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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_220/2020  
 
 
Arrêt du 26 mai 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais du 23 avril 2020 (P2 20 14). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 21 mai 2019, le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Sierre a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de délit manqué d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance ainsi que de tentative et de délit impossible d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois.  
Par décision du même jour, rectifiée le lendemain, ce même tribunal a ordonné le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 20 août 2019, retenant l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite que des mesures de substitution ne permettaient pas de pallier. Le recours du prévenu contre cette décision a été rejeté par ordonnance du 25 juin 2019 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé contre cette décision par A.________ par arrêt du 24 juillet 2019 (cause 1B_332/2019). La détention pour des motifs de sûreté a par la suite été prolongée jusqu'à droit connu en appel. 
Par jugement du 17 décembre 2019, frappé d'un recours en matière pénale pendant devant la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour pénale I du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de A.________ et l'a maintenu en détention afin de garantir l'exécution de la peine privative de liberté de 40 mois prononcée en appel. 
Le 6 avril 2020, A.________ a déposé une requête de mise en liberté que le Président de la Cour pénale I a rejetée au terme d'une ordonnance rendue le 23 avril 2020. 
 
B.   
Par acte du 7 mai 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa remise en liberté immédiate, moyennant l'interdiction d'avoir des contacts avec les plaignantes, l'obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique dispensé par le Dr B.________, à Sion, l'obligation de prendre sous surveillance la médication prescrite dans le cadre de ce traitement par son médecin psychiatre, la fourniture de 15'000 fr. de sûretés versées par son épouse au Tribunal fédéral, son assignation à résidence, le cas échéant, avec bracelet électronique, l'obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine pour s'y enregistrer et le dépôt de son passeport et de sa pièce d'identité au Tribunal fédéral. 
Invité à se déterminer, le Président de la Cour pénale I a renoncé à présenter des observations et se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. 
Le recourant a brièvement répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues par la direction de la juridiction d'appel qui rejette une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté en application de l'art. 233 CPP (arrêt 1B_55/2020 du 21 février 2020 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, condamné en appel et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 
 
3.   
Le recourant soutient que son maintien en détention avant jugement du Tribunal fédéral sur son recours contre le jugement d'appel ne repose pas sur des indices de culpabilité suffisants. 
 
3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Comme la Cour de céans l'a déjà rappelé dans son précédent arrêt du 24 juillet 2019, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention avant jugement n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318). Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel, respectivement devant le Tribunal fédéral.  
 
3.2. Dans son arrêt du 24 juillet 2019, la Cour de céans a considéré que les charges pesant sur le recourant ressortaient de manière suffisamment claire du jugement rendu le 21 mai 2019 et que les accusations des parties plaignantes, considérées par l'autorité précédente comme globalement détaillées et constantes, étaient propres à établir de manière suffisante l'existence de charges justifiant son placement en détention. Les charges ne se sont nullement affaiblies depuis lors puisque le recourant a été reconnu coupable en appel d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de délit manqué d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance ainsi que de tentative et de délit impossible d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance et a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 mois. Même si le jugement de la Cour pénale n'est pas exécutoire puisqu'un recours a été déposé à son encontre auprès du Tribunal fédéral, l'existence de charges suffisantes ne peut être niée, dès lors que ce jugement est venu renforcer les soupçons déjà constatés précédemment. Il importe peu que le Ministère public n'ait pas estimé que les accusations proférées à l'encontre du recourant justifiaient son placement en détention provisoire; la situation se présentait en effet de manière différente depuis sa condamnation en première instance à une peine ferme privative de liberté de 40 mois pour les faits qui lui étaient reprochés. Le recourant se borne enfin à contester l'ensemble des charges retenues à son encontre et les faits constatés par la juridiction d'appel sans chercher à expliquer clairement, comme il lui incombait de le faire, en quoi le jugement d'appel serait erroné et dans quelle mesure il y aurait vraisemblablement lieu d'admettre son recours en matière pénale et de prononcer son acquittement.  
Le recours est ainsi manifestement mal fondé en tant qu'il remet en cause l'existence d'indices suffisants de culpabilité. 
 
4.   
Le recourant conteste également tout risque de fuite. Il relève s'être présenté aux débats d'appel. Par ailleurs, il dispose de fortes attaches en Suisse, dont il détient la nationalité et où il vit en famille depuis 2013. Il n'a aucun lien avec un autre pays. Les frontières sont fermées l'empêchant de quitter le pays. L'expertise psychiatrique a conclu à un risque de réitération nul, voire très faible. Enfin, il a accompli environ une année de détention avant jugement. Dans ces circonstances, un départ à l'étranger est impossible et une entrée dans la clandestinité en Suisse ferait immédiatement l'objet d'un mandat d'arrêt. 
 
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).  
 
4.2. La Cour de céans s'est prononcée sur cette question dans son précédent arrêt du 24 juillet 2019. Elle a alors relevé que le recourant avait sciemment renoncé à se présenter aux débats de première instance, après avoir requis en vain des reports et des dispenses de comparution et s'être retranché derrière des certificats médicaux qui n'attestaient nullement de son incapacité à y assister. Ce comportement avait ainsi rendu nécessaire la délivrance d'un mandat d'amener pour assurer sa présence à l'audience. Ainsi, s'il est indéniable que le recourant dispose de fortes attaches en Suisse - dont il détient la nationalité et où vit sa famille - et qu'il ne paraît par ailleurs pas avoir de lien avec un autre pays en particulier, l'attitude adoptée par le recourant pour essayer de se soustraire à sa comparution aux débats laisse toutefois craindre qu'il tente à nouveau d'échapper à la procédure. A cela s'ajoute que l'éventualité d'une incarcération durant plusieurs années apparaît d'autant plus concrète ensuite du jugement rendu le 21 mai 2019, par lequel il a été condamné à une peine de privation de liberté de 40 mois. Enfin, l'avenir professionnel du recourant, âgé de 49 ans, semble en l'état très compromis, dès lors en particulier qu'il a perdu le poste d'enseignant qu'il occupait depuis une vingtaine d'années. Il apparaît, dans ces circonstances, qu'un départ à l'étranger, même sans ressources particulières, voire une entrée dans la clandestinité, pourraient constituer, aux yeux du recourant, des alternatives préférables à celle de devoir affronter la procédure d'appel et l'éventualité d'une longue incarcération.  
Le recourant ne prétend pas que sa situation personnelle se serait modifiée depuis lors. Le fait qu'il se soit présenté aux débats d'appel n'est pas déterminant puisqu'il était détenu. La fermeture provisoire actuelle des frontières en raison de la pandémie de coronavirus rend certes plus difficile une fuite à l'étranger. Elle ne l'exclut cependant pas totalement et n'empêche pas une entrée dans la clandestinité dans l'attente d'une normalisation de la situation (arrêt 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.3). Le fait que le recourant soit désormais incarcéré depuis une année ne fait pas disparaître ce risque au vu de la peine encore importante qu'il lui resterait à purger en cas de rejet de son recours en matière pénale par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Enfin, il importe peu que l'expertise psychiatrique ait conclu à un risque de réitération nul ou de peu d'importance, cette circonstance ne présentant aucune pertinence dans l'appréciation de l'existence ou de l'intensité du risque de fuite. 
Cela étant, le Président de la Cour pénale I n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il existait en l'état un risque de fuite, même si celui-ci tend à s'atténuer à mesure que le recourant passe des jours en détention. 
 
5.   
Le recourant soutient que le principe de la proportionnalité n'est pas respecté et que le Président de la Cour pénale I a nié à tort que les mesures de substitution à sa détention évoquées n'étaient pas propres à pallier le risque de fuite. La somme de 15'000 fr. proposée par son épouse à titre de sûretés constituerait une garantie suffisante qu'il se présente à l'exécution de sa peine si celle-ci devait être confirmée par le Tribunal fédéral. Le dépôt de ses pièces d'identité, l'obligation de se présenter périodiquement à un poste de police et son assignation à résidence avec surveillance électronique seraient des mesures de substitution propres à réduire le risque d'entrée en clandestinité. A cela s'ajoute le fait qu'il entende suivre le traitement ambulatoire conseillé sur une base volontaire. Enfin, le maintien en détention reviendrait à l'exposer de manière inadmissible à contracter le coronavirus et à porter une atteinte durable à sa santé physique et mentale. 
 
5.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), dont le montant dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.  
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.1). 
 
5.2. Dans l'arrêt précédent, la Cour de céans a considéré que compte tenu de la situation personnelle du prévenu et des charges très lourdes pesant contre lui, la somme de 15'000 fr. proposée par l'épouse du recourant ne paraissait pas propre à offrir des garanties suffisantes. En outre, au vu du peu de difficulté à quitter rapidement la Suisse sans papiers, ni le dépôt de ses pièces d'identité, ni l'obligation de se présenter périodiquement à un poste de police, ni l'assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, ne constituaient des mesures propres à réduire le risque de fuite. Il en va de même de l'obligation de suivre un traitement psychiatrique, étant observé que, selon le rapport d'expertise, un traitement ambulatoire est fortement conseillé sur une base volontaire, mais que le recourant est ambivalent vis-à-vis d'un tel traitement dès lors qu'il se considère comme sain, un traitement institutionnel n'étant au demeurant pas indiqué.  
La situation n'a pas fondamentalement changé. Le recourant se borne à cet égard à réitérer telle quelle son offre d'une caution de 15'000 fr. jugée insuffisante par la Cour de céans pour pallier le risque de fuite dans son précédent arrêt. Il ne donne aucune indication dans son recours sur la capacité financière actuelle de son épouse ni sur l'origine des fonds, alors qu'il lui incombait de communiquer tous les éléments permettant d'évaluer le caractère approprié des sûretés qu'il pourrait offrir à ce stade de la procédure (arrêt 1B_439/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.3). Dans ces conditions, la Cour de céans n'a aucune raison de revenir sur son appréciation quant à l'adéquation de cette somme à écarter tout velléité de fuite ou d'entrée dans la clandestinité. Par ailleurs, le dépôt des papiers d'identité, l'assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, tout comme l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité dans l'attente de la réouverture annoncée des frontières, mais uniquement à le constater a posteriori (arrêt 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3). Elles ne paraissent en l'état pas de nature à pallier le risque qu'il ne se soustraie par la fuite ou une entrée dans la clandestinité à l'exécution du solde de la peine encourue qui n'est pas encore proche de celle qui lui permettrait de prétendre à une libération conditionnelle en vertu de l'art. 86 al. 1 CP. Quant à l'obligation de suivre le traitement ambulatoire qui lui a été conseillé et auquel il déclare désormais consentir à se conformer, elle serait de nature à parer au faible risque de réitération, mais elle ne constitue pas une mesure propre à parer au risque de fuite. 
Sur ce point également, l'arrêt attaqué échappe à la critique. 
 
5.3. Le recourant invoque enfin la situation liée à la pandémie de coronavirus pour exiger sa libération immédiate. Son maintien en détention lui ferait courir un risque de contagion d'autant plus important qu'il entre dans la catégorie des personnes à risque. Il reproche au Président de la Cour pénale I d'avoir refusé sans explication de procéder à l'audition du directeur de la Prison des Îles au sujet de la présence du coronavirus au sein de cet établissement et à la vision locale pour constater que les conditions de détention ne sont pas compatibles avec les recommandations émises par l'Office fédéral de la Santé Publique en matière d'hygiène et d'éloignement social dans les ordonnances 1 et 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [Covid-19] du 13 mars 2020 (RS 818.101.24).  
Le Président de la Cour pénale I a relevé que, mis à part un burnout et une grippe en 2012, le prévenu n'invoquait aucun ennui de santé justifiant la mise en oeuvre de l'expertise médicale sollicitée, qu'il n'apparaissait pas faire partie des personnes vulnérables au sens de l'art. 10b al. 2 de l'Ordonnance 2 Covid-19 et que les assertions selon lesquelles le coronavirus est présent à la Prison des Îles à Sion et le risque de contracter ce virus serait extrêmement important ne reposaient sur aucun élément factuel, tenant l'interrogatoire du directeur de la prison et la vision locale de cet établissement pour non pertinents. Enfin, s'agissant des mesures sanitaires, il l'a renvoyé à agir par les voies de droit idoines, soit celles prévues au chapitre 8 de l'ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue (RS/VS 340.100), étant rappelé qu'il appartient au Service de médecine pénitentiaire d'assurer aux détenus un niveau de soins médicaux équivalent à celui dont bénéficie la population générale, sous réserve des restrictions imposées par les mesures de sécurité (art. 2 al. 1 let. c, 39 al. 4 et 93 de l'ordonnance précitée). 
D'après la jurisprudence, la détention avant jugement doit prendre fin lorsque son effet sur le prévenu ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec son but. Elle est d'autant moins compatible avec la garantie de la liberté personnelle et le principe de la proportionnalité que l'intérêt à son maintien est plus faible et qu'elle pourrait causer au prévenu un dommage durable et important. Il convient de procéder dans chaque cas à la pesée des intérêts contradictoires, dans laquelle doivent être pris en considération notamment le but de la détention préventive, les risques d'une atteinte à la santé et la possibilité d'un traitement médical en milieu carcéral (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423; arrêt 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2). 
La pandémie de coronavirus ne fait pas obstacle à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté pour autant que les lignes directrices de l'Organisation Mondiale de la Santé sur la lutte contre la pandémie et les mesures et recommandations de l'Office fédéral de la santé publique en la matière soient respectées (voir notamment à ce sujet, le guide sur la gestion du COVID-19 dans les établissements de détention édicté par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police à l'intention des services chargés de l'exécution des sanctions pénales, dans son état au 6 avril 2020, ch. 1.2, 1.3 et 7). D'aucuns préconisent un recours plus large aux mesures de substitution à la privation de liberté lorsque cela est possible, en particulier dans les situations de surpopulation carcérale ou en faveur des personnes vulnérables (HUWILER/WEBER, Corona-Pandemie: Dringliche strafprozessuale Fragen in Haftfällen, in: Jusletter 18. Mai 2020, chiffre 6; voir également à ce propos, la déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID 19) du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe du 20 mars 2020). Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce qu'il en est. 
Le recourant ne fournit à l'appui de son recours aucun élément propre à confirmer la présence de cas déclarés de coronavirus au sein de la Prison des Îles parmi les détenus ou les gardiens et à considérer l'ordonnance attaquée qui tient ce fait pour non établi pour arbitraire; en particulier, aucun article de presse ou communiqué officiel des autorités valaisannes n'est venu étayer ces allégations. Le Directeur de la prison aurait certes pu confirmer ce fait, le cas échéant à la demande du recourant; le point de savoir si le Président de la Cour pénale I n'aurait pas dû à tout le moins l'interpeler s'il n'entendait pas procéder à son audition peut demeurer indécise. La présence du virus ne signifierait en effet pas pour autant la fermeture de l'établissement ou la libération immédiate des détenus moyennant des mesures de substitution, mais elle impliquerait un examen plus attentif des conditions de détention pour éviter une contamination des détenus. Le recourant se borne au surplus à affirmer qu'il entrerait dans la catégorie des personnes vulnérables qui pourraient prétendre de manière plus large à une libération moyennant des mesures de substitution. Il ne se prévaut à ce propos d'aucun certificat médical qui viendrait appuyer ses dires, de sorte que l'appréciation du Président de la Cour pénale I sur ce point ne saurait être taxée d'inexacte ou d'arbitraire. Il n'indique par ailleurs pas précisément les manquements aux ordonnances COVID-19 dont il serait la victime et qui aurait justifié, selon lui, une vision locale, se bornant à évoquer à cet égard les mesures de précaution à prendre dans les cellules sans indiquer lesquelles. Sur ce point, le recours ne satisfait pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La Cour de céans a déjà rappelé que la seule évocation de la situation dans les prisons suisses depuis la pandémie de coronavirus ne constituait pas un motif de libération au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (arrêt 1B_160/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4). 
 
5.4. En définitive, le recours tel qu'il est motivé ne permet pas de se convaincre que la détention pour des motifs de sûreté serait en l'état incompatible avec le droit fédéral ou avec les droits fondamentaux du recourant. Il n'est pas exclu que la situation puisse être appréciée de manière différente en présence d'une requête de mise en liberté dûment motivée tant en ce qui concerne le montant de la caution que les dangers potentiels liés au coronavirus au sein de la Prison des Îles à Sion.  
 
6.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin