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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 12/06 
 
Arrêt du 28 septembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, route de Beaumont 20, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 10 novembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1948, est titulaire d'un CFC de vendeur et d'un diplôme de chef de magasin obtenus en 1966 et 1968; il a exercé en ces qualités jusqu'en 1970. Il s'est ensuite orienté vers le métier de chauffeur poids lourds de 1970 à 1980, puis vers celui de représentant de 1980 à 1997. Dès le 1er mai de cette même année, il a occupé un poste à responsabilité auprès d'une société active dans le secteur de la formation informatique d'adultes; son épouse en était co-administratrice; chargé de cours également, il a dû compléter ses connaissances en la matière (cours d'utilisateur système qualifié et spécialisé en bureautique; cours de formateur d'adultes). Rapidement placé en arrêt maladie en raison d'une dépression (rapports de la doctoresse F.________, psychiatre traitant, des 25 mars et 15 juin 1998), son incapacité de travail a évolué dégressivement (100, 70, 50, 25, 0 %) du 18 février au 16 août 1998, puis était à nouveau totale dès le 2 août 1999. Il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 19 mai 2000. 
 
L'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'Office AI) a recueilli l'avis des docteurs F.________, R.________, médecin traitant, spécialiste des maladies pulmonaires, et H.________, expert psychiatre. Les premiers ont retenu un épisode dépressif récurrent (F 32.2 CIM-10), une anxiété généralisée (F 41.1 CIM-10), une personnalité anankastique (F 60.5 CIM-10), de l'asthme (J 45 CIM-10) et ont autorisé les travaux légers, n'engendrant pas de nuisances respiratoires (poussières, intempéries, humidité, chaud, froid), hors du domaine informatique (rapports des 6 et 21 juin 2000). Le dernier a diagnostiqué une phobie sociale (F 40.1 CIM-10) en plus du trouble de la personnalité déjà mentionné et en a déduit une capacité à supporter une charge professionnelle diminuée de 40 %, l'ancien emploi n'étant probablement plus adapté (rapport du 30 avril 2001). 
 
Par décision du 17 septembre 2001, non contestée, l'administration a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période du 1er août au 31 décembre 2000, puis un quart de rente dès cette date (capacité de travail et de gain de 60 % dans l'ancienne profession). Elle l'a également mis au bénéfice de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement (stage d'orientation auprès du Service des parcs et jardins de X.________ du 4 au 24 février 2002, puis apprentissage de floriculteur du 1er août 2002 au 31 juillet 2004; communications des 21 décembre 2001 et 7 août 2002). 
L'intéressé a requis la prise en charge d'une formation complémentaire de paysagiste le 18 avril 2004; il invoquait la difficulté à trouver une place de floriculteur, la demande de paysagistes sur le marché du travail et la plus-value salariale qu'il pourrait en retirer. L'Office AI a rejeté sa demande, estimant que la formation dispensée était complète, que le métier appris pouvait être exercé sans baisse de rendement et qu'un deuxième apprentissage engendrerait des coûts disproportionnés par rapport à la durée d'activité probable; il a fixé le taux d'invalidité après réadaptation à 66% et versé une rente correspondante dès le 1er août 2004 (décision du 3 décembre 2004). Dans son opposition du 28 décembre 2004 dirigée uniquement contre le refus de la mesure de reclassement, B.________ soutenait que la formation complémentaire requise coûterait moins cher que les trois-quarts de rente alloués et améliorerait ses chances de trouver un emploi. L'administration a rejeté l'opposition pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués (décision du 25 avril 2005). 
B. 
Par jugement du 10 novembre 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a débouté l'assuré. 
C. 
L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une mesure d'ordre professionnel sous la forme d'un apprentissage de paysagiste du 23 août 2004 au 22 août 2006. 
 
L'Office AI propose le rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
B.________ a déposé une nouvelle écriture après l'échéance du délai de recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte exclusivement sur le droit du recourant à une mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le refus de l'Office intimé de prendre à sa charge les frais se rapportant au second apprentissage de paysagiste. 
1.2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications concernant notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005). 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes relatives à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA), au droit à des mesures de réadaptation (art. 8 al. 1 LAI), en particulier au droit à un reclassement (art. 17 al. 1 LAI), ainsi que les principes jurisprudentiels afférents (degré d'invalidité y donnant droit, équivalence approximative, proportionnalité entre coût et utilité), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
2. 
2.1 En plus des diagnostics, limitations fonctionnelles et taux de capacité de travail, il ressort des rapports médicaux que l'épisode dépressif de 1998 a bien évolué avec le traitement antidépresseur suivi au point qu'on a pu assister à une disparition rapide et complète de la symptomatologie qui n'est du reste pas réapparue au cours de la seconde période d'incapacité, ni par la suite. Quant aux autres troubles psychiques qui laissaient augurer le développement d'une situation fortement handicapante au moment de leur constatation, ils se sont suffisamment résorbés pour n'être décrits par le docteur H.________, un an plus tard, que comme des «symptômes résiduels de maladies psychiques initialement plus prononcées»; ce dernier ne relevait d'ailleurs plus aucun signe d'angoisse ou de dépression. 
2.2 On notera encore que la capacité résiduelle de travail, qui n'a jamais été limitée à un pourcentage quelconque par les médecins traitants, a été arrêtée à 60% par l'expert psychiatre qui laissait entendre qu'il s'agissait en l'occurrence d'un état provisoire ayant de fortes chances d'évoluer favorablement. Par ailleurs, la seule limitation mise par les praticiens à l'exercice d'une profession consistait à éviter le travail sur ordinateur. Or, cette limitation était énoncée de manière peu convaincante par la doctoresse F.________, qui estimait que la réinsertion de son patient dans le domaine informatique ne serait pas une solution favorable, et par le docteur H.________ pour qui le blocage inexplicable de l'intéressé face aux ordinateurs rendait les activités correspondantes vraisemblablement inadaptées. Il n'y a de surcroît pas lieu de retenir tout ce qui a été dit ou déduit à propos de l'affection asthmatique dans la mesure où le recourant a par la suite fait un apprentissage de floriculteur contrevenant à toutes les limitations énoncées par le docteur R.________, sans que cela ne pose le moindre problème. 
2.3 On remarquera enfin que les renseignements médicaux relatifs à l'évolution des affections diagnostiquées s'épuisent avec l'expertise. Cependant, l'attitude enthousiaste de l'intéressé durant son stage et son apprentissage, ainsi que l'absence d'éléments suggérant la réapparition de la symptomatologie dépressive et anxieuse ou l'existence de différents avec l'employeur, les maîtres d'apprentissage, les collègues ou les autres apprentis, en relation avec la phobie sociale, permettent de déduire une évolution très favorable, d'autant plus que l'origine des problèmes de santé, aux dires des médecins consultés, étaient essentiellement liés à une surcharge de travail, au poids des responsabilités et à l'impossibilité de gérer les connaissances informatiques dans ce contexte. De plus, aucun élément et aucune allégation ne laissait penser que le recourant ne pouvait pas reprendre une de ses anciennes activités, en particulier dans le domaine de la représentation, secteur dans lequel il a beaucoup d'expérience et qui est rémunérateur (30'213 fr. pour la période du 1er janvier au 30 avril 1997). En outre, le bilan neuropsychologique, effectué en décembre 2000, a mis en évidence le caractère vif et rapide de l'intéressé, ainsi que des performances situées dans les normes supérieures, ce qui lui a permis d'effectuer un apprentissage complet sur une période raccourcie de deux ans au lieu de trois et qui dénote l'existence de ressources lui permettant éventuellement de retrouver une situation plus en rapport avec ses aspirations dans une autre domaine pour le cas où cela s'avérerait nécessaire. 
3. 
3.1 Sur la base de ces informations, l'Office intimé a rendu une première décision le 17 septembre 2001 par laquelle il octroyait au recourant, avec effet rétroactif, une rente entière (fondée sur un degré d'invalidité de 100 %) du 1er août au 31 décembre 2000, puis un quart de rente (fondé sur un taux d'incapacité de travail et de gain de 40 %) dès le 1er janvier 2001. 
3.2 Bien que brève et contenant peu d'éléments explicatifs, la décision en question mentionne expressément que l'intéressé possédait une capacité résiduelle de travail de 60% dans son activité antérieure, ce qui n'a jamais été contesté. Ces éléments sont certes peu étayés, mais ils sont plus que vraisemblables et convaincants compte tenu du contexte et des informations médicales recueillies. Comme déjà rappelé, celles-ci soulignaient l'absence de signes d'angoisse ou de dépression, posaient un pronostic favorable quant à la disparition des séquelles résiduelles, retenaient la quasi-absence de limitations fonctionnelles ou l'inadéquation de ces dernières à la réalité, ainsi que la disparition des contraintes à l'origine des troubles psychiques diagnostiqués. De plus, la reconnaissance d'une capacité partielle devait permettre au recourant d'aménager son temps de travail de manière à bénéficier de plages de récupération suffisantes pour faire face aux éventuelles situations stressantes rencontrées. 
4. 
4.1 L'intéressé n'a formulé aucune objection à l'encontre de cette décision, mais a sollicité une prise de position de l'Office intimé sur les mesures de réadaptations requises. A l'issue de plusieurs entretiens destinés à faire un bilan de ses aptitudes intellectuelles et manuelles et de faire ressortir ses intérêts professionnels, il est apparu que le recourant ne désirait plus être en contact constant avec d'autres personnes ou être occupé à des tâches administratives, mais qu'il était disposé à suivre une formation en relation avec la nature. Forte de ces constatations, l'administration a, sans autre, organisé un stage d'orientation auprès du Service des parcs et jardins de X.________, puis devant le succès de cette mesure, a financé un apprentissage de floriculteur, sans analyser plus avant les conditions juridiques nécessaires à la mise en oeuvre d'une telle mesure. Peu avant la fin de cette formation, l'intéressé a requis la prise en charge d'un nouvel apprentissage. L'Office intimé a rejeté cette demande, estimant notamment que la formation dispensée était complète, mais a octroyé au recourant trois-quarts de rente dès le 1er août 2004 (taux d'invalidité de 66 % calculé d'après les chiffres obtenus auprès de l'association romande des horticulteurs) pour compenser la perte de gain résultant de la comparaison des revenus après réadaptation, se plaçant ainsi en contradiction avec sa propre décision du 17 septembre 2001. 
4.2 Du point de vue médical, la situation de l'intéressé ne semble pas avoir changé. Certes, aucun médecin n'a été consulté, mais aucun élément ne laisse supposer une quelconque péjoration de son état de santé dans l'intervalle séparant les deux décisions. Au contraire, la formation dans un domaine qui plaisait beaucoup au recourant, ainsi que l'intérêt et l'enthousiasme de ce dernier pour la profession de floriculteur permettent d'envisager une récupération quasi-complète, malgré les allégations hypothétiques de risques de rechute en cas d'inactivité. 
4.3 Au regard de ce qui précède, la seconde décision, dans sa partie relative à l'octroi de trois-quarts de rente, semble donc erronée. Toutefois, comme l'objet du litige ne porte pas sur le droit à la rente, il appartiendra à l'office intimé d'examiner si elle entend reconsidérer éventuellement la décision du 3 décembre 2004 sur ce point. 
5. 
5.1 L'intéressé soutient, en substance, que la prise en charge de la seconde formation de paysagiste lui permettrait de prétendre à un salaire annuel qui, une fois la comparaison des revenus effectuées, lui ouvrirait droit à une demi-rente, voire même à un quart de rente étant donné son expérience professionnelle, ce qui serait nettement plus avantageux pour l'administration. 
5.2 Cette argumentation ne lui est d'aucune utilité dans la mesure où le choix de la profession a été fondé uniquement sur son goût pour le travail au contact de la nature, sans tenir compte des critères posés par la jurisprudence en matière de reclassement. En effet, l'invalidité objectivée ne semblait déjà pas rendre nécessaire la première formation de floriculteur, dès lors que l'intéressé conservait une bonne capacité résiduelle de travail dans son ancienne profession, sans qu'aucun élément impératif ne le contraigne à changer de métier. De plus, sa capacité de gain n'allait de toute évidence pas pouvoir être maintenue. Il en va de même de la formation de paysagiste. Il n'est tout d'abord pas établi qu'il existe des possibilités concrètes d'embauche dans cette profession ou que celles-ci soient meilleures que pour un floriculteur ou un représentant. Il n'est pas non plus établi que l'intéressé puisse accéder à des postes à responsabilités étant donné son inexpérience professionnelle en la matière. De surcroît, l'analyse de son curriculum vitae semble démontrer une certaine difficulté à assumer les postes à responsabilités (titulaire d'un diplôme de chef de magasin, il a exercé comme aide-gérant, mais occupait une place de magasinier, un an plus tard, pour le compte d'un autre employeur; malgré le bon déroulement de ses nombreuses expériences professionnelles, il n'est jamais resté au service d'un même patron très longtemps; il a souffert d'une dépression neuf mois après s'être vu confier de grandes responsabilités et n'a pas voulu reprendre cette activité exigeante, alors qu'il n'y avait aucune véritable contre-indication médicale). Enfin, le financement du second apprentissage ne répondrait pas non plus aux conditions légales et jurisprudentielles rappelées par les premiers juges. En effet, l'invalidité du recourant ne rend pas cette mesure nécessaire, puisque il est capable de réaliser un revenu équivalant à 60 % de son revenu antérieur, sans réadaptation, et sa capacité de gain ne serait en tout cas pas maintenue, même après cumul des deux apprentissages, puisque le reclassement ne lui ouvrirait droit qu'à une demi-rente. Rien ne démontre non plus qu'il puisse obtenir les 66'495 fr. de salaire annuel qu'il avance, ce chiffre étant par ailleurs supérieur à celui retenu par l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique. Le recours est donc mal fondé. 
6. 
En instance fédérale, après l'échéance du délai de recours, l'intéressé a notamment précisé les conditions de son dernier engagement par son épouse, co-administratrice de la société pour laquelle il allait travailler. Dès lors que ces éléments figurent déjà au dossier, ils ne constituent pas des faits nouveaux ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 127 V 357 consid. 4) et peuvent sans autre être écartés. 
7. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: