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[AZA 0] 
 
1P.511/1999 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
10 avril 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Aeschlimann, Jacot-Guillarmod, Catenazzi et Favre. 
Greffier: M. Parmelin. 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
A.________, B.________ et C.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 18 juin 1999 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose les recourants à la Commune de Sierre, représentée par Me Jacques Evéquoz, avocat à Sierre; 
 
(art. 4 et 22ter aCst. : contribution aux frais d'équipement 
d'une route communale) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par décision du 17 mars 1976, le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé le plan général d'accès de Sierre-ouest établi par la commune de Sierre en relation avec la réalisation de l'autoroute N9. Ce plan prévoyait notamment de prolonger vers l'ouest l'avenue de Rossfeld, le nouveau tronçon se terminant par une place de rebroussement pour les véhicules en provenance du centre de la localité. Il comprenait également la réalisation d'une route communale perpendiculaire à l'avenue de Rossfeld débouchant sur la route cantonale T9 au nord, baptisée par la suite route de Potence, en lieu et place d'un chemin agricole goudronné. 
 
Le plan de route a subi, en 1987 et en 1988, diverses modifications qui ont fait l'objet d'une mise à l'enquête publique. Le 13 janvier 1989, le Département de l'intérieur du canton du Valais l'a déclaré d'utilité publique et a autorisé la Commune de Sierre à exproprier les droits réels nécessaires à sa réalisation. Par avis paru dans le Bulletin officiel du canton du Valais du 22 février 1991, celle-ci a informé les propriétaires des parcelles se trouvant dans la zone d'influence de l'ouvrage de sa décision de mettre à leur charge une partie des frais de construction. Ces propriétaires ont également été informés personnellement par courrier recommandé. 
 
En février 1993, la Commune de Sierre a modifié le plan de route en prévoyant de raccorder la route communale à réaliser, dénommée route des Lacustres, à la route cantonale T9 au lieu de la place de rebroussement initialement prévue dans les plans de 1976. Le plan de circulation et de signalisation du quartier du Rossfeld a été mis à l'enquête publique le 24 décembre 1993 et approuvé le 4 février 1994. Par avis paru dans le Bulletin officiel du 10 juin 1994, la Commune de Sierre a mis à l'enquête publique un dossier comprenant un exposé général, les plans généraux et d'exécution du projet, le devis, le mode de financement général mis en place et le projet de perception de contribution comprenant le périmètre, les zones contributives, les coefficients et les critères d'évaluation. Les propriétaires concernés ont également été avisés personnellement par envoi recommandé. 
 
B.- Dans son rapport établi le 5 avril 1995, la Commission d'experts mandatée par la Commune de Sierre a estimé à 5'365'000 fr. le coût total de l'oeuvre et à 3'219'000 fr. la participation financière des propriétaires qui en retiraient un avantage particulier, selon le taux de 60% adopté par le Conseil municipal de Sierre dans sa séance du 1er septembre 1992. Ces experts ont également divisé le périmètre d'appel à contribution arrêté par la Commune de Sierre en quatre zones contributives, de la manière suivante: la zone I comprenant toutes les parcelles avoisinant les nouvelles artères et les voies d'accès à celles-ci et influencées directement ou indirectement par l'oeuvre; la zone II englobant les parcelles avec caractéristiques identiques à la zone I, mais ayant déjà contribué à la construction du réseau de "Glarier-Potence"; la zone III regroupant les parcelles situées à l'arrière de la zone I, au pied du talus de la route cantonale; la zone IV incluant enfin les parcelles situées à l'arrière de la zone I, bénéficiant déjà d'un accès sur la route cantonale. 
 
L'ensemble des parcelles comprises dans le périmètre sont classées en zone de construction mixte, qui permet la réalisation de bâtiments destinés à l'industrie, à l'artisanat et au logement selon le règlement communal des constructions et des zones approuvé par le Conseil d'Etat valaisan, le 14 octobre 1998. 
 
C.- Par avis paru au Bulletin officiel du 14 avril 1995, la Commune de Sierre a mis à l'enquête publique un dossier comprenant notamment le plan des zones contributives, les biens-fonds assujettis, le décompte de l'ouvrage faisant l'objet du premier appel intercalaire, les critères relatifs à l'établissement des zones contributives et de leurs coefficients ainsi que le tableau de répartition des contributions individuelles. Les propriétaires concernés ont également été avisés personnellement. 
 
A.________, B.________ et C.________ sont copropriétaires des parcelles nos 4871, 4873, 8993, 14194 et 14298 du registre foncier de la Commune de Sierre, se trouvant dans les zones I et III du périmètre d'appel. L'opposition et le recours qu'ils ont formés avec les époux D.________, S.________ et R.________, tous également propriétaires ou copropriétaires de parcelles comprises dans le périmètre de contribution, ont été écartés par la Commune de Sierre le 2 avril 1996 et par le Conseil d'Etat valaisan le 10 février 1999. 
 
D.- Statuant le 18 juin 1999, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après, le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours des propriétaires concernés contre la décision du Conseil d'Etat du 10 février 1999 en tant qu'il émanait de R.________, des époux A.________ ainsi que de S.________ et renvoyé, en ce qui les concerne, l'affaire à la commune de Sierre pour nouvelles décisions dans le sens des considérants; il a rejeté pour le surplus le recours. Il a en particulier écarté les conclusions principales tendant à faire constater la nullité du plan de route et, partant, de l'appel à contributions. Il a rejeté les conclusions en annulation et en réforme après avoir relevé la nécessité de remplacer le chemin agricole goudronné existant par un accès susceptible d'absorber le trafic induit par les biens-fonds classés en zone de construction mixte, avec une densité relativement élevée pour des constructions destinées à l'industrie, à l'artisanat et au logement. Il a considéré que le taux de contribution de 60% mis à la charge des propriétaires du périmètre d'appel ne violait pas l'art. 76 de la loi valaisanne sur les routes du 3 septembre 1965 (LR), même s'il était fixé à son maximum, et assimilé les routes communales des Lacustres et de Potence à des routes de transit, dont le taux maximal est de 60%. 
 
La Commune de Sierre a adressé aux propriétaires concernés sa décision relative au deuxième appel intercalaire le 15 mai 1996 et un appel égalisateur final le 24 février 1997, la participation finale des copropriétaires des parcelles nos 4871, 4873, 8993, 14194 et 14298 s'élevant à 256'319. 10 fr. 
 
E.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 4 et 22ter aCst. , A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 juin 1999, avec suite de frais et dépens. Selon eux, l'autorité intimée aurait commis un déni de justice formel en n'examinant pas la situation particulière de leurs biens-fonds au regard des avantages que leur procureraient les nouvelles dessertes communales. Elle aurait retenu à tort que leurs parcelles retiraient un avantage économique appréciable de la construction de la route des Lacustres et qu'il convenait de les maintenir dans le périmètre de plus-value. Elle aurait fait preuve d'arbitraire en confirmant la décision de la Commune de Sierre de fixer la contribution due par les propriétaires au maximum prévu par la législation cantonale. Elle aurait en outre violé leur droit à l'égalité de traitement en classant leurs terrains dans la même zone que d'autres parcelles qui ne disposaient pas d'un accès suffisant auparavant. La division de leurs terrains en deux zones de taxation ne reposerait sur aucun motif objectif et serait contraire au principe de l'équivalence. Dans une motivation subsidiaire, les recourants reprochent enfin à l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'arbitraire en refusant de constater la nullité de la procédure ayant abouti à l'aménagement routier. 
 
La Commune de Sierre et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. 
 
F.- Par ordonnance du 27 octobre 1999, le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande des recourants tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision que l'autorité communale est appelée à prendre à propos de R.________, d'une part, et des époux A.________, d'autre part. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public dont il est saisi (ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414; 125 II 497 consid. 1a p. 499; 125 III 461 consid. 2 p. 463 et la jurisprudence citée). 
 
a) L'arrêt attaqué est une décision finale à l'égard des recourants en tant qu'il rejette leurs conclusions et confirme leur participation financière à la réalisation des dessertes du quartier de Rossfeld (cf. sur les notions de décision finale et incidente, ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327); le fait que le Tribunal cantonal ait admis les recours émanant d'autres propriétaires du périmètre d'appel et renvoyé la cause les concernant pour nouvelle décision n'y change rien. L'arrêt attaqué revêt au demeurant, aussi sur ce point, le caractère d'une décision finale dans la mesure où le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (cf. ATF 120 Ia 369 consid. 1b p. 372; 116 Ia 41 consid. 1b p. 44, 221 consid. 1d/aa p. 225). Le recours est donc recevable au regard de l'art. 87 OJ, dans sa nouvelle teneur au 1er mars 2000 (cf. RO 2000, p. 417). 
 
b) Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public (cf. ATF 112 Ib 235; ZBl 96/1995 p. 231 consid. 1a, p. 431 consid. 1) et qui touche les recourants dans leurs intérêts juridiquement protégés, le présent recours répond aux autres exigences des art. 84 ss OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.- La situation de fait ressort suffisamment clairement des explications fournies par les recourants et des pièces du dossier pour que le Tribunal fédéral se prononce en connaissance de cause, de sorte qu'il ne se justifie pas de donner suite à la demande d'inspection locale présentée par ces derniers (ATF 123 II 248 consid. 2a; 122 II 274 consid. 1d p. 279). 
 
3.- Dans une argumentation subsidiaire qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants reprochent au Tribunal cantonal de ne pas avoir constaté la nullité de la procédure d'appel à contribution, nullité qui résulterait du fait que la modification apportée en février 1993 au plan de route établi le 17 mars 1976 n'a pas fait l'objet d'une enquête publique comme le requérait l'art. 42 al. 3 LR. 
a) Selon la jurisprudence, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en question (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 98; 119 II 147 consid. 4a p. 155 et les arrêts cités). En d'autres termes, hormis les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf. ATF 121 III 156 consid. 1). Tel est le cas lorsque le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 98; 118 Ia 336 consid. 2a p. 340; 116 Ia 215 consid. 2c p. 219; 113 IV 123 consid. 2b p. 124; 104 Ia 172 consid. 2c p. 176/177; Archives 65 p. 918 consid. 2; Archives 56 p. 636 consid. 2; RDAT 1996 I n° 49 p. 137 consid. 5a; RDAT 1996 II n° 5 p. 18 consid. 3 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'absence de mise à l'enquête publique d'un projet ou d'une modification essentielle d'un projet autorisé n'entraîne qu'exceptionnellement la nullité de l'autorisation de construire lorsque le bénéficiaire de celle-ci en a déjà fait usage de bonne foi (ATF 99 Ia 126 consid. 4a p. 135; ZBl 81/1980 p. 24 consid. 5a p. 29). 
 
b) La question de savoir si le raccordement de la route des Lacustres à la route cantonale T9, au lieu de la place de rebroussement initialement prévue dans le plan de route du 17 mars 1976, constitue une modification de peu d'importance de ce plan, autorisant une dispense d'enquête aux conditions fixées à l'art. 42 al. 3 LR, peut rester indécise; supposé établi, le vice de procédure n'entraînerait la nullité que des seuls éléments modifiés du plan de route et non la nullité de celui-ci dans son ensemble ou de la procédure d'appel à contribution (cf. ATF 116 Ia 207 consid. 3b p. 211; 111 Ia 129 consid. 3c p. 130/131; 107 Ia 331 consid. 1b p. 334 et la jurisprudence citée). Or, les travaux concernés touchent un secteur du périmètre d'appel à plus-value situé à l'opposé des parcelles des recourants et ne justifieraient dès lors pas une appréciation différente de l'avantage que ces derniers retirent des ouvrages pour lesquels ils sont appelés à contribution. Les conditions pour conclure à la nullité de la procédure d'appel à contribution ne sont dès lors pas réalisées. On observera au demeurant que la modification apportée au plan de route est favorable aux recourants puisqu'elle permet de traiter la route des Lacustres comme une route de transit, au sens de l'art. 76 al. 2 let. b LR, et non plus comme une route sans issue à laquelle les propriétaires peuvent être appelés à contribution à raison de 75% de ses coûts (art. 76 al. 2 let. c LR). 
 
Le moyen tiré de la nullité de la décision de répartition est donc mal fondé. 
 
4.- a) Selon l'art. 70 LR, les propriétaires des immeubles auxquels la construction, la correction ou la réfection d'une voie publique cantonale ou communale et de ses annexes confèrent une plus-value peuvent être appelés à contribuer aux frais de l'oeuvre proportionnellement aux avantages qu'ils en retirent et dans les limites fixées à l'art. 76 LR. Cette dernière disposition précise que lorsque l'appel à contribution est effectué par une commune, l'ensemble des contributions à la charge des propriétaires ne peut excéder 60% du coût des travaux déterminant la plus-value, pour les routes de transit communales (art. 76 al. 2 let. b LR), et 75% pour les routes communales sans issue (art. 76 al. 2 let. c LR); dans les limites de la plus-value et des maxima, la contribution est fixée compte tenu de l'intérêt public plus ou moins prononcé de l'oeuvre (art. 76 al. 3 LR); les frais d'entretien sont exclusivement à la charge de la corporation publique (art. 76 al. 4 LR). 
 
A teneur de l'art. 14 al. 1 du Décret du 15 novembre 1988 concernant la perception des contributions de propriétaires fonciers aux frais d'équipements et aux frais d'autres ouvrages publics (DCPF), le montant de la contribution est déterminé dans les limites de la loi, compte tenu de l'importance des avantages économiques particuliers dont bénéficient les propriétaires intéressés et des exigences de l'égalité de traitement entre les personnes tenues à contribuer. Les inconvénients causés par l'oeuvre doivent être équitablement pris en considération, dans la mesure où ils n'ont pas été indemnisés dans la procédure d'expropriation. Les contributions des propriétaires fonciers sont, en règle générale, déterminées d'après les possibilités d'utilisation des immeubles à la construction selon le droit en vigueur, ainsi que d'après les conditions locales (art. 14 al. 2 DCPF). 
 
Selon l'art. 16 al. 1 DCPF, les éléments de calcul du montant de la contribution particulière sont notamment la surface du bien-fonds (let. a), la valeur cadastrale des immeubles (let. b), l'indice d'utilisation (let. c) et l'appartenance à une zone contributive (let. d). L'autorité compétente peut appliquer séparément les critères de détermination, les cumuler ou en établir d'autres, afin de garantir une répartition équitable tenant compte de l'avantage retiré (art. 16 al. 2 DCPF). 
 
b) En l'espèce, les recourants ne discutent pas la base légale de l'appel à contribution dont ils font l'objet. Ils prétendent en revanche que leurs parcelles ne retireraient aucun avantage de l'amélioration du réseau routier litigieux et reprochent à l'autorité intimée d'avoir tenu ce fait pour établi sans en indiquer les raisons, en violation de l'obligation que lui fait l'art. 4 aCst. de motiver ses décisions. 
 
aa) Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst. (cf. aujourd'hui, l'art. 29 al. 1 Cst. ), une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel si elle omet de statuer sur une conclusion du recours dont elle est saisie alors qu'elle est compétente pour le faire (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et les arrêts cités; cf. aussi ZBl 96/1995 p. 174 consid. 2 p. 175). En outre, le droit d'être entendu découlant de l'art. 4 aCst. (cf. aujourd'hui, l'art. 29 al. 2 Cst. ) impose à l'autorité de jugement l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que celle-ci mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 124 V 180 consid. 1a p. 181; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). 
 
bb) En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas cité concrètement les avantages que les parcelles des recourants retiraient de la réalisation des dessertes litigieuses; ces derniers n'ont cependant pas expressément contesté ce point dans leur recours au Tribunal cantonal, mais se sont bornés à critiquer le taux de participation mis à la charge des propriétaires du périmètre et les critères de répartition choisis par la Commission d'experts. Ils ne prétendent par ailleurs pas que le Tribunal cantonal aurait dû examiner d'office cette question, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir commis un déni de justice en tenant ce fait pour établi sans en indiquer les raisons. L'autorité intimée a de toute manière satisfait à son obligation de motivation; elle a en effet relevé que les tronçons de routes servaient avant tout à la desserte des immeubles classés dans le périmètre d'appel et qu'ils favorisaient les intérêts particuliers des bordiers plutôt que les intérêts généraux de la collectivité; elle a également constaté que le chemin agricole goudronné préexistant à la route de Potence n'aurait pu suffire à absorber l'ensemble du trafic du quartier de Rossfeld ouest, après l'achèvement de toutes les constructions qu'il est appelé à recevoir selon la planification locale. Elle a donc implicitement admis que les recourants retiraient des ouvrages litigieux un avantage particulier justifiant leur appel à contribution. Ces derniers ne s'y sont d'ailleurs pas trompés puisqu'ils attaquent précisément cette motivation. 
 
Le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il porte sur un éventuel déni de justice formel. 
 
cc) Avant la réalisation de la route de Potence, les parcelles des recourants et des autres propriétaires du périmètre étaient reliées à la route cantonale T9 par un chemin agricole goudronné. Cette desserte ne constituait manifestement pas un équipement suffisant pour les activités tolérées dans une zone mixte ouverte à la construction d'immeubles commerciaux et artisanaux. En l'absence de toute disposition légale définissant les travaux de plus-value entrant dans le calcul de la contribution (sous réserve de l'exclusion des frais d'entretien, art. 76 al. 4 LR), l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en admettant que la réalisation de la route de Potence, en lieu et place de l'ancien chemin agricole, apportait une plus-value aux immeubles riverains dont font partie les parcelles des recourants (ATF 98 Ia 169 consid. 4a p. 173; arrêt non publié du 4 décembre 1995 dans la cause C. contre Commune de Charrat, consid. 5c; RDAT 1998 II n° 29 p. 101 consid. 6; Jean Quinodoz, Taxes et contributions de plus-value pour la construction de routes, d'installations d'approvisionnement en eau et d'épuration des eaux usées, RVJ 1971 p. 340; Christian Lindenmann, Beiträge und Gebühren für die Erschliessung nach zürcherischem Planungs- und Baurecht, thèse Zurich 1989, p. 65). Par conséquent, le grief que ces derniers déduisent de l'absence d'avantages retirés des travaux litigieux pour justifier l'exclusion du périmètre d'appel n'est pas fondé. 
 
c)Les recourants tiennent pour excessif le taux de participation aux frais des dessertes mis à la charge des propriétaires riverains. 
 
Selon l'art. 76 al. 3 LR, la contribution est fixée compte tenu de l'intérêt public plus ou moins prononcé de l'oeuvre, dans les limites de la plus-value et des maxima fixées à l'alinéa précédent. Cette conception est conforme à l'opinion de la doctrine selon laquelle la part incombant aux propriétaires dépend de la relation entre la somme des avantages de l'oeuvre pour la collectivité publique elle-même et celle des avantages particuliers qu'elle présente plus spécialement pour les propriétaires bénéficiaires (cf. German Mathier, Mehrwertsbeiträge an die Kosten öffentlicher Strassen, Berne 1974, p. 94; Alexander Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge, ZBl 97/1996 p. 539; René Reitter, Les contributions d'équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, thèse Neuchâtel 1986, p. 86). La route des Lacustres est une route de transit au sens de l'art. 76 al. 2 let. b LR dès lors qu'elle est reliée à la route cantonale T9 et se prolonge vers le centre de la localité; cette disposition fixe la participation maximale des propriétaires à 60% du coût des travaux déterminant la plus-value pour cette catégorie de route lorsque, comme en l'espèce, l'appel à contribution émane d'une commune. 
En l'occurrence, les recourants ne contestent pas le fait que malgré sa liaison avec le route cantonale T9, la route des Lacustres ne présenterait qu'une attractivité réduite pour le trafic de transit en raison de la configuration des lieux et des mesures de modération du trafic qu'il est prévu de réaliser sur cette artère. S'agissant ainsi d'un ouvrage destiné en priorité à la desserte d'un quartier industriel et ne présentant pas d'intérêt particulier pour les autres usagers qui désireraient se rendre dans le centre de la localité, la Commune de Sierre n'a pas versé dans l'arbitraire en fixant la contribution des propriétaires du périmètre au taux maximum prévu par la loi. 
 
d) Les recourants se plaignent des critères choisis pour délimiter les zones contributives et déterminer les avantages particuliers recueillis par chacun des propriétaires. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir méconnu leur droit à l'égalité de traitement et le principe de l'équivalence et tiennent la division de leur parcelle dans deux zones différentes pour arbitraire. 
 
aa) Il n'est pas contesté que la contribution réclamée aux recourants en application de l'art. 70 LR est une charge de préférence (ATF 110 Ia 205 consid. 3c p. 309; 102 Ia 46 consid. 1 p. 47; 98 Ia 169 consid. 2 p. 171/172; arrêt du 14 octobre 1985 paru à la RVJ 1986 p. 50 consid. 3b p. 52; sur cette notion, cf. ATF 122 I 61 consid. 3b p. 67 et les arrêts cités). Une telle contribution doit être calculée d'après la dépense à couvrir et mise à la charge de celui qui profite des installations réalisées, dans une proportion correspondant à l'importance des avantages économiques particuliers dont il bénéficie (ATF 122 I 305 consid. 4b p. 309). Le principe de l'équivalence, auquel est notamment soumise cette contribution, exige que le montant de cette dernière soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie par la collectivité publique et reste dans des limites raisonnables (cf. ATF 122 I 279 consid. 6c p. 289 et la jurisprudence citée). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a p. 174 et les arrêts cités). Par ailleurs, lorsque - comme en l'espèce - la prestation fournie par la collectivité publique a une valeur commerciale (Handelswert), il n'est pas nécessaire que le montant précis de la contribution soit fixé dans une base légale, le principe de l'équivalence permettant d'en contrôler le calcul (cf. ATF 121 I 230 consid. 3g/aa p. 238 et les références citées). 
 
L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire de la réalisation ou de la réfection d'une route est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Pour cette raison, la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst. a admis que les contributions d'équipement soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes (ATF 122 I 61 consid. 3b p. 67; 110 Ia 205 consid. 4c p. 209; 109 Ia 325 consid. 5/6 p. 328; 106 Ia 241 consid. 3b et 4d p. 244 et 247; cf. arrêt du 29 mai 1997 in RDAF 1999 I p. 94 consid. 3a p. 97/98). La taxe litigieuse doit toutefois respecter les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 109 Ia 325 consid. 4 p. 327; arrêt du 10 juillet 1997 publié in DEP 1998 p. 759 consid. 3a). Ceux-ci sont violés lorsque le législateur adopte une réglementation qui ne se fonde sur aucun motif sérieux et objectif au regard de la situation de fait à réglementer, qui procède à des distinctions dépourvues de justification raisonnable ou qui, au contraire, omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (cf. ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4, 166 consid. 2a in fine p. 168, 173 consid. 6b p. 178 et les arrêts cités). Dans ces limites, le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation que les autorités judiciaires doivent respecter en n'intervenant que si les distinctions effectuées sont insoutenables (ATF 123 I 1 consid. 6a p. 7; 121 I 102 consid. 4a p. 104; cf. ATF 109 Ia 325 consid. 4 p. 327/328). 
 
bb) A teneur de l'art. 17 DCPF, la part de contribution est fixée en classant les divers biens-fonds et sections de terrains compris dans le périmètre en différentes zones (al. 1). Lors de l'établissement des zones contributives, l'autorité compétente tiendra compte des critères d'évaluation, pour autant qu'ils s'avèrent importants dans le cas particulier. L'existence d'autres accès suffisants doit être prise en considération (al. 2). Pour la contribution des propriétaires à des ouvrages routiers, on peut de plus tenir compte notamment de la longueur du tronçon desservant l'immeuble (al. 3 let. a), de la longueur de l'immeuble contigu à l'oeuvre (al. 3 let. b) et de l'éloignement de l'immeuble par rapport à la route (al. 3 let. c). 
 
L'art. 18 al. 1 DCPF prévoit que si, en raison de circonstances particulières, les règles de calcul précédentes devaient conduire, dans un cas d'espèce, à un résultat inéquitable, l'autorité compétente réduit ou augmente de façon appropriée la contribution. L'existence de circonstances particulières est admise notamment lorsque l'utilisation légalement admissible du terrain ne pourrait se concrétiser pour des motifs de protection des sites ou du paysage ou pour d'autres raisons objectives (let. a) ou lorsque, par le biais d'une dérogation ou pour d'autres motifs, l'immeuble est utilisé ou peut être utilisé pour la réalisation d'une construction ou d'une installation plus importante que celle résultant du régime ordinaire des constructions (let. b). 
 
cc) En l'occurrence, la Commission d'experts a délimité le périmètre d'appel en quatre zones contributives selon la proximité des parcelles par rapport aux ouvrages réalisés, avec un correctif consistant à déclasser les parcelles ayant déjà participé financièrement à la réalisation de l'équipement du réseau de "Glarier-Potence". 
 
La distance des biens-fonds par rapport à l'ouvrage constitue un critère prévu par la loi (cf. art. 17 al. 3 let. c CDPF) et reconnu en règle générale comme approprié pour apprécier l'avantage économique particulier retiré de la réalisation d'une route, notamment lorsque les parcelles considérées sont situées, comme en l'espèce, dans une zone offrant des possibilités de construire identiques (cf. ATF 98 Ia 169; Lindenmann, op. cit. , p. 112; Reitter, op. cit. , p. 94). La Commission d'experts n'a toutefois pas délimité les zones contributives en fonction de la route à laquelle les parcelles étaient directement rattachées, mais par rapport à l'ensemble des dessertes du périmètre. Une telle manière de procéder n'est pas nécessairement arbitraire; la doctrine et la jurisprudence admettent en effet qu'un seul périmètre d'appel soit délimité pour deux ou plusieurs objets lorsqu'il existe entre eux une unité naturelle ou un lien objectif certain (cf. Alfred Bührer, Der Mehrwertsbeitrag an öffentlich-rechtliche Erschliessungsbauwerke unter besonderer Berücksichtigung des schaffhausischen Rechts, thèse Zurich 1970, p. 64; Werner Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, thèse Berne 1975, p. 52; cf. arrêt non publié du 3 septembre 1985 dans la cause H. contre Commune de Pontresina, consid. 4). La Commission d'experts pouvait ainsi, sans excéder le pouvoir d'appréciation étendu qui lui est reconnu dans ce domaine, retenir l'existence d'un tel lien en l'espèce, même si la route des Lacustres ne présente effectivement qu'une utilité réduite pour les parcelles des recourants. Elle a d'ailleurs partiellement tenu compte de cette situation en classant une partie de celles-ci dans la zone contributive III. Sur ce point, l'arrêt attaqué, qui confirme la solution de la Commission d'experts, échappe au grief d'arbitraire. 
 
Selon les documents soumis à l'enquête publique et communiqués aux propriétaires concernés, la zone III comprend les parcelles situées à l'arrière de la zone I, au pied du talus de la route cantonale; dans les faits, cette zone s'étend aux terrains situés en contrebas de la route cantonale T9suruneprofondeurdequarantemètres, sanségard aux limites parcellaires; cela a pour conséquence qu'une partie des parcelles des recourantes est classée en zone I alors même qu'elles n'avoisinent pas la route des Lacustres. La Commission d'experts s'est donc écartée sans motif objectif des principes régissant la délimitation des zones contributives qu'elle avait elle-même fixés. Sur ce point, la solution retenue et confirmée sur recours par le Tribunal cantonal n'est pas soutenable et doit être corrigée en classant les parcelles des recourants dans leur intégralité en zone III. 
 
dd) Ces derniers reprochent enfin à l'autorité intimée d'avoir ignoré le fait que leurs parcelles bénéficiaient déjà d'un accès indirect à la route cantonale avant les travaux. Dans la mesure toutefois où les autres parcelles inclues dans le périmètre d'appel bénéficiaient également d'un tel accès, la Commission d'experts pouvait, sans excéder son pouvoir d'appréciation, faire abstraction de cette circonstance dans la délimitation des zones contributives. En confirmant ce point de vue, le Tribunal cantonal n'est pas tombé dans l'arbitraire. Pour le surplus, les recourants ne sont pas fondés à se plaindre d'une inégalité de traitement par rapport à la parcelle de R.________ dans la mesure où, contrairement à celle-ci, leurs parcelles ne disposent d'aucun accès direct à la route cantonale (cf. sur le droit à l'égalité de traitement, ATF 125 I 161 consid. 3a p. 163). 
 
e) Le recours doit ainsi être admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué étant partiellement annulé et le dossier replacé dans la situation où il se trouvait avant l'arrêt du 18 juin 1999 (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, p. 399). 
 
5.- Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 156 al. 2 OJ). Les recourants, qui agissent seuls, ne sauraient prétendre à des dépens dans la mesure où ils n'établissent pas avoir engagé des frais pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne les recourants. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
__________ 
 
Lausanne, le 10 avril 2000 
PMN/col 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,