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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_253/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 octobre 2013  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social X.________,  
intimé, 
 
Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Bâtiment administratif de la Pontaise, Av. des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD.  
 
Objet 
Aide sociale (obligation de renseigner), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 février 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
La société Y.________ SA, entreprise générale de construction et de marbrerie avec siège à Z.________, a été inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg le 27 septembre 2004. Elle avait pour but la commercialisation de tous produits relatifs à la construction, l'import-export, toutes sortes de courtages ainsi que l'exploitation de carrières. A.________ en était l'unique administrateur. La société a été radiée d'office le 25 mars 2011. 
M.________ est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de juin 2009. Interpellé au sujet de sa situation financière, respectivement sur les liens qu'il entretenait avec la société Y.________ SA, l'intéressé a exposé qu'il n'était pas membre de cette dernière et que les montants crédités sur son compte privé en faveur de la société ne lui appartenaient pas. Après avoir procédé à un nouvel examen du cas, le Centre W.________ a adressé le 10 mai 2011 à M.________ un avertissement, suspendant avec effet immédiat le versement des prestations à titre de RI au vu des montants transitant par ses comptes et de l'absence de clarté y relatif. Il lui a par ailleurs imparti un délai pour justifier la rétribution de son travail pour le compte de Y.________ SA, fiches de salaire et contrat de travail à l'appui ou, pour le cas où il exercerait une activité indépendante, un justificatif de son inscription à une caisse AVS; l'intéressé était en outre invité à remettre chaque mois un relevé des sommes encaissées et reversées à la société, lequel devait être validé par la société. 
Par courrier du 16 mai 2011, M.________ a indiqué en substance qu'il n'était ni indépendant ni salarié de Y.________ SA, que ses liens avec cette société étaient strictement professionnels et occasionnels et qu'il touchait des montants forfaitaires sur chaque collaboration; il avait prêté à la société son compte postal privé pour les encaissements et lui reversait la totalité des montants en cause - sous réserve de frais de la société tels que combustibles, achat de matériaux et autres frais généraux qu'il réglait directement. L'intéressé relevait que Y.________ SA s'était désormais vu autoriser l'ouverture d'un compte, de sorte qu'il n'aurait plus à lui prêter le sien et concluait à l'annulation de la suspension du versement de prestations en sa faveur. 
Par décision du 8 juin 2011, le droit au RI de M.________ a été confirmé. 
Soupçonnant une dissimulation de ressources de la part de M.________, le Centre W.________ a diligenté une enquête afin de clarifier la situation de ce dernier par rapport à la société Y.________ SA. Il ressort du rapport d'enquête du 27 février 2012 que A.________ n'avait plus aucune relation d'affaires avec M.________ depuis 2006. Bien que la société Y.________ SA eût été radiée du Registre du commerce le 25 mars 2011, M.________ continuait de transmettre des attestations au nom de ladite société. L'intéressé n'avait pas déclaré au Centre W.________ un montant de 1'300 fr. perçu pour son activité de concierge en novembre et décembre 2009. Il n'avait pas non plusdéclaré que la société était détentrice de trois véhicules et avait été détentrice de deux autres véhicules. Enfin, M.________ n'avait pas déclaré un compte à la Banque V.________ ainsi qu'un compte auprès de Postfinance, ni toutes les rentrées d'argent sur un autre compte Postfinance dont l'existence était connue du Centre W.________. Or, une différence de 15'263 fr. 60 avait été découverte sur ce compte entre les montants déclarés et ceux non déclarés. 
Par lettre du 16 mai 2012, le Centre W.________ a invité M.________ à se déterminer sur les conclusions du rapport d'enquête ainsi qu'à justifier l'encaissement sur son compte postal privé d'un montant de 10'440 fr. le 4 avril 2012 ainsi que les prélèvements sur ce compte de 5'000 fr. le 4 avril 2012 et de 4'000 fr. le 5 avril 2012. Dans l'attente de ses déterminations, le versement de prestations à titre de RI était une nouvelle fois suspendu. 
Le 31 mai 2012, M.________ a fait valoir que sa collaboration avec Y.________ SA demeurait d'actualité - la société étant toujours active malgré sa radiation du Registre du commerce -, qu'il était habilité à établir des attestations au nom de cette société selon la procuration au dossier et que les véhicules ne lui avaient jamais appartenu. Il précisait par ailleurs avoir restitué à qui de droit le montant de 1'300 fr. perçu par erreur en lien avec son activité de concierge et n'avoir pas déclaré les comptes de V.________ et Postfinance dans la mesure où ces comptes n'étaient plus utilisés depuis longtemps. Il a produit une attestation de la société Y.________ SA (non datée et sans indication quant à l'identité du signataire) confirmant que le montant de 10'440 fr. avait été entièrement reversé à cette société et conclu au rétablissement des prestations à titre de RI sans aucune interruption ni sanction. 
Le 13 juin 2012, le Centre W.________ a estimé que les explications et justificatifs apportés par l'intéressé étaient incomplets et irrecevables et lui a imparti un nouveau délai pour fournir notamment la preuve du remboursement de la somme de 1'300 fr. à la régie l'ayant employé en qualité de concierge, ainsi qu'un justificatif de l'encaissement par Y.________ SA du montant de 10'440 fr. Le 30 juillet 2012, le Centre W.________ a estimé qu'au vu de la situation de M.________ au sein de la société Y.________ SA et de la procuration lui donnant plein pouvoir décisionnel en tant qu'intervenant individuel de cette dernière, son activité était assimilable à celle d'un indépendant. Aussi, des prestations à titre de RI ne pouvaient lui être versées que sur présentation de sa comptabilité détaillée et complète, de toutes les pièces justifiant les recettes et les charges ainsi que des extraits des comptes postaux et bancaires de la société. Le Centre W.________ relevait en outre que les nouvelles pièces produites par M.________ demeuraient incomplètes et irrecevables, s'agissant notamment du remboursement des 1'300 fr. et de l'encaissement par Y.________ SA du montant de 10'440 fr. 
M.________ a produit le 31 août 2012 une attestation établie le 27 août 2012 par A.________ dont il résulte qu'il n'a aucune fonction dirigeante au sein de Y.________ SA et ne perçoit aucun revenu, respectivement que la société ne possède aucun actif, sa comptabilité n'étant pas disponible en raison de la transformation de celle-ci. 
Par décision du 7 septembre 2012, le Centre W.________ a mis un terme avec effet immédiat aux prestations à titre de RI versées à M.________ au motif que son indigence ne pouvait pas être établie. Ce dernier ayant recouru contre cette décision, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) l'a confirmée par une nouvelle décision du 9 novembre 2012. Il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire. 
 
B.   
M.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public. A l'appui de son recours, il a produit un extrait de son compte postal pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 octobre 2012 ainsi qu'une attestation de A.________, du 28 novembre 2012, par laquelle ce dernier confirme, en qualité d'administrateur de la société Y.________ SA, que les montants reçus sur le compte postal privé de M.________ ont été reversés à la société.  
Par arrêt du 25 février 2013, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours et la demande d'assistance judiciaire déposés par l'intéressé. 
 
C.   
M.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que sa demande d'assistance judiciaire gratuite soit admise et qu'il soit mis au bénéfice du RI à titre rétroactif. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Selon l'art. 86 al. 1 let. d LTF en relation avec l'art. 114 LTF, le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont recevables contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. Le recours constitutionnel subsidiaire étant irrecevable en cas de recevabilité du recours en matière de droit public (art. 113 LTF), il convient d'examiner en priorité si cette dernière voie de droit est ouverte. Tel est le cas en l'espèce dès lors que l'on se trouve en présence d'une décision rendue dans une cause de droit public par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le litige porte sur la suppression du revenu d'insertion. 
 
3.  
 
3.1. L'action sociale cantonale vaudoise comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV]; RSV 850.051). Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. L'art. 45 al. 1 LASV prévoit que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. En lien avec les obligations prévues aux art. 38 et 45 LASV, l'art. 42 al. 1 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) précise que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées. L'art. 43 RLASV stipule qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.  
 
4.   
Les premiers juges ont retenu que le recourant - bien que dûment averti des conséquences de son manque de collaboration - n'avait jamais fourni d'explications claires ni de justificatifs probants au sujet de la prétendue restitution des montants qu'il aurait perçu au nom de la société Y.________ SA ainsi que de la rémunération de son activité. En particulier, l'attestation établie le 28 novembre 2012 par A.________ en qualité d'administrateur de Y.________ SA, par laquelle ce dernier confirmait que les montants reçus sur le compte postal privé du recourant avaient été reversés à la société, n'avait aucune valeur probante. En effet, la société Y.________ SA avait été radiée du Registre du commerce le 25 mars 2011. Au demeurant, dans le cadre de l'enquête diligentée par le Centre W.________, A.________ avait déclaré, en février 2012, qu'il n'avait plus aucune relation d'affaires avec le recourant depuis 2006. Quant à son activité pour le compte de la société Y.________ SA, le recourant n'avait jamais produit ni contrat de travail, ni fiches de salaire (en cas d'activité dépendante) ni comptabilité (en cas d'activité indépendante). En définitive, la juridiction cantonale a constaté que l'autorité intimée n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant n'avait pas établi avoir restitué les montants prétendument perçus au nom de Y.________ SA. Par conséquent, ceux-ci étaient réputés avoir profité à l'intéressé et il n'était par ailleurs pas exclu que celui-ci ait d'autres ressources échappant à tout contrôle. Dans ces circonstances, le recourant n'avait pas rendu vraisemblable son indigence et l'intimé pouvait mettre un terme avec effet immédiat aux prestations à titre de RI, tant en raison de son manque de collaboration (art. 43 RLASV) qu'en raison de la dissimulation d'activité lucratives, respectivement du fait qu'il n'avait pas signalé des éléments de revenus (art. 42 al. 1 RLASV). 
 
5.  
 
5.1. Le recourant fait valoir qu'il ne pouvait pas produire les documents comptables de Y.________ SA requis par le Centre W.________ car la production de ces pièces ne dépendait pas de lui mais de l'administrateur de Y.________ SA. Par ailleurs, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir remis en cause de façon injustifiée la force probante des attestations des 27 août et 28 novembre 2012 établies par A.________, contrairement à ce qui avait été le cas pour l'attestation établie par ce dernier le 27 septembre 2004.  
 
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
5.3. En l'espèce, le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations de fait de la juridiction cantonale. Sur ce point, son argumentation tend plutôt à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente. Au reste, on relèvera que l'attestation du 27 septembre 2004 est intervenue alors que la société existait et que le recourant avait des relations d'affaires avec l'administrateur A.________ alors que les attestations des 27 août et 28 novembre 2012 sont postérieures à la radiation de la société du Registre du commerce.  
 
6.   
Le recourant se prévaut encore d'une violation de l'art. 12 Cst., au motif que la suppression de ses prestations au titre du RI ne lui permettrait plus de mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans la mesure où l'indigence du recourant n'a pas pu être établie, l'art. 12 Cst. ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. 
 
7.   
S'agissant de la conclusion relative à l'assistance judiciaire gratuite, le recours ne contient aucune motivation à ce sujet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
 
8.   
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lucerne, le 15 octobre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
La Greffière: Fretz Perrin