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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.245/2006 
6S.569/2006 /rod 
 
Arrêt du 14 février 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.245/2006 
Procédure pénale; présomption d'innocence 
(art. 32 al. 1 Cst.); arbitraire (art. 9 Cst.
 
6S.569/2006 
Fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
recours de droit public (6P.245/2006) et pourvoi en nullité (6S.569/2006) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 
18 août 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 12 mai 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour faux dans les certificats, blanchiment d'argent, crime et contravention à la LStup et infraction à la LSEE, à neuf ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de douze ans. 
 
Cette condamnation repose, pour l'essentiel, sur les faits suivants. 
A.a Né en 1964 en République dominicaine, pays dont il est originaire, X.________ n'a quasiment pas fréquenté l'école. Il est le père de cinq enfants. Son casier judiciaire est vierge, mais il est connu du bureau d'immigration et des douanes. 
 
Après un séjour aux Etats-Unis, où il a été arrêté en 1989, et un passage à Amsterdam, X.________ prétend être arrivé en Suisse aux environs du 10 novembre 2003. 
A.b Entre décembre 2003 et son arrestation le 11 janvier 2005, X.________ s'est livré à un important trafic de cocaïne, se rendant fréquemment à Soleure ou à Zurich pour se ravitailler. Il a vendu, détenu, conditionné, transporté et entreposé un total de 3'021 g de cocaïne, d'un taux de pureté moyen de 48.4 %. Il a notamment développé une importante clientèle au sein des soirées latino en ville de Lausanne. C'est ainsi qu'il se rendait quatre fois par semaine dans une discothèque, où il a écoulé au minimum 1'650 g de marchandise. Il a en outre été directement mis en cause par des clients toxicomanes pour la vente de 779 g supplémentaires de cette même drogue. Enfin, la brigade des stupéfiants a saisi 592 g de cocaïne, propriété du trafiquant, le jour de son arrestation. 
 
Sur les gains réalisés, X.________ a envoyé ou fait envoyer 22'721 francs à ses proches en République dominicaine. 
B. 
Par arrêt du 18 août 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
C. 
Le condamné dépose un recours de droit public pour arbitraire et violation de la présomption d'innocence et un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 63 CP. Dans ses deux mémoires, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause. 
 
 
I. Recours de droit public 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
2.2 Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à la conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.). 
3. 
Le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation de la présomption d'innocence. 
3.1 Tel qu'il est soulevé par le recourant, le grief de la violation de la présomption d'innocence n'a pas de portée propre par rapport à celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves également invoqué. Il n'est d'ailleurs étayé par aucune argumentation distincte Il suffit donc de l'examiner sous cet angle. 
La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
3.2 Le recourant fait valoir que les quantités de cocaïne qu'il a réellement vendues sont moindres que celles retenues car il ne vendait pas des grammes de cocaïne, mais des 0.85 g. Il explique que, selon le rapport d'expertise du 17 mars 2005, trois sachets séquestrés contenaient vingt, vingt-cinq et vingt-six boulettes de cocaïne d'un poids respectif de 17, 21.6 et 22 g et que chaque boulette contenait donc en moyenne 0.85 g de drogue. 
 
Les autorités cantonales ont retenu que le recourant a vendu 1'650 g (7.5 g par soir x 4 x 55 semaines) aux clients de la discothèque en se fondant sur les déclarations du trafiquant. Lors des débats, ce dernier a effectivement admis qu'il se rendait à cet endroit quatre soirs par semaine, soit du jeudi au dimanche, et qu'il vendait entre 5 et 10 g de cocaïne chaque soir. En cours d'enquête, il a d'ailleurs même reconnu qu'il prenait sur lui entre 10 et 15 g pour les écouler durant les soirées, précisant encore qu'il lui arrivait de retourner à son domicile pour reprendre de la drogue, afin de satisfaire des demandes complémentaires. Les précédents juges ont également relevé que le recourant a vendu 779 g à des toxicomanes en se fondant sur les témoignages de ces derniers. 
 
Sur la base de ces éléments, à savoir les déclarations du recourant et des toxicomanes, il n'est pas manifestement insoutenable de retenir que la drogue était vendue en grammes. En effet, d'une part, le recourant - qui a d'ailleurs toujours parlé de grammes et non de boulettes - n'avait aucun intérêt à exagérer les quantités vendues en utilisant le terme de gramme pour désigner des quantités moindres, à savoir des boulettes de 0.85 g. D'autre part, les consommateurs ont également parlé de grammes et n'avaient eu aussi aucune raison de maximiser les quantités achetées, leur comportement tombant sous le coup de la LStup. Enfin, la Cour de cassation pouvait, sans arbitraire, rejeter l'estimation faite par le recourant sur la base du rapport d'expertise du 17 mars 2005. En effet, le fait que le poids des sachets séquestrés en cours d'enquête, exprimé en grammes, soit inférieur au nombre de boulettes qu'ils contiennent ne signifie pas nécessairement que chacune des boulettes pèse moins d'un gramme. Sur la base de ces considérations, on ne discerne aucun arbitraire dans les quantités retenues, même si la Cour de cassation a effectivement commis une erreur en affirmant "qu'on ne saurait admettre que le recourant s'est trompé en moyenne de 15 % en faveur de ses clients", puisque dans un tel cas c'est bien le vendeur qui s'enrichit au détriment de ses clients. Le grief est donc rejeté. 
3.3 Le recourant se plaint du taux de pureté retenu, les autorités cantonales ayant refusé de tenir compte de la marge d'erreur établie dans l'expertise du 17 mars 2005. 
 
Selon les experts, "la pureté moyenne en cocaïne sur l'ensemble de la saisie est de 48.4 ± 13.4 %". Cette marge d'erreur étant aussi bien positive que négative, il n'est pas manifestement insoutenable de retenir la valeur moyenne mesurée, celle-ci étant statistiquement la plus proche de la valeur réelle. Au demeurant, la Cour cantonale a appuyé son appréciation par d'autres moyens. Elle a ainsi constaté, en se basant sur les statistiques établies par le groupe de chimie forensique de la société suisse de médecine légale, que le taux retenu était égal ou nettement inférieur au degré moyen de pureté de la cocaïne soumise à analyse en 2004. Elle a également relevé que le recourant n'indiquait aucune circonstance qui aurait dû conduire à retenir que la cocaïne écoulée était de pureté particulièrement faible. Au regard de ces éléments, les autorités cantonales ne sont pas tombées dans l'arbitraire en retenant le taux moyen de 48.4 %. La critique est dès lors vaine. 
4. Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, l'arrêt entrepris - tout comme le jugement de première instance (p. 12) - se fondant sur des statistiques de la société suisse de médecine légale, qui n'ont pas été produites au dossier. 
4.1 En procédure pénale vaudoise, deux voies de droit distinctes sont ouvertes contre le jugement pénal de première instance, le recours en nullité et le recours en réforme. Le recours en nullité a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits, alors que les critiques relatives à la qualification juridique des faits doivent être soulevées dans le cadre d'un recours en réforme (art. 411 et 415 CPP/VD; cf. R. Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65). Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation pénale examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués, mais ne peut pas aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 CPP/VD). Par contre, saisie d'un recours en nullité, elle n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD). 
4.2 En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, et le contraire n'est pas établi ni même allégué, que le recourant aurait invoqué une violation de son droit d'être entendu devant la Cour de cassation, alors que cette dernière, s'il lui avait été soumis, aurait pu examiner ce grief dans le cadre d'un recours en nullité. Cette critique, présentée pour la première fois dans le recours de droit public, est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. supra consid. 2.2). 
5. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Celui-ci supporte les frais de procédure (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa situation financière. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
6. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
7. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP
7.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et, en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer. 
7.2 En parlant de peur de représailles et de bonne collaboration, le recourant avance des faits nouveaux ou s'écarte des constatations cantonales, ce qu'il est irrecevable à faire dans un pourvoi (cf. supra consid. 6). 
7.3 Le recourant estime que sa collaboration n'a pas été prise en considération. Il soutient que ses aveux relatifs aux quantités de drogue en cause et à son prix d'achat ont été essentiels dans le cadre de la procédure. 
 
Il est vrai que sous l'angle de la situation personnelle au moment du jugement, le juge doit tenir compte, en fixant la peine selon les principes de l'art. 63 CP, d'une attitude coopérative durant l'enquête qui montre que l'accusé a pris conscience de sa faute et a la volonté de s'amender (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). En l'espèce, les aveux du recourant doivent toutefois être fortement relativisés. Il résulte effectivement des constatations cantonales que l'intéressé a tout d'abord admis avoir vendu entre 10 et 15 g de cocaïne, avant de parler de 5 à 10 g. Il a également nié l'implication de son comparse dans le trafic. Il a aussi menti sur la provenance de la drogue saisie. Enfin, d'autres éléments, tels que les écoutes téléphoniques, les témoignages, la quantité de cocaïne saisie, les objets découverts lors des perquisitions, le mettent en cause et attestent de l'importance de son trafic de cocaïne. 
 
Dans ces circonstances, on ne saurait prétendre que les aveux du recourant dénotent une réelle prise de conscience de la gravité des actes commis. L'autorité cantonale était dès lors fondée à retenir que, par ses aveux partiels et peu spontanés, le recourant n'a manifesté qu'une certaine volonté d'assumer ses fautes. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
7.4 En l'espèce, la peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si la peine est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
Le comportement du recourant réalise les circonstances aggravantes prévues aux lettres a et c de l'art. 19 ch. 2 LStup. Il s'est aussi rendu coupable de faux dans les certificats, blanchiment d'argent, contravention à la LStup et infraction à la LSEE. Il a vendu, détenu, conditionné, transporté et entreposé un total de 3'021 g de cocaïne. Il était un dealer important et connu pour pouvoir toujours fournir les quantités désirées. Son trafic a commencé dès son arrivée en Suisse, a duré plus d'une année sans discontinuer et n'a été interrompu que par son interpellation. Il a agi en professionnel par pur appât du gain et pour mener une vie de fête et de luxure. Il a incité à la consommation et n'a pas hésité à offrir de la cocaïne pour élargir sa clientèle. Sa faute est par conséquent très grave. Ses antécédents ne sont pas favorables. Selon les services du bureau d'immigration et des douanes, il a déjà été arrêté à trois reprises et condamné, le 10 juillet 1998, par le Tribunal supérieur de Dekalb County à une peine d'emprisonnement de dix ans. En sa faveur, on peut retenir une jeunesse passée dans un pays défavorisé et une certaine volonté d'assumer ses fautes. 
 
Au vu de ces éléments, la peine infligée de 9 ans de réclusion, au demeurant suffisamment motivée, n'apparaît dès lors pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé aux autorités cantonales. On ne discerne donc aucune violation de l'art. 63 CP
8. 
Le pourvoi est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 14 février 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: