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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.171/2003/KJE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 février 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Berthoud, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Jacques Piller. 
 
contre 
 
Lieutenant de Préfet du district de la Veveyse, Château, 1618 Châtel-St-Denis, 
Commune de Châtel-St-Denis, 1618 Châtel-St-Denis, représentée par Me Denis Schroeter. 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst., art. 6 CEDH (facture d'eau), 
 
recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 8 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________ est propriétaire d'un chalet sur le territoire de la commune de Châtel-St-Denis (ci-après: la Commune). La conduite de l'alimentation en eau du quartier étant hors d'usage et provoquant des fuites, la Commune a invité les propriétaires concernés, le 25 février 1992, à procéder au remplacement de leur conduite privée en se raccordant désormais à la conduite de défense incendie. Entre juillet et novembre 1994, la Commune a fait procéder aux travaux sur les tronçons 1 et 2 de la canalisation de X.________ reliant la conduite de défense incendie jusqu'à la chambre du compteur d'eau sise à la limite du terrain de celui-ci. X.________ n'ayant pas effectué les travaux nécessaires sur le tronçon 3, entre la chambre du compteur d'eau et l'entrée du bâtiment, la nouvelle amenée d'eau de la Commune a dû être reliée à l'immeuble par l'ancienne conduite. Le 11 septembre 1996, après avoir relevé le compteur d'eau, la Commune a constaté une consommation excessive, due à des fuites, et a invité X.________ à réparer sa conduite d'adduction d'eau - tronçon 3 -, condition pour une correction de sa facture d'eau en fonction de la consommation antérieure. L'intéressé ayant contesté que la fuite provenait de sa conduite, la Commune lui a imparti un ultime délai au 30 mars 1997 pour procéder aux travaux nécessaires. Cette décision, frappée de recours auprès du Préfet de la Veveyse, puis du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif), a été confirmée par arrêt du 1er septembre 1998 du Tribunal administratif. Ce Tribunal a imparti à X.________ un délai au 31 octobre 1998 pour réparer sa conduite, sous peine d'exécution par substitution. 
B. 
Le 24 septembre 1998, la Commune a adressé à X.________ trois factures d'eau, pour les années 1996, 1997 et 1998, d'un montant total de 14'864.10 fr. Statuant le 23 mai 2000 sur une réclamation de l'intéressé, elle a confirmé les décomptes du 24 septembre 1998 après avoir constaté que la fuite d'eau ayant entraîné le volume facturé était due à l'installation défectueuse de la conduite du réclamant. 
 
Par décision du 9 novembre 2001, le Lieutenant de Préfet du district de la Veveyse (ci-après: le Lieutenant de Préfet) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de la Commune du 23 mai 2000. II a notamment relevé que X.________ avait procédé aux travaux sur le tronçon 3 de sa conduite entre le 14 et le 23 juin 2000 et que, depuis lors, la fuite avait été supprimée. II a refusé de procéder à la vision locale requise par l'intéressé. 
C. 
Statuant sur le recours déposé par X.________ contre la décision du Lieutenant de Préfet du 9 novembre 2001, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 8 mai 2003. II a retenu en substance que X.________ était bien le débiteur des factures litigieuses fondées sur la consommation d'eau de celui-ci et qu'en conséquence l'inspection des lieux requise auprès du Lieutenant de Préfet était inutile; le refus de cette mesure d'instruction par le Lieutenant de Préfet n'était pas constitutive d'une violation des droits de partie du recourant. 
D. 
Agissant le 16 juin 2003 par la voie du recours de droit public, X._________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 8 mai 2003 et de renvoyer la cause à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. II invoque une violation du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) et du droit constitutionnel à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH). 
 
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Lieutenant de Préfet renonce à présenter des observations. La Commune conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités). 
1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire et ne peut donc tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176; 128 III 50 consid. 1b p. 53 et la jurisprudence citée). La conclusion tendant au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour une nouvelle décision dans le sens des considérants est en conséquence irrecevable. 
 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. II n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 110 la 1 consid. 2a p. 3/4). Le recourant ne saurait ainsi se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 125 171 consid. 1c p. 76). 
1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui repose uniquement sur le droit cantonal et touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ
2. 
Invoquant le principe de la protection de la bonne foi, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu que l'absence de vision locale dans le cadre de la procédure pendante devant le Lieutenant de Préfet ne violait pas ses droits de partie. En effet, l'autorité cantonale de recours de première instance avait, dans un premier temps, ordonné une telle mesure puis y avait renoncé sans lui donner la possibilité de se déterminer à ce sujet. 
2.1 Découlant de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). L'administration doit donc s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 Il 265 consid. 4a p. 269; 121 I 181 consid. 2a p. 183 et les références citées). Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans celles-ci (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; 128 Il 112 consid. 10b/aa p. 125; 118 lb 580 consid. 5a p. 582/583). Il faut toutefois qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; 121 II 473 consid. 2c p. 479 et les références citées). 
2.2 Le Lieutenant de Préfet a informé le conseil du recourant, après le dépôt du recours de celui-ci, de la tenue d'une vision locale en date du 20 octobre 2000. La Commune ayant fait valoir son droit au dépôt d'une réponse, la mesure d'instruction prévue a été annulée. Dans sa communication du 16 octobre 2000, le Lieutenant de Préfet a indiqué qu'il ne manquerait pas, le cas échéant, de convoquer les parties à une nouvelle vision locale. Le recourant ne peut pas donc se prévaloir d'une assurance ferme du Lieutenant de Préfet, qui s'est expressément réservé la possibilité de renoncer à l'inspection locale initialement prévue. II devait au contraire s'attendre à l'éventualité d'une renonciation à la mesure annoncée, en fonction des éléments communiqués par la Commune dans la réponse au recours, et renouveler sa requête après le dépôt de cette écriture. II aurait notamment pu le faire à réception de la copie du courrier que le conseil de la Commune a adressé le 4 mai 2001 au Lieutenant de Préfet pour lui demander si une décision serait notifiée prochainement aux parties. 
 
En outre, l'attitude du Lieutenant de Préfet n'a pas amené le recourant à prendre des dispositions auxquelles il n'aurait su renoncer sans subir de préjudice. La preuve offerte devait permettre d'établir que la fuite d'eau constatée sur la propriété du recourant provenait de travaux défectueux entrepris par la Commune. Or, dans son recours, l'intéressé a mentionné l'existence de photographies et d'un rapport censés établir la responsabilité de la Commune sur ce point. II ne les a pas produits, ni devant l'autorité cantonale de recours de première instance, ni devant le Tribunal administratif. Enfin, en limitant ses conclusions devant le Tribunal administratif à l'annulation de la décision du Lieutenant de Préfet et au renvoi de la cause à cette autorité pour qu'elle procède à une vision locale, le recourant a implicitement renoncé à la mise en oeuvre d'une telle mesure par le Tribunal administratif. Elle n'aurait en effet eu de sens que si le recourant avait demandé au Tribunal administratif de se prononcer sur le fond du litige et non pas sur la seule question de procédure liée à la renonciation du Lieutenant de Préfet de procéder à l'inspection locale requise. 
 
2.3 Toutes les conditions d'application du principe de la protection de la bonne foi ne sont pas réunies. Le grief du recourant lié à ce moyen doit ainsi être rejeté. 
3. 
Le recourant fait valoir également que le rejet de sa demande de vision locale par le Lieutenant de Préfet constitue une violation de son droit à un procès équitable au sens des articles 29 al. 1 et 6 § 1 CEDH. II l'a ainsi empêché d'expliquer sa position sur le terrain et d'élucider deux circonstances de fait essentielles à la résolution du litige. 
3.1 Le droit à un procès équitable est consacré, en droit interne, par l'art. 30 al. 1 Cst. relatif aux garanties de procédures judiciaires. Selon cette disposition, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit jugée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. En droit international, l'art. 6 § 1 CEDH prévoit que toute personne a notamment droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera en particulier des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil. 
 
Le recourant n'établit pas que sa cause ait été jugée par un tribunal qui ne serait pas établi par la loi et qui ne serait ni compétent, ni indépendant ou impartial. A cet égard, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let b OJ. En réalité, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'il se plaint du refus du Lieutenant de Préfet d'ordonner une mesure d'instruction qu'il avait requise. 
3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70). 
3.3 Dans le cas particulier, la visite des lieux devait apporter la preuve que la fuite d'eau constatée était la conséquence de travaux défectueux entrepris par la Commune. Dans un premier temps, le recourant a soutenu que l'eau fuyait de la chambre du compteur d'eau raccordé par la Commune. Dans un deuxième temps, il a reproché à la Commune d'avoir branché à tort la nouvelle arrivée d'eau sur une ancienne conduite usagée, découverte fortuitement. Or, ces argu- ments avaient déjà été examinés et réfutés par le Tribunal administratif dans son arrêt du 1er septembre 1998. L'autorité intimée a en effet retenu, dans ce jugement, que la conduite d'adduction d'eau (tronçons 1 et 2) était étanche, que la fuite d'eau était survenue sur le tronçon 3, que la Commune n'avait pas procédé à des travaux sur ce tronçon et que l'hypothèse d'un raccordement fortuit sur des tuyaux usagés ne reposait sur aucune circonstance de fait objective et sérieuse. Une inspection locale n'était donc pas nécessaire compte tenu des constatations et des considérants de l'arrêt du Tribunal administratif du 1er septembre 1998. 
 
Le recourant soutient qu'une vision locale se justifiait tout particulièrement, d'une part pour établir à quelle chambre d'eau l'offre de l'entreprise Y.________ du 15 juin 1994 se référait, d'autre part pour démontrer qu'il avait effectivement bénéficié d'un approvisionnement en eau dans sa bâtisse, circonstance qui accréditerait sa thèse du branchement par la Commune de la nouvelle arrivée d'eau sur une ancienne conduite hors d'usage. La référence à l'offre de l'entreprise Y.________ est sans importance pour la résolution du litige dans la mesure où le contenu de cette offre ne saurait expliquer la cause de la fuite d'eau. En outre, on ne voit pas en quoi une visite des lieux apporterait la preuve que le recourant a effectivement bénéficié d'un approvisionnement en eau dans son bâtiment, ce qui n'est pas contesté. Si le recourant a été approvisionné en eau, c'est que le raccordement a été opéré sur une canalisation reliée à ses installations intérieures et non pas sur n'importe quel tuyau usagé découvert par hasard. Sur ces deux points, que le recourant qualifie d'essentiels, l'offre de preuve présentée était dépourvue de toute pertinence. 
3.4 En refusant d'ordonner une vision locale censée prouver des faits déjà établis de manière définitive par le Tribunal administratif dans un 
jugement antérieur, ou portant sur des faits sans pertinence, le Lieutenant de Préfet n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. 
 
Le grief du recourant tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est ainsi infondé. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Vu le sort du recours, la Commune a droit à des dépens, à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à la Commune de Châtel-St-Denis une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Lieutenant de Préfet du district de la Veveyse et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative. 
Lausanne, le 6 février 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: