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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_463/2023  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Viscione. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, 
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2023 (AA 106/18 - 54/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1981, travaillait comme ouvrier polyvalent pour B.________ SA à Yverdon-les-Bains depuis 2003. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 24 mars 2005, il s'est percé l'index de sa main gauche avec une perceuse munie d'une mèche de quatre millimètres et a subi une fracture ouverte de la phalange distale de ce doigt. La CNA a pris en charge le cas. Dans le cadre de la réadaptation professionnelle, il a suivi une formation pratique d'opérateur sur machines et dessinateur sous l'égide de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OAI), et a travaillé ensuite en qualité de dessinateur-programmateur auprès de B.________ SA. La CNA lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 % et a nié le droit à une rente d'invalidité (décisions du 26 mars 2009, confirmées par décision sur opposition du 17 septembre 2008 et par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 mars 2011).  
 
A.b. Dès le 1er février 2014, A.________ a travaillé comme dessinateur en construction métallique pour le compte de C.________ SA à Yverdon-les-Bains et était, à ce titre, de nouveau assuré auprès de la CNA. Le 6 février, il a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'il circulait à vélo et a subi une fracture du scaphoïde du poignet droit, une contusion de la cheville gauche et une contusion abdominale. La CNA a pris en charge les suites de cet accident. Le 17 mai 2014, l'assuré s'est blessé à la cheville droite après avoir glissé et chuté dans les escaliers de son immeuble. En raison des douleurs persistantes au poignet droit, l'assuré a du subir une opération, le 18 mai 2016, tendant à la dénervation totale du poignet.  
Par décision du 8 mars 2018, confirmé sur opposition le 17 mai 2018, la CNA a mis un terme à ses prestations au 31 janvier 2018, dans la mesure où l'assuré présentait de nouveau une pleine capacité de travail dans sa profession de dessinateur en construction métallique et lui a refusé tout droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
 
B.  
Le 18 juin 2018, A.________ a formé un recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. A sa demande, la cause a été suspendue du 31 janvier 2019 et a été reprise par une écriture du nouveau représentant de l'assuré du 2 février 2022. Au cours de la procédure, ont été produites plusieures nouvelles pièces médicales ainsi que le dossier de l'OAI. Par arrêt du 12 mai 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et a confirmé la décision sur opposition du 17 mai 2018. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la CNA soit obligée à prendre en charge notamment les frais de traitement et indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2018 et, en cas de stabilisation de son état de santé, une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1), et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur la question de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition du 17 mai 2018 mettant un terme au paiement des frais de traitement et des indemnités journalières. Est litigieux en outre si l'intimée était fondée à ne pas octroyer une indemnité pour atteinte à l'intégrité au recourant.  
 
3.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, comme c'est le cas en l'occurrence, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets; en revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêts 8C_400/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2.3; 8C_592/2021 du 4 mai 2022 consid. 2.2 et les références).  
 
4.  
 
4.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
4.2. A l'instar de l'intimée, les premiers juges se sont appuyés pour l'essentiel sur l'appréciation de la doctoresse D.________, médecin d'arrondissement de la CNA, du 4 juillet 2017. Suite à un examen réalisé le 26 juin 2017, cette praticienne a considéré que sur le plan médical la situation s'était stabilisée et que d'un point de vue objectif l'assuré devait éviter le port de charges lourdes avec la main droite ou les mouvements répétitifs du poignet droit, que concernant la cheville gauche, l'assuré ne pouvait pas exercer d'activité nécessitant la marche en terrain irrégulier, ni dans des escaliers, échelles ou échafaudages. Dans une activité adaptée la capacité de travail était de 100 % sans diminution de rendement. Elle a en outre estimé que l'assuré ne présentait pas, ni pour la cheville gauche ni pour le poignet droit, de séquelles indemnisables selon les tables d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité de la LAA.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Concernant la stabilisation de l'état de santé au 31 janvier 2018 ainsi que le droit à la rente, les premiers juges ont fait référence à l'avis de la doctoresse D.________ et ont considéré en outre que le médecin traitant, le docteur E.________, médecin associé au centre de la main à l'Hôpital F.________, avait relevé dans son rapport du 13 juin 2018, que la situation restait malheureusement inchangée, et qu'il n'avait mentionné aucun traitement médical permettant d'améliorer sensiblement l'état de santé de l'assuré et contestant ainsi la stabilisation de son état de santé. A défaut de traitements médicaux pouvant apporter une amélioration notable, il y avait lieu de confirmer la stabilisation de l'état de santé, retenue par la doctoresse D.________, respectivement l'aptitude du recourant à exercer à plein temps et rendement l'activité de dessinateur de constructions, pourvu qu'elle respecte les limitations fonctionnelles découlant de l'accident du mois de février 2014. Partant, c'était à juste titre que l'intimée avait mis fin aux prestations d'assurance au 31 janvier 2018 respectivement confirmé que le recourant n'avait pas subi d'incapacité de gain ouvrant le droit à la rente.  
 
4.3.2. La cour cantonale s'est également prononcée sur les pièces médicales nouvelles produites au cours de la procédure de recours. Il s'agit en particulier du rapport du 11 novembre 2021 du docteur E.________, du rapport d'expertise rhumatologique de la doctoresse G.________ du 18 juin 2021 et du rapport d'examen final de la doctoresse D.________ du 3 septembre 2020. Toutes ces pièces étaient largement postérieures à la décision sur opposition entreprise. Les premiers juges ont démontré que depuis le 17 mai 2018, date de la décision sur opposition litigieuse, le recourant avait certes subi une résection de la première rangée des os du carpe au poignet droit le 28 mai 2019. Toutefois, dans ses rapports du 21 décembre 2017 puis du 13 juin 2018, le docteur E.________ n'avait préconisé à ce niveau-là aucune mesure thérapeutique susceptible d'améliorer sensiblement l'état du recourant. Ce praticien avait relevé que la situation restait inchangée avec un poignet qui demeurait inutilisable pour toutes activités professionnelles manuelles lourdes ou répétées et que son patient devait se reclasser dans un poste adapté (pas de chantier). Le 13 décembre 2018, le docteur E.________ avait encore noté une situation inchangée avec néanmoins un assuré qui présentait beaucoup moins d'allodynie sur les cicatrices cutanées du poignet droit. Ce n'était qu'en février, voire en avril 2019 que la situation s'était aggravée dans la mesure où l'assuré ne parvenait pas à reprendre une activité de dessinateur, car même l'utilisation du clavier (soit une activité légère) devenait douloureuse et que l'intervention mentionnée avait été proposée, intervention qui avait été considérée comme indiquée par la doctoresse D.________ aussi, pour éviter une aggravation aiguë. L'intervention pratiquée en mai 2019, dont le risque connu était la réactivation du syndrome douloureux régional complexe (SDRC), ainsi que les mesures d'instruction complémentaires réalisées par la suite s'étaient inscrites dans le contexte d'une rechute des troubles du poignet droit, lesquels avaient présenté la particularité d'être stabilisés depuis plus d'une année. Ces éléments ne devaient pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, mais devaient plutôt être examinés dans le contexte de la rechute découlant de la péjoration des troubles ayant conduit à l'intervention du 28 mai 2019.  
 
4.3.3. Le recourant soutient qu'il serait contradictoire de retenir une stabilisation en 2018 et d'admettre la nécessité d'une intervention en mai 2019. Or, si l'intervention aurait été jugée nécessaire en mai 2019, l'aggravation aurait été antérieure. Il ne serait donc pas possible de considérer que l'intimée aurait été fondée à mettre un terme au droit aux prestations au 31 janvier 2018, alors que l'état de santé aurait été encore dévolutif. Cette argumentation succincte ne remet toutefois pas en question les considérations circonstanciées et pertinentes de la cour cantonale, notamment la constatation qu'en 2018, le médecin traitant avait encore attesté que la situation était inchangée et qu'il n'avait pas proposé de traitements médicaux pouvant améliorer sensiblement l'état de santé du recourant (cf. supra consid. 4.3.1). Le grief s'avère ainsi infondé.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Les premiers juges ont en outre confirmé le refus de l'intimée d'allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité au recourant. Ils se sont fondés sur l'appréciation de la doctoresse D.________ du 26 juin 2017 exposée ci-dessus (cf. supra consid. 4.2) et ont ajouté que le recourant ne produisait aucun rapport médical lui attestant l'existence d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique motivant une indemnité pour atteinte à l'intégrité, et qu'un tel rapport ne se trouvait non plus au dossier.  
 
4.4.2. A cet égard, le recourant se borne également de faire référence à l'évolution postérieure à la décision sur opposition du 18 mai 2018, évolution devant donc aussi être examinée dans le cadre de la rechute.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, l'arrêt entrepris échappe à la critique. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF
 
6.  
Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 13 septembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Betschart