146 LP (p. 9 consid. 2c).  
 
 Ainsi, l'autorité inférieure de surveillance s'est saisie de la question de savoir si le recourant pouvait, dans sa plainte contre l'état des charges en vue de la réalisation forcée des immeubles, contester qu'une créance non garantie par gage figure dans ce document. L'autorité supérieure de surveillance s'est donc manifestement trompée dans sa lecture du dossier en considérant que la conclusion du recourant sur ce point était nouvelle. Au vu du sort réservé au litige, il n'y a néanmoins pas lieu de renvoyer la cause à cette autorité pour qu'elle s'en saisisse. 
 
4.   
Le recourant se plaint de la violation des art. 36 ORFI et 140 LP. Il soutient que le montant de 22'285'713 fr. 35 représente une créance au bénéfice d'un séquestre, donc non garantie par gage. Dépourvue de caractère réel, elle n'est pas une charge. Il en conclut que l'office devait rejeter la réquisition d'inscription et que l'état des charges doit être rectifié en ce sens. 
 
 La question qui se pose est donc de savoir si l'office doit inscrire à l'état des charges la restriction du droit d'aliéner résultant du séquestre annotée au registre foncier. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Dans les cas prévus à l'art. 271 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (cf. art. 275 LP). A titre de mesure de sûreté, l'art. 101 al. 1 phr. 1 et 2 LP prévoit, pour les immeubles, que la saisie entraîne une restriction du droit d'aliéner. L'office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu.  
 
 L'annotation au registre foncier est une opération qui confère à un rapport juridique des effets apparentés à ceux des droits réels ou qui constate que de tels effets existent ( SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 4 ème éd., 2012, n° 470; STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 5 ème éd., 2012, n° 765; spéc. au sujet de la restriction du droit d'aliéner: cf. ATF 104 II 170 consid. 5). Elle est instituée aux art. 959 à 961a CC. Il en ressort qu'elle peut avoir pour objet des droits personnels (art. 959 CC), des restrictions du droit d'aliéner (art. 960 CC), notamment celle résultant d'une saisie (art. 960 al. 1 ch. 2 CC; ATF 130 III 669 consid. 5.1), et des inscriptions provisoires (art. 961 CC). L'annotation d'une restriction du droit de disposer au sens de l'art. 101 LP rend inopposable aux créanciers saisissants tout droit postérieurement acquis par un tiers sur le bien qui fait l'objet de ladite mesure (ATF 130 III 669 consid. 5.1; arrêt 7B.186/2001 du 8 octobre 2001 consid. 5). Il s'agit de l'effet typique des annotations. En revanche, elle ne produit pas, contrairement à celles consacrées à l'art. 959 CC, l'effet de rattachement, soit celui qui impose à l'acquéreur de reprendre le rapport juridique qui fait l'objet de l'annotation ( PAUL PIOTET, Les effets typiques des annotations au registre foncier,  in RNRF 1969 II p. 34 ss [69 ss]; SCHMID,  in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB, 4 ème éd., 2011, n° 5 ad art. 959 CC; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, op. cit., n° 472 et 478; STEINAUER, op. cit., n° 795 et 809, 812 ss).  
 
4.1.2. L'état des charges renseigne sur les droits réels et les obligations réelles qui grèvent l'immeuble. D'une part, l'acquéreur doit avoir connaissance des charges qu'il reprendra avec le bien-fonds et, d'autre part, les créanciers gagistes intéressés doivent savoir, en rapport avec la distribution des deniers, quels sont les droits qui précèdent leurs prétentions et lesquels sont sur le même pied. Les effets de l'état des charges se limitent à la procédure de poursuite en cause (ATF 129 III 246 consid. 3.1; arrêt 5A_275/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.1).  
 
 Aux termes de l'art. 140 al. 1 LP, auquel renvoie l'art. 156 LP, l'office " [...] dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier ". Il prend donc d'office en compte " les charges (servitudes, charges foncières, droits de gage immobilier et droits personnels annotés) " inscrites au registre foncier (art. 34 al. 1 let. b ORFI). L'office n'a pas le droit de refuser de porter à l'état des charges celles qui figurent dans l'extrait du registre foncier, ni de les modifier ou de les contester ou d'exiger la production de moyens de preuves (art. 36 al. 2 ORFI). Les défauts formels de l'état des charges doivent être attaqués par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance (arrêt 5A_275/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.1). 
 
 Bien que le texte des art. 140 al. 1 LP et 34 al. 1 let. b ORFI ne mentionnent, parmi les charges à inscrire dans l'état des charges, que les droits personnels annotés (art. 959 CC), les restrictions du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 al. 1 CC en font également partie (arrêt 5A_275/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2 et 2.4; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Tome I, Art. 1-158, 4 ème éd., 1997, n° 17 ad art. 140 LP; INGRID JENT-S ørensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 2003, n° 111, 122, 297; Kuhn,  in Commentaire ORFI, Adaptation française, 2012, n° 6 ad art. 34 ORFI; Joos, Handbuch für die Betreibungsamten der Schweiz, 1964, p. 238; Denis Piotet,  in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 21 ad art. 140 LP; Daniel STAEHELIN, Die Aufnahme in das Lastenverzeichnis und die Parteirollenverteilung für den Lastenbereinigungsprozess,  in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, 2000, p. 287 ss [313]).  
 
 Au vu de l'effet typique produit par l'annotation de la restriction du droit d'aliéner résultant d'un séquestre (art. 960 al. 1 ch. 2 CC), il n'y a en effet aucune raison de la traiter différemment de celle de droits personnels annotés (art. 959 CC), bien que seule cette annotation produise l'effet de rattachement (cf.  supra consid. 4.1.1), et encore moins, comme semble le soutenir un auteur ( GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 89-158, 2000, n° 44, 61, 77 ad art. 140 LP), de celle d'autres restrictions du droit d'aliéner (art. 960 al. 1 ch. 1 et 3 CC) qui, elles aussi, produisent uniquement l'effet typique.  
 
4.2. En l'espèce, il est incontesté que, tant en ce qui concerne la parcelle vvv que la parcelle www, la restriction du droit d'aliéner résultant du séquestre en faveur de l'intimée a fait l'objet d'une annotation et que l'office a reporté celle-ci à l'état des charges, sur la base de l'extrait du registre foncier, sous la rubrique " B. Autres charges (servitudes, droits personnels annotés, restrictions du droit d'aliéner, inscriptions provisoires) ". Conformément aux principes susrappelés, cet acte de l'office ne viole pas les art. 140 LP et 36 ORFI. Le grief doit donc être rejeté.  
 
 
5.   
En conclusion, les recours en matière civile sont rejetés. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_394/2014 et 5A_395/2014 sont jointes. 
 
2.   
Les recours en matière civile sont rejetés. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Achtari