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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_745/2012 
 
Arrêt du 22 mars 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me François Besse, 
avocat, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; classement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 août 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Les 9 janvier 2008 et 5 novembre 2009, A.________ a porté plainte contre B.________, C.________ et D.________ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP). Elle leur reprochait d'avoir, dans le cadre d'une procédure civile les opposant devant un tribunal d'Hyderabad (Inde), prétendu qu'un certificat délivré le 27 septembre 2004 par un office vaudois des poursuites et faillites et produit par elle devant le tribunal, aurait été obtenu "by fraud". Un premier non-lieu a été rendu le 26 novembre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, confirmé le 19 janvier 2011 par le Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt du 19 janvier 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable - faute de qualité pour agir - le recours interjeté par la plaignante contre cet arrêt (arrêt 1B_119/2011 du 20 avril 2011). 
Le 21 février 2011, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________ pour les mêmes infractions, en lien avec une écriture datée du 18 novembre 2010 contenant les mêmes allégations. Par ordonnance du 31 juillet 2012, le Procureur de l'arrondissement de la Côte (que la plaignante avait tenté en vain de récuser, cf. arrêt 1B_415/2011 du 25 octobre 2011) a ordonné le classement de la plainte, faute d'atteinte à l'honneur. Par arrêt du 24 août 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, considérant que l'expression litigieuse, qui pouvait signifier fraude, supercherie, dol ou escroquerie, devait être interprétée dans son contexte et tendait plutôt à remettre en cause la validité du certificat produit par la plaignante. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ordonnant un renvoi en jugement sous l'accusation de calomnie ou de diffamation. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
La Chambre des recours pénale se réfère à son arrêt, sans déterminations. Le Ministère public se réfère également à l'arrêt attaqué. B.________ n'a pas répondu au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure pénale, de sorte que le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est ouvert. 
 
1.1 S'agissant de la confirmation d'une décision de classement, l'arrêt attaqué a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). La recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
 
1.2 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil, telles les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO
 
1.3 La recourante explique en l'occurrence qu'elle a ouvert action civile tendant notamment à la réparation du tort moral subi en raison des propos tenus par sa partie adverse. Il s'agit là d'une indication suffisante au regard des exigences d'allégation qui découlent de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
1.4 Compte tenu de l'issue évidente de la cause, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la recevabilité, au regard de l'art. 99 LTF, des différentes pièces nouvelles produites à l'appui du recours. 
 
2. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle considère que l'arrêt cantonal serait insuffisamment motivé, s'agissant du sens qu'il conviendrait objectivement de donner au mot "fraud". 
 
2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties (ATF 133 II 429 consid. 5.1.1 - non publié). 
 
2.2 L'arrêt attaqué considère que l'expression "obtained by fraud" devrait être replacée dans son contexte, soit des débats judiciaires dans le cadre desquels la validité d'un document se trouve contestée. Il ne serait pas fait reproche à la recourante d'avoir adopté un comportement pénalement répréhensible. Une telle motivation est suffisante, sous l'angle du droit d'être entendu. Elle fait ressortir que la signification littérale de l'expression contestée n'est pas seule décisive, raison pour laquelle la cour cantonale ne s'est pas déterminée sur le sens précis à donner au mot "fraud" dans le cas particulier. La recourante est ainsi en mesure de faire valoir ses objections en toute connaissance de cause. 
 
3. 
Sur le fond, la recourante se plaint d'arbitraire. Elle relève que dans tous les pays anglophones, le terme " fraud " signifie escroquerie, soit un comportement pénalement répréhensible. Même s'il s'agissait de simple fraude ou de tromperie, cela constituerait néanmoins un comportement méprisable ou moralement réprouvé, ce qui suffirait dans la perspective d'une atteinte à l'honneur. Les explications de la cour cantonale (volonté de mettre en doute la validité d'un document) n'empêcheraient nullement la réalisation d'une telle atteinte. La recourante se prévaut également du principe "in dubio pro duriore". 
 
3.1 Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). 
 
3.2 Le caractère attentatoire à l'honneur d'une déclaration ne doit pas être déterminé selon le point de vue de la personne visée, mais selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 131 IV 160 consid. 3.3.3 p. 164; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). S'agissant plus précisément d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui s'en dégage dans son ensemble (ATF 131 IV 160 consid. 3.3.3 p. 164; 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les réf.). La jurisprudence a également eu l'occasion de préciser que, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les allégations attentatoires à l'honneur d'une partie sont justifiées par le devoir de plaider la cause pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elles ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi; de simples suppositions doivent être présentées comme telles (ATF 131 IV 154 consid. 1.3 p. 157; arrêt 6B_906/2009 du 22 décembre 2009). 
 
3.3 En l'occurrence, la partie qui prétend qu'un document produit dans la procédure aurait été obtenu "by fraud" ne va pas plus loin que celle qui allègue un faux dans les titres ou qui prétend que les moyens employés par sa partie adverse ne seraient "pas légaux" (cf. ATF 131 IV 154 consid. 1.4 p. 158). Il s'agit là de simples allégations, présentées comme telles et qui doivent être évaluées par le juge saisi, dès lors que ce dernier devra de toute façon s'interroger sur la validité du document en question. 
Indépendamment de la signification littérale de l'expression utilisée, c'est donc avec raison que le Ministère public, puis la cour cantonale, ont refusé d'y voir une atteinte à l'honneur. Les conditions d'un classement étaient par conséquent réunies. 
 
4. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 22 mars 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Kurz