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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_203/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 avril 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Centre social régional de Nyon-Rolle, rue des Marchandises 17, 1260 Nyon, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de l'autorité précédente inconnue. 
 
 
Vu :  
la lettre du 22 février 2017 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par A.________, 
l'ordonnance du 24 février 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée (c'est-à-dire la décision de la dernière instance qui s'est occupée de son cas) jusqu'au 21 mars 2017, en l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en considération, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF), 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
que la recourante n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai qui lui a été fixé, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé de son recours, 
qu'en outre, l'écriture de la recourante ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF), 
que cette écriture ne peut par conséquent être prise en considération, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lucerne, le 18 avril 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl