Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0] 
5P.65/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
28 mars 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et 
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
G.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 22 décembre 1999 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine dans la cause qui oppose le recourant à dame G.________, représentée par Me Denis Esseiva, avocat à Fribourg; 
 
(art. 4 aCst. ; mesures provisoires selon l'art. 145 aCC) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- G.________ et Mme G.________, nés tous deux en 1969, sont mariés depuis le 19 juillet 1991. Ils ont eu trois enfants, nés respectivement en 1991, 1995 et 1997. 
 
B.- Le 14 août 1998, l'épouse a déposé une requête de citation en conciliation préalable à une demande en séparation de corps, ainsi qu'une requête de mesures provisoires, à laquelle le mari a répondu le 2 octobre 1998. A l'audience du 9 octobre 1998, les parties ont finalement pris des conclusions communes pour l'ensemble des mesures provisoires, auxquelles la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a fait droit par ordonnance du même jour. 
Les enfants ont ainsi été confiés à l'épouse et le mari astreint à verser pour l'entretien de sa famille une contribution mensuelle de 400 fr., allocations familiales en sus, pour chacun de ses enfants, et de 310 fr. pour son épouse. 
 
C.- Le 3 décembre 1999, le mari a déposé une requête en modification de mesures provisoires tendant à ce que son obligation d'entretien envers sa famille soit réduite dès le 1er décembre 1999 au versement d'une contribution mensuelle de 100 fr. pour chaque enfant, allocations familiales en sus. 
 
Lors de la séance du 7 décembre 1999, l'épouse a conclu au rejet de la requête en modification de mesures provisoires, que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (in corpore) a rejetée par ordonnance du 22 décembre 1999. 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le mari conclut avec suite de dépens à l'annulation de cette ordonnance. Il a en outre présenté une requête d'assistance judiciaire (art. 154 OJ), ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles (art. 94 OJ) tendant à ce que sa contribution à l'entretien de sa famille soit ramenée à un montant de 100 fr. pour chaque enfant jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette dernière requête a été rejetée le 14 février 2000 par le Président de la Cour de céans. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Les décisions prises en application de l'art. 145 aCC ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et ne sont dès lors pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme; elles constituent en revanche des décisions finales au sens de l'art. 87 OJ et peuvent, comme telles, faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. (ATF 100 Ia 14 consid. 1 a et b). Le recours est dès lors recevable de ce chef. Il l'est également au regard de l'art. 86 al. 1 OJ, la décision prise par un tribunal d'arrondissement en matière de mesures provisoires n'étant susceptible d'aucun recours cantonal (cf. 
 
 
 
art. 376 al. 1 du Code de procédure civile fribourgeois, RSF 270. 1). 
 
2.- a) L'autorité cantonale a constaté que le recourant, ingénieur civil ETS au chômage, avait réalisé d'avril à août 1999, en moyenne mensuelle nette, des gains intermédiaires de 1'596 fr. 80, auxquels s'ajoutaient des indemnités de chômage de 1'822 fr. 20; son revenu net était ainsi de 3'419 fr. par mois, alors qu'il était de l'ordre de 3'190 fr. en octobre 1998, selon les indications données par le recourant lui-même dans sa réponse du 2 octobre 1998 (ordonnance attaquée, p. 3). 
 
Le recourant ne remet pas en cause ce calcul en lui-même, mais soutient que l'augmentation de son revenu mensuel net depuis octobre 1998 ne serait qu'apparente; en effet, l'autorité cantonale a calculé son revenu actuel sur la base des gains intermédiaires ainsi que des indemnités journalières - lesquelles correspondent à 80% de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (cf. art. 24 LACI; RS 837. O) - effectivement touchés, tandis que lui-même avait dans sa réponse du 2 octobre 1998 calculé son revenu de l'époque de manière théorique sur la base de 80% du gain assuré. 
 
Ce grief tombe à faux. Du moment que le recourant ne prétend pas que ses revenus aient diminué depuis octobre 1998, seuls importent ses revenus actuels dans la mesure où, après déduction de ses charges actuelles, ils lui permettent toujours de payer les contributions d'entretien fixées à l'époque sur la base des conclusions communes des parties. Au demeurant, le recourant ne saurait tirer argument de la manière dont il avait calculé ses revenus dans sa réponse du 2 octobre 1998. Ledit calcul était en effet à tout le moins fallacieux, puisqu'il ne tenait pas compte des gains intermédiaires que le recourant reconnaissait lui-même réaliser à l'époque déjà et qui lui permettaient nécessairement de réaliser un revenu total supérieur au 80% du gain assuré. 
 
b) Constatant que le recourant faisait ménage commun avec sa maîtresse, l'autorité cantonale a estimé qu'outre les charges effectives représentées par le loyer du logement (1'400 fr. : 2, soit 700 fr.) et d'un box pour voiture (110 fr. : 2, soit 55 fr.), l'assurance RC/ménage (34 fr. : 2, soit 17 fr.), l'assurance maladie (40 fr.) et les impôts (384 fr. 40), il n'y avait lieu de prendre en considération que la moitié du minimum vital du droit des poursuite pour un couple, soit 675 fr. (1'350 fr. : 2) (ordonnance attaquée, p. 4). 
 
Sur ce point, le recourant affirme tout d'abord qu'il ne pourrait "en aucun cas vivre décemment avec un montant de 675 fr. par mois, ne serait-ce que pour avoir un minimum d'activités avec ses enfants pendant l'exercice du droit de visite", et qu'on ne saurait sérieusement soutenir que ses charges, une fois déduit le coût du logement, des assurances et des impôts, sont réduites du seul fait du concubinage de 33% par rapport au minimum vital du droit des poursuites pour une personne seule, qui est de 1'010 fr. par mois. Il s'agit là d'une critique purement appellatoire, par laquelle le recourant se contente d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, qui est irrecevable au regard des exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). 
 
C'est par ailleurs à tort que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'augmenter son minimum vital du droit des poursuites de la "marge usuelle de 20%". 
En effet, c'est uniquement pour l'octroi d'une pension alimentaire selon l'art. 152 aCC, et non dans la réglementation des contributions d'entretien selon l'art. 145 aCC, que la jurisprudence prenait en considération le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 20% (cf. ATF 123 III 1; 121 III 49, 297; 120 II 280; 119 II 12; arrêt non publié S. c. S. 
du 17 avril 1996). 
 
c) Alors que le recourant alléguait une prime d'assurance maladie de 203 fr. 30 par mois (dont 183 fr. 10 pour l'assurance obligatoire des soins), l'autorité cantonale n'a retenu à ce titre qu'un montant de 40 fr., pour le motif qu'il n'y avait aucune raison de penser que le recourant, qui ne payait que 36 fr. 10 de prime mensuelle en octobre 1998, ne bénéficierait pas à nouveau de l'aide cantonale pour l'assurance maladie (ordonnance attaquée, p. 4). 
 
Selon le recourant, l'autorité cantonale ne pouvait sans arbitraire retenir simplement un montant analogue à celui d'octobre 1998. Appliquant le droit d'office (art. 6 al. 1 CPC/FR), elle devait au contraire prendre en considération d'une part le fait que le taux général de réduction des primes est fixé annuellement d'après les possibilités financières de l'État, et d'autre part le fait que le recourant allait passer dans une autre limite de revenu déterminant puisqu'il n'avait plus d'enfants à charge ensuite de la séparation des époux. Le recourant souligne que selon une décision du 27 janvier 2000, la réduction de prime à laquelle il a droit dès le 1er janvier 2000 ne s'élève qu'à 61 fr. 50 par mois, de sorte que le montant restant à sa charge est de 141 fr. 80 par mois. Cette différence de plus de 100 fr. par mois aurait pour résultat arbitraire de contraindre le recourant à vivre au-dessous du minimum vital. 
 
 
La décision du 27 janvier 2000 de la caisse de compensation du canton de Fribourg, qui n'a pas été soumise à l'autorité cantonale, est irrecevable dans le cadre d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 aCst. (ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités). 
 
Le recourant invoque l'arrêté fribourgeois du 30 novembre 1999 fixant le cercle des ayants droit à la réduction des primes à l'assurance-maladie, publié dans la Feuille des avis officiels du 10 décembre 1999. Cet arrêté indique à son art. 2 les limites de revenu déterminant et à son art. 4 les taux de réduction des primes pour l'année 2000, taux qui varient en fonction de l'écart entre le revenu déterminant et les limites de revenu fixées par l'art. 2. 
 
La nature même des mesures provisoires implique que le juge ne peut se livrer qu'à un examen sommaire des faits, sur la base d'une simple vraisemblance qu'il appartient aux parties d'apporter, et à un examen prima facie du droit. Le recourant ne prétend pas avoir indiqué à l'autorité cantonale son revenu déterminant au sens de l'art. 1er de l'arrêté précité - à savoir le revenu annuel net moyen de la taxation de la dernière période fiscale -, de sorte que celle-ci ne pouvait dans le cadre d'un examen sommaire estimer le montant de la réduction auquel le recourant aurait droit dès le 1er janvier 2000. Dans ces conditions, et en se plaçant au moment où l'autorité cantonale a statué, il n'apparaissait pas insoutenable de prendre en compte un montant analogue à celui payé en octobre 1998. 
 
d) L'autorité cantonale a considéré que le recourant ne saurait faire valoir dans ses charges le remboursement, à raison de 620 fr. par mois, des allocations familiales qu'il a perçues à double entre le mois de juillet 1997 et le mois de mars 1999. Elle a souligné que les dettes à l'égard des tiers passaient en principe après l'obligation d'entretien à l'égard de la famille, ce d'autant plus qu'en l'occurrence, le recourant ne pouvait sans négligence lourde ignorer aussi longtemps le fait qu'il percevait des allocations familiales à double (ordonnance attaquée, p. 5/6). 
 
Le recourant critique cette décision pour le motif que l'intimée pourrait très bien rembourser la part lui incombant des allocations familiales reçues en trop jusqu'en juillet 1998, dont elle aurait forcément bénéficié étant donné que les époux ont partagé par moitié leurs économies en août 1998. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi ces circonstances imposeraient de s'écarter, sous peine d'arbitraire, du principe reconnu selon lequel les dettes envers les tiers passent après l'obligation d'entretien envers la famille (cf. Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Band II/1/1/2, 1980, n. 162 ad art. 145 aCC). Son grief doit donc être écarté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.- En conclusion, le recours se révèle manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable et ne peut donc qu'être rejeté dans cette même mesure. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès lors qu'il doit être rejeté - dans la mesure où il est recevable - dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure fédérale (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, op. cit. , n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. 
 
__________ 
Lausanne, le 28 mars 2000 ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,