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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_55/2023  
 
 
Arrêt du 30 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (plaintes administratives), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 octobre 2022 (n° 928 AP22.015219). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 13 octobre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 11 mai 2022 par la Cheffe du Service pénitentiaire vaudois. 
En résumé, il ressort de l'arrêt attaqué que A.________ a été incarcéré du 9 février 2021 au 27 mars 2022 aux Établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) pour exécuter diverses peines privatives de liberté. Il a été relaxé le 27 mars 2022. Les 10, 24, 31 janvier et 7 février 2022, il a déposé de nombreuses plaintes administratives auprès du Service pénitentiaire (ci-après SPEN), contre la Direction des EPO. Le 11 mai 2022, la Cheffe du SPEN a classé lesdites plaintes et a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 et 431 CPP ne lui était allouée. 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 octobre 2022. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une indemnité de 685'000 fr. lui soit accordée. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire, la désignation d'un avocat d'office, la restitution du délai et qu'un délai lui soit accordé pour compléter les pièces et son écriture après désignation d'un avocat d'office. 
 
2.  
Le recourant a sollicité une " restitution du délai " et qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son recours et fournir des pièces. 
Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dès lors pas en considération et il ne saurait être fait droit à la demande du recourant à cet égard. Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue à l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir. Le recourant, qui a déposé une écriture de recours complète ne fait valoir aucun empêchement non fautif propre à justifier une restitution de délai. Sa requête doit par conséquent être rejetée. 
 
3.  
Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). 
Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 112 s.; 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
En résumé, la cour cantonale a relevé qu'en application de l'art. 38 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP/VD; RS/VD 340.01), les décisions rendues sur recours par le SPEN pouvaient faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Or la procédure de plainte administrative à l'encontre de la direction d'un établissement ne donnait pas lieu à une décision sujette à recours auprès de la cour cantonale car il ne s'agissait pas d'une décision rendue sur recours au sens de l'art. 38 al. 1 LEP. Le recours devant la cour cantonale était donc irrecevable. Pour le surplus, une partie des sanctions contestées par le recourant dans son écriture avait été confirmée dans un arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 février 2022, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. En outre, s'agissant des décisions de sanctions disciplinaires ne faisant pas l'objet de l'arrêt de la Chambre susmentionné, si le recourant entendait les contester, il ne devait pas emprunter la voie de la plainte administrative, mais devait recourir auprès du SPEN contre ces décisions dans les délais annoncés, ce qu'il n'avait pas fait. 
En l'espèce, l'essentiel de l'écriture du recourant est consacré à discuter des sanctions disciplinaires auxquelles il a été condamné et aux différentes critiques qu'il a formulées dans ses plaintes. Ce faisant, il discute uniquement le fond du litige, ce qu'il n'est pas autorisé à faire, sans aucunement contester le caractère irrecevable de son recours cantonal. Pour le surplus, il ne démontre pas en quoi l'interprétation du droit cantonal à laquelle a procédé la cour cantonale serait arbitraire. La simple affirmation de ce qu'une décision de l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) serait susceptible de recours selon l'art. 38 LEP/VD est vaine dans la mesure où la décision attaquée a été rendue par la Cheffe du Service pénitentiaire et non par l'OEP. En outre, l'art. 102 du Règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD; RS/VD 340.01.1), auquel se réfère le recourant, prévoit que la plainte administrative contre la direction de l'établissement pénitentiaire relève de la compétence du chef du service. A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que sa plainte relevait donc de la compétence de la Cheffe du SPEN et non, comme il le prétend sans autre motivation, de l'OEP. C'est donc en vain que l'on cherche, sur la question de l'irrecevabilité du recours cantonal, une motivation topique et répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait pu arbitrairement appliquer le droit cantonal en déclarant le recours cantonal irrecevable. 
Le recourant conteste, par ailleurs, le refus de lui accorder l'assistance judiciaire sur le plan cantonal. Ce refus se fonde sur l'absence de chances de succès de la cause. Le recourant ne s'en prend aucunement à cette motivation. En particulier, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chances de succès et ne formule donc aucun grief, répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
5.  
Le recourant requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.1; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF
En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêts 6B_256/2023 précité consid. 4; 6B_901/2022 précité consid. 2.2; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2). Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l'art. 64 LTF (arrêts 6B_256/2023 précité consid. 4; 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 4; 6B_777/2021 du 30 juillet 2021 consid. 3; 6B_575/2021 du 2 juin 2021 consid. 4). Il incombe donc à la partie recourante de s'adresser elle-même à un avocat, qui rédigera en temps utile un acte de recours et sollicitera l'assistance judiciaire (arrêts 6B_256/2023 précité consid. 4; 6B_901/2022 précité consid. 2.2; 6B_879/2021 précité consid. 2.2 et la référence citée). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès. 
 
6.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet