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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.724/2006 /col 
 
Arrêt du 10 janvier 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Président du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Hôtel judiciaire, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
formalisme excessif, irrecevabilité d'un recours cantonal en raison du paiement tardif de l'avance de frais, 
 
recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 22 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 11 mai 2006, le Chef du Département de la gestion du territoire de la République et canton de Neuchâtel a confirmé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de quatre mois prononcé le 24 janvier 2006 par le Service cantonal des automobiles et de la navigation. 
A.________ a recouru le 31 mai 2006 contre cette décision auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) en concluant à ce que le permis de conduire lui soit retiré pour une durée de trois mois. Un délai de 10 jours lui a été imparti le 1er juin 2006 pour verser au greffe du Tribunal cantonal la somme de 770 fr. à titre d'avance des frais de la procédure, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais, en application des art. 47 al. 1 et 52 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administrative du 27 juin 1979 (LPJA). 
Le 7 juin 2006, A.________ a demandé à pouvoir s'acquitter de l'avance de frais requises en trois tranches, soit 250 fr. au 31 juillet 2006, 250 fr. au 31 août 2006 et 270 fr. au 30 septembre 2006. Par ordonnance du 8 juin 2006, le Président du Tribunal administratif a donné suite à cette requête, en avertissant l'intéressé que si ces sommes n'étaient pas payées dans les délais indiqués, le recours serait déclaré irrecevable. 
A.________ a versé la première tranche en temps utile; il a en revanche payé la seconde le 5 septembre 2006. Par décision du 22 septembre 2006, le Président du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qu'il tient pour excessivement formaliste. Il explique ne pas avoir été en mesure de respecter le délai fixé pour payer la deuxième tranche de l'avance de frais en raison d'une forte grippe qui l'avait cloué au lit et de l'absence de son épouse. 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable à la présente procédure en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (RS 173.110). 
2. 
Le recourant reproche au Président du Tribunal administratif d'avoir fait preuve d'une rigueur excessive en sanctionnant le retard de cinq jours pris pour payer la seconde tranche de l'avance de frais par l'irrecevabilité du recours. 
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170 et les références citées). Selon une jurisprudence bien établie, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 111; 96 I 521 consid. 4 p. 523; arrêt 1P.673/2000 du 5 février 2001 consid. 3a reproduit in Pra 2001 n° 123 p. 741). 
Cette condition est réalisée en l'occurrence puisque le Président du Tribunal administratif a expressément averti le recourant, dans son ordonnance du 8 juin 2006, que si les acomptes n'étaient pas versés dans les délais, le recours serait déclaré irrecevable en application de l'art. 52 al. 2 LPJA. Cette disposition laisse certes un large pouvoir d'appréciation à ce magistrat; le Tribunal fédéral a cependant déjà eu l'occasion de constater qu'elle n'excluait nullement une généralisation de la sanction d'irrecevabilité du recours lorsque le recourant avait, comme en l'espèce, été rendu attentif aux conséquences de l'inobservation du délai fixé (arrêts 2P.223/2000 du 13 octobre 2000 consid. 3c et 1P.96/1999 du 30 avril 1999 consid. 3c). Cela étant, le Président du Tribunal administratif n'a pas fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable. 
Enfin, les circonstances invoquées par le recourant pour excuser les quelques jours de retard pris dans le versement de la deuxième tranche de l'avance de frais (forte grippe ajoutée à l'absence de son épouse) ne sont nullement étayées; supposées établies, elles n'étaient pas extraordinaires au point de l'empêcher de solliciter, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, une prolongation du délai pour s'acquitter du second acompte. Il importe enfin peu qu'il ait payé la dernière tranche requise en temps utile; cet acte, postérieur à la décision attaquée, ne saurait réparer le vice lié à l'inobservation du délai imparti pour verser la tranche précédente (cf. arrêt 2P.181/1999 du 16 juin 1999 consid. 3). 
3. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 10 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: