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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_639/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. A.Y.________, 
agissant par X.________, 
3. B.Y.________, 
tous les trois représentés par SWISS-EXILE, Mme Véronique Mbwebwe et M. Johnson Belangenyi, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juin 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1984, est titulaire d'une autorisation de séjour. Le 1er décembre 2012, elle a épousé B.Y.________, ressortissant nigérian né en 1967. X.________ est la mère de A.Y.________, né en 2011, dont B.Y.________ a reconnu être le père. Le 11 décembre 2012, B.Y.________ a demandé une autorisation de séjour, à raison de son mariage avec X.________. Le 3 décembre 2013, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette requête et imparti à B.Y.________ un délai d'un mois pour quitter la Suisse. 
 
2.   
Par arrêt du 3 juin 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que X.________ et B.Y.________ ont interjeté contre la décision du 3 décembre 2013. 
 
3.   
Par mémoire intitulé recours de droit public, X.________, A.Y.________ et B.Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 juin 2014. Ils requièrent l'assistance judiciaire. Ils se plaignent de la violation des art. 44 LEtr, 8 CEDH et 14 Cst. et de l'appréciation abusive des preuves. 
 
4.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Les recourants invoquent les art. 44 LEtr et 8 CEDH. 
 
4.1. Les recourants, déjà mariés, n'exposent pas en quoi le droit au mariage garanti par l'art. 14 Cst. confère à B.Y.________ le droit d'obtenir une autorisation de séjour. Et, en raison de sa formulation potestative ("peut octroyer"), l'art. 44 LEtr ne confère pas non plus, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte eu égard à ces deux dispositions (arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 2.2.2).  
 
4.2. Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).  
 
En l'espèce, l'épouse du recourant et son fils ne disposent pas d'un droit de séjour durable en Suisse, puisqu'ils ne disposent que d'une autorisation de séjour. Il s'ensuit que les recourants ne peuvent se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH ni de la convention relative au droit de l'enfant et que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte à cet égard. 
 
5.  
 
5.1. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants ne peuvent toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 4 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire. Par conséquent, sous cet angle, ils n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185).  
 
5.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), comme l'appréciation arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).  
 
Les recourants se plaignent de l'application abusive du principe de libre appréciation des preuves. Un tel grief, qui ne peut pas être séparé de l'application du droit au fond, est par conséquent irrecevable. 
 
6.   
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux représentants des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Zünd       Dubey