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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_484/2020, 6B_485/2020  
 
 
Arrêt du 21 janvier 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
6B_484/2020 
A.A.________, 
actuellement détenu à la prison Q.________, 
représenté par Me Kathleen Hack, avocate, 
recourant 1, 
 
et 
 
6B_485/2020 
B.B.________, 
actuellement détenue à la prison R.________, 
représentée par Me César Montalto, avocat, 
recourante 2, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens 
2. C.C.________, 
3. D.C.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.C.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. J.________, 
tous représentés par Me Marc Labbé, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_484/2020 
Droit d'être entendu; assassinat; atteinte à la paix des morts; fixation de la peine; violation du principe in dubio pro reo; arbitraire; tort moral 
 
6B_485/2020 
Droit d'être entendu; maxime d'accusation; assassinat; fixation de la peine; violation du principe in dubio pro reo   arbitraire; tort moral 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 décembre 2019 (n° 462 PE17.007586-MOP//ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a acquitté A.A.________ de l'infraction d'entrave à l'action pénale, l'a condamné pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 18 ans (sous déduction de 769 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté), le maintenant en détention pour des motifs de sûreté. Il a, par ailleurs, condamné B.B.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 20 ans (sous déduction de 266 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté), l'a maintenue en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. En outre, il a condamné A.A.________ et B.B.________, solidairement entre eux, au versement, à titre d'indemnité pour tort moral, de 20'000 fr., valeur échue, en faveur de G.C.________, 20'000 fr., valeur échue, en faveur de H.________ et 20'000 fr., valeur échue, en faveur de E.________, ainsi que de 2'980 fr. 80 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en faveur de D.C.________, J.________, G.C.________, H.________, C.C.________, E.________, I.________ et F.________, solidairement entre eux, rejetant leurs conclusions civiles pour le surplus. Il a statué sur le sort des objets séquestrés. En particulier, il a ordonné la levée du séquestre portant sur le montant de 86'000 fr. sous fiche n° xxx, celui-ci devant être versé en mains de Me K.________, représentant de la succession de L.A.________ (ch. IX) et ordonné le séquestre du réservoir d'eau et de son contenu (ch. X). Enfin, il a mis les frais à la charge de A.A.________ et B.B.________, à raison de 182'530 fr. 70 pour le premier et de 171'410 fr. 65 pour la seconde. 
 
B.  
Par jugement du 10 décembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis les appels formés par A.A.________ et B.B.________ contre ce jugement. Elle a dit que A.A.________ et B.B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, en faveur de G.C.________, H.________ et E.________, d'un montant de 10'000 fr. chacune à titre d'indemnité pour tort moral, valeur échue. Elle a en outre supprimé le chiffre X du dispositif du jugement de première instance, et confirmé celui-ci pour le surplus. 
En substance, le jugement du 10 décembre 2019 repose sur les faits suivants. 
 
B.a. A U.________, sentier V.________, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016, A.A.________, après que sa femme L.A.________ avait consommé une importante quantité d'alcool, a appelé sa fille B.B.________ à 00h47 (conversation de 4 minutes et 35 secondes), lui demandant notamment de le rejoindre à son domicile. Lorsque celle-ci est arrivée, vers 01h15, A.A.________ et B.B.________, qui ne supportaient plus les sautes d'humeur et les propos tenus par L.A.________, se sont emparés chacun d'une partie de l'outil en métal habituellement utilisé par A.A.________ pour changer les roues de certains véhicules - qui consistait en une clé à roue de couleur dorée, coudée et dotée d'une extrémité plate dans laquelle était insérée un tuyau de plomberie en métal afin d'obtenir une rallonge permettant de faire levier pour serrer et desserrer les boulons des roues -, et sont montés à l'étage, au salon, où se trouvait L.A.________. Des coups ont été portés à la victime, d'un commun accord, soit par l'un des protagonistes, soit par A.A.________ et B.B.________, tous deux présents. Ces coups ont été portés à plusieurs reprises, au moyen des deux outils précités, notamment au niveau de la tête, en dessus de l'oreille gauche, et du cou, à droite, jusqu'à ce que la victime se retrouve au sol, inanimée, devant la cheminée, la tête baignant dans son sang. Puis, le père et la fille ont traîné L.A.________ sur le balcon de la maison où elle a continué à se vider de son sang. Remarquant que du sang s'écoulait sur le balcon, A.A.________ a pris deux sacs-poubelle de 110 litres chacun et, avec l'aide de B.B.________, les a placés sous L.A.________, toujours inconsciente, avant de la ramener au salon, où B.B.________ l'a sanglée en position foetale avec l'aide de son père. La sangle utilisée était une sangle d'arrimage, équipée d'un tendeur, dispositif que le duo a manipulé pour écraser le corps de L.A.________. Tous deux ont ensuite enveloppé la victime dans une toile de store, avant de la mettre dans un sac à gazon, pour finalement la placer dans un réservoir à eau dans lequel L.A.________ a trouvé la mort. Dans la foulée, A.A.________ a utilisé des bonbonnes de mousse expansive qu'il conservait dans son atelier afin de commencer à sceller le réservoir. Constatant qu'il n'en avait pas assez, il a demandé à B.B.________ d'acheter quelques bonbonnes supplémentaires, ainsi qu'une cordelette et des sangles.  
Après avoir effectué ces premières mesures de dissimulation, le père et la fille ont déplacé le réservoir à eau à l'extérieur de la maison. Vers 03h00, B.B.________ a quitté U.________et regagné son domicile de W.________. Vers 08h00, après avoir dormi quelques heures, A.A.________ a immédiatement commencé à effectuer des nettoyages, en vue de faire disparaître les traces du crime, et a peint le réservoir à eau au moyen de bonbonnes de peinture de différentes couleurs afin de le rendre moins visible. L'après-midi du 12 décembre 2016, après avoir acheté les bonbonnes de mousse expansive, la cordelette et les sangles, B.B.________ s'est à nouveau rendue au domicile de ses parents, où, avec A.A.________, ils ont scellé le réservoir à eau au moyen de sangles, après avoir terminé de le remplir au moyen de la mousse expansive. Le réservoir à eau contenant le corps de L.A.________ est ensuite resté au domicile du couple jusqu'au soir du 16 décembre 2016. 
 
B.b. Entre le 12 et le 16 décembre 2016, A.A.________ et B.B.________ ont oeuvré afin de faire disparaître les preuves du crime, soit notamment les taches de sang qui imprégnaient la moquette du salon, en particulier devant la cheminée, ainsi que les éclaboussures qui avaient été projetées sur le manteau de celle-ci, sur le plafond et les meubles ainsi que sur les objets qui se trouvaient autour de la table à manger. Pour ce faire, le père et la fille ont procédé à d'importants travaux de réfection du crépi, de remplacement de la moquette par du parquet et de nettoyage des meubles et des murs, notamment au moyen d'eau de Javel. Ils ont également passé la ponceuse et procédé à des nettoyages, au moyen de plusieurs produits, sur le balcon, afin de faire disparaître les taches de sang. Le soir du 16 décembre 2016, après avoir terminé de nettoyer, A.A.________ et B.B.________ ont chargé le réservoir à eau contenant le cadavre dans la voiture habituellement utilisée par B.B.________, une Mazda 2 immatriculée au nom de son mari, M.B.________ (VD-yyy). Ils se sont rendus au bord d'un ravin boisé à forte déclivité sis aux X.________ et y ont jeté le container. Cet endroit avait été préalablement choisi par les protagonistes, afin de se débarrasser du corps de L.A.________, lors de recherches informatiques débutées par A.A.________ le 1er novembre 2016. En début d'après-midi du 17 décembre 2016, le duo a mis en scène la disparition de la victime en parquant son véhicule au bord du Rhône, à Y.________/VD, pour faire croire à un suicide. Le même jour, au soir, B.B.________ s'est présentée à la gendarmerie de Z.________ afin d'y annoncer la disparition de sa mère, en précisant que celle-ci avait eu lieu l'après-midi même. Le véhicule de la victime a été retrouvé le 20 décembre 2016 et restitué à A.A.________.  
 
B.c. Le 21 avril 2017, vers 18h30, N.________, qui se trouvait le long de la UU.________, à proximité du cimetière de V.V.________, aux X.________, a avisé la police cantonale qu'il venait de découvrir, dans un ravin inaccessible, un container dans lequel se trouvait un cadavre humain, qui sera identifié le 26 avril 2017 comme étant celui de L.A.________.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 décembre 2019 (6B_484/2020). Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté d'atteinte à la paix des morts, qu'il est condamné pour meurtre à une peine privative de liberté "que justice dira" mais pas supérieure à 8 ans, que l'intégralité des conclusions civiles est rejetée, que la levée du séquestre portant sur 86'000 fr. sous fiche n° xxx (ch. IX) soit ordonnée à hauteur de 85'000 fr., montant qui sera versé en mains de l'État et qui sera déduit des frais de la procédure mis à sa charge. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. Il a complété son recours par une lettre manuscrite (accompagnée de deux courriers rédigés à la main) datée du 12 mai 2020, postée - en courrier A - à une date indéterminée, le timbre étant illisible, parvenue au Tribunal fédéral le lundi 18 mai 2020. 
B.B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 décembre 2019 (6B_485/2020). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'elle est acquittée d'assassinat et condamnée pour atteinte à la paix des morts, à une peine privative de liberté ne dépassant pas 9 mois, sa libération immédiate devant être ordonnée et le chiffre du dispositif ordonnant sa soumission à un traitement psychothérapeutique ambulatoire supprimé, que les conclusions civiles sont rejetées - plus subsidiairement, à ce qu'il ne soit pas alloué un montant supérieur à 3'000 fr. en faveur de G.C.________, H.________, E.________ -, à ce que "les frais de la présente cause à charge de B.B.________" soient "répartis entre celle-ci et l'État selon une clé de répartition fixée à dire de justice" et à ce que les "frais de la procédure cantonale" soient "laissés à la charge de l'État". Subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit condamnée pour meurtre et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté ne dépassant pas 20 mois. Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris. Par ailleurs, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur la question de l'indemnité pour tort moral octroyée à G.C.________, H.________ et E.________, la cour cantonale s'est référée aux considérants du jugement attaqué. G.C.________, H.________ et E.________ ont, en substance, conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF en lien avec l'ordonnance fédérale du 20 mars 2019 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19; RS 173.110.4]). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). Conformément à la jurisprudence, lorsqu'une personne est détenue, le délai est réputé observé si l'acte écrit est remis au gardien au plus tard le dernier jour utile, quand bien même ce dernier le transmet au Tribunal fédéral après l'échéance du délai (arrêts 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2; 6B_1378/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2). 
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée à A.A.________ (recourant 1) le 12 mars 2020. Le délai a ainsi commencé à courir le 13 mars 2020, puis a été suspendu entre le 21 mars et le 19 avril 2020, pour arriver à échéance le lundi 11 mai 2020. Le point de savoir si le courrier manuscrit du recourant 1, daté du 12 mai 2020, a été remis avant l'échéance du délai au gardien de la prison peut demeurer indécis. En effet, même en tenant compte de cet écrit et de ses annexes, ceux-ci sont irrecevables pour un autre motif. Pour l'essentiel, le recourant 1 se limite à y dresser une liste de questions qu'il pose notamment à "l'inspecteur" et à "la Procureure", auxquelles les intéressés n'auraient selon lui pas répondu. Il émet en outre diverses remarques pour partie illisibles et pour partie incompréhensibles sur le déroulement de la procédure. De la sorte, il ne formule aucun grief recevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
3.  
B.B.________ (recourante 2) reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation à deux égards. 
 
3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.1 non publié aux ATF 145 IV 470).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 6.1). 
 
3.2. La cour cantonale a relevé que l'acte d'accusation précisait au sujet du ravin dans lequel le container avait été dissimulé que "cet endroit avait été préalablement choisi par les recourants afin de se débarrasser du corps de L.A.________ lors de recherches informatiques débutées par A.A.________ à tout le moins le 1er novembre 2016". Au sujet des motifs financiers, l'acte d'accusation précisait qu'"il arrivait à L.A.________ de déclarer qu'elle souhaitait en substance exclure les prévenus de son testament et arrêter de subvenir à leurs besoins financiers". Cela était suffisant, étant encore précisé que le mobile n'était selon elle pas un élément constitutif de l'infraction.  
 
3.3. La recourante 2 soutient qu'il ne serait pas fait état du mobile financier et de la préméditation dans l'acte d'accusation.  
La recourante 2 ne remet pas en question que tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 112 CP ressortent de l'acte d'accusation du 14 janvier 2019, y compris l'absence particulière de scrupules (  infra, consid. 8.1; cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 1 ss ad art. 112 CP). Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, l'acte d'accusation évoque, pour caractériser la faute des recourants, notamment un mobile financier et une certaine planification de l'acte, éléments qu'il décrit suffisamment (cf. p. 4 et 6 de l'acte d'accusation). La façon d'agir y est exposée en détails (cf. p. 5 de l'acte d'accusation). Le comportement des auteurs après les faits est également précisé (cf. p. 5 s. de l'acte d'accusation). Dans ces circonstances, la recourante 2 ne pouvait pas avoir de doute sur le comportement qui lui était reproché. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseignée - avant l'ouverture des débats de première instance - sur les accusations qui étaient portées contre elle et les agissements reprochés. Elle a ainsi pu préparer sa défense en conséquence. Le grief tiré de la violation du principe de l'accusation doit ainsi être rejeté.  
 
4.  
Le recourant 1 semble reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à sa réquisition de preuve tendant à la mise en oeuvre d'un rapport complémentaire de la Brigade financière. 
 
4.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1; 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1; 6B_550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1). 
 
4.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art.106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe  in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
4.3. En résumé, la cour cantonale a exposé que la dépendance financière des recourants envers la victime était indéniable. La recourante 2, en particulier, craignait d'être privée de son héritage (cf. jugement attaqué, qui renvoie à la p. 151 du jugement du 6 juin 2019). Celle-ci était aidée financièrement par sa mère, et non par son père, depuis des années. Durant la période précédant l'homicide, elle était au chômage et le fait d'avoir trouvé un emploi en janvier 2017 ne modifiait pas le constat d'une dépendance financière de la fille envers sa mère. La victime lui remettait entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois au moments des faits. La recourante 2 tentait en vain de rectifier le bilan de la fortune parentale en attribuant une épargne non déclarée à son père. Le domicile familial était propriété unique de la victime. Celle-ci disposait d'environ 600'000 fr. sur ses comptes bancaires. Le recourant 1, selon ses propres déclarations, ne disposait que de sa rente AVS. La prétendue insuffisance des investigations de la Brigade financière était sans portée puisque les déclarations des recourants rejoignaient le constat des enquêteurs selon lequel c'était bien la victime qui disposait de l'argent et entretenait son entourage. Lors des débats d'appel, la recourante 2 avait confirmé avoir été largement soutenue par sa mère pour l'achat de ses voitures, le paiement de son assurance-maladie ou son loyer ainsi que pour diverses factures. Elle avait confirmé que la fortune était celle de sa mère, sous réserve de ce qui avait été trouvé dans le coffre, qui pouvait éventuellement appartenir à son père (cf. jugement attaqué, qui renvoie à la p. 34 s. du jugement du 6 juin 2019). Les recourants ne pouvaient pas nier que l'héritage de la victime constituait une de leurs préoccupations. La lettre d'aveux du recourant 1, datée du 4 mars 2017 (cf. jugement attaqué, p. 29), excluant toute participation de la recourante 2, même aux actes de dissimulation du corps, devait permettre à la fille de succéder à la mère. La recourante 2 savait également que son père voulait qu'elle hérite de l'argent de sa mère. Les recourants admettaient que des disputes avec la victime se produisaient pour des questions d'argent. Les motifs financiers retenus par les premiers juges reposaient sur des éléments du dossier et le résultat de l'enquête (cf. jugement attaqué, p. 59 s.).  
Lorsque le recourant 1 affirmait qu'il souhaitait que tout l'héritage de son épouse aille à sa fille, c'était un motif financier, même s'il n'agissait pas dans son intérêt propre. Sa consultation du notaire en vue de faire ouvrir le testament démontrait un intérêt pour l'héritage. Le recourant 1 admettait que sa situation financière était très modeste et qu'il vivait de sa seule rente AVS. Il admettait que la victime était propriétaire du logement familial et qu'elle disposait d'une fortune bancaire. Peu importait comment cette fortune avait été acquise, elle n'appartenait pas au recourant 1 qui était séparé de biens avec son épouse. Il prétendait en vain que le montant de 85'000 fr. dissimulé dans le coffret électrique lui appartenait. En effet, à l'instar de ce qu'avaient retenu les premiers juges, l'écriture figurant sur l'enveloppe contenant l'argent n'était ni celle de la recourante 2 ni celle du recourant 1 mais "peut-être" celle de son épouse. Les explications du recourant 1 quant aux enveloppes étaient farfelues. Celui-ci avait retiré son 2ème pilier bien avant l'âge de sa retraite pour l'investir dans une maison en WW.________ et dans des opérations boursières. Ce bien avait été vendu et le prix de vente versé sur un compte bancaire clôturé en décembre 2012. Par ailleurs, le testament de la victime se trouvait dans le coffre-fort lors de la perquisition, ce qui démontrait que le recourant 1 y avait accès - il avait présenté ce testament au notaire - et que le montant de 85'000 fr. pouvait provenir de cet endroit, étant précisé que la victime y conservait des liquidités, alors que seul un billet de 1'000 fr. y avait été trouvé. Prélever de l'argent appartenant à la victime pour le dissimuler après son décès dans un boîtier électrique confirmait l'appât du gain (cf. jugement attaqué, p. 71 s.). Il n'était pas nécessaire que toutes les modalités successorales soient connues puisque les prévenus étaient les deux seuls héritiers réservataires de la victime. En outre, le fait de disposer de procuration sur les comptes n'aurait pas privé la victime de la possibilité de dépenser son argent autrement qu'en le remettant au recourant 1 (cf. jugement attaqué, p. 73). 
 
4.4. Le recourant 1 affirme, en résumé, que le rapport de la Brigade financière (pièce 375) serait "orienté et incomplet", ce qui ressortirait des déclarations de l'inspecteur en charge dudit rapport devant le tribunal de première instance. En s'abstenant "simplement" d'ordonner un complément d'instruction - tendant notamment à établir quelle était la provenance de la fortune de la victime et quel était le montant du capital LPP perçu par le recourant 1 -, les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire.  
Le recourant 1 se contente d'opposer sa propre interprétation des pièces à celle de la cour cantonale. Procédant par affirmation, il ne démontre aucunement en quoi l'appréciation anticipée des preuves offertes, à laquelle s'est livrée la cour cantonale, serait entachée d'arbitraire. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de considérer que les déclarations des recourants corroboraient le constat de l'enquête policière selon lequel la victime les entretenait avec sa fortune. Partant, son grief est irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
5.  
Le recourant 1 dénonce une violation des art. 147 et 343 CPP, ainsi que l'art. 29 al. 2 Cst. Il aurait requis le retranchement du dossier de la pièce 558, subsidiairement, à ce que celle-ci soit réadministrée dans le respect de son droit d'être entendu. La recourante 2 dénonce une violation de son droit d'être entendue à cet égard. 
 
5.1. La cour cantonale a rejeté la requête en retranchement de cette pièce, ainsi que le grief relatif à la violation du droit d'être entendu.  
 
5.2. Selon les recourants, il serait question d'un rapport de police complémentaire versé au dossier le 22 mai 2019, soit la veille de l'ouverture anticipée des débats, respectivement quatre jours avant l'ouverture des débats. Le recourant 1 est d'avis que la police ne disposait plus d'aucun mandat pour procéder aux recherches ayant conduit à la rédaction de ce rapport, auquel il n'aurait pas eu l'opportunité de participer. La recourante 2 dénonce une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où les éléments du rapport, qui n'auraient pas été instruits en contradictoire, auraient été retenus à sa charge également. En résumé, il ressortirait de cette pièce que des recherches de lieux sur "Google Maps" (sur le ravin des X.________, soit le lieu où le corps de la victime a été retrouvé, ainsi que sur XX.________) auraient été effectuées par le recourant 1 avant le 11 décembre 2016, ainsi que des recherches sur "Google" avec les mots "acide sulfurique" et "mousse".  
Le rapport de police du 22 mai 2019 est complémentaire à celui du 5 octobre 2018 (cf. art. 105 al. 2 LTF, pièce 376 du dossier cantonal). 
En l'occurrence, la question de l'exploitabilité de la pièce 558 - et donc   le grief de la violation du droit d'être entendu - peuvent souffrir d'être laissés ouverts. En effet, les recourants soutiennent, en substance, que sans les éléments litigieux, ils n'auraient pas pu être condamnés pour assassinat, faute de préméditation. Or sur ce point, les recourants développent un grief portant sur l'établissement des faits et l'application du droit fédéral. Le Tribunal fédéral peut en l'espèce examiner si et dans quelle mesure les recourants pouvaient tout de même être condamnés pour assassinat même en l'absence des éléments dont les intéressés contestent le caractère exploitable (cf.  infra, consid. 8).  
 
6.  
Les recourants font valoir que la cour cantonale aurait apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Ils se plaignent en outre, à cet égard, d'une violation du principe  in dubio pro reo.  
 
6.1. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_621/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.1).  
 
6.2.  
 
6.2.1. Le recourant 1 soutient qu'il aurait commis un meurtre. La recourante 2 conteste toute participation à l'homicide. En les condamnant pour assassinat, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence.  
Pour l'essentiel, les recourants procèdent chacun à une analyse du jugement entrepris, dont ils isolent les diverses composantes pour émettre maints griefs à son encontre. Dans la mesure où ils présentent ainsi librement leur appréciation des moyens de preuves et des faits, leur argumentation est purement appellatoire, et, partant, irrecevable. Par ailleurs, les nombreux faits qu'ils invoquent et qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans qu'ils ne démontrent l'arbitraire de leur omission, sont irrecevables. Enfin, les recourants avancent, pêle-mêle, une série de faits qui, selon eux, auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale. Ils n'exposent toutefois pas en quoi les points évoqués auraient été arbitrairement omis conformément aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que ceux-ci sont irrecevables. 
 
6.2.2. Les recourants contestent, en particulier, le mobile financier retenu par la cour cantonale (cf.  supra, consid. 4.3). Selon eux, la situation financière du recourant 1 aurait été établie par la police de manière lacunaire. Les recourants reviennent - chacun sur plusieurs dizaines de pages - sur les faits établis par la cour cantonale sans en démontrer l'arbitraire, leur opposant tout au plus une argumentation appellatoire. Dans les grandes lignes, ils font grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que le montant de 85'000 fr. retrouvé dans une enveloppe au domicile des époux A.________ appartiendrait à la victime et ne proviendrait pas des économies du recourant 1 ou de son capital LPP. Le recourant 1, qui n'était pas "un homme d'argent", n'aurait jamais confirmé que l'écriture figurant sur l'enveloppe serait celle de son épouse. Ils affirment que celui-ci aurait réalisé un salaire plus important que son épouse durant sa carrière. Cela lui aurait permis de contribuer aux frais du ménage - et donc de permettre à son épouse de constituer sa fortune -, ainsi que de réaliser des économies non déclarées, lui permettant de soutenir sa fille financièrement. Les recourants ne sauraient être suivis, ces griefs appellatoires étant irrecevables.  
De même, les recourants contestent les faits retenus par la cour cantonale s'agissant de la préméditation (cf.  infra, consid. 8.2.2). La mise en exergue, dans chacun des deux recours, d'éléments censés démontrer l'absence de toute préméditation relève cependant d'une argumentation purement appellatoire, et partant irrecevable. Il en va ainsi des affirmations du recourant 1 selon lesquelles les recherches effectuées sur internet au sujet de l'acide seraient "extrêmement générales" et ne se dérouleraient pas sur une longue période, alors qu'il n'aurait été donné aucun crédit à ses explications à divers égards. C'est également de manière appellatoire qu'il relève qu'aucune recherche sur le mode opératoire et le conditionnement n'aurait été révélée, ce qui aurait dû être retenu à décharge, ou que la cour cantonale n'aurait pas pris la peine d'examiner le "contenu réel" des recherches informatiques. Enfin, tant en lien avec le mobile financier que la préméditation, le recourant 1 se contente d'affirmer qu'il ne connaissait pas le contenu du testament de sa femme et ignorait les règles civiles relatives à l'absence. Ces arguments sont irrecevables. Il en va de même de l'argumentaire - appellatoire - de la recourante 2 qui consiste à dire que les éventuelles recherches informatiques effectuées par son père ne saurait lui être imputées, s'agissant de l'ordinateur de celui-ci.  
Du reste, la recourante 2 ne formule aucun grief recevable lorsqu'elle se contente de relever, en guise de "conclusion", qu'il existerait une "grosse contradiction" entre la version des faits retenue par le tribunal de première instance et celle de la cour cantonale. 
 
6.3.  
 
6.3.1. Le recourant 1 semble affirmer qu'il n'aurait porté qu'un seul coup à la tête de la victime - et non pas une multitude -, ce qui serait incompatible avec la violence de l'acte décrite par la cour cantonale. La recourante 2 soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que la victime était en vie au moment où elle a été sanglée. Subsidiairement, elle invoque une erreur sur les faits.  
 
6.3.2. La cour cantonale a observé que les conclusions des médecins légistes étaient notamment les suivantes (cf. jugement attaqué, p. 40 s.) : les fractures intéressant les côtes et le sternum pouvaient avoir été provoquées du vivant de la victime (présence de suffusions hémorragiques). La présence d'embolies graisseuses dans les poumons indiquait que tout ou partie des fractures susmentionnées avaient été provoquées du vivant de la victime. Les déclarations du Dr O.________, l'un des auteurs du rapport, lors des débats de première instance (cf. jugement attaqué, p. 41, qui renvoie à la p. 44 du jugement du 6 juin 2019) étaient moins précises que les conclusions du rapport qui mettaient bien en relation les fractures costales avec l'embolie pulmonaire. L'appréciation des premiers juges selon laquelle la victime était encore vivante lorsqu'elle avait subi les fractures costales dues au sanglage n'était pas erronée (cf. jugement attaqué, p. 56). Elle était encore en vie lorsqu'elle avait été placée dans le container (cf. jugement attaqué, p. 62). Dans la version des recourants, la victime avait saigné abondamment à plusieurs endroits (dans le salon, vers la cheminée et sur le balcon), traces qu'ils avaient soigneusement éliminées et qui démontraient une violente agression (cf. jugement attaqué, p. 72).  
 
6.3.3. Les affirmations du recourant 1 s'écartent de manière inadmissible des faits retenus par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF). L'argumentation de la recourante 2 se révèle appellatoire et, partant, irrecevable, puisque celle-ci se contente de discuter les causes du décès de sa mère et d'émettre des hypothèses, sans démontrer quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée, par la cour cantonale, de l'un ou l'autre des éléments probatoires administrés. Ces griefs sont partant irrecevables.  
Pour le surplus, la recourante 2 invoque une erreur sur les faits. Au moment où elle avait accepté d'aider son père, elle aurait cru que sa mère était déjà décédée. Compte tenu du développement ci-après au sujet de sa participation à l'homicide (cf.  infra, consid. 7), ce grief est irrecevable.  
 
7.  
La recourante 2 fait valoir qu'elle ne serait intervenue qu'après le crime commis par son père, pour l'aider à dissimuler le corps sans vie. La cour cantonale ne disposerait d'aucun élément lui permettant de retenir que l'homicide aurait été commis "à deux". 
 
7.1. En résumé, la cour cantonale a retenu que les premiers juges pouvaient tenir compte des liens très forts unissant les recourants comme un élément de leur conviction sur le fait que ceux-ci avaient agi ensemble. Les premiers juges avaient mentionné les déclarations de M.B.________, l'époux de la recourante 2, selon lesquelles sa femme était toujours informée des actions de son père (cf. jugement du 6 juin 2019, p. 147). Les déclarations de ce témoin étaient un élément parmi de nombreux autres mis en exergue et étaient confortées par la relation fusionnelle. Les premiers juges ne s'étaient pas seulement fondés sur le rapport de la Dresse P.________ pour retenir que la recourante 2 avait vu sa mère vivante au domicile de ses parents le soir du 11 décembre 2016, mais également sur l'analyse des contrôles rétroactifs des contacts téléphoniques le même soir, démontrant qu'après l'envoi d'un SMS de la recourante 2 et de deux essais partant du numéro fixe des A.________ sur celui des B.________, puis une tentative sur le portable de la recourante 2, une conversation de 16 minutes avait débuté à 19h50 entre le numéro fixe des A.________ et celui des B.________. Ils avaient mis en lien cette conversation avec la dispute qui avait éclaté entre la recourante 2 et sa mère concernant la visite de la demi-soeur de celle-là, qui devait avoir lieu le 13 décembre 2016. Il était bien établi qu'il y avait eu une dispute, admise par la recourante 2, entre celle-ci et sa mère, le 11 décembre 2016 en début de soirée. Cette chronologie était confirmée par la date de l'homicide qui avait suivi et le rendez-vous avec la demi-soeur le lendemain, rencontre qui était précisément le motif de la dispute. Les premiers juges avaient mis en évidence qu'elle lui avait expliqué que sa mère avait fait une crise au téléphone, qu'elle y avait mis un terme et qu'elle avait reçu un peu plus tard un appel de son père pour lui dire que sa mère la réclamait et qu'elle était ivre. Elle s'était donc rendue au domicile de ses parents et avait trouvé sa mère en pleurs. Si on comparait ce récit avec la chronologie des contacts téléphoniques mis en évidence par les contrôles rétroactifs, en particulier l'appel du recourant 1 à la recourante 2 à 00h47, on constatait un recoupement précis. La recourante 2 se serait ainsi disputée avec sa mère au téléphone le 11 décembre 2016 à 19h50 et son père l'aurait appelée le 12 décembre à 00h47 pour venir à la maison, le téléphone de la recourante 2 ayant activé les antennes situées entre son domicile et celui de ses parents entre 01h54 et 03h02. Enfin, le sang-froid de la recourante 2 après les faits était attesté notamment par l'évocation de son opposition à sa mère lors de la séance thérapeutique du 12 décembre 2016, la lettre de remerciement à la gendarmerie dans le cadre de la procédure de disparition, les demandes aux oncles et tantes d'effectuer des contrôles dans leur région en leur transmettant une photo de la voiture de la victime. Il s'agissait de mises en scène calculées qui allaient au-delà du simple fait de venir en aide à son père (cf. jugement attaqué, p. 51 ss). En outre, les premiers juges avaient énuméré dix contradictions entre le récit des faits du recourant 1 et de la recourante 2 pour écarter leur version (cf. jugement du 6 juin 2019, p. 148), concernant notamment les reconstitutions et les gestes de conditionnement, le degré de préparation de l'homicide et leur volonté de le dissimuler, ainsi que le constat des médecins légistes. Ces nombreuses divergences discréditaient le récit des recourants. Les premiers juges étaient fondés à retenir que les recourants avaient agi en commun (cf. jugement attaqué, p. 54 ss).  
 
7.2. Reprenant un à un les divers éléments analysés par la cour cantonale, la recourante 2 se contente d'opposer sa propre interprétation à celle de la cour cantonale et d'affirmer que celle-ci aurait dû éprouver des doutes, sans démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation opérée par l'autorité précédente, laquelle a fondé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Une telle démarche est appellatoire et ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Dans la mesure où elle estime, par exemple, que, d'après les experts psychiatres, les liens fusionnels qui l'unissaient à son père pourraient justifier tant sa version des faits que celle retenue par la cour cantonale, la recourante 2 ne fait qu'offrir une libre interprétation du rapport d'expertise, sans critiquer l'appréciation qu'en a faite la cour cantonale. Par ailleurs, lorsque la recourante 2 prétend que les déclarations de son époux corroborait sa version des faits, elle présente, là encore, sa propre appréciation des moyens de preuve, sans démontrer l'arbitraire de celle effectuée par la cour cantonale. Enfin, la recourante 2 avance de manière appellatoire, partant irrecevable, qu'il serait "parfaitement logique" qu'elle ait dit à la Dresse P.________ avoir vu sa mère en vie dans le but de se construire un alibi. Il en va de même des critiques qu'elle formule au sujet de son comportement après les faits, ainsi que des prétendues contradictions entre son récit et celui de son père. Les griefs sont partant irrecevables.  
 
8.  
Les recourants contestent la qualification d'assassinat au sens de l'art. 112 CP
 
8.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65).  
 
8.2.  
 
8.2.1. La cour cantonale a exposé que si le recourant 1 avait bien souffert de la victime, ce seul constat ne permettait pas d'écarter l'assassinat, car de nombreux éléments montraient chez le recourant 1 une grande froideur affective. Ces constats valaient également pour la recourante 2. D'abord, les recourants avaient fait preuve de froideur et de maîtrise d'eux-mêmes dans la préparation méthodique, la coordination et l'exécution du crime. Leur manière d'agir, sauvage et cruelle, était particulièrement odieuse. En effet, immédiatement après l'agression brutale subie par la victime, les recourants avaient écrasé le corps de celle-ci, encore vivante, avec la sangle tendue, jusqu'à l'écraser et la laissant agoniser sous leurs yeux. Ensuite, le comportement des recourants après l'acte était dénué de tout scrupule. En effet, ils avaient pris le temps et le soin d'entreprendre d'importants travaux de nettoyage et de réfection, afin de faire disparaître les preuves de leur crime. Après s'être débarrassé, dans un ravin, du corps de la victime, conditionné cruellement dans un réservoir à eau, ils avaient soigneusement mis en scène sa disparition et mené les enquêteurs sur de fausses pistes, notamment par des manipulations répétées et par la pratique de jeux de rôle. Il avait d'ailleurs fallu un concours de circonstances extraordinaires pour que le cadavre soit finalement découvert. Tous ces éléments démontraient le sang-froid dont les recourants avaient fait preuve. Enfin, le mobile financier (cf.  supra, consid. 4.3) était odieux. En conclusion, compte tenu du mobile égoïste d'une part, de la froideur et de la maîtrise de soi dans la préparation, la coordination, l'exécution et la dissimulation du crime d'autre part, l'homicide perpétré par les recourants dénotait une absence particulière de scrupules. Ils avaient fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. La responsabilité des recourants était entière. La qualification d'assassinat était confirmée.  
 
8.2.2. S'agissant de la préméditation, la cour cantonale a notamment retenu que la spécificité des mots clés excluait que les recherches internet aient été effectuées pour les travaux invoqués par le recourant 1 (cf. par exemple "nettoyage des os à l'acide" et les sites consultés selon la liste figurant en p. 74 de la pièce 376; p. 17 de la pièce 558 pour la combinaison des composants). Quant aux recherches effectuées sur "Google Maps", elles concernaient bien des localisations spécifiques, dont celle du ravin dans lequel le corps avait finalement été dissimulé (pièce 376, spéc. p. 77; pièce 558, p. 2 ss, pour les vues satellitaires consultées le 10 décembre 2016, la veille de l'homicide). La participation de la recourante 2 aux recherches découlait de ses propres déclarations. Elle avait ainsi très clairement expliqué les repérages effectués avec son père au lieu-dit "XX.________" en fournissant une description précise des lieux (PV aud. 38, R. 18 et 19; pièce 558, p. 14 à 17). Son père confirmait s'y être rendu avec elle (  ibidem, p. 17). C'est en vain que la recourante 2 prétendait que ces recherches seraient postérieures à l'homicide. En effet, plus aucune recherche informatique sur le lieu de dissimulation du cadavre n'avait été effectuée après le 10 décembre 2016, le choix ayant donc été arrêté dès cette date après consultation des sites, repérage sur les lieux et décision arrêtée d'entente entre les recourants. Les recherches informatiques postérieures à la date de l'homicide ne concernaient plus que les questions successorales (pièce 376, p. 75). Les premiers juges avaient ainsi retenu à juste titre que l'homicide avait été prémédité par les recourants. Avoir abandonné le corps de la victime dans un ravin cinq jours après l'homicide n'était pas incompatible avec cela. Le lieu de dissimulation pouvait avoir été déterminé avant l'acte homicide et la dissimulation effectuée plusieurs jours après, les auteurs attendant une occasion favorable pour agir et étant également occupés à nettoyer les lieux, ce nettoyage ayant impliqué de nombreux travaux. Il en allait de même de l'achat de mousse expansive après les faits, la préparation ayant pu être insuffisante à cet égard, ou encore de l'abandon des gants dans le container, celui-ci étant quoi qu'il en soit rempli de mousse expansive, ou enfin de la découverte de l'arme du crime dans le coffre de la voiture de la recourante 2, la préméditation n'excluant pas certaines maladresses (cf. jugement attaqué, p. 58 s.). Les enquêteurs avaient fait état objectivement des résultats correspondant aux recherches effectuées sur l'ordinateur du recourant 1 et ils n'avaient pas à mentionner des mots-clés qui n'avaient pas été utilisés. Que celui-ci prétende avoir fait des recherches sur l'acide par curiosité, à la suite d'un reportage sur la "camorra", n'y changeait rien. Les recherches informatiques démontraient des préparations pour déterminer un endroit précis pour conditionner le corps et s'en débarrasser (cf. jugement attaqué, p. 72).  
 
8.3. Le recourant 1 ne conteste la qualification d'assassinat que dans la mesure de l'admission de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf.  supra, consid. 6). Dès lors que ce grief est irrecevable - sous réserve de la question examinée ci-après (pièce 558) -, son argumentation l'est également. En revanche, il ne conteste pas que sur la base des faits retenus dans le jugement cantonal, c'est bien d'un assassinat dont il s'agit. De la même manière, la recourante 2 conteste sa condamnation dans la mesure où elle nie toute préméditation et mobile financier. En tant que ces griefs se recoupent avec ceux d'arbitraire, déjà traités (cf.  supra, consid. 6), cette critique est irrecevable, sous la réserve de ce qui suit.  
Sur la base des constatations de la cour cantonale tirées des divers éléments du dossier, et même à l'exclusion de ceux recueillis dans le rapport complémentaire de la Brigade criminelle du 22 mai 2019 (pièce 558) dont se plaignent les recourants, l'état de fait ressortant du jugement attaqué permet de toute manière de considérer que ceux-ci ont bien commis un assassinat. 
En effet, le mobile de l'acte était tout d'abord particulièrement odieux, puisque les recourants ont tué la victime dans l'espoir de s'assurer de toucher leur héritage avant que celui-ci ne soit dilapidé. La façon d'agir s'est également révélée particulièrement odieuse. L'exécution du crime était sauvage et cruelle, les recourants ayant notamment écrasé le corps de la victime avec une sangle tendue, alors qu'elle était encore vivante. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise d'eux-mêmes, les recourants ont également manifesté le plus complet mépris pour la vie de L.A.________, qu'ils ont laissée agoniser sous leurs yeux. Il résulte ainsi de l'ensemble des circonstances que les recourants ont affiché le plus complet mépris pour la vie de celle qui était leur épouse et mère, en la mettant à mort simplement par appât du gain, cela d'une manière odieuse. On peut encore relever que les recourants ont, immédiatement après leur forfait, fait montre d'un sang-froid particulier, en entreprenant des travaux de nettoyage et de réfection soigneux et conséquents des lieux du crime afin d'en faire disparaître les preuves. Ils se sont ensuite débarrassé dans un ravin de la dépouille de la victime, conditionnée cruellement dans un réservoir d'eau. Enfin, ils ont élaboré une mise en scène qui a mené la police sur de fausses pistes. La qualification d'assassinat n'était donc aucunement critiquable, même en faisant abstraction de toute préméditation. Quoi qu'il en soit, on peut observer que, même à retrancher du raisonnement cantonal (cf.  supra, consid. 8.2.2) toutes les références à la pièce 558, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir la préméditation, dans la mesure où son argumentaire repose principalement sur la pièce 376, soit le rapport initial de la Brigade criminelle du 5 octobre 2018 (cf.  supra, consid. 5.2), ainsi que sur des procès-verbaux d'auditions (cf. art. 105 al. 2 LTF, not. le PV d'audition du recourant 1 du 29 juin 2017, p.10), pièces non contestées par les recourants. Les griefs sont rejetés.  
 
9.  
Le recourant 1 conteste le concours réel entre l'assassinat et l'infraction d'atteinte à la paix des morts au sens de l'art. 262 CP
 
9.1. L'art. 262 ch. 1 al. 3 CP réprime notamment celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain. Sur le plan subjectif, l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 p. 173; arrêt du Tribunal fédéral 6B_969/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.1).  
 
9.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; cf. ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). 
 
9.3. La cour cantonale a retenu qu'il était incontestable qu'en abandonnant le cadavre dans un réservoir à eau scellé à la mousse expansive, dans un ravin, à la merci d'animaux, les recourants avaient gravement porté atteinte à la dépouille. Ces actes de dissimulation du cadavre constituaient des gestes de mépris et de dépréciation au sens de l'art. 262 ch. 1 CP, des profanations du corps de la défunte qui n'étaient pas des actes englobés par l'homicide. Il s'agissait d'un concours réel. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a indiqué dans sa majeure en droit, en citant la jurisprudence fédérale, que l'auteur devait avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (cf. jugement attaqué, p. 77). Elle a par ailleurs observé qu'il était évident que le traitement réservé par les recourants à la dépouille de la victime constituait objectivement et subjectivement des outrages à un cadavre humain (cf. jugement attaqué, p. 64).  
 
9.4. Le recourant 1 ne conteste guère la réalisation des éléments objectifs de l'infraction. Il prétend qu'il n'aurait jamais eu l'intention de profaner le corps de son épouse en la déposant dans le ravin. Au contraire, il aurait cherché à la "protéger" en la mettant dans un réservoir afin qu'elle ne soit pas attaquée par des animaux. Ce conditionnement aurait permis de mieux protéger le cadavre que s'il avait été "simplement" enterré en forêt.  
Ce grief revient à contester la réalisation subjective de l'infraction réprimée par l'art. 262 CP, le concours entre cette infraction et l'homicide n'étant pas remis en cause en tant que tel, à juste titre 
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 6S.307/2003 et 6S.309/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.4). 
Dans la mesure où le recourant 1 fonde son grief sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale sans que l'arbitraire de leur omission ne soit démontré, sa critique est irrecevable. Du reste, à la lecture du jugement entrepris, on comprend qu'il ressort implicitement de l'état de fait retenu par la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral, que les recourants ont agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Cela ressort également de la motivation du jugement du Tribunal criminel du 6 juin 2019 (p. 163), auquel la cour cantonale fait abondamment référence. Or, au vu des faits constatés, l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et ne viole pas l'art. 12 al. 2 CP. Le recourant 1 ne formule au demeurant aucun grief en lien avec une éventuelle violation de son droit d'être entendu sur ce point. 
 
10.  
Les recourants contestent la quotité de leur peine privative de liberté et se plaignent d'un défaut de motivation à cet égard. 
 
10.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées). 
Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine (arrêts 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1; 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1). La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts 6B_550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1; 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt 6B_233/2020 précité consid. 3.2 et les références citées; cf. arrêts 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de 72 ans et 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_289/2020 précité consid. 13.3.1; 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2.2; 6B_233/2020 précité consid. 3.2 et les références citées). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 127 IV 101 consid. 2c p. 105). 
 
10.2. La cour cantonale a motivé les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre du recourant 1 et de la recourante 2, de 18 ans pour le premier et de 20 ans pour la seconde. On peut s'y référer (cf. jugement attaqué, p. 77 s. et p. 66).  
 
10.3.  
 
10.3.1. Le recourant 1 invoque une réduction de la peine fondée sur une condamnation pour meurtre. Il sollicite également une réduction de la peine fondée sur l'admission de "sa version des faits", de laquelle découlerait, selon l'expertise psychiatrique, une légère diminution de responsabilité. Dès lors qu'il n'obtient ni l'une ni l'autre, cette argumentation est irrecevable.  
Selon le recourant 1, sa peine serait excessivement lourde. Il fait valoir que le tribunal de première instance serait allé au-delà de ce qui avait été requis par le ministère public - soit une peine privative de liberté de 18 ans pour assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à l'action pénale - dans la mesure où il avait été acquitté pour ce dernier chef d'infraction. Il fait en outre valoir un défaut de motivation à cet égard. Il résulte cependant de la motivation cantonale (cf. jugement attaqué, p. 77 s.) que l'autorité précédente a dûment motivé, au vu des infractions dont le recourant 1 était reconnu coupable, la culpabilité de ce dernier. Sa motivation permet de comprendre pour quels motifs la peine n'a pas été réduite. Elle est dès lors suffisante tant sous l'angle du droit d'être entendu - que le recourant 1 n'invoque toutefois pas - que des exigences découlant de l'art. 50 CP. Pour le surplus, la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 408 CPP) sur les points attaqués sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile; art. 391 al. 1 CPP). Le grief doit partant être rejeté. 
Le recourant 1 insiste sur l'absence d'antécédents à un âge aussi avancé que le sien. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exception nellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p 70; ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Le recourant 1 ne fait valoir aucun argument dans ce sens, de sorte que son grief doit être rejeté. En revanche, il y a lieu d'admettre que l'âge du recourant 1 au moment du jugement attaqué, soit plus de 82 ans, était avancé et, partant, de nature à accroître sa sensibilité face à la peine. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a pris en considération cet élément dans la fixation de la peine, dans un sens qui lui était favorable (cf. jugement attaqué, p. 78). Elle en a également fait état dans la description de sa situation personnelle (cf. jugement attaqué, p. 25). Il importe peu que la cour cantonale n'ait pas expressément rappelé, au stade de la fixation de la peine, quel était alors l'âge exact du recourant 1. En effet, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.4; 6B_592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.3; 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2.2). Le recourant 1 ne démontre pas qu'il eût fallu accorder un poids plus important à son âge dans les circonstances d'espèce, se contentant d'affirmer que la cour cantonale n'en a pas suffisamment tenu compte. Il n'est par ailleurs pas établi - le recourant 1 prétendant seulement être "atteint dans sa santé comme un homme au crépuscule de sa vie" - qu'il souffre de graves problèmes de santé en relation avec son âge qui le rendraient plus sensible à la peine. S'il affirme, quoique de manière non étayée, qu'il aurait très mal vécu la période entre le décès de son épouse et son arrestation, perdant près de 10 kilos, il dit aussi que son état de santé a cessé de se dégrader lors de son interpellation. En conclusion, il n'apparaît pas que l'âge du recourant 1 soit susceptible de le rendre particulièrement vulnérable ni rende la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des condamnés. S'agissant de l'effet de la peine sur son avenir, en tant qu'élément de prévention spéciale, il y a lieu de souligner que la peine demeure proportionnée à sa faute, extrêmement grave (cf. jugement attaqué, p. 77). Le recourant 1 n'allègue aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard. Par ailleurs, le recourant 1 se prévauten vain, sur la base d'un rapport de la prison, de son comportement exemplaire en détention. En effet, un bon comportement en détention a un effet neutre sur la peine, puisqu'il correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3; 6B_963/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.3.5). Enfin, en tant qu'il se prévaut de l'absence de tout risque de récidive, le recourant 1 s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal (cf. art. 105 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, compte tenu de la peine plancher prévue par l'art. 112 CP, la question d'une peine compatible avec un sursis - même partiel - était d'emblée exclue. 
Le recourant 1 soutient que la cour cantonale aurait ignoré un certain nombre d'éléments "subjectifs". Ainsi en irait-il de l'assertion selon laquelle, après plus de 40 ans de vie commune, il n'envisageait pas de quitter sa femme malgré une situation conjugale intenable. La cour cantonale n'a toutefois pas ignoré le climat conjugal difficile et en a expressément tenu compte à décharge dans la fixation de la peine (cf. jugement attaqué, p. 78). Le climat familial délétère ressort également de la partie "en droit" du jugement attaqué (cf. p. 70 s.), lequel forme un tout dont le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments (cf.  supra). Pour le reste, en tant que le recourant 1 soutient que, de par sa personnalité dépendante, il aurait suivi sa fille et qu'il ne profiterait pas du crime, il allègue des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que ceux-ci sont irrecevables. Ses diverses affirmations, telles qu'il serait "parfaitement faux" de retenir qu'il n'avait eu des regrets que pour sa fille, que la tristesse l'aurait rongé, qu'il n'aurait jamais minimisé ses actes et que ses mensonges auraient eu pour seul but de protéger sa fille, s'écartent de manière inadmissible des faits retenus par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF).  
 
10.3.2. La recourante 2 invoque une réduction de la peine fondée sur son acquittement pour l'infraction d'assassinat, duquel découlerait, selon l'expertise psychiatrique, une légère diminution de responsabilités. Dès lors qu'elle ne l'obtient pas, cette argumentation est irrecevable.  
La recourante 2 soutient que l'absence d'antécédents et "l'absence" de risque de récidive devraient "entrer en ligne de compte". Comme déjà mentionné, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf.  supra, consid. 10.3.1). En tant qu'elle se prévaut de l'absence de tout risque de récidive, la recourante 2 s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, comme déjà évoqué, la question d'une peine compatible avec un sursis - même partiel - était d'emblée exclue (cf.  ibidem).  
Se prévalant d'extraits du rapport d'expertise psychiatrique du 28 novembre 2017, la recourante 2 affirme que sa culpabilité - pour l'infraction d'atteinte à la paix des morts - devrait être appréhendée en fonction de sa capacité d'auto-détermination. Or, si elle avait aidé son père à dissimuler son crime, ce serait parce qu'elle s'était trouvée dans un conflit de loyauté. Par amour pour son père et ayant peur de l'abandon, elle n'aurait ainsi pas été libre de refuser. La recourante 2 ne fait ainsi que substituer, de manière appellatoire, son appréciation des circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, pour minimiser sa faute, sans établir en quoi l'appréciation cantonale, qui a retenu, globalement, l'extrême gravité de la faute (cf. jugement attaqué, p. 66), violerait le droit fédéral. De plus, lorsque la recourante 2 soutient - sous l'angle de la fixation de la peine - qu'elle n'aurait jamais eu l'intention de souiller la dépouille de sa mère, le corps ayant été emballé avec "soin" pour éviter qu'il ne soit rongé par les animaux, elle s'écarte de l'état de fait cantonal de manière purement appellatoire (cf.  supra, consid. 9.3), de sorte que son argumentation est irrecevable.  
 
10.4. En définitive, les peines des recourants ont chacune été fixées sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs abouti au prononcé de peines qui ne peuvent être qualifiées d'excessives. Les sanctions infligées ne violent donc pas l'art. 47 CP. En outre, dûment motivées, elles respectent chacune les exigences en la matière, telles que résultant de l'art. 50 CP. Les griefs formés par les recourants à cet égard s'avèrent ainsi également infondés.  
 
11. La recourante 2 se contente de conclure à la suppression du chiffre du dispositif ordonnant qu'elle soit soumise à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, sans exposer succinctement en quoi l'arrêt entrepris violerait le droit. Dès lors, elle ne présente aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF).  
 
12.  
Les recourants contestent le principe (recourant 1) et le montant (recourante 2) de l'indemnité pour tort moral allouée à trois soeurs de la victime. 
 
12.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.  
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.; 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344). 
Les frères et soeurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc p. 409). Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la soeur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêts 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.2.2; 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1; 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées; 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les références citées). 
 
12.2. La cour cantonale a exposé, au sujet de trois des huit frères et soeurs de la victime, que s'il était vrai que celles-ci ne voyaient leur soeur que très peu depuis 2011 ou 2012, elles entretenaient néanmoins "encore des contacts". Compte tenu du caractère dramatique et sordide du décès, le principe de l'allocation d'un tort moral  
était admis. Le montant alloué à chacune (20'000 fr.) en première instance étant trop élevé, il était ramené à 10'000 francs. 
 
12.3. En substance, les recourants soutiennent que les soeurs n'entretenaient pas des rapports étroits avec la victime, alors que le caractère dramatique du décès ne justifierait pas à lui seul une indemnité pour tort moral. Subsidiairement, la recourante 2 conteste la quotité de l'indemnité octroyée, excessive au regard de leurs "contacts réels".  
La cour cantonale a constaté que G.C.________, E.________ et H.________ ne voyaient la victime que "très peu depuis 2011 ou 2012" (cf. art. 105 al. 1 LTF), soit depuis plus de 4 ans au moment de son décès en 2016. Dès lors, en l'absence d'autres éléments, ces liens ne sauraient être qualifiés d'étroits. La cour cantonale s'est d'ailleurs contentée de relever que les intéressées avaient "encore des contacts", sans caractériser l'intensité de la relation. Or, conformément à la jurisprudence fédérale précitée, en l'absence de vie sous le même toit, comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de soeurs adultes âgées de 60 à 70 ans en 2016 (cf. art. 105 al. 2 LTF, PV auditions n° s 45, 46 et 48 du dossier cantonal), seuls des contacts très étroits sont susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en admettant le principe d'une indemnisation pour tort moral aux prénommées. Le bien-fondé du grief conduit à l'admission des recours sur la question du tort moral, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la critique développée au sujet du montant de l'indemnité allouée. 
 
13.  
Le recourant 1 conclut à la levée du séquestre sous fiche n° xxx portant sur 86'000 fr., à hauteur de 85'000 fr., dans la mesure où la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le montant de 85'000 fr. trouvé au domicile des époux A.________ appartiendrait à la victime (  supra, consid. 6.2.2). Dès lors que ce grief est irrecevable, cette conclusion l'est également.  
 
14.  
Les recours 6B_484/2020 et 6B_485/2020 doivent être partiellement admis (cf.  supra, consid. 12.3). Il convient de réformer le jugement attaqué en ce sens que les conclusions civiles de G.C.________, E.________ et H.________ à titre d'indemnité pour tort moral sont rejetées. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour fixation des frais et indemnités liées aux procédures antérieures. Pour le surplus, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
Les recourants A.A.________ et B.B.________, qui n'obtiennent que partiellement gain de cause, supporteront une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ils peuvent prétendre chacun à des dépens réduits, à la charge, pour moitié, du canton de Vaud et, pour moitié, des intimées G.C________, H.________ et E.________ (art. 68 al. 1 LTF). Les demandes d'assistance judiciaire sont sans objet dans la mesure où les recourants ont droit à des dépens; elles doivent être rejetées pour le reste, dès lors que les recours étaient dénués de chance de succès s'agissant des aspects sur lesquels ceux-ci ont succombé (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires mis à la charge des recourants seront cependant fixés en tenant compte de leur situation financière respective, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux intimées G.C.________, H.________ et E.________, qui succombent. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_484/2020 et 6B_485/2020 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_484/2020 et 6B_485/2020 sont partiellement admis, le jugement attaqué est réformé en ce sens que les conclusions civiles de G.C.________, H.________ et E.________ à titre d'indemnité pour tort moral sont rejetées. Pour le reste, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés aux procédures antérieures. 
 
4.  
Les demandes d'assistance judiciaire présentées par A.A.________ et B.B.________ sont rejetées dans la mesure où elles ne sont pas sans objet. 
 
5.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge de A.A.________. 
 
6.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge de B.B.________. 
 
7.  
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au conseil de A.A.________ à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge des intimées G.C.________, H.________ et E.________. 
 
8.  
Une indemnité de 1'000 fr., à verser au conseil de B.B.________ à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise pour moitié à la charge du canton de Vaud et pour moitié à la charge des intimées G.C.________, H.________ et E.________. 
 
9.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby