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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_593/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 octobre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
C.________ SA, 
représentée par Me Fabien Rutz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A._______, 
représentée par Me Albert Righini, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
séquestre, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, du 30 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
 
1.   
Le 21 juillet 2014, le juge du district de Monthey (ci-après: le juge de première instance) a, à la requête de B.A.________, ordonné le séquestre, à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014, de la parcelle n° xxx sise sur la commune de X.________, propriété de la société C.________ SA. 
 
 Le 4 août 2014, la société C.________ SA a formé opposition à l'ordonnance de séquestre, concluant, principalement à l'annulation de ce prononcé et, subsidiairement, à la fourniture de sûretés par B.A.________. Le même jour, A.A.________ a également formé opposition à l'ordonnance de séquestre, sollicitant son annulation. Les deux causes ont été jointes en une seule procédure devant le juge de première instance. 
 
 Par décision du 10 octobre 2014, le juge de première instance a très partiellement admis les oppositions et a, en conséquence, maintenu le séquestre à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014. 
 
 Par écriture du 30 octobre 2014, la société C.________ SA a recouru contre la décision du 10 octobre 2014. 
 
 Par décision du 30 juin 2015, expédiée le 1er juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. S'agissant des conditions d'octroi du séquestre, notamment celle relative à l'appartenance au débiteur des biens à séquestrer (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), dite décision repose sur une double motivation. A titre principal, l'autorité précédente a considéré que la critique de la recourante, qui reprenait ses arguments exposés en première instance, ne satisfaisait pas aux " exigences en matière de recours " et était, partant, irrecevable. Subsidiairement, la cour cantonale a jugé que, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. Appliquant le principe de la transparence (levée du voile social,  Durchgriff ), elle a en effet considéré, sous l'angle de la vraisemblance, qu'il y avait identité de personnes entre la société inscrite comme propriétaire au registre foncier et le débiteur et que, en conséquence, l'immeuble séquestré appartenait à ce dernier. Par ailleurs, toujours sous l'angle de la vraisemblance, elle a retenu que le débiteur agissait en l'espèce de manière abusive aux fins de se soustraire à la procédure d'exécution forcée.  
 
 Par acte posté le 31 juillet 2015, la société C.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 30 juin 2015. Elle conclut, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision contenant un état de fait complet. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le séquestre ordonné le 21 juillet 2014 est révoqué. Plus subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec l'art. 112 al. 1 LTF, ainsi que la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec l'art. 320 CPC et avec l'art. 271 al. 1 LP
 
 Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
A teneur de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il doit ressortir clairement de la décision quel est l'état de fait retenu sur lequel elle se fonde et quel est le raisonnement juridique qui a été suivi (ATF 135 II 145 consid. 8.2). Sur tous les points de fait décisifs, l'autorité précédente doit indiquer ce qu'elle retient ou écarte et ce qu'elle considère comme douteux. Il faut que l'on sache quels sont les faits admis et quels sont les faits écartés; les conséquences tirées des points douteux doivent aussi apparaître. L'autorité cantonale doit ainsi dresser un état de fait sur la base duquel elle-même, puis le Tribunal fédéral vont raisonner en droit ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 26 ad art. 112 LTF). L'art. 112 al. 1 let. b LTF n'interdit pas à l'autorité précédente d'adopter, avec renvoi, l'état de fait dressé par une autorité inférieure. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un état de fait, et non d'un résumé du dossier ou d'une reproduction des allégués ( CORBOZ, op. cit., n° 28 ad art. 112 LTF; cf. ég. NICOLAS VON WERDT, Die Beschwerde in Zivilsachen, n° 1022 p. 238).  
 
 Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Le renvoi s'impose en cas d'erreurs minimes, de caractère plutôt technique qui n'exigent pas que l'on reprenne la décision, mais seulement que l'on envoie une expédition en bon état. Si le vice est plus grave, en ce sens qu'il manque une partie de la décision, le Tribunal fédéral doit alors annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Tel est le cas si les motifs déterminants de fait et de droit font défaut (arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 2; 5A_686/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1). 
 
3.   
En l'espèce, hormis la référence aux actes de la procédure, la décision attaquée ne comporte aucun exposé - même succinct - des faits de la cause, tels qu'ils devraient résulter de l'appréciation des allégués et des preuves soumises à l'autorité cantonale. La simple reprise de l' "argumentation du premier juge ", de même que la seule mention, dans la subsomption effectuée pour trancher la question de l'appartenance au débiteur du bien séquestré, des " divers éléments " qui indiqueraient que A.A.________ est en réalité l'ayant droit économique de la société C.________ SA sont à cet égard insuffisantes. Elles ne permettent en effet pas au Tribunal fédéral de contrôler si l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP a été appliqué de manière arbitraire, notamment sous l'angle de la condition de l'abus de droit dans la théorie de la transparence, étant précisé, d'une part, que, conformément aux exigences en la matière (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3), la motivation subsidiaire de l'autorité précédente a valablement été attaquée dans le présent recours et, d'autre part, que le juge de première instance, dont l'argumentation est reprise par la cour cantonale, n'a pas non plus dressé un état de fait suffisant au regard des principes sus-rappelés. 
 
 Il suit de là que la décision attaquée est insuffisamment motivée à l'aune de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, ce que le Tribunal fédéral peut constater sans autre mesure d'instruction (cf. arrêts 1C_435/2015 précité consid. 3; 1B_148/2014 du 1er mai 2014 consid. 2; 6B_1236/2013 du 10 avril 2014 consid. 2). Conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, il convient donc d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle expose un état de fait et motive sa décision en conséquence. 
 
4.   
Vu l'issue du recours, le canton du Valais versera des dépens à la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF), mais il n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond, l'intimée n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il est statué sans frais. 
 
3.   
Le canton du Valais versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite. 
 
 
Lausanne, le 6 octobre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand