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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_151/2023  
 
 
Arrêt du 25 août 2023  
I  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Hohl et Rüedi, 
greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
Société Coopérative A.________, 
représentée par Me David Aubert, avocat, 
défenderesse et recourante, 
 
contre 
 
Chambre des prud'hommes 
de la Cour de justice du canton de Genève, 
Place du Bourg-de-Four 1, 
1204 Genève, 
autorité intimée. 
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Philippe Antonioz, avocat, 
demanderesse et partie intéressée. 
 
Objet 
contrat de travail; récusation, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 
30 janvier 2023 par la Chambre des prud'hommes 
de la Cour de justice du canton de Genève (C/24719/2021-4; CAPH/9/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 24 septembre 2021, B.________ (ci-après: l'employée) a signé un document indiquant qu'elle avait utilisé une carte-cadeau oubliée dans un bureau par une collègue pour effectuer des achats de 6 fr. 60. Elle a cependant déclaré sur le document signé qu'elle en contestait le contenu. 
Le 27 septembre suivant, son employeuse, soit la Société Coopérative A.________, a résilié le contrat de travail qui les unissait avec effet immédiat. Elle lui reprochait le vol d'une carte-cadeau valant 10 fr. 
 
B.  
 
B.a. L'employée a déposé une requête de conciliation le 11 janvier 2022 puis, face à l'échec de la conciliation, a porté la cause devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Elle réclamait à l'employeuse 62'555 fr. au total, en faisant notamment valoir que son licenciement immédiat était injustifié.  
Elle alléguait avoir été accusée injustement du vol de 1'000 euros. Questionnée pendant plus de deux heures par deux personnes du service de sûreté de son ex-employeuse, soit par C.________ et D.________, elle disait avoir subi une très forte pression et avoir finalement avoué tout ce que ses deux interrogateurs « voulaient entendre ». Elle sollicitait l'audition de D.________ comme témoin. 
Ce dernier est non seulement un cadre responsable du service de sûreté de l'employeuse, mais il préside en outre le groupe 3 du tribunal prud'homal. 
Aussi, par ordonnance du 8 juin 2022, le tribunal spécialisé a-t-il réattribué la cause au groupe 4. Il a invoqué aussi bien l'art. 10 al. 2 LTPH (Loi genevoise sur le Tribunal des prud'hommmes; rs/GE E 3 10) que l'art. 10 RTPH (Règlement genevois du Tribunal des prud'hommmes; rs/GE E 2 05.44). Au pied de l'ordonnance figurait la possibilité d'un recours à la Cour de justice dans les 10 jours. 
Aucun recours n'a été déposé dans ce délai. La cause a été réaffectée au groupe 4. 
Dans sa réponse du 26 août 2022, l'employeuse a conclu au préalable à l'incompétence du groupe 4 de la juridiction prud'homale et au transfert de la cause au groupe 3. Elle a plaidé n'agir qu'à ce stade au motif qu'un recours contre l'ordonnance précitée aurait été de toute façon vain, faute de parvenir à établir un préjudice difficilement réparable. Sur le fond, elle a requis le déboutement de l'employée. Elle a aussi sollicité l'audition de D.________ en tant que témoin. 
Par jugement du 27 septembre 2022, le groupe 4 du Tribunal des prud'hommes, « statuant sur compétence quant au groupe », lui a donné raison. En conséquence, il a réattribué la cause au groupe 3, en indiquant qu'un appel pouvait être déposé dans les 30 jours. 
 
B.b. Statuant le 30 janvier 2023, la Cour de justice genevoise, par sa Chambre des prud'hommes, y a vu une décision concernant la récusation. Elle a traité l'acte de l'employée comme un recours stricto sensu formé en temps utile plutôt que comme un appel. Elle a ensuite réformé le jugement entrepris, en ce sens qu'elle a déclaré irrecevable la conclusion préalable prise par l'employeuse dans sa réponse du 26 août 2022. Partant, elle a renvoyé la cause au groupe 4 du Tribunal des prud'hommes pour poursuite de la procédure.  
 
C.  
L'employeuse a interjeté un recours en matière civile visant à ce que le Tribunal fédéral déclare compétent le groupe 3 du Tribunal des prud'hommes. 
L'employée B.________ et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à déposer des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué renvoie la cause au groupe 4 du Tribunal des prud'hommes (cf. art. 3 al. 1 let. d LTPH), pour poursuite de la procédure.  
L'on peut admettre que le présent litige entre dans les prévisions de l'art. 92 LTF ouvrant la voie du recours immédiat (cf. arrêt 4A_219/2014 du 7 avril 2014 consid. 1.2 et 2.1; cf. aussi ATF 138 III 558 consid. 1.3 évoquant la ratio legis de l'art. 92 LTF, soit l'économie de procédure; FELIX UHLMANN, in Basler Kommentar [BGG], 3e éd. 2018, n° 21 ad art. 92 LTF, qui prône une interprétation large de la notion de récusation).  
Il est vrai que la thématique de la récusation constitue l'objet même du présent litige. Cela étant, la recourante elle-même, tout en contestant cette thèse, soutient qu'il s'agit de déterminer quel groupe professionnel est compétent au sein du Tribunal des prud'hommes; cette soi-disant question de compétence ouvrirait aussi la voie du recours immédiat de l'art. 92 LTF. De toute façon, il est superflu de consacrer des lignes supplémentaires à ce problème, vu l'issue du recours. 
 
1.2. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment quant à la valeur litigieuse dans ce conflit de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF en lien avec l'art. 51 al. 1 let. c LTF) et quant au respect du délai pour recourir (art. 100 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter des constatations factuelles que si elles sont manifestement inexactes - c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. - ou si elles ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, pour autant qu'elles influent sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF).  
 
2.2. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels, soumis au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). En d'autres termes, il n'est lié ni par les arguments juridiques invoqués par la partie recourante, ni par les considérants de l'autorité précédente (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 133 II 249 consid. 1.4.1). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), l'autorité de céans peut se contenter d'examiner les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 142 III 402 consid. 2.6 p. 413; 140 III 115 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.1; arrêt 4A_539/2021 du 21 février 2023, consid. 2).  
 
2.3. ll y a arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'une décision est manifestement insoutenable, lorsqu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne découle pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2, concernant aussi l'appréciation des preuves).  
 
3.  
La recourante dénonce une violation des art. 47 al. 1 et 50 CPC ainsi que de l'art. 9 Cst., dans la mesure où la cour cantonale a interprété l'ordonnance du 8 juin 2022 comme une décision sur récusation sujette à recours immédiat (art. 50 al. 2 CPC). 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral revoit l'application du CPC avec un plein pouvoir, étant entendu que les faits sous-tendant une constatation sont passibles du grief d'arbitraire.  
 
3.1.2. L'art. 47 al. 1 CPC concrétise la garantie du tribunal indépendant et impartial conférée par l'art. 30 al. 1 Cst. Il dresse une liste exhaustive des motifs de récusation et contient une clause générale à sa lettre f, selon laquelle sont récusables les magistrats et fonctionnaires judiciaires qui pourraient être prévenus « de toute autre manière », soit pour une raison autre que celle prévue aux lettres a à e de la disposition (ATF 140 III 221 consid. 4.1 et 4.2; arrêts 4A_310/2023 du 4 août 2023 consid. 3.1; 4A_14/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1; voir par ex. JEAN-LUC COLOMBINI, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n°s 1 et 21 ad art. 47 CPC).  
Aux termes de l'art. 50 CPC, si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (al. 1); la décision peut faire l'objet d'un recours (al. 2). 
La décision séparée relative à une récusation constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC. Elle doit être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 145 III 469 consid. 3.2 et 3.3). 
 
3.1.3. Le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève comprend cinq groupes professionnels (art. 3 al. 1 LTPH).  
L'art. 10 al. 2 LTPH énonce qu'« [u]n juge prud'homme ne peut ni représenter, ni assister une partie en justice lorsque la cause est portée devant son propre groupe professionnel ». Quant à l'art. 10 RTPH, il prévoit que « [l]orsqu'un juge prud'homme est partie dans un litige, la cause est attribuée au groupe professionnel le plus proche et présidée par le président, ou subsidiairement le vice-présent, dudit groupe ». 
 
3.2. Selon l'autorité précédente, le groupe 3 du tribunal prud'homal [qui connaît, notamment, du commerce non alimentaire] avait considéré qu'il ne pouvait pas connaître du litige parce que D.________ « était partie à la procédure en sa qualité de responsable sûreté/surveillance » de l'employeuse. Ledit groupe avait décidé de se récuser spontanément, comme le prévoit et le permet l'art. 48 CPC, décision qui pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours (art. 50 CPC). Comme aucun recours n'avait été formé en temps utile, l'ordonnance y relative était entrée en force de chose jugée. Formée deux mois plus tard, la requête de l'employeuse tendant à faire réattribuer la cause au groupe 3 se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance précitée. Partant, elle aurait dû être déclarée irrecevable.  
La cour cantonale a encore fait l'adjonction suivante: en tout état de cause, rien ne permettrait de retenir que la récusation spontanée du groupe 3 serait injustifiée. D.________ entretenait des liens étroits avec l'employeuse intimée et avait joué un rôle important dans le litige. Les parties formulaient des allégations contradictoires sur le déroulement de l'interrogatoire mené par ses soins, de sorte que le tribunal devrait apprécier la crédibilité de ses déclarations lors de son audition comme témoin. Il n'y avait aucune raison de mettre en doute l'appréciation des magistrats du groupe 3, lesquels avaient estimé qu'ils ne pouvaient remplir leur mission en toute impartialité et/ou que la situation pouvait susciter une apparence de prévention. L'art. 47 al. 1 let. f CPC, comme clause générale, ne visait pas la seule hypothèse d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. La récusation spontanée du groupe 3 était justifiée par les dispositions du CPC. Il importait peu que les circonstances du cas d'espèce n'entrassent pas dans les prévisions des art. 10 al. 2 LTPH et 10 RTPH. 
 
3.3. L'employeuse recourante conteste l'interprétation donnée à l'ordonnance du 8 juin 2022: l'autorité de première instance aurait seulement mis en exergue une problématique de compétence à raison du groupe. Il n'aurait pas été question pour les juges de se récuser, la notion de récusation n'ayant d'ailleurs jamais été évoquée: preuve en est que l'ordonnance précitée se réfère aux art. 10 LTPH (intitulé « Incompatibilités ») et 10 RTPH (libellé « Juge prud'homme partie à un litige »), plutôt qu'aux art. 14 LTPH (« Demandes de récusation ») et 9 RTPH (« Récusation »). La recourante souligne encore que le Tribunal des prud'hommes y avait déclaré que « la procédure [devait] être attribuée au groupe 4 » sans qu'aucun élément ne permette de rattacher une telle démarche à une récusation spontanée. La prétendue décision avait été notifiée en violation de l'art. 50 al. 1 CPC, sans « statuer » et sans indiquer des voies de recours. De surcroît, l'art. 47 al. 1 let. f CPC aurait été mal appliqué: il serait erroné de soutenir que le groupe 3 s'était récusé à juste titre.  
En réalité, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il s'agissait d'une problématique de récusation plutôt que d'une question de compétence à raison du groupe. Et la recourante, représentée de longue date par un avocat, fait preuve de mauvaise foi en soutenant que l'ordonnance n'indiquait pas les voies de recours: selon les constatations de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (et qui sont de surcroît avérées), l'ordonnance du 8 juin 2022 précisait bel et bien qu'un recours auprès de la Cour de justice était ouvert dans le délai de dix jours.  
 
3.4. La recourante critique aussi l'application de l'art. 47 al. 1 let. f CPC. Or, contrairement à ce qu'elle affirme, cette disposition ne se limite pas aux cas d'amitié ou d'inimitié entre un magistrat et une partie ou le représentant de celle-ci: il s'agit au contraire d'une clause générale, comme l'a souligné à bon escient l'autorité précédente et comme cela ressort de la teneur même de cette disposition (« pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant »), laquelle montre aussi qu'un risque de prévention suffit (cf. ATF 140 III 221 consid. 4.1 in fine).  
Pour le surplus, la recourante se borne à plaider l'inexistence de circonstances susceptibles de créer une apparence de partialité ou autre risque de préjugé - ce que personne n'a allégué, comme elle se plaît à le souligner. Elle ajoute que le témoin concerné a été cité comme tel par les deux parties, son audition n'ayant qu'une portée soi-disant limitée puisqu'il devrait s'exprimer uniquement sur des échanges survenus à l'occasion d'une rencontre. Or, les juges cantonaux ont décrit de manière convaincante les raisons pour lesquelles ils estimaient qu'une récusation spontanée du groupe 3 - à supposer que la requête fût recevable, ce qui n'est effectivement pas le cas - serait justifiée, vu les « liens étroits » liant D.________ (président dudit groupe) à l'employeuse attraite en justice, et vu son rôle « important » joué dans le litige. Les quelques lignes que la recourante consacre à cet égard, dans lesquelles elle se contente de présenter sa propre appréciation, sont inaptes à remettre en cause le raisonnement des juges cantonaux. 
En bref, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il s'agissait bien d'une problématique de récusation spontanée fondée sur le CPC, laquelle était justifiée. 
 
3.5. La recourante dénonce encore une application arbitraire des art. 10 al. 2 LTPH et 10 RTPH, ainsi qu'une violation des art. 6 § 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. Elle soutient que les conditions des dispositions cantonales précitées ne seraient manifestement pas réalisées, de sorte qu'il n'y aurait aucun motif objectif valable d'attribuer la cause à un autre groupe.  
La Cour de justice a admis que les conditions prévues aux dispositions cantonales précitées n'étaient pas formellement réalisées, respectivement que D.________ n'était « pas partie » au litige, ni le « représentant » de l'employeuse. Elle a néanmoins jugé que cela n'était pas décisif, étant donné que la récusation spontanée était justifiée au regard des dispositions du CPC. Encore une fois, la recourante ne conteste pas valablement ce raisonnement: elle se limite à contester - vainement - la réalisation desdites conditions. 
 
4.  
Au surplus, l'employeuse s'escrime à démontrer, comme par-devant l'instance précédente, qu'un recours cantonal était soumis à l'exigence d'un préjudice difficilement réparable et, partant, voué à l'échec. 
Elle ne fournit aucune autre explication valable concernant l'absence de recours dans les dix jours, respectivement se fonde sur une analyse erronée de l'ordonnance du 8 juin 2022 (consid. 3.4 supra).  
L'argumentation et le résultat prescrit par la cour genevoise ne prêtent pas le flanc à la critique. Il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris, dûment motivé (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
En revanche, aucuns dépens ne seront dus puisque la cour de céans a statué sans recueillir des déterminations. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2023 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil  
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Monti