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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_328/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 août 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Parrino. 
Greffière : Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, placé sous tutelle, a bénéficié de prestations complémentaires à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er janvier 2010 (décision du Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève [ci-après: le SPC] du 26 mai 2010). Ces prestations de droit cantonal et fédéral ont été déterminées en fonction d'une prestation d'invalidité versée par la Caisse B.________, prise en compte à titre de revenu déterminant à hauteur de 55'135 fr. 20 par année. 
Informé au cours de l'année 2010 par le Service des tutelles d'adultes du canton de Genève (STA; depuis le 1er janvier 2013, Service de protection de l'adulte) des modifications régulières du montant de la rente de la Caisse B.________, le SPC a, par décision du 17 novembre 2010, modifié le montant des prestations complémentaires en fonction de ces changements, avec effet rétroactif au moment où ils étaient intervenus. 
Par courriers datés du 3 mai 2011, puis du 5 août suivant, le STA a communiqué au SPC que les prestations de la Caisse B.________ s'étaient modifiées à partir du 1er avril, respectivement du 1er juillet 2011, de sorte que celui-ci a, par décision du 19 octobre 2011, procédé à une adaptation rétroactive des prestations complémentaires à compter des mois de mai et août 2011 et déterminé les prestations complémentaires dues à partir du 1er novembre 2011. Par courrier du 31 octobre 2011, le STA s'est opposé à cette décision, en demandant que les nouveaux montants de la rente soient pris en compte dès le moment où les modifications étaient intervenues (soit avril et juillet 2011) et non à partir de la date où il avait informé l'administration de celles-ci. 
Par décision du 17 avril 2012, tenant derechef compte des modifications de la rente de la Caisse B.________ (valables dès le 1er octobre 2011, respectivement le 1er janvier 2012) signalées par le STA en novembre 2011 et mars 2012, le SPC a modifié les prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1er novembre 2011, respectivement au 1er janvier 2012. Cette adaptation laissait apparaître un solde de 1008 fr. en faveur du SPC, dont celui-ci a demandé le remboursement. Le SPC a par ailleurs fixé le montant des prestations complémentaires à partir du 1er mai 2012. Le STA s'est opposé à cette décision. 
Le 30 octobre 2012, le SPC a rejeté les deux oppositions formées par le STA. Il a joint à sa décision sur opposition deux plans de calculs rétroagissant au 1er avril 2012 et tenant compte de changements dans le montant de la rente de la Caisse B.________ communiqués par courriers datés des 11 mai et 15 août 2012. Il résultait du nouveau calcul qu'un montant de 2170 fr. avait été versé à tort à A.________ du 1er avril au 31 octobre 2012, dont le SPC a réclamé la restitution. L'administration a également fixé à 3724 fr. le montant des prestations complémentaires auxquelles avait droit A.________ à partir du 1er novembre 2012. 
 
B.  
 
B.a. Pour son pupille, le STA a déféré la décision du 30 octobre 2012 à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Par jugement du 13 juin 2013, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours au sens des considérants (ch. 2 du dispositif) et annulé la décision du 30 octobre 2012 en tant qu'elle réclamait la restitution du montant de 2170 fr. (ch. 3 du dispositif).  
 
B.b. Statuant le 28 janvier 2014 sur le recours en matière de droit public formé par le SPC contre le jugement cantonal, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis. Il a annulé l'arrêt cantonal du 13 juin 2013 et la décision du SPC du 30 octobre 2012 dans la mesure où ils se prononçaient sur l'obligation de restitution de prestations complémentaires pour la période courant du 1 er avril au 31 octobre 2013. Il a par ailleurs renvoyé la cause à la Cour de justice genevoise, Chambre des assurances sociales, pour qu'elle statue sur l'obligation de restituer les prestations complémentaires pour la période courant de novembre 2011 à avril 2012.  
 
B.c. Par jugement du 13 mars 2014, la Cour de justice genevoise, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours du STA. Elle a annulé la décision sur opposition du 30 octobre 2012 en tant qu'elle concernait la demande de remboursement s'élevant à 1008 fr. pour la période de novembre 2011 à avril 2012 et renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul au sens des considérants.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le SPC demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal du 13 mars 2014. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le jugement entrepris a pour objet le droit du recourant de demander la restitution de prestations complémentaires fédérales versées à l'intimé pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012. Aussi, la recevabilité du recours en matière de droit public interjeté par le SPC ne prête-t-elle pas à discussion sous l'angle de la qualité pour former recours (cf. ATF 134 V 53 consid. 2.3 p. 57 ss).  
 
1.2. Bien que son dispositif renvoie la cause au recourant, l'acte attaqué n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dans la mesure où le renvoi ne vise en l'occurrence qu'à contraindre l'administration à rendre une nouvelle décision en fonction des points contestés que le tribunal cantonal a définitivement tranchés (cf. art. 90 LTF; arrêt 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1 in SVR 2008 IV n° 39 p. 131). Dirigé contre un jugement final, le recours est dès lors recevable.  
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 
 
3.   
Le litige porte sur le droit du recourant de demander à l'intimé la restitution d'un montant de 1008 fr., à titre de prestations complémentaires fédérales versées en trop du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012. 
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a constaté, en premier lieu, que les revenus déterminants de l'intimé pour le calcul des prestations complémentaires avaient diminué à partir du 1er octobre 2011, la rente servie par la Caisse B.________ ayant baissé à partir de cette date, ce dont le SPC avait été averti le 4 novembre 2011. Elle a considéré, en application de l'art. 25 OPC-AVS/AI (RS 831.301) que le SPC pouvait tenir compte de cette modification à partir du 1er novembre 2011. En second lieu, l'autorité judiciaire de première instance a constaté que ladite rente avait augmenté dès le 1er janvier 2012, ce que le SPC, qui en avait été informé le 6 mars 2012, pouvait prendre en considération à partir du moment où cette augmentation était devenue effective. Au regard de ces modifications, elle a constaté que pour la période litigieuse de novembre 2011 à avril 2012, le droit aux prestations complémentaires de droit fédéral de l'intimé s'élevait à 26'379 fr., alors que celui-ci avait touché le montant de 27'384 fr. Il en résultait donc des prestations versées en trop à hauteur de 1008 fr.  
Se fondant sur les conditions de la restitution de prestations indûment touchées au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, les premiers juges ont retenu que le recourant était en droit de "réviser" sa décision du 19 octobre 2011 (établissant le droit à venir à 4564 fr. à partir du 1 er novembre 2011) par sa décision de restitution du 17 avril 2012, qui s'appuyait sur "un fait nouveau important à savoir l'augmentation de la rente LPP de 4494 fr. 19 à 5072 fr. 47 par mois à partir du 1er janvier 2012". Se référant à un avis de doctrine relatif à l'ATF 118 V 214 (VSI 1994 p. 38), la juridiction cantonale a considéré que le recourant ne pouvait toutefois pas demander la restitution de la différence entre les prestations versées et les prestations dues pour la période à partir de laquelle il avait continué à verser le montant mensuel (de 4564 fr. au lieu de 4199 fr.), alors qu'il avait déjà connaissance de l'augmentation de revenus de l'ayant droit. Il devait donc déduire du montant de 1008 fr., la différence de 365 fr. pour le mois d'avril 2012 et la même différence pour le mois de mars 2012 au cas où il avait donné l'ordre de verser les prestations complémentaires relatives au mois de mars 2012 après le 6 mars 2012, date à laquelle il avait reçu les renseignements relatifs à l'augmentation de la rente de la Caisse B.________ dès le 1er janvier 2012.  
 
4.2. Le recourant expose qu'il n'avait pas connaissance des augmentations successives des rentes de l'ayant droit, que celui-ci avait annoncées après leur survenance. La situation était donc similaire à celle qui avait été tranchée par l'ATF 122 V 134, de sorte que le nouveau calcul des prestations auquel il avait procédé avec effet ex tunc était conforme au droit. Il était ainsi fondé à demander le remboursement des prestations indûment versées pour un montant de 1008 fr.  
En dehors de ces explications, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir appliqué l'ATF 118 V 214 rendu en matière d'assurance-invalidité dans le domaine des prestations complémentaires. Selon lui, on ne saurait imposer aux organes d'application de la LPC de traiter immédiatement, soit dans un délai maximal de trente jours, toute information concernant une augmentation des revenus de l'ayant droit, sous peine de ne plus pouvoir réclamer la restitution des prestations indûment versées postérieurement à l'annonce de l'information. C'est donc bien un montant de 1008 fr. (soit, sans aucune déduction) qu'il était en droit de réclamer à l'intimé. Le recourant ajoute que la question du respect ou de la violation de l'obligation de renseigner devra être examinée, sur demande écrite, dans le cadre de la procédure de remise de l'obligation de restituer. 
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an.  
Aux termes de l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. Selon l'art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. 
 
5.2. L'art. 25 OPC-AVS/AI permet d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193; arrêt 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1; voir aussi voir Ulrich Meyer-Blaser, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss, p. 40 ss). L'al. 1 de cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA. Son al. 2 règle le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet. Lorsqu'en application de l'art. 25 OPC-AVS/AI, l'administration effectue une adaptation des prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de l'intéressé, celui-ci peut être tenu de restituer des prestations reçues en trop; l'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 p. 301 et les références).  
 
5.3. En dehors de l'éventualité de la violation de l'obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l'ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l'art. 25 LPGA (anciennement, art. 47 aAVS, en relation avec l'art. 27 al. 1 aOPC-AVS/AI) sur la restitution de prestations indûment touchées sont réalisées, à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 et les références).  
 
6.  
 
6.1. Pour justifier le bien-fondé de la décision de restitution des prestations complémentaires versées en trop (du 17 avril 2012), la juridiction cantonale a considéré que l'augmentation de la "rente LPP" à partir du 1er janvier 2012 constituait un fait nouveau important qui permettait de "réviser" la décision du 19 octobre 2011. Ces considérations sont manifestement contraires au droit. Par définition, un fait nouveau permettant la révision procédurale d'une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (cf. parmi d'autres arrêts, ATF 108 V 171 consid. 1 p. 171, cité par le jugement entrepris). Dès lors que l'augmentation de la rente de la Caisse B.________ mentionnée par l'autorité cantonale de recours a pris effet le 1er janvier 2012, il ne s'agit pas d'un fait qui existait déjà au moment de la décision du 19 octobre 2011 et qui aurait été découvert après coup. Ce fait ne peut dès lors justifier la révision procédurale de la décision du 19 octobre 2011. Contrairement à ce que prétend le recourant à ce sujet, l'augmentation de la rente de l'intimé ne constitue pas un fait nouveau de manière similaire au cas ayant donné lieu à l'ATF 122 V 134, dans lequel la créance de l'assuré à l'égard de son institution de prévoyance professionnelle, qui a donné lieu à un paiement ultérieur de rentes arriérées, constituait un élément de revenu inconnu au moment de la décision initiale de prestations complémentaires, mais qui existait déjà (sous forme de créance) à ce moment-là.  
On ajoutera que si la baisse de la rente versée à l'intimé par la Caisse B.________ à partir du 1er octobre 2011 constitue bien un fait existant au moment de la décision du 19 octobre 2011, il ne pourrait fonder la reconsidération procédurale de celle-ci en vue d'une restitution des prestations, puisqu'il entraînerait une augmentation de la part des dépenses reconnues qui excéderait les revenus déterminants au sens de l'art. 9 al. 1 LPC
 
6.2. On ne saurait pas non plus retenir une quelconque violation de l'obligation de renseigner de la part de l'intimé, que le recourant n'invoque au demeurant pas dans ce contexte. Au nom de l'intimé, le STA a annoncé l'augmentation en cause aussitôt qu'il en a eu connaissance: l'attestation de la Caisse B.________ concernant l'augmentation de la rente à partir du 1er janvier 2012 est apparemment parvenue au STA le 5 mars 2012 seulement (cf. art. 105 al. 2 LTF). Selon les constatations de la juridiction cantonale, que le recourant ne conteste pas et qui lient le Tribunal fédéral, cette augmentation a été annoncée au SPC le 6 mars 2012, soit sans délai de la part du STA. Les conditions d'une restitution au sens de l'art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI ne sont dès lors pas réalisées.  
 
6.3. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de restitution du montant de 1008 fr. pour la période de novembre 2011 à avril 2012, en relation avec l'augmentation de la rente de la Caisse B.________ n'est fondée ni au regard de l'art. 25 al. 1 LPGA, ni de l'art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI.  
Cela étant, dès lors que le Tribunal fédéral est lié par les conclusions du recours (art. 107 al. 1 LTF), il ne peut aller en-deçà de ce qu'a accordé la juridiction cantonale au recourant à titre de restitution de prestations complémentaires versées à tort. La Cour de céans n'a dès lors pas à examiner les conséquences éventuelles de la baisse de la rente de la Caisse B.________ à partir du 1 er octobre 2011, en faveur de l'intimé, sur la créance en restitution du recourant. Celle-ci s'élève donc au montant retenu par les premiers juges, en fonction de la solution correspondant au plus près possible de l'absence de créance en restitution pour la période concernée, soit à 278 fr. (= 1008 fr. - 365 fr. - 365 fr.).  
Le recours doit, par conséquent, être rejeté au sens des considérants qui précèdent. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais judiciaires y afférents (art. 66 al. 1 LF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 août 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Kernen       Moser-Szeless