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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_1017/2010 
 
Arrêt du 21 décembre 2010 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
Caisse de compensation X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
Allocation familiale (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 2 novembre 2010. 
 
Considérant: 
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 19 novembre 2010 (timbre postal), la Caisse de compensation X.________ a déclaré recourir contre le jugement du 2 novembre 2010 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
qu'en l'occurrence, la recourante se contente de reprendre mot à mot (en langue allemande) le contenu de sa réponse au recours cantonal (en langue française), 
qu'il n'y a dès lors pas de lien entre la motivation et la décision attaquée, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 sv.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009 n° 30 ad art. 42), 
qu'au reste, la recourante se borne à affirmer que l'art. 3 OcAFam (Ordonnance cantonale du 14 janvier 2009 sur les allocations familiales) est « partiellement » contraire au principe de l'égalité de traitement d'enfants du même âge en ce sens que « weniger begabte Kinder bleibt der Zugang zu Sekundarstufe II, einer Schule mit Stufe Diplom oder eines Gymnasiums mit Stufe Maturität verwehrt », 
qu'il s'agit là en réalité d'une simple affirmation et non d'une véritable motivation au sens de l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF
que par conséquent, le recours est irrecevable de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1, première phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 décembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard Berset