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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_99/2020  
 
 
Arrêt du 21 avril 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Annette Micucci, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; arbitraire; indemnité du défenseur d'office; frais de procédure, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 décembre 2019 (ACPR/964/2019 P/15771/2013). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 7 avril 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a indemnisé l'avocat A.________ à hauteur de 1'227 fr. 95, correspondant à 1 heure au tarif de chef d'étude, soit 200 fr. de l'heure, ainsi qu'à 11 heures 30 au taux horaire de l'avocat stagiaire, soit 65 fr. de l'heure, à l'indemnité forfaitaire de 20% pour les courriers et téléphones et à la TVA par 8%. 
 
Par arrêt du 2 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014. 
 
Par arrêt du 10 juillet 2015 (6B_856/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt du 2 juillet 2014, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Par arrêt du 21 décembre 2015, la Chambre pénale de recours a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014. 
 
Par arrêt du 9 février 2017 (6B_102/2016), le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Par arrêt du 25 avril 2017, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014. A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en réclamant que le tarif de l'avocat stagiaire soit fixé à 180 fr. de l'heure. 
 
Par arrêt du 27 avril 2018 (6B_643/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 25 avril 2017, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours. 
 
Par arrêt du 12 février 2019, la Chambre pénale de recours a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014 et a réformé celle-ci en ce sens que l'indemnité accordée au prénommé est augmentée de 647 fr. 25, TVA comprise, la somme totale, de 1'875 fr. 20, correspondant à 1 heure d'activité au tarif de chef d'étude, soit 200 fr. de l'heure, à 11 heures 30 au taux horaire de l'avocat stagiaire de 110 fr., plus une indemnité forfaitaire de 20% pour les courriers et téléphones et la TVA par 8%. 
 
Par arrêt du 19 mars 2019 (6B_236/2019), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 12 février 2019, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a déclaré le recours irrecevable. 
 
B.   
Par arrêt du 5 décembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 19 mars 2019, a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 avril 2014 corrigée par l'arrêt du 12 février 2019. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 décembre 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est due est arrêtée à 2'903 fr. 05, le tarif horaire de l'avocat stagiaire devant être fixé à 180 francs. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision en ce sens que le tarif horaire de l'avocat stagiaire est fixé à 180 fr., l'indemnité accordée s'élevant à 2'903 fr. 05. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu. 
 
1.1. Selon le recourant, la cour cantonale aurait fondé son raisonnement sur des données récoltées sur Internet, sans l'en informer ni lui donner l'occasion de se déterminer à leur égard.  
 
1.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103).  
 
Le droit d'être entendu implique la faculté de s'exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; 132 V 387 consid. 3.1 p. 388). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsqu'une juridiction d'appel entend fonder sa décision sur des preuves nouvelles, elle doit en informer les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les références citées; arrêt 6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.1). 
 
L'autorité viole le droit d'être entendu des parties par exemple lorsqu'elle fonde sa décision sur des faits qu'elle a elle-même recherchés sur des sites Internet, sans donner communication aux parties de ces recherches ni leur offrir la possibilité de s'exprimer à leur propos (arrêts 6B_398/2019 précité consid. 3.1; 6B_102/2016 précité consid. 3.1; 6B_103/2015 du 21 avril 2015 consid. 2, in SJ 2015 I 386). 
 
1.1.2. En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir tiré des informations du site Internet de son étude afin d'en déduire un profil commercial et de juger douteux que le l'intéressé fasse partie du petit groupe d'avocats assumant la majeure partie des mandats d'office et supportant des frais fixes bas.  
 
Il apparaît douteux que la cour cantonale eût pu violer le droit d'être entendu du recourant en se référant à des informations tirées de son propre site Internet, puisque de tels éléments, à défaut d'être notoires, sont connus de l'intéressé. Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, la cour cantonale n'a tiré aucune conclusion factuelle de ces informations, mais a indiqué que la rémunération fixée dans l'arrêt attaqué devrait être jugée conforme à la Constitution fédérale même si le recourant devait être considéré comme un avocat assumant une large part de mandats d'office. Les éléments litigieux n'ont ainsi été évoqués qu'à titre purement indicatif et n'ont aucunement influé sur la décision attaquée, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne saurait être admise. 
 
1.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente une motivation insuffisante.  
 
1.2.1. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145).  
 
L'art. 112 al. 1 let. b LTF exige que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral contiennent les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. 
 
1.2.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir expliqué pour quels motifs elle avait notamment fondé ses calculs sur l'étude commandée par la Fédération suisse des avocats (FSA) à l'Université de Saint-Gall, avec pour année de référence 2012, et non sur celle, plus récente - avec pour année de référence 2017 -, à laquelle il s'était référé dans son écriture du 15 novembre 2019.  
 
En l'espèce, comme l'admet le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré la référence faite à cette étude, puisqu'elle en a reproduit les résultats, dont entendait se prévaloir l'intéressé, dans la partie de l'arrêt attaqué consacrée aux faits (cf. arrêt attaqué, p. 9). On comprend ensuite de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente s'est fondée, pour ses calculs, sur les données résultant de l'étude portant sur l'année 2012, laquelle avait servi de base pour les discussions conduites dans les procédures antérieures (cf. l'arrêt 6B_643/2017 précité consid. 5.2.3 et 5.2.4 et la référence à l'arrêt 6B_659/2017 du 6 mars 2018), auxquelles elle a largement fait référence en évoquant, à cet égard, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. 
 
Dès lors que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565), la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, non plus que l'art. 112 al. 1 let. b LTF, en prenant pour base de calcul les chiffres issus de l'étude qui avait été à plusieurs reprises discutée devant le Tribunal fédéral tout en écartant - implicitement - ceux résultant d'une autre étude plus récente. 
 
Il reste à déterminer si une telle prise en compte, à défaut de violer le droit d'être entendu du recourant, pouvait se révéler arbitraire (cf. consid. 2.5 infra). 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. 
 
Il soutient par ailleurs que le tarif horaire appliqué à l'activité de l'avocat stagiaire par la cour cantonale porterait atteinte à sa liberté économique et se révélerait arbitraire. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
2.2. L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 IV 344 consid. 3.2 p. 345 s.; 141 III 560 consid. 3.2.2 p. 562). Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2 p. 562; 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 s.). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1 p. 187 s. et 5.3 p. 189; 132 I 201 consid. 8.5 et 8.6 p. 216 s.).  
 
S'agissant du taux horaire applicable au travail de l'avocat stagiaire, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt concernant le canton de Vaud, que l'avocat stagiaire se trouvait en formation, ce qui pouvait l'amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, il ne percevait qu'une rétribution mensuelle modeste. Ces circonstances ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, pouvait demander à être indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire. Le tarif horaire de l'avocat stagiaire ne pouvait ainsi être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait toutefois laissé ouverte, faute de grief suffisant, la question de savoir si un taux horaire de 110 fr. pour les avocats stagiaires pratiquant dans le canton de Vaud contrevenait aux exigences d'une indemnité équitable (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191 s.). Dans un arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.4, le Tribunal fédéral a estimé que le tarif horaire de 110 fr. prévu par la réglementation vaudoise ne prêtait pas flanc à la critique. 
 
2.3. Selon la jurisprudence, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande du recourant, de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.; arrêt 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.2). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la décision qui l'applique (arrêts 6B_1410/2017 précité consid. 5.2; 6B_643/2017 précité consid. 3.1).  
 
2.4. La cour cantonale a exposé que le coût annuel moyen d'un avocat stagiaire à plein temps, tel qu'admis dans l'arrêt du 27 avril 2018, s'élevait à 58'604 fr. (cf. arrêt 6B_643/2017 précité consid. 3.2). Dans cette décision, le Tribunal fédéral avait rappelé qu'il était excessif, dans le calcul du coût horaire du travail de l'avocat stagiaire, de retenir 8 heures journalières facturables. Le recourant n'avait produit aucun document à l'appui de son argumentation s'agissant des heures facturables et des charges de son avocate stagiaire, ni n'avait établi concrètement que la rémunération et le bénéfice obtenus pour l'activité effectuée par celle-ci sur la base du tarif horaire de 110 fr. valable dès le 1er octobre 2018 auraient été inadéquats et auraient violé sa liberté économique.  
 
L'autorité précédente a donc pris comme référence, dans l'arrêt attaqué, les 6 heures journalières facturées en moyenne par un avocat chef d'étude, évoquées par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_643/2017 précité consid. 5.2.3), en précisant que ce chiffre s'expliquait par le fait que le chef d'étude doit consacrer un temps important, non facturable, à l'acquisition de sa clientèle. Il était en outre notoire que l'avocat stagiaire est amené à accomplir des heures supplémentaires, compte tenu des impératifs de la profession. Ainsi, sur les heures totales affectées au travail pour son employeur, même en se fondant exclusivement sur les 8 heures journalières contractuelles, on pouvait estimer que l'avocat stagiaire consacrait 25% de son temps - sur l'ensemble de son stage - à sa formation et à son apprentissage du métier, ce qui laissait 6 heures facturables par jour. Il n'y avait pas lieu de tenir compte, en plus, de la formation obligatoire des avocats stagiaires, laquelle était incluse dans ce décompte, cela d'autant que certaines conférences se tenaient le samedi. Pour une activité facturable de 30 heures par semaine, le coût horaire d'un avocat stagiaire, charges sociales de l'employeur comprises et vacances et jours fériés déduits, était de 42 fr. 28 (58'604 fr. / 231 jours). La marge dégagée par le travail de l'avocat stagiaire rémunéré par l'assistance judiciaire était donc de 67 fr. 70 par heure (110 fr. - 42 fr. 30), ce qui représentait 61,5% du taux horaire prévu par l'art. 16 al. 1 let. a du règlement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04). 
 
2.5. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir tenu compte, dans son calcul, de 6 heures de travail facturables en moyenne quotidiennement par un avocat, ce chiffre ressortant de l'étude commandée par la FSA à l'Université de Saint-Gall avec pour année de référence 2012.  
 
2.5.1. Tout d'abord, selon le recourant, il aurait convenu de tenir compte de l'étude, plus récente, commandée par la FSA à l'Université de Saint-Gall, avec pour référence l'année 2017. Or, sous l'angle de l'arbitraire, on ne voit pas en quoi la prise en compte de l'étude portant sur l'année 2012 - qui avait déjà été discutée devant le Tribunal fédéral dans la présente procédure (cf. arrêt 6B_643/2017 précité consid. 5.2.3) - serait critiquable. En effet, le recourant ne prétend ni ne démontre que l'étude portant sur l'année 2017 ferait apparaître celle concernant l'année 2012 comme dépassée ou invalide. Tout au plus affirme-t-il que le total des heures facturées annuellement par les avocats serait légèrement inférieur en 2017 qu'en 2012, ce qui lui est certes plus favorable mais ne rend pas pour autant les données de l'année 2012 inutilisables. On peut d'ailleurs noter qu'au regard de la synthèse de l'étude dont se prévaut le recourant, il apparaît que les charges des études et des sociétés d'avocats ont diminué entre 2012 et 2017, ou encore que les coûts horaires - incluant une rémunération équitable pour l'avocat selon les auteurs de l'étude - sont restés stables ou ont baissé (cf. HEIKO BERGMANN/LUCCA NIETLISPACH, Synthèse de l'étude sur les charges d'exploitation des membres de la FSA, Revue de l'avocat 6/7/2019 p. 299 ss, spéc. p. 300 et 302). La prise en compte des données de l'étude portant sur l'année 2012 ne saurait, de ce point de vue, être considérée comme arbitraire.  
 
Le recourant indique qu'un avocat pratiquant à temps complet pouvait facturer en moyenne 1'345 heures en 2017, ce nombre chutant à 1'183 heures pour les avocats accomplissant plus de 20% du nombre total d'heures dans le segment statistique "défense d'office + assistance judiciaire", alors que le nombre d'heures facturables en moyenne s'élevait à 1'386 en 2012. La différence (1'345 heures en 2017 contre 1'386 heures en 2012) ne fait aucunement apparaître le calcul de la cour cantonale comme arbitraire. Ce constat peut être confirmé nonobstant le nombre de 1'183 heures facturables pour les avocats accomplissant plus de 20% du nombre total d'heures dans le segment statistique "défense d'office + assistance judiciaire", mis en avant par le recourant, dès lors que ce dernier ne démontre pas que celui-ci serait plus significatif en moyenne et devrait prévaloir sur le nombre de 1'345 heures facturables, dégagé en tenant compte de l'ensemble des avocats ayant pris part à l'étude. 
 
De manière plus générale, on peut d'ailleurs signaler que le Tribunal fédéral ne s'est référé aux résultats des études commandées par la FSA qu'à titre indicatif (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7 p. 217 s.; arrêt 6B_659/2017 précité consid. 2.7.3) et n'a jamais entendu faire de celles-ci un indicateur absolu concernant les charges des avocats en Suisse, puisqu'il s'agit en définitive d'études privées, dont seule une synthèse a été publiée s'agissant de l'année de référence 2017. Dans l'arrêt publié aux ATF 132 I 201, le Tribunal fédéral a même expressément relevé qu'il convenait de se référer aux études réalisées par les associations d'avocats avec retenue (cf. consid. 8.6 p. 217). On ne saurait donc considérer comme arbitraire un calcul qui s'écarterait des résultats y exposés, ni qualifier d'arbitrairement bas un tarif horaire d'avocat d'office ayant été examiné à l'aune d'une étude qui n'est désormais plus la dernière en date. 
 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir qu'un avocat accomplissait en moyenne, chaque jour de travail, 6 heures facturables. 
 
 
2.5.2. Ensuite, le recourant soutient qu'il aurait été arbitraire, pour l'autorité précédente, de tenir compte, dans son calcul, d'un nombre journalier d'heures facturables identique pour les avocats et les avocats stagiaires.  
 
Certes, dans l'arrêt 6B_659/2017 précité, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il était notoire qu'un avocat stagiaire ne pouvait facturer autant d'heures que l'avocat indépendant, eu égard à son manque d'expérience - qui l'oblige à consacrer parfois un temps anormalement long à certaines affaires - et à la nécessité pour lui de se former (consid. 2.7.3; cf. aussi ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191; 109 Ia 107 consid. 3e p. 112 s.; arrêt 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2). Cependant, aucun chiffre concernant les heures facturables effectuées par les avocats stagiaires ne ressort des études auxquelles le Tribunal fédéral s'est référé par le passé. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà indiqué que les estimations du recourant à cet égard ne pouvaient être retenues comme base de calcul (cf. arrêt 6B_643/2017 précité consid. 5.2.4). L'autorité précédente a expliqué sa position en relevant que si l'avocat stagiaire devait consacrer du temps à se former et à apprendre son métier, l'avocat chef d'étude devait quant à lui assurer l'acquisition de la clientèle, en y consacrant du temps non facturable. Ce raisonnement n'est aucunement arbitraire. Au demeurant, il est certain que l'avocat stagiaire ne partage pas simplement le temps passé en son étude en vertu de ses obligations contractuelles entre le travail et la formation, mais au contraire qu'il doit consacrer la journée de travail aux tâches qui lui sont confiées, tout en assurant l'essentiel de sa formation sur son temps libre. 
 
2.6. En définitive, il n'était pas insoutenable, de la part de la cour cantonale, de tenir compte - dans son calcul - d'une moyenne journalière de 6 heures facturables s'agissant des avocats stagiaires.  
 
Le recourant ne conteste pas véritablement les autres paramètres pris en compte dans le calcul de la cour cantonale, de sorte que l'on peut admettre que celle-ci a, sans arbitraire, établi que le coût horaire pour l'activité d'un avocat stagiaire s'élevait à 42 fr. 30. 
 
Par conséquent, l'argumentation du recourant, reposant sur la prémisse selon laquelle ce coût horaire s'élèverait - selon ses propres calculs - à 117 fr. 25, ce qui porterait atteinte à sa liberté économique, devient sans objet. 
 
3.   
Le recourant conteste que le bénéfice réalisé grâce au tarif horaire applicable aux avocats stagiaires soit conforme à la Constitution fédérale. Son argumentation est largement sans objet, dans la mesure où elle s'appuie sur la prémisse - qui doit être écartée (cf. consid. 2.6 supra) - selon laquelle le coût horaire pour l'activité d'un avocat stagiaire serait supérieur à celui calculé par l'autorité précédente. 
 
Pour le reste, il convient de relever ce qui suit. Dans son arrêt publié aux ATF 132 I 201, le Tribunal fédéral a considéré que l'indemnisation pour les mandats d'office devait être déterminée de telle sorte qu'il soit possible aux avocats non seulement de couvrir leurs propres frais, mais encore de réaliser un gain modeste. Ce constat découlait du fait que les mandats d'office avaient augmenté de manière importante au fil des ans et que les avocats ne pouvaient se voir imposer des "corvées" ("  Frondiensten ") pour le compte de l'Etat, sans pouvoir obtenir un revenu à cet égard (cf. consid. 8.5 p. 216 s.). Dans l'arrêt publié aux ATF 137 III 185, le Tribunal fédéral a laissé entendre, sans plus de développements, que le tarif horaire applicable aux activités déployées par l'avocat stagiaire dans le cadre d'un mandat d'office devait lui aussi représenter une "indemnité équitable". Dans l'arrêt 6B_643/2017 précité concernant le recourant, le Tribunal fédéral a encore rendu l'autorité cantonale attentive au fait qu'un bénéfice de 27% ne pouvait être considéré comme suffisant dans tous les cas, celui-ci n'étant pas adéquat s'agissant du petit groupe d'avocats qui assume la majeure partie des mandats d'office (cf. consid. 5.3).  
 
Cela dit, en matière pénale, les avocats stagiaires ne peuvent assister un prévenu en tant que défenseurs d'office. Tout au plus peuvent-ils, en accord avec l'art. 127 al. 5 CPP, assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu, en "se substituant à" ou "en excusant" l'avocat en charge et sous la responsabilité de ce dernier (cf. arrêt 6B_659/2017 précité consid. 2.1; cf. aussi arrêt 2C_300/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.4.4 destiné à la publication). Les avocats stagiaires ne se voient donc pas, contrairement aux avocats brevetés, imposer un mandat d'office qui pourrait, indirectement, porter atteinte à leur liberté économique. Partant, il apparaît que la participation de l'avocat stagiaire à la procédure pénale relève d'un choix de l'avocat breveté auquel le mandat d'office a été confié. Ce choix, s'il offre à l'avocat stagiaire la possibilité de se former dans le domaine pénal, permet aussi indirectement à l'avocat assumant le mandat d'office de dégager du temps, qu'il peut alors consacrer à d'autres mandats, y compris des mandats de choix, plus rémunérateurs. Enfin, quel que soit le modèle économique de l'étude dans laquelle le maître de stage engage un avocat stagiaire, le premier ne saurait prétendre utiliser le second comme un auxiliaire devant - à l'instar d'un collaborateur - lui assurer un bénéfice commercialement suffisant. Il apparaît donc, au vu de ce qui précède, que le gain minimum devant être dégagé par la rémunération de l'activité d'un avocat stagiaire ne saurait être équivalent à celui que peuvent revendiquer les avocats brevetés, pour lesquels ledit gain constitue une part de leurs revenus. 
 
En l'occurrence, selon les calculs effectués par la cour cantonale, la marge dégagée par le travail de l'avocat stagiaire rémunéré par l'assistance judiciaire s'élève à 67 fr. 70 par heure, soit 61,5% du montant alloué par l'art. 16 al. 1 let. a RAJ/GE. Une telle marge s'avère conforme aux exigences de la Constitution fédérale et ne consacre aucune manifestation d'arbitraire, compte tenu des principes dégagés par la jurisprudence à propos de la rémunération du mandataire d'office. On peut ajouter que, comme l'a souligné la cour cantonale, le montant de cette marge a été calculé sans même tenir compte de la majoration forfaitaire des opérations, de 10% ou 20%, laquelle vise de surcroît à couvrir les frais. 
 
4.   
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé les art. 428 et 436 CPP
 
4.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.  
 
D'après l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. 
 
Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 170). 
 
 
4.2. Par son arrêt du 12 février 2019, la cour cantonale avait partiellement admis le recours du recourant et avait augmenté de 647 fr. 25 le montant qui lui avait été accordé pour son activité de mandataire d'office dans la procédure de première instance. Elle avait laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat et avait alloué au recourant une indemnité de 600 fr. pour ses dépens dans la procédure de recours.  
 
Par son arrêt 6B_236/2019 précité, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du recourant, a annulé l'arrêt du 12 février 2019 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a rejeté le recours du recourant contre l'ordonnance du 7 avril 2014 corrigée par l'arrêt du 12 février 2019 et a condamné l'intéressé aux frais de la procédure de recours, par 1'200 francs. 
 
4.3. On comprend donc de l'arrêt attaqué que les frais de procédure et indemnité, concernant la décision ayant fait suite à l'arrêt de renvoi 6B_643/2017 précité, ont été réglés dans l'arrêt du 12 février 2019, le recourant ne devant donc payer aucun frais de procédure à cet égard et une indemnité de 600 fr. lui étant acquise pour ses dépens.  
 
Par la suite, le recourant a partiellement obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral et a, pour la procédure fédérale, dû assumer une partie des frais judiciaires tout en se voyant allouer des dépens réduits (cf. arrêt 6B_236/2019 précité consid. 4). 
 
Au terme de l'arrêt attaqué, le recourant n'a rien obtenu de plus que dans l'arrêt du 12 février 2019. Ses conclusions, tendant à l'allocation d'une indemnité pour son mandat d'office supérieure aux 1'875 fr. 20 accordés, ont été intégralement rejetées. L'autorité précédente a donc considéré à bon droit que le recourant avait succombé s'agissant de ce volet de la procédure. Partant, elle n'a pas violé le droit fédéral en mettant les frais de procédure correspondants à la charge de l'intéressé ainsi qu'en refusant à ce dernier une indemnité à titre de dépens. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa