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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_44/2011 
 
Arrêt du 1er septembre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 25 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
B.________ exerce ou a exercé les professions de masseur, de thérapeute manuel et de guérisseur et exploite depuis 1998 un cabinet privé. Il souffre de problèmes cardiaques depuis 1989 et présente une diminution de sa capacité de travail depuis 2001. 
Le 29 mars 2004, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Au cours de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli divers renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assuré, soit les docteurs R.________ (rapports des 17 mai 2004, 6 avril 2005, 6 février 2006, 15 septembre 2006 et 11 mai 2007) et S.________ (rapports des 18 août 2004 et 11 juillet 2005), puis confié la réalisation d'une expertise à la Clinique X.________. Dans leur rapport du 18 février 2008, les docteurs D.________ et L.________ ont retenu les diagnostics de cardiopathie ischémique (avec angioplastie de l'artère interventriculaire antérieure en 1990 et 1991, status post quintuple pontage aorto-coronarien en juin 2001 avec occlusion de deux des cinq pontages en novembre 2002, infarctus antéro-latéral le 31 mai 2005, angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] et pose d'un stent sur la coronaire droite le 2 juin 2005, angor résiduel), de syndrome polyalgique idiopathique diffus de type fibromyalgie, de hernie discale L5-S1 paramédiane gauche traitée conservativement en 1996, de fatigue chronique d'origine indéterminée et d'épisode dépressif léger; depuis le 1er janvier 2003, la capacité de travail de l'assuré n'excédait pas 40 % dans une activité de thérapeute manuel indépendant. L'office AI a également versé au dossier les bilans et comptes d'exploitation du cabinet pour les années 1998 à 2005. 
Par décisions des 30 juillet et 19 août 2008, l'office AI a alloué, sur la base d'un degré d'invalidité de 62 %, un trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2004. 
 
B. 
Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C. 
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2004. 
L'office AI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Sur la base des rapports médicaux figurant au dossier, la juridiction cantonale a considéré que les problèmes cardiaques du recourant entraînaient une incapacité de travail 60 %, taux qui se confondait avec son degré d'invalidité. 
 
2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en n'évaluant pas de façon concrète son revenu d'invalide. En substance, elle n'aurait pas examiné les effets de l'atteinte à la santé sur sa capacité de gain, soit dans quelle mesure il lui était possible de procéder à une substitution d'activités et dans quelle mesure son handicap influençait le chiffre d'affaires global de son entreprise. Elle n'aurait en particulier pas tenu compte du fait qu'il avait dû supprimer les activités nécessitant de la force, telles que les massages, pour ne plus se consacrer qu'aux activités thérapeutiques manuelles légères, ce qui constituait déjà une incapacité de travail et, partant, une incapacité de gain. La juridiction cantonale aurait par ailleurs violé le droit fédéral en ne procédant pas à une comparaison des revenus. Or, une telle comparaison aboutirait à un degré d'invalidité de 81 %, suffisant pour donner droit à une rente entière d'invalidité. 
 
3. 
3.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2008: art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). 
 
3.2 Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007: art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er janvier 2008: art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 et les références). 
 
3.3 Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (arrêts I 83/97 du 16 octobre 1997 consid. 2c, in VSI 1998 p. 121, et I 432/97 du 30 mars 1998 consid. 4a, in VSI 1998 p. 255). 
 
4. 
4.1 Sur le plan médical, la juridiction cantonale a retenu l'existence d'une capacité résiduelle de travail de 40 %. A juste titre, le recourant reproche le caractère imprécis et trop général de cette constatation de fait. Il ressort en effet de la documentation médicale versée au dossier, notamment du rapport du docteur S.________ du 18 août 2004 ou du rapport d'expertise de la Clinique X.________ du 18 février 2008, que la pathologie affectant le recourant entraîne un certain nombre de limitations qui restreignent le champ des activités exigibles; ainsi, les activités requérant des efforts brusques et de la force, telles que les massages, sont désormais contre-indiquées. Il convient par conséquent de préciser les faits retenus par la juridiction cantonale et de retenir que le recourant dispose d'une capacité résiduelle de travail de 40 % dans une activité légère et adaptée. Dans le cadre de son activité habituelle, le recourant ne peut déployer une telle capacité que dans les activités légères de thérapie manuelle (à l'exclusion des massages). 
 
4.2 Au moment de déterminer la répercussion de cette incapacité de travail sur la capacité de gain du recourant, la juridiction cantonale a considéré que l'incapacité de travail retenue se confondait avec le degré d'invalidité et effectué par voie de conséquence une comparaison en pour-cent. Cette manière de procéder viole le droit fédéral. Le raisonnement opéré par la juridiction cantonale ne tient pas compte de la nature indépendante de l'activité exercée par le recourant. La gestion d'une structure commerciale, telle que le cabinet du recourant, engendre des charges fixes et incompressibles, tels que loyer, mobilier ou assurances, qui sont indépendantes de la variation du degré d'activité. Une diminution du chiffre d'affaires ne se traduit donc pas par une diminution proportionnelle du bénéfice. De telles circonstances nécessitent bien plutôt l'examen concret de la situation de la personne assurée. 
 
4.3 Il convient par conséquent de comparer concrètement le revenu que le recourant aurait pu obtenir s'il n'avait pas été affecté dans sa santé avec celui qu'il pourrait obtenir dans une activité raisonnablement exigible de sa part. Le recourant étant à la tête d'une entreprise unipersonnelle, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés avant et après la survenance de l'invalidité constitue, à n'en pas douter, la méthode la mieux adaptée pour tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité (cf. supra consid. 3.3). 
 
5. 
Au regard du temps écoulé depuis le dépôt de la demande de prestations, l'économie de la procédure commande au Tribunal fédéral de renoncer à renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme au droit fédéral et de procéder d'office à la correction du vice. 
 
5.1 Avant toute chose, il faut rappeler que ce sont les circonstances prévalant au moment de la naissance du droit à une rente (ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment où est rendue la décision litigieuse) qui sont déterminantes pour procéder à la comparaison des revenus (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223 et la référence). L'incapacité de travail déterminante ayant débuté le 1er janvier 2003 (rapport du docteur R.________ du 17 mai 2004), il y a lieu par conséquent de se rapporter à l'année 2004 et de réserver les éventuelles modifications survenues jusqu'au 30 juillet et 19 août 2008, dates des décisions litigieuses. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de se projeter au-delà de cette date et d'examiner le droit à la rente jusqu'au moment de l'âge de sa retraite. 
5.2 
5.2.1 Pour déterminer le revenu sans invalidité, l'office AI a retenu que le recourant pouvait recevoir à son cabinet une moyenne de 5 personnes par jour. Jusqu'à la fin de l'année 2004, les séances étaient facturées entre 50 et 100 fr. en fonction des thérapies prodiguées. Compte tenu d'une moyenne de 75 fr. la séance et de 220 jours ouvrés par année, le chiffre d'affaires annuel s'élevait à 82'500 fr. (5 x 220 x 75). Quand bien même le recourant n'a jamais réalisé un tel revenu au cours de sa vie professionnelle et qu'il repose donc sur une extrapolation, ce montant - non contesté par le recourant - peut être confirmé, car il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant était déjà partiellement limité dans sa capacité de travail au moment où il a ouvert son cabinet. Il convient en revanche d'écarter le montant de 22'500 fr. que l'office AI a porté en déduction du chiffre d'affaires au titre des frais fixes du cabinet. Il ressort des documents comptables produits au cours de la procédure que les frais fixes du recourant se sont élevés en moyenne annuelle à environ 16'150 fr. entre les années 2001 et 2006. Compte tenu de ce montant, qui correspond mieux à la réalité effective, le revenu sans invalidité à prendre en considération se monte à 66'350 fr. 
5.2.2 S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2005, il convient de tenir compte de la modification des circonstances consistant en l'adoption par le recourant d'un tarif uniforme de 100 fr. par séance. A compter de cette date, le revenu sans invalidité s'élève ainsi à 93'850 fr. ([5 x 100 x 220] - 16'150). 
5.3 
5.3.1 Désormais, le recourant n'est plus en mesure de réaliser que le 40 % de son chiffre d'affaires antérieur, soit un montant de 33'000 fr. Contrairement à ce que suggère le recourant, il n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre les différents types de traitements prodigués (massages ou thérapie manuelle), dès lors qu'il a toujours appliqué un tarif uniforme quelque soit le traitement. Compte tenu d'un montant de charges fixes de 16'150 fr., on obtient au titre de revenu d'invalide un montant de 16'850 fr, qui, comparé avec le revenu sans invalidité de 66'350 fr., donne un degré d'invalidité de 75 %. 
5.3.2 S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2005, le revenu d'invalide doit être fixé à 27'850 fr. ([40 % x 110'000] - 16'150), qui, comparé avec un revenu sans invalidité de 93'850 fr., aboutit à un degré d'invalidité de 70 %. 
5.4 
5.4.1 Eu égard au principe général du droit des assurances sociales, selon lequel il appartient à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer les conséquences du dommage (voir ATF 129 V 460 consid. 4.2 p. 463; 123 V 230 consid. 3c p. 233; 117 V 275 consid. 2b p. 278), on est en droit d'attendre et d'exiger qu'elle mette tout en oeuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, notamment en exploitant sa capacité résiduelle de travail de 40 % aussi bien dans son activité habituelle que dans une activité adaptée. Aussi convient-il également de déterminer le degré d'invalidité présenté par le recourant compte tenu d'une activité de substitution légère et adaptée. 
5.4.2 Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il convient, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76). Compte tenu de l'activité de substitution que pourrait exercer l'assuré dans une activité légère et adaptée dans le domaine des services (à l'exclusion du domaine de la production), le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 2004, 4'251 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, [ESS], p. 53, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises actives dans le secteur des services en 2004 (41,7 heures; La Vie économique, 10/2009, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'432 fr. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 40 % ainsi que d'un facteur de réduction de 10 % sur le salaire statistique, afin de tenir compte des autres circonstances personnelles du recourant, en particulier de son âge (cf. ATF 126 V 78 consid. 5), on obtient un revenu d'invalide mensuel de 1'595 fr. et annuel de 19'140 fr., qui, comparé avec le revenu sans invalidité de 66'350 fr., donne un degré d'invalidité de 71 %. 
5.4.3 S'agissant de la période postérieure au 1er janvier 2005, il y a lieu d'adapter le montant de 19'140 fr. à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2005 dans le secteur des services (+ 0,7 %; Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires en 2005, p. 30, T 1.1.93), ce qui donne un revenu annuel de 19'274 fr. La comparaison de ce revenu avec le revenu sans invalidité de 93'850 fr. aboutit à un degré d'invalidité de 79 %. 
 
5.5 Quelle que soit l'hypothèse envisagée, le recourant présente un degré d'invalidité supérieur à 70 % et peut, de ce fait, prétendre à une rente entière de l'assurance-invalidité. La décision litigieuse et le jugement attaqué doivent par conséquent être annulés. 
 
6. 
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'office intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci est par ailleurs tenu de verser au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 25 novembre 2010 et les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg des 30 juillet et 19 août 2008 sont annulés. Le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2004. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 1er septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet