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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_175/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Generali Assurances Générales SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Maurizio Locciola, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 février 2017 (A/3122/2016 - ATAS/126/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1958, travaillait comme peintre en bâtiment au service de la gérance immobilière B.________ depuis le 1 er avril 1992 et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali).  
 
Le 28 avril 2010, l'assuré a chuté d'une échelle alors qu'il posait du papier-peint et s'est fracturé les deux poignets. Transporté en urgence à l'hôpital C.________, il a subi le même jour une fasciotomie de l'avant-bras gauche, une neurolyse du nerf médian et cubital au poignet gauche ainsi qu'une réduction partielle de la fracture de l'extrémité distale du radius gauche avec mise en place d'un fixateur externe (cf. lettre de sortie du docteur D.________, médecin adjoint auprès de l'unité de chirurgie de la main de l'hôpital C.________, du 30 avril 2010). Le 4 mai 2010, il a subi une nouvelle intervention au cours de laquelle il a été procédé à une reprise de l'ostéosynthèse du poignet gauche, à une fermeture des fasciotomies antébrachiales gauches, à une ostéosynthèse par plaque palmaire type 2.4/2.7 anatomique et greffe osseuse du poignet droit ainsi qu'à une cure du tunnel carpien droit. 
 
Les suites de l'accident ont été prises en charge par Generali. A la demande de celle-ci, le docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main, a rendu un rapport d'expertise le 16 mai 2012. Il a constaté que l'état médical était stabilisé. L'assuré ne pouvait pas reprendre une activité manuelle nécessitant l'usage en force et répétitif des deux poignets. Une aggravation de la symptomatologie douloureuse était toutefois à prévoir. L'expert a fixé l'atteinte à l'intégrité à 15 % du côté droit et à 12 % du côté gauche. Le docteur E.________ a complété son rapport d'expertise le 21 août 2012, précisant que la capacité de travail de A.________ était de 100 % dans toute activité légère, à savoir dans une activité de service administratif, dans la vente au détail (pour autant qu'il n'y ait pas de manipulation répétitive et que cette activité soit vraiment de type légère) ou dans une activité de type transport de personnes (pour autant qu'il s'agisse d'un véhicule automatique à direction assistée). 
Le 27 août 2012, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a accordé à l'assuré une mesure d'observation professionnelle sous la forme d'un stage aux Etablissements F.________ du 17 septembre au 16 décembre 2012 (cf. rapport du 14 janvier 2013). Par décision du même jour, confirmée sur opposition le 19 octobre 2012, Generali a alloué à A.________ une rente transitoire d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 39 % à partir du 1 er septembre 2012 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 27 %.  
 
Par décision du 23 août 2013, l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2011 au 31 juillet 2012.  
 
A.b. Dans un rapport du 9 avril 2013, le docteur D.________ a indiqué que l'état de santé de l'assuré s'était péjoré depuis le rapport d'expertise du docteur E.________, du 16 mai 2012. Dans une note du 26 novembre 2013, le conseiller en réadaptation professionnelle de l'AI a indiqué que l'assuré ne pouvait pas être orienté vers une activité concrète principalement en raison de facteurs étrangers à l'invalidité (faible intégration linguistique et capacités d'apprentissage très limitées). Dans une nouvelle note du 6 février 2014, le conseiller a indiqué que la capacité résiduelle de travail de l'assuré ne pouvait se transformer en capacité de gain au vu de l'importance des limitations fonctionnelles.  
 
Par arrêt du 31 mars 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours de A.________ contre la décision de l'office AI du 23 août 2013 et dit que la rente entière d'invalidité était octroyée au-delà du 31 juillet 2012. 
Le 6 juillet 2015, Generali a informé l'assuré de la mise en oeuvre d'un complément d'expertise auprès du docteur E.________. Dans un rapport du 16 novembre 2015, ce dernier a fait état d'une péjoration depuis 2012 et conclu que la capacité résiduelle de travail de l'assuré était nulle dans une activité manuelle, même adaptée. Dans un rapport complémentaire du 21 janvier 2016, le docteur E.________ a précisé que l'assuré était capable d'exercer une activité professionnelle à 100 % dans toute activité non manuelle. Se fondant sur ce dernier rapport, Generali a alloué à l'assuré, par décision du 26 avril 2016, confirmée sur opposition le 16 août 2016, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 39 % dès le 1 er juin 2014.  
 
B.   
A.________ a recouru contre cette décision devant la juridiction cantonale en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100 %. Par arrêt du 20 février 2017, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 16 août 2016 et dit que A.________ avait droit à une "rente entière d'invalidité" dès le 1 er juin 2014.  
 
C.   
Generali forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la confirmation de sa décision sur opposition du 16 août 2016. 
 
A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Par ordonnance du 9 mai 2017, le juge instructeur a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité allouée à l'intimé à compter du 1 er juin 2014. Il s'agit dès lors d'une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). C'est donc à tort que l'intimé met en doute la recevabilité du recours de Generali, au motif que cette dernière remettrait en cause l'état de fait sans soulever le grief d'arbitraire.  
 
2.   
Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Le droit de l'intimé aux prestations d'assurance reste soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015). Le jugement entrepris expose les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. Pour déterminer l'étendue de la capacité résiduelle de travail de l'intimé, la juridiction cantonale a fait sienne les conclusions du conseiller en réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité du 6 février 2014. Selon ce dernier, il n'existait pas d'activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré dans le circuit économique normal dès lors que toute activité exigible et existante sur le marché primaire de l'emploi nécessitait l'utilisation ponctuelle d'au moins une seule main. Certes, le docteur E.________ avait précisé qu'une capacité de travail entière était possible dans une activité non manuelle mais seulement après un recyclage professionnel. Or, selon les premiers juges, la détermination de cette activité incombait, dans le cadre de la procédure AI, au service spécialisé de la réadaptation professionnelle, lequel avait considéré qu'aucune activité n'était exigible.  
 
3.2. La recourante reproche pour l'essentiel à la juridiction cantonale d'avoir considéré à tort que l'impossibilité de réadapter l'assuré dans une activité non manuelle était uniquement due aux limitations fonctionnelles découlant de l'accident. Si l'assurance-invalidité a jugé qu'il était irréaliste pour l'assuré d'exercer une activité sans utilisation des mains dans le circuit économique normal, cette constatation ne saurait lier l'assureur-accidents. Selon la recourante, l'assuré n'est pas totalement privé de l'usage de ses mains et il existe des activités non manuelles compatibles avec l'exigibilité définie par le docteur E.________ dans son rapport du 21 janvier 2016. L'exercice de telles activités (au niveau de compétences le plus bas) suppose cependant une maîtrise suffisante de la langue française et une scolarité de base permettant d'assimiler une formation interne au sein de l'entreprise, conditions faisant défaut chez l'assuré. Quant à l'âge de ce dernier, il constituerait également un obstacle à une réorientation professionnelle. Par conséquent, ce sont bien des facteurs étrangers à l'invalidité (faible maîtrise de la langue, défaut de formation, âge) qui, selon l'assureur, empêchent l'intimé d'exercer une activité non manuelle légère et non pas principalement ses limitations fonctionnelles.  
 
4.  
 
4.1. Selon la jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale, il convient de relever à titre préliminaire que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Il est donc admissible d'évaluer l'invalidité de l'intimé indépendamment du jugement rendu en matière d'assurance-invalidité.  
 
4.2. L'évaluation de l'invalidité s'effectue à l'aune d'un marché équilibré du travail. Cette notion, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-accidents. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre d'une part et un marché du travail structuré (permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques) d'autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276). Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit alors découler de l'atteinte à la santé - puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l'invalidité (art. 7 et 8 LPGA) - et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la définition juridique de l'invalidité (arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références).  
 
5.  
 
5.1. Selon le rapport du 14 janvier 2013, le stage d'observation professionnelle auprès des Etablissements F.________ avait pour objet d'orienter l'assuré vers un métier correspondant à ses capacités. L'observation intramuros des sept premières semaines de stage a permis aux responsables de retenir que les capacités physiques de l'assuré étaient compatibles avec des activités simples, légères et pratiques, à condition d'éviter les travaux exigeant de la force et l'utilisation répétitive des deux poignets. A l'issue de la deuxième partie du stage, lequel s'est déroulé en atelier de réentraînement (dans le domaine de l'industrie légère avec des tâches proches des activités protégées dans ce domaine), il a été observé des rendements très faibles sur un plein temps avec l'incapacité d'utiliser efficacement et sans douleurs les deux mains. Les responsables du stage en ont conclu que l'assuré n'était pas apte à réintégrer le circuit économique ordinaire pour des raisons liées à son atteinte à la santé. Au cours du stage, les responsables de la réadaptation ont également constaté que les capacités d'apprentissage de l'intimé étaient limitées et que ce dernier ne disposait pas des compétences pour occuper un poste dans un domaine requérant des aptitudes techniques, théoriques et/ou administratives, comme agent ou assistant technique par exemple. En fin de compte, ses capacités intellectuelles "résiduelles" ne lui donnaient accès qu'à des activités manuelles simples et légères.  
 
Dans sa prise de position du 26 novembre 2013, le conseiller en réadaptation professionnelle a indiqué que l'orientation de l'intimé avait été un échec principalement en raison de sa faible intégration linguistique et, subsidiairement, en raison de ses capacités de logique, d'analyse, cognitives et d'apprentissage très limitées. Enfin, dans une note du 6 février 2014, ce même conseiller a conclu qu'à la lumière des pièces médicales confirmant une aggravation de l'état de santé de l'assuré et fixant des limitations fonctionnelles pour le moins "extrêmes", il n'existait aucune activité sans utilisation des deux mains pour un assuré de 56 ans ayant exclusivement exercé des professions manuelles dans son parcours professionnel. 
 
5.2. Au regard de ces observations, on constate que les conclusions des personnes chargées de la réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité et celles de l'expert E.________ concordent en ce qui concerne l'incapacité pour l'assuré d'exercer toute activité manuelle, même légère, en raison d'une aggravation de l'état de ses poignets. A la différence du docteur E.________, le conseiller en réadaptation a toutefois nié toute possibilité pour l'assuré de mettre concrètement en oeuvre la capacité de travail de 100 % retenue par l'expert dans une activité non manuelle (cf. rapport du 6 février 2014).  
 
5.3. En l'espèce, le jugement attaqué repose essentiellement sur les constatations du conseiller en réadaptation dans son rapport du 6 février 2014. Ce dernier part cependant de la fausse prémisse que l'assuré serait totalement privé de l'usage de ses deux mains (selon lui, même une activité de pure surveillance n'est pas exigible dès lors qu'elle requiert l'emploi occasionnel d'une main au moins pour ouvrir une porte, enclencher un appareil ou utiliser ponctuellement un ordinateur). Cette affirmation est contredite par l'expert E.________, lequel a rappelé que si le rendement professionnel de l'assuré dans une activité manuelle, même légère était nul, ce dernier n'était pas privé de l'usage de ses deux mains dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, le conseiller en réadaptation est lui-même arrivé à la conclusion, dans sa prise de position du 26 novembre 2013, que les difficultés concrètes à réorienter l'intimé vers une activité non manuelle étaient principalement dues à des facteurs étrangers à l'invalidité, tels que la faible maîtrise du français et le défaut de formation. Or, de tels facteurs sont étrangers à l'invalidité (cf. arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016, consid. 6.1.1 et 9C_286/2015 du 12 janvier 2016, consid. 4.1). Dès lors, si l'on fait abstraction de ces facteurs dans le cas d'espèce, il faut admettre que l'intimé serait à même d'exercer les activités non manuelles retenues par la recourante dans sa décision du 26 avril 2016 (voir infra consid. 6.1).  
 
6.  
 
6.1. En ce qui concerne le calcul du degré d'invalidité de l'intimé, la recourante a retenu qu'un assuré d'âge moyen, présentant les mêmes limitations physiques que l'assuré, parlant bien le français et ayant terminé une scolarité de base, pouvait être engagé dans les activités non manuelles suivantes: téléphoniste dans un centre d'appels, réceptionniste ou huissier dans une entreprise chargé de l'accueil de la clientèle ou de menus travaux administratifs ou encore employé dans une société de location de véhicules. En l'absence d'une mise en valeur de la capacité de travail de l'assuré, il y avait lieu de s'appuyer sur les statistiques salariales. Les activités de services administratifs que pouvait encore accomplir l'assuré justifiaient de retenir le niveau de compétences 1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2012, table TA1_skill_level (p. 35), pour un homme, soit un gain déterminant de 4'636 fr. par mois (part du 13ème salaire comprise) ou 55'632 fr. par année. Comme ce revenu se rapportait à une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne annuelle dans les entreprises, il y avait lieu de l'ajuster à 41,7 heures, ce qui donnait un salaire annuel de 57'996 fr. 35. Ce revenu devait encore être adapté à l'évolution des salaires nominaux (+ 0,8 % en 2013 et + 0,7 % jusqu'en 2014, soit 58'869 fr. 55). Un abattement de 15 % a en outre été retenu pour tenir équitablement compte de l'âge de l'assuré et de ses limitations fonctionnelles. Il en découlait un revenu annuel d'invalide de 50'039 fr. 10. Après comparaison avec un revenu sans invalidité de 80'760 fr., il en résultait un taux d'invalidité de 38 %. Vu la faible différence avec le taux de la rente transitoire, Generali a fixé le taux de la rente ordinaire à 39 %.  
 
6.2. L'intimé fait valoir qu'indépendamment du type d'activité qu'il pourrait encore exercer, son taux d'occupation, respectivement son rendement serait réduit en raison de ses douleurs, lesquelles exigeraient qu'il fasse des pauses régulières et plus longues. Il critique également le taux d'abattement du revenu d'invalide de 15 % et considère que les circonstances - à savoir le fait qu'il n'est plus en mesure d'exercer des travaux lourds et que dans des activités légères, ses capacités de réaliser un gain se situant dans la moyenne sont diminuées - justifient de le fixer à 25 %.  
 
6.2.1. Dès lors que l'expert E.________ a fait état d'une capacité de travail de 100 % dans une activité non manuelle, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une diminution du taux d'occupation, respectivement du rendement de l'intimé pour le calcul du revenu d'invalide.  
 
6.2.2. En ce qui concerne le taux d'abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.1 et les références).  
 
En l'espèce, la recourante a fixé l'abattement sur le revenu d'invalide à 15 % pour tenir compte à la fois des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'intimé. Ce dernier ne démontre pas pour quels motifs - autres que ceux déjà pris en considération - ses possibilités de gain seraient inférieures à la moyenne dans des activités non manuelles telles que celles retenues par la recourante. 
 
6.3. Pour le reste, l'intimé ne conteste pas le calcul opéré par la recourante sur la base des données de l'ESS, ni le revenu réalisable sans invalidité et il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.  
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 février 2017 est annulée et la décision sur opposition de Generali du 16 août 2016 confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 30 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin