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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_69/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Sabrina Bouklioua, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1.       Ministère public de la République 
       et canton de Genève, 
2.       A.________, 
3.       B.________, 
tous les deux représentés par 
Me Claudio Fedele, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Procédure pénale, lésions corporelles simples, 
recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
 X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2000 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 4 février 2015, le Président de la Cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 16 février 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring