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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_572/2007 
6B_573/2007 /rod 
 
Arrêt du 11 décembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Nicolas Bornand, avocat, 
 
Y.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (art. 385 CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 août 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 9 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a condamné X.________, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup, tentative de lésions corporelles graves commise en excès de légitime défense et mise en danger de la vie d'autrui, à 30 mois de réclusion, révoquant un sursis accordé le 9 décembre 2002. Il a également condamné Y.________, frère jumeau de X.________, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 LStup, fabrication de fausse monnaie et entrave à l'action pénale, à la peine, partiellement complémentaire à une autre prononcée le 24 août 1999, de 14 mois de réclusion avec sursis pendant 5 ans. Il a par ailleurs condamné quatre coaccusés, à savoir les frères A.________ et B.________, cousins des susnommés, ainsi que C.________ et D.________ , notamment pour infraction à la LStup. 
B. 
Il était en substance reproché à X.________ d'avoir préparé un site de production de chanvre indoor prévu pour 1200 plants. Il lui était en outre fait grief d'avoir, le 22 décembre 2003, avec un pistolet de calibre 6.35 mm, qu'il était allé chercher dans sa voiture après une dispute avec ses cousins, tiré, en visant le bas-ventre, sur B.________, qu'il a atteint, puis tenté de tirer, sans résultat du fait que l'arme s'était enrayée, sur A.________, avant de tirer à nouveau en direction de ce dernier alors qu'il s'enfuyait. 
 
S'agissant de Y.________, il a été retenu qu'il avait exploité deux importants sites de production de chanvre indoor et récolté plusieurs dizaines de kilos de chanvre, en agissant en bande, avec C.________, et par métier. Il a également été retenu qu'il s'était rendu à Lausanne, avec C.________, afin de récupérer l'arme utilisée par son frère le 22 décembre 2003, pour la remettre à la victime et accréditer ainsi la thèse de l'accident, comportement pour lequel il a toutefois bénéficié d'une exemption de peine en application de l'art. 305 al. 2 CP. Enfin, il a été retenu qu'il avait fabriqué et mis en circulation 1000 coupures de 1000 fr. 
C. 
X.________ s'est pourvu en cassation contre ce jugement, contestant les lésions corporelles retenues, qu'il estimait devoir être qualifiées de simples, et la mise en danger de la vie d'autrui, dont il demandait son acquittement. Y.________ a, quant à lui, renoncé à recourir. 
 
Par arrêt du 19 juillet 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de X.________. 
D. 
Contre cet arrêt, X.________ s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral, se plaignant uniquement de sa condamnation pour l'infraction réprimée par l'art. 129 CP, au motif que l'usage d'une arme enrayée ne pouvait entraîner une mise en danger de la vie d'autrui et qu'il n'avait pas mis la vie de A.________ en danger lorsqu'il avait tiré dans sa direction ou, du moins, n'avait eu d'autre intention que de l'effrayer. 
 
Par arrêt 6S.395/2006, du 2 novembre 2006, le Tribunal fédéral, en application de l'art. 36a OJ, a rejeté le pourvoi dans la mesure de sa recevabilité. 
E. 
Le 13 mars 2007, Y.________ a déposé un pourvoi en révision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il disait vouloir, par là, rétablir la vérité, car il ne pouvait supporter que son frère soit condamné pour un acte qu'il n'avait pas commis, soit pour avoir tiré, en le blessant, sur B.________ et avoir tenté à deux reprises de tirer sur A.________. A l'appui, il faisait valoir que c'était lui, et non son frère X.________, qui tenait le pistolet, de sorte que celui-ci ne pouvait avoir tiré les coups de feu qui lui étaient reprochés. Il expliquait que lui-même et son frère n'avaient pas voulu révéler plus tôt la vérité, parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que ce dernier serait condamné à une peine ferme aussi lourde. Ils avaient convenu que lui-même serait uniquement condamné pour les faits constitutifs d'infraction à la LStup et son frère seulement pour les coups de feu tirés; les peines seraient ainsi partagées et, normalement, assorties du sursis. Il en avait finalement été autrement, parce que son frère avait pris l'initiative de se charger de faits qui ne lui étaient en réalité pas imputables. 
 
Le 23 mars 2007, X.________ a déposé à son tour une demande de révision. En substance, il reprenait, en sa faveur, les arguments de son frère Y.________ faisant valoir qu'il s'agissait d'un élément nouveau et décisif. Subséquemment, il concluait à son acquittement des infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de tentative de lésions corporelles graves et, partant, à une réduction de la peine qui lui avait été infligée. 
 
Par arrêt du 22 août 2007, la Cour de cassation neuchâteloise a rejeté les pourvois en révision. En bref, elle a considéré que la version des faits présentée par les recourants, bien que nouvelle, ne pouvait être qualifiée de sérieuse, faute d'être suffisamment vraisemblable pour faire douter du bien-fondé du jugement de condamnation au point de rendre possible un jugement sensiblement plus favorable à X.________. 
F. 
X.________, par l'entremise de son mandataire, et Y.________, agissant personnellement, forment, séparément, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 385 CP. Ils concluent, chacun, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que le Tribunal fédéral ordonne la révision du jugement du 9 novembre 2005 et renvoie la cause au tribunal compétent pour nouveau jugement en ce sens, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de cassation neuchâteloise pour nouvelle décision. ils sollicitent tous deux l'effet suspensif. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Il se justifie de statuer par un seul arrêt sur les deux recours, qui ont le même objet et portent sur le même complexe de faits. 
2. 
A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a participé à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). 
 
Le recours de Y.________ tend à la modification du jugement de condamnation du 9 novembre 2005 en ce sens qu'il soit retenu que c'est lui, et non son frère, qui tenait l'arme lors des événements du 22 décembre 2003. Il vise ainsi à obtenir la libération de son frère des infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de tentative de lésions corporelles graves, avec, à tout le moins, la possible conséquence que les faits litigieux lui soient d'une manière ou d'une autre imputés, comme il l'admet d'ailleurs explicitement en relevant qu'il est entièrement conscient que sa peine risque d'être alourdie. Or, il est manifeste que le recourant n'a pas d'intérêt propre et juridiquement protégé à ce que le jugement de condamnation soit révisé en faveur de son frère et, moins encore, à ce qu'il le soit en sa défaveur. Son recours est par conséquent irrecevable. 
3. 
Pour les mêmes motifs que son frère, le recourant X.________ demande la révision du jugement de condamnation en sa faveur. Autrement dit, il ne serait pas l'auteur des coups de feu et devrait donc être libéré des infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de tentative de lésions corporelles graves. 
3.1 L'art. 385 CP correspond textuellement à l'art. 397 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur. 
 
Il en résulte qu'un fait ou un moyen de preuve est nouveau au sens de l'art. 385 CP, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les arrêts cités), sans qu'il importe, sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de révision fondée sur l'art. 385 CP, qu'il ait été connu ou non du requérant (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les arrêts cités). 
 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de fait ou de moyen de preuve nouveau et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 et les arrêts cités). En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève du fait et celle de la force probante du fait ou du moyen de preuve de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 et les arrêts cités). 
3.2 L'arrêt attaqué retient que le fait invoqué, à savoir que c'est le frère du recourant, et non ce dernier, qui serait l'auteur des coups de feu, n'avait pas été soumis au tribunal et le considère donc à juste titre comme nouveau. Seule est ainsi litigieuse la question de savoir si c'est à tort que l'arrêt attaqué nie que ce fait puisse être qualifié de sérieux au sens de l'art. 385 CP
3.3 L'arrêt attaqué estime que le fait invoqué, faute d'être suffisamment vraisemblable, est impropre à entraîner une modification de l'état de fait du jugement de condamnation. 
 
A l'appui, il relève que la nouvelle version du recourant et de son frère se heurte à de nombreux faits résultant du dossier. D'une part, les trois autres participants aux événements du 22 décembre 2003 avaient fait des déclarations, qui, dans la procédure principale, avaient été jugées suffisamment concordantes avec celles du recourant et de son frère pour retenir les faits litigieux à la charge de celui-là. D'autre part, si l'on retenait la nouvelle version avancée, d'autres déclarations recueillies lors de l'instruction deviendraient à tout le moins incohérentes. Ainsi, on ne s'expliquerait pas que le recourant, aussitôt après les coups de feu, se soit dirigé vers une autre personne, qu'il pensait être B.________, par lequel il se croyait poursuivi, s'il n'avait eu l'arme à la main; il était impensable que le recourant, après l'épisode des coups de feu, soit allé à l'encontre de son adversaire supposé sans être armé. De même, on ne s'expliquerait pas que, le soir même du 22 décembre 2003, C.________ se soit rendu avec le frère du recourant au domicile de ce dernier à Lausanne pour lui reprendre l'arme et la remettre à B.________, afin d'accréditer la thèse d'un accident; si l'arme avait été en main du frère du recourant, l'expédition à Lausanne en vue de récupérer l'arme, qui était un fait incontesté, n'aurait eu aucun sens. 
3.4 Le recourant critique cette appréciation, dont il soutient qu'elle a conduit à constater les faits de manière manifestement inexacte. 
 
Le grief de constatation manifestement inexacte des faits n'est pas distinct de celui pris de l'arbitraire dans l'établissement des faits et revient donc à se plaindre d'une violation de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255; arrêt 6B_350/2007, du 5 octobre 2007, consid. 5). Comme tel, il est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, lesquelles correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287/288; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254/255). Sous peine d'irrecevabilité le recourant doit donc démontrer que la décision attaquée, sur le point contesté, est arbitraire, c'est-à-dire, non seulement discutable ou même critiquable, mais manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 
 
La motivation du recourant ne satisfait pas à ces exigences. Elle se réduit à une rediscussion des faits et de l'appréciation des preuves dont ils ont été déduits, voire à une simple opposition de son interprétation des faits à celle de l'autorité cantonale, suivie de l'affirmation d'une constatation manifestement inexacte des faits. Il ne démontre pas en quoi le raisonnement de l'arrêt attaqué, sur les points contestés, serait arbitraire, au sens rappelé ci-dessus. Proposer une nouvelle fois sa version des faits, en contestant ou critiquant simplement celle retenue par l'autorité cantonale ne suffit pas à faire admettre l'arbitraire allégué. Il n'est dès lors pas établi, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'une vraisemblance suffisante du fait invoqué aurait été niée arbitrairement, ni, par conséquent, que c'est en violation de l'art. 385 CP que l'autorité cantonale aurait admis que ce fait n'est pas sérieux au sens de cette disposition. Le grief est dès lors irrecevable, faute de motivation suffisante. 
4. 
Les recours doivent ainsi être déclarés irrecevables et les recourants, qui succombent, supporteront les frais (art. 66 al. 1 LTF). Les causes étant tranchées, les requêtes d'effet suspensif deviennent sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de Y.________ est déclaré irrecevable. 
2. 
Le recours de X.________ est déclaré irrecevable. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de Y.________. 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de X.________. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 11 décembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Angéloz