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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.182/2004 /rod 
 
Arrêt du 21 juillet 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
B.X.________, 
recourant, représenté par Me Armin Sahli, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Légitime défense (art. 33 CP); fixation de la 
peine (art. 63, 64 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 30 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 1er juin 2001, le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac a condamné B.X.________, pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les armes, à 3 ans d'emprisonnement. Il a également condamné A.X.________, frère de B.X.________, ainsi que A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________. 
 
Les appels interjetés par B.X.________ et le Ministère public contre ce jugement ont été partiellement admis par arrêt du 9 janvier 2003 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. L'infraction de tentative de meurtre n'a plus été retenue et la peine a été réduite à 2 1/2 ans de réclusion. Pour une partie des faits ayant justifié sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, B.X.________ a en outre été mis au bénéfice de la légitime défense, qui a toutefois été qualifiée d'excessive, en considérant que, pour ce motif, il n'y avait pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 66 CP. L'expulsion du condamné a par ailleurs été prononcée pour une durée de 5 ans, avec sursis pendant 3 ans. 
B. 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit: 
 
Le soir du 27 septembre 1999, au centre-ville de Morat, une altercation, suivie d'une fusillade, a opposé des membres des familles X.________ et Y.________, à l'issue de laquelle D.Y.________ a été mortellement blessé. 
 
Vers 21 heures, alors que A.X.________ et B.X.________, qui étaient chacun munis d'un pistolet, ainsi que leur cousin C.X.________ et le beau-frère du premier nommé, Z.________, avaient pris place dans un établissement public, un tiers a informé B.X.________ que quatre personnes les attendaient à l'extérieur. Ils ont alors quitté l'établissement où ils se trouvaient pour se diriger vers un autre avant de regagner leur voiture. A ce moment, ils ont été approchés par C.Y.________, qui s'est avancé vers C.X.________ et lui a demandé des explications au sujet d'une bagarre qui s'était produite le soir du 25 septembre 1999 entre D.Y.________ et A.X.________ dans un dancing de Morat. D.Y.________ et B.Y.________, qui se tenaient jusque-là en retrait, se sont alors approchés du clan X.________. B.Y.________ était muni d'une barre en fer de 40 à 50 cm dissimulée sous ses vêtements, D.Y.________ d'un manche à balai et, un quatrième membre de la famille Y.________, soit A.Y.________, apparu depuis l'autre côté de la route, d'un marteau de maçon. 
 
L'un des protagonistes, qui n'a pu être identifié avec certitude, a donné un coup dans le dos de B.X.________. Ce dernier a alors sorti son revolver 22 LR et a tiré en direction des pieds de ses quatre adversaires. C.Y.________ a été blessé alors qu'il fuyait, notamment par une balle provenant de l'arme de B.X.________, lequel s'est ensuite dirigé vers des arcades, où avait fui A.Y.________, et a tiré dans sa direction. 
 
De son côté, A.X.________, dès que son frère a été frappé dans le dos, a sorti son pistolet 9 mm, engagé un magasin contenant seize balles et fait le mouvement de charge, puis tiré plusieurs coups en direction du sol. Dans leur fuite, A.Y.________ a été atteint à la partie postérieure de la cuisse gauche et B.Y.________ au dos. A.X.________ a ensuite tiré sur D.Y.________, qui était resté à proximité, avant de le poursuivre pendant qu'il fuyait. D.Y.________ a été touché trois fois, soit au-dessus de la hanche gauche, à la fesse gauche et au coude gauche, et s'est effondré entre des voitures stationnées. La blessure au-dessus de la hanche gauche lui a été fatale. 
 
A.X.________ a ensuite rejoint son frère, aux prises avec A.Y.________, qui, jetant son marteau dans leur direction, a pris la fuite. A ce moment, A.X.________ s'est mis à genoux et a tiré dans la direction de A.Y.________, une balle touchant le mur d'une des arcades. Après quoi, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ainsi que Z.________ ont regagné leur voiture pour repartir, A.X.________ maniant son arme en direction des gens assis sur les terrasses. 
C. 
Par arrêt 6P.50/2003 du 13 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit public formé par B.X.________. 
 
Par arrêt 6S.131/2003 du même jour, elle a en revanche partiellement admis le pourvoi en nullité qu'il avait formé parallèlement. Elle a considéré que, pour l'un des trois comportements à raison desquels B.X.________ avait, à juste titre, été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, soit celui ayant consisté, dans une première phase, à tirer des coups de feu sur le sol en direction des membres de la famille Y.________, un excès de la légitime défense admise avait été retenu sans violation du droit fédéral. Pour ce comportement, B.X.________ devait donc bénéficier, conformément à l'art. 33 al. 2 CP, d'une atténuation libre de la peine selon l'art. 66 CP. Par conséquent, l'arrêt attaqué violait le droit fédéral en tant qu'il omettait de procéder à cette atténuation et devait être annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point, ce qui impliquait qu'elle examine en outre la question d'un éventuel état excusable d'excitation ou de saisissement (art. 33 al. 2 2ème phrase CP). Elle a également considéré que, s'agissant d'un autre des comportements de B.X.________ constitutif de mise en danger de la vie d'autrui, soit les tirs en direction de C.Y.________, l'état de fait retenu ne permettait pas de déterminer si l'art. 33 al. 2 CP était applicable ou si la légitime défense était exclue. Sur ce point aussi, l'arrêt attaqué devait donc être annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle précise l'état de fait et se prononce à nouveau, y compris, au besoin, sur la question d'un éventuel état excusable d'excitation ou de saisissement au sens de l'art. 33 al. 2 2ème phrase CP. 
D. 
Le 30 mars 2004, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rendu un nouvel arrêt. En ce qui concerne les premiers tirs au sol en direction des membres de la famille Y.________, elle a nié que l'excès de légitime défense de B.X.________ provenait d'un état excusable d'excitation ou de saisissement. S'agissant des tirs en direction de C.Y.________, elle a admis que l'art. 33 al. 2 CP était applicable, mais a également nié pour ce comportement que l'excès de légitime défense admis provenait d'un état excusable d'excitation ou de saisissement. Par ailleurs, statuant à nouveau sur la peine et faisant désormais application de l'art. 66 CP pour tenir compte de l'excès de légitime défense admis, elle l'a réduite à 2 ans d'emprisonnement. 
E. 
Contre ce nouvel arrêt, B.X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 277 et 277ter PPF, de l'art. 33 al. 2 2ème phrase CP ainsi que des art. 64, 63 et 66 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant invoque une violation des art. 277 et 277ter PPF. Il prétend que, sur deux points, la cour cantonale s'est écartée, en sa défaveur, de l'état de fait du jugement de première instance, alors que, sur ces deux points, elle avait indiqué dans son précédent arrêt qu'elle partageait l'opinion des premiers juges. 
1.1 Lorsque, comme en l'espèce, la cause a déjà été portée par la voie du pourvoi en nullité devant la Cour de céans et qu'elle a été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau (cf. art. 277ter al. 1 PPF), celle-ci doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation (cf. art. 277ter al. 2 PPF) et ne peut examiner que les questions laissées ouvertes par cet arrêt (cf. ATF 121 IV 109 consid. 7 p. 128; 110 IV 116; 106 IV 194 consid. 1c; 103 IV 73 consid. 1). Si la Cour de céans est saisie d'un nouveau pourvoi, elle est elle-même liée par les considérants de droit de son premier arrêt (ATF 106 IV 194 consid. 1c; 101 IV 103 consid. 2). Il en résulte que les parties ne peuvent, dans le cadre d'un nouveau recours, faire examiner par le Tribunal fédéral des questions, de fait ou de droit, sur lesquelles il a déjà été statué définitivement dans l'arrêt précédent ou qui n'ont pas été soumises au Tribunal fédéral dans la précédente procédure alors qu'elles pouvaient l'être (ATF 117 IV 97 consid. 4a p. 104; 116 II 220 consid. 4a p. 222; 111 II 94 ss; 110 IV 116 s.; 106 IV 194 consid. 1c p. 197; 101 IV 103 consid. 2 p. 104 ss). 
1.2 En l'espèce, le premier arrêt de la cour cantonale, sous lettre A.b de la page 3, constatait déjà que C.Y.________ avait été touché à deux reprises à l'arrière de la cuisse gauche par les projectiles provenant de l'arme du recourant. De même, également sous let. A.b de la page 3, il constatait déjà que le recourant et ses comparses, après avoir quitté l'établissement public où ils se trouvaient lorsqu'ils ont été avisés de la présence des Y.________ à l'extérieur, s'étaient d'abord dirigés vers un autre établissement, où les Y.________ étaient attablés, avant de revenir à leur voiture. S'il estimait que ces constatations étaient en contradiction avec ce qui était finalement retenu dans le cadre du raisonnement juridique de l'arrêt cantonal du 9 janvier 2003, le recourant devait donc s'en plaindre dans le recours de droit public qu'il a formé contre cet arrêt. Or, dans le cadre de ce recours, il n'a pas dénoncé les contradictions qu'il invoque en prétendant qu'elles violeraient ses droits constitutionnels, de sorte que cette question, faute de lui avoir été soumise, n'a pas été examinée par le Tribunal fédéral. Il en découle que l'art. 277ter PPF invoqué par le recourant s'oppose précisément à l'examen de la question litigieuse, que celui-ci est par conséquent irrecevable à soulever dans le présent pourvoi. 
2. 
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 33 al. 2 2ème phrase CP en tant qu'il nie que l'excès de légitime défense admis provenait d'un état excusable d'excitation ou de saisissement. 
2.1 L'art. 33 al. 2 deuxième phrase CP prévoit qu'aucune peine ne sera encourue si l'excès des bornes de la légitime défense provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et à condition encore que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte de celui qui repousse l'attaque. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente (art. 113 CP), mais doit toutefois revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement était suffisamment marquant pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (SJ 1988 p. 121 consid. 4; ATF 102 IV 1 consid. 3b). 
2.2 L'arrêt attaqué retient que le recourant et son frère ont quitté leur domicile, armés, pour aller au centre-ville, alors qu'ils savaient qu'ils risquaient une confrontation avec le clan Y.________. En outre, pendant qu'ils se trouvaient dans l'établissement public, le recourant avait été informé par un tiers de la présence à l'extérieur des Y.________, qui les attendaient, et cela ne les a pas dissuadés de sortir à la rencontre de ceux-ci. Plus est, avant de quitter l'établissement, le recourant a même rassuré leur comparse Z.________ par un sourire, en lui disant de ne pas s'inquiéter. A ce moment, le recourant, comme son frère, savait donc qu'il se passerait très rapidement quelque chose, compte tenu notamment de la bagarre qui avait eu lieu deux jours auparavant dans un dancing de la place entre son frère A.X.________ et D.Y.________. En sortant de l'établissement public, le recourant et ses comparses ne se sont au demeurant pas immédiatement rendus à leur voiture, mais ont fait un détour en direction de la terrasse d'un autre établissement, où étaient attablés les Y.________. Enfin, si ces derniers étaient munis d'objets contondants, le recourant et son frère, eux, étaient armés et chacun des clans comportait le même nombre de protagonistes. 
 
Compte tenu de ces circonstances, l'arrêt attaqué exclut, aussi bien pour les premiers coups de feu tirés au sol en direction des membres de la famille Y.________ que pour les tirs en direction de C.Y.________, que le recourant puisse exciper d'un sentiment de peur ou d'un effet de surprise causé par l'attaque ou encore d'un état de panique, dont il relève qu'il n'a pas été établi durant la procédure. En conséquence, il nie que le recourant puisse se prévaloir d'un état d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, précisant qu'il considère même que le recourant et ses comparses sont partiellement responsables de l'altercation, qu'ils n'ont rien fait pour éviter, allant bien plutôt au-devant de la confrontation. Subsidiairement, l'arrêt attaqué ajoute que, fût-elle par hypothèse retenue, une certaine émotion ne justifiait pas la riposte immédiate, sans sommation verbale, et extrêmement dangereuse du recourant et ne pourrait donc être qualifiée d'excusable. 
2.3 Des faits retenus, qui lient la Cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité et ne peuvent donc être remis en cause dans le cadre de cette voie de droit (art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités), il résulte ainsi clairement que le recourant, comme le montre notamment le fait que lui et son frère avaient pris le soin de se munir chacun d'un pistolet et de balles et de s'adjoinre deux acolytes, s'attendait et était prêt à une confrontation avec les Y.________. L'arrêt attaqué le constate d'ailleurs expressément. Lorsqu'il a appris la présence de ses adversaires, il n'a manifesté aucune surprise ni aucune émotion particulière, allant même, avec ses comparses, à la rencontre du clan adverse. Il n'en a pas plus manifesté au moment de l'approche de ses adversaires, qui n'étaient au demeurant pas plus nombreux et certes pas mieux armés, et sa réaction immédiate, lorsqu'il a reçu un coup dans le dos, montre qu'il était prêt à la riposte et que la tournure prise par les événements n'avait pour lui rien d'imprévisible. Qu'il ait éprouvé un certain stress, dans une situation manifestement tendue, n'a pas été exclu. Un état de panique n'a en revanche pas été établi en procédure, selon l'arrêt attaqué. Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves, qui ne peut être remise en cause dans un pourvoi en nullité (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317). 
 
En définitive, on ne discerne aucun élément permettant de conclure que le recourant aurait été à un quelconque moment surpris ou décontenancé ou encore saisi d'une émotion dans une mesure qui aille au-delà du stress lié à une situation certes tendue mais à laquelle il s'attendait et était prêt à se confronter. Dès lors, sur la base des faits retenus, l'existence d'un état d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque pouvait être niée sans violation du droit fédéral. Le recourant ne démontre d'ailleurs pas le contraire. Son argumentation repose très largement, si ce n'est exclusivement, sur une rediscussion des faits retenus et de l'appréciation des preuves sur laquelle ils reposent, irrecevable dans un pourvoi en nullité. 
 
Le moyen ne peut ainsi qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Le recourant se plaint de n'avoir pas été mis au bénéfice de la circonstance atténuante d'avoir été entraîné par la colère ou une douleur violente produite par une provocation injuste ou une offense imméritée au sens de l'art. 64 CP
3.1 Pour que la circonstance atténuante invoquée puisse être prise en considération, il faut que la provocation injuste ou l'offense imméritée ait suscité au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. c p. 238. La réalisation de cette condition a notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237/238). Pour que la circonstance atténuante considérée puisse être retenue, il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part. 
3.2 L'arrêt attaqué considère que, pour les motifs ayant conduit à exclure l'application de l'art. 33 al. 2 2ème phrase CP, il ne peut être retenu que le recourant aurait agi sous l'empire d'une colère ou d'une douleur violente produite par une provocation injuste ou une offense imméritée. Autrement dit, il refuse de retenir la circonstance atténuante litigieuse au motif que le recourant a agi dans le cadre d'une confrontation l'opposant, lui et ses comparses, au clan Y.________, à laquelle il s'attendait et était manifestement prêt à réagir (cf. supra, consid. 2.2), soit dans des circonstances excluant d'admettre qu'il l'aurait fait sous le coup d'une émotion intense et d'une réaction psychologique personnelle et spontanée induite par une provocation injuste ou une offense imméritée. 
 
Ce raisonnement ne viole en rien le droit fédéral, mais est au contraire conforme à la jurisprudence précitée. Autant que, pour le contester, le recourant entreprend de rediscuter les faits retenus, sa critique est irrecevable. 
 
Le moyen doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
4. 
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. 
4.1 Il soutient que la motivation cantonale quant à la peine est insuffisante et qu'elle ne permet notamment pas de discerner dans quelle mesure la peine a été atténuée pour tenir compte de la légitime défense retenue. Il reproche en outre à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment réduit la peine prononcée en première instance, compte tenu de la suppression de la tentative de meurtre et de l'atténuation à opérer en application de l'art. 66 CP. Au demeurant, selon le recourant, la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée à son encontre serait excessive en comparaison de celle, de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, qui a été infligée aux membres de la famille Y.________. 
4.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine, qui ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, et les exigences quant à la motivation de la peine dans l'ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105, auxquels on peut donc se référer. 
 
Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a; 116 IV 292 consid. 2; cf. également ATF 117 IV 112 consid. 2b/cc, 401 consid. 4b). La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). L'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est cependant soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154). 
4.3 En première instance, le recourant avait été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement. L'admission partielle de l'appel qu'il a formé contre ce jugement a abouti à son acquittement du chef d'accusation de tentative de meurtre et, par voie de conséquence, à une réduction de 6 mois de la peine prononcée en première instance (cf. supra, let. A al. 2). Statuant à nouveau suite à l'arrêt de cassation 6S.131/2003, la cour cantonale a fait application de l'art. 66 CP pour tenir compte de l'excès de légitime défense retenu et a opéré une réduction supplémentaire de 6 mois, fixant ainsi la peine à 2 ans d'emprisonnement (cf. supra, let. D). Il est ainsi parfaitement clair que chacun des deux éléments favorables évoqués a valu au recourant une réduction de peine de 6 mois, de sorte qu'il ne saurait soutenir que la motivation cantonale ne permet pas de le discerner. 
 
Pour le surplus, la cour cantonale a exposé, sous chiffre 3.2.2. des pages 14 et 15 de son arrêt, de quels éléments elle tenait compte pour fixer la peine et son raisonnement permet de comprendre s'ils ont joué un rôle atténuant ou aggravant, étant au reste rappelé que le juge n'est pas tenu par le droit fédéral de préciser en pourcentages ou en chiffres l'importance qu'il accorde à chacun des facteurs pris en compte (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; 118 IV 119 consid. 2b p. 121 et la jurisprudence citée). 
 
Le grief de motivation insuffisante de la peine est donc infondé. 
4.4 Pour avoir été acquitté de l'infraction de tentative de meurtre, le recourant a bénéficié d'une réduction d'un sixième de la peine prononcée en première instance et une réduction de même ampleur lui a été accordée pour tenir compte de l'excès de légitime défense admis. Globalement, il a ainsi bénéficié, en raison de ces deux éléments, d'une réduction d'un tiers de la peine initialement prononcée à son encontre. Il s'agit là d'une réduction importante, dont on ne saurait en tout cas dire qu'elle serait insuffisante au point que la cour cantonale doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. 
 
Au demeurant, et c'est ce qui est en définitive déterminant, une peine de 2 ans d'emprisonnement, au vu de l'ensemble de la culpabilité du recourant résultant de tous les éléments à prendre en considération dans le cas d'espèce, n'est assurément pas excessive au point de devoir être qualifiée d'abusive. Le recourant a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui pour trois comportements distincts et, en outre, de lésions corporelles simples et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, ce qui impliquait d'aggraver la peine tant en raison du concours idéal que du concours réel. Si la légitime défense devait être admise pour deux des comportements constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui, elle a, dans les deux, cas, été excessive, sans que le recourant ne puisse se prévaloir d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Quant aux autres comportements reprochés, le recourant ne peut se prévaloir de la légitime défense. Dans ces conditions, une peine de deux ans d'emprisonnement, pour un accusé pleinement responsable, n'a rien d'exagéré. Elle apparaît même plutôt clémente, sans qu'il y ait lieu toutefois d'examiner plus avant la question, faute de recours du Ministère public. 
4.5 Les coaccusés de la famille Y.________ ont été reconnus coupables d'une seule infraction, soit d'agression (art. 134 CP), punissable de l'emprisonnement pour cinq ans au plus. Dans leur cas, il n'y avait donc pas place pour une aggravation de la peine en raison du concours et la sanction encourue était d'une durée clairement inférieure à celle dont était passible le recourant en raison des infractions retenues à son encontre. Certes, pour deux des comportements constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui, le recourant pouvait prétendre à une réduction de la peine en raison de la légitime défense qui lui a été reconnue. De leur côté, les coaccusés Y.________ ont cependant bénéficié, dans le cadre de l'art. 63 CP, d'une réduction de la peine du fait qu'ils ont tous été directement atteints par les conséquences de leur comportement, pour avoir été blessés et avoir en outre souffert du choc causé par le décès d'un des leurs. L'élément favorable que peut invoquer le recourant est ainsi contrebalancé par un autre élément favorable dont ont bénéficié les coaccusés Y.________. En fin de compte, la culpabilité du recourant demeure donc plus lourde que celle des coaccusés Y.________, de sorte qu'elle justifiait le prononcé d'une peine plus sévère. Pour le surplus, au vu des culpabilités respectives, l'écart, de 9 mois, entre les peines prononcées n'est pas tel qu'il doive être considéré comme abusif. On ne discerne donc pas d'inégalité de traitement injustifiée dans la fixation de la peine. 
4.6 La peine de 2 ans d'emprisonnement infligée au recourant a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents. Elle est en outre suffisamment motivée et on ne saurait dire que, par sa quotité ou par rapport à celle prononcée à l'encontre des coaccusés de la famille Y.________, elle serait excessive au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral. 
5. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 21 juillet 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: