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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_173/2014, 5A_174/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 juin 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
5A_173/2014  
A. X.________, 
représenté par Me Claude Aberlé, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B. Y.________, 
représentée par Me Michel Bosshard, avocat, 
intimée, 
 
et 
 
5A_174/2014  
B. Y.________, 
représentée par Me Michel Bosshard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A. X.________, 
représenté par Me Claude Aberlé, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 janvier 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________ (1979) et B.Y.________ (1972) se sont mariés le 7 janvier 2004 en Autriche. Le couple a eu deux enfants, C.________, né en 2006, et D.________, née en 2008. 
Les parties vivent séparées depuis le 30 août 2010, l'époux étant parti vivre en Allemagne. L'épouse s'est installée à E.________, avec lesenfants, à la fin octobre 2010. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 12 septembre 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des époux (1), attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les enfants (2), réservé en faveur du père un droit de visite à raison d'un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 15h00 et la moitié des vacances scolaires (3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée de deux ans renouvelable (5), transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (6), condamné l'époux a payer, en mains de l'épouse, une contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, d'un montant de 250 fr. par enfant jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (8), cette contribution étant " adaptée ", le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2015, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où le revenu de l'époux suivrait l'évolution de cet indice (9).  
 
B.b. Statuant par arrêt du 24 janvier 2014 sur appels des deux parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève          (ci-après: la Cour de justice) a annulé les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement de première instance. Elle les a réformés en ce sens que le droit de visite du père est fixé à un week-end par mois, du samedi à 10h00 au dimanche à 15h00, et la moitié des vacances scolaires; que l'ex-époux est condamné à verser une contribution d'entretien de 560 fr. par enfant jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2014; enfin qu'il est ordonné à l'ex-époux, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que les allocations familiales qui lui sont dues par les autorités allemandes soient versées en mains de son   ex-épouse. Les autres points du jugement ont été confirmés.  
 
C.   
Par actes du 3 mars 2014, chacun des ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
A.X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, principalement en ce sens que le droit de visite soit fixé à une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et qu'il ne soit débiteur d'aucune contribution d'entretien; subsidiairement, il requiert que la contribution d'entretien soit fixée à 250 fr. par enfant jusqu'à 18 ans, mais au plus tard jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et suivies. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision. 
B.Y.________ sollicite pour sa part l'annulation de l'arrêt attaqué et principalement sa réforme. S'agissant de la contribution d'entretien en faveur des enfants, elle requiert qu'elle soit fixée à 1'300 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, à 1'800 fr. jusqu'à 15 ans révolus, et à 2'200 fr. jusqu'à 18 ans ou jusqu'à la fin des études mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus. Elle réclame en outre une contribution d'entretien pour elle-même de 3'000 fr. par mois, du 1er septembre 2012 au 30 avril 2024. Elle requiert que tous ces montants soient indexés à l' " indice des prix à la consommation, ainsi qu'aux éventuelles augmentations de salaire de [ l'ex-époux ] au-delà de 10'000 fr. mensuels nets ". Elle conclut encore à ce qu'ordre soit donné à l'employeur de l'ex-époux de lui verser directement le montant de l'ensemble des contributions d'entretien. Enfin, elle souhaite que l'ex-époux soit condamné, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, à lui restituer, dans un délai de 10 jours, l'ensemble de ses effets personnels (notamment ses diplômes) ainsi que ceux des enfants. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision. 
Chacun des ex-époux requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 4 mars 2014, la requête d'effet suspensif présentée par l'ex-époux a été rejetée. 
Des réponses sur le fond de chacun des recours n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1. p. 60 s.).  
 
1.2. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF). Le litige porte notamment sur la fixation du droit de visite, de sorte qu'il est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_196/2013 du 25 septembre 2013 consid. 1.1); le recours est donc recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1). Les recourants, qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ont agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que leurs recours en matière civile sont en principe tous deux recevables.  
 
1.3. Après avoir admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige, au vu du domicile genevois de    l'ex-épouse et des enfants (art. 59 et 63 LDIP), la Cour de justice a considéré à bon droit que le droit suisse était applicable (art. 61 al. 1 et 82 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable par renvoi des art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF) susmentionné (cf. supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.  
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (parmi plusieurs: ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). 
 
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.). Le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente alors qu'il était en mesure de les lui présenter, mais qu'il ne l'a pas fait, faute d'en avoir discerné la pertinence éventuelle (arrêt 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2 et les références). La possibilité de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux en instance de recours fédérale est exceptionnelle et ne sert pas à corriger des omissions antérieures (arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1 non publié in ATF 136 I 197). Les pièces postérieures à l'arrêt entrepris sont en outre d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.).  
 
2.4. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (principe de l' " épuisement des griefs ", art. 75 al. 1 LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527).  
 
3.   
L'ex-époux s'en prend tout d'abord au droit de visite fixé par la Cour de justice. Il affirme en substance qu'à la suite d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.), l'autorité précédente a appliqué de manière insoutenable l'art. 273 CC
 
3.1. En particulier, il expose qu'à une reprise, il n'a pas exercé son droit de visite car il était malade (à savoir le week-end du 5 avril 2013 [recte: des 6 et 7 avril 2013]); ce serait donc seulement à trois autres reprises qu'il ne l'a pas exercé sans justification. Les parties étant séparées depuis 2010, il serait manifestement faux d'en conclure que le droit de visite s'est " davantage exercé un week-end par mois ". Par ailleurs, il serait inintelligible de retenir que si le droit de visite était restreint, il le respecterait mieux. L'ex-époux affirme que l'autorité cantonale, tout comme le Service de protection des mineurs (SPMi), ont restreint son droit de visite en se fondant sur des éléments dépourvus d'importance et éloignés de la réalité.  
 
3.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que dans son rapport du 10 décembre 2012, le SPMi a notamment préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à la mère, avec réserve en faveur du père d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 15h00 et la moitié des vacances scolaires. Le SPMi a indiqué qu'il était important que les enfants puissent voir leur père régulièrement, malgré la distance géographique les séparant, ajoutant que le père semblait pouvoir s'organiser pour venir voir ses enfants à E.________ un week-end sur deux, ce qu'il était important de maintenir, tout comme son droit de visite durant les vacances scolaires.  
Par courrier du 29 août 2013, le SPMi a déclaré vouloir revenir sur son rapport du 10 décembre 2012, car il avait été constaté dans l'intervalle que le père n'avait, depuis plusieurs mois, exercé son droit de visite qu'une fois par mois - ce qui avait déçu les enfants - , et qu'il n'avait avisé la mère que la veille du fait qu'il ne viendrait pas les chercher. Il préconisait donc l'instauration d'un droit de visite d'un week-end par mois, du samedi à 10h00 au dimanche à 15h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire entre les parents. 
L'autorité cantonale a retenu, en fait, que le père n'exerce pas de manière régulière son droit de visite. Il ne l'a notamment pas exercé aux dates suivantes: du 6 au 7 avril, du 18 au 19 mai, du 1er au 2 juin et du 15 au 16 juin 2013. Or, le respect des modalités fixées est indispensable pour permettre aux enfants d'avoir des références claires et stables concernant les jours où ils le verront, et de ne pas ressentir un sentiment d'abandon. Ainsi, il est dans l'intérêt du bon et sain développement des enfants de pouvoir compter sur la visite de leur père lorsque cela est prévu. Considérant que celui-ci n'a exercé son droit que de manière irrégulière en 2013, et dans la mesure où, par ailleurs, au vu de l'éloignement des domiciles respectifs des parties, il paraissait difficile de maintenir un droit de visite à raison de deux week-ends par mois, l'autorité d'appel a retenu, conformément aux dernières recommandations du SPMi, qu'il convenait de fixer un droit de visite restreint du samedi à 10h00 au dimanche à 15h00, et durant la moitié des vacances scolaires, " ce qui correspond davantage au droit de visite tel qu'il a été exercé dans les faits ". 
 
3.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1 p. 587 s.;127 III 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3b) p. 451. C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (arrêt 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a p. 298 et les références).  
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235). 
 
3.4. En l'occurrence, les constatations selon lesquelles le père n'a exercé son droit de visite que de manière irrégulière en 2013 ne sauraient être qualifiées d'insoutenables, dès lors qu'il ressort des faits - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 LTF) - qu'à une reprise en avril 2013, à une reprise en mai 2013, et à deux reprises en juin 2013, le père n'est pas venu chercher les enfants. L'ex-époux ne conteste pas ces dates, se contentant de prétendre que lors de l'un de ces week-ends son absence était justifiée. Le grief d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et des preuves doit ainsi être rejeté.  
 
3.5. Il reste à examiner l'appréciation des circonstances prises en compte par la Cour de justice pour fixer le droit aux relations personnelles. Dans son appréciation de la situation, l'autorité cantonale a pris en considération le bien des enfants. Elle a insisté sur l'importance du respect des modalités du droit de visite fixées pour leur stabilité et leur bon développement. Or, le père ne prétend pas que cet élément serait dépourvu d'importance au regard du bien des enfants, se contentant de contester les faits retenus quant à la fréquence de ses manquements, qui ne souffrent pourtant aucune critique (cf. supra consid. 3.4). La prise en considération du respect du droit de visite comme un élément nécessaire pour le bon développement des enfants ne saurait, quoi qu'il en soit, être constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation. La Cour de justice a également tenu compte de l'éloignement géographique entre les domiciles des parents qui plaidait en faveur d'un droit de visite moins étendu. En définitive, il apparaît que l'autorité cantonale ne s'est pas écartée des éléments du dossier et a effectué une pondération de ceux-ci conformément aux principes jurisprudentiels pour déterminer l'étendue et les modalités du droit de visite. Autant qu'il est recevable, le reproche de violation de l'art. 273 CC est ainsi mal fondé.  
 
4.   
L'ex-épouse s'en prend au refus de la cour cantonale d'ordonner la restitution, par l'ex-époux, de " nombreux " effets personnels qui appartiennent à elle ainsi qu'aux enfants. 
 
4.1. Elle soutient que son ex-époux, lors de la séparation, a emporté des objets, qu'elle aurait listés. Dans ses conclusions, elle précise que parmi ces objets figureraient ses diplômes. L'ex-époux aurait d'ailleurs admis, lors d'une audience du 8 septembre 2011, être en possession de ces affaires, en indiquant ceci: " Doit-il rapporter les affaires? Il a apporté les affaires de D.________. A l'amiable une partie a été apportée chez ses parents à G.________. Si elle les veut, elle n'a qu'à aller les chercher ". L'autorité d'appel aurait commis une " constatation inexacte des faits " en omettant de le constater; l'ex-épouse soutient que la Cour de céans devrait réparer ce manquement en condamnant l'ex-époux à dite restitution, sous menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP.  
 
4.2. Pour sa part, la Cour de justice a constaté qu'aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l'ex-époux serait en possession des objets dont la restitution est demandée.  
 
4.3. Au préalable, il convient de souligner que les conclusions prises devant la Cour de céans sur ce point sont imprécises, l'ex-épouse ne précisant même pas quels sont les objets dont elle réclame la restitution. Elle indique seulement, de manière toute générale, qu'il s'agit de " l'ensemble de ses objets personnels ", et que " ses diplômes " en feraient partie. De surcroît, quand bien même l'état de fait de l'arrêt entrepris devrait être complété par les propos cités par l'ex-épouse (question qui peut rester ouverte en l'espèce), ceux-ci, à tout le moins la traduction qu'elle en présente, ne suffiraient pas à démontrer que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière arbitraire. En effet, dans ces propos, il n'est pas même précisé quelles " affaires " sont évoquées, ni si elles correspondent à la liste qu'aurait établie         l'ex-épouse, ni même si certaines d'entre elles se trouvent en possession de l'ex-époux. Autant que recevable, le grief doit donc être rejeté.  
 
5.   
Chacune des parties critique l'imputation, par la cour cantonale, d'un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois à l'ex-époux. 
 
5.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'ex-époux est titulaire d'une maîtrise en droit des Universités de G.________ et de H.________, d'un doctorat en droit de l'Université de G.________ et d'un LL.M de l'Université de I.________. Il travaille auprès de C.________ à D.________ (Allemagne) et perçoit un salaire de 2'236 euros par mois, soit 2'750 fr. environ. Par le passé, il a notamment été chargé de donner certains cours de droit, en anglais et en allemand, lorsqu'il était assistant de professeurs au sein des Universités de J.________ et de G.________. Il est également l'auteur d'articles ou chapitres de livres dans le domaine juridique. Il parle couramment l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Selon un certificat médical établi par un psychothérapeute le 5 octobre 2013, il est actuellement en capacité de travail réduite à 50%, la pleine capacité de travail devant être recouvrée au plus tôt en été 2014.  
La cour cantonale a retenu qu'au vu de sa formation, de ses connaissances linguistiques et de son expérience dans l'enseignement au niveau universitaire en Suisse et en Autriche, il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il travaille, à temps complet lorsque son état de santé le lui permettra, en qualité d'enseignant au niveau universitaire ou dans une haute école, ou en tant que juriste au sein d'une entreprise ou dans la fonction publique. Un emploi à plein temps dans l'enseignement du droit au niveau universitaire ou d'une haute école lui permettrait de réaliser un revenu annuel brut de l'ordre de 64'100 euros (estimation selon www.lohnspiegel.de/main, Lohn und Gehaltscheck, salaire en Allemagne de l'Ouest pour un homme ayant jusqu'à cinq années d'expérience, position dirigeante dans une entreprise comportant plus de 500 employés), ce qui correspond à 2'950 euros nets par mois, soit 3'630 fr., sans compter un éventuel 13ème salaire. Par ailleurs, un emploi à temps complet en qualité de juriste pourrait lui procurer un revenu annuel brut de 60'660 euros, soit 33'860 euros nets, à savoir un revenu mensuel net de 2'820 euros, ce qui correspond à 3'470 fr. environ. La Cour de justice a par ailleurs considéré que la conjoncture économique est actuellement favorable dans le Land de la Rhénanie du Nord-Westphalie, où est domicilié l'ex-époux (cf. Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Konjunkturbericht Sommer 2013), qui concentre certaines des plus grandes entreprises du territoire (cf. Centre régional d'observation du commerce, de l'industrie et des services, Benchmark européen: l'Ile de France face à ses principales concurrentes). Partant, selon l'autorité d'appel, il ne fait aucun doute que l'ex-époux sera en mesure de trouver un poste mieux rémunéré que celui qu'il occupe actuellement. 
Constatant que rien n'indique que l'incapacité partielle de travail de l'ex-époux perdurera au-delà de l'été 2014, la Cour de justice a retenu qu'il recouvrera sa pleine capacité de travail dès le 1er septembre 2014, et qu'il peut raisonnablement être attendu de lui qu'il trouve un emploi à plein temps, tel que décrit ci-dessus, à partir de cette date. Pour ces motifs, l'autorité cantonale lui a imputé un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets à compter du 1er septembre 2014. 
 
5.2. Invoquant la mauvaise constatation des faits, la violation de la maxime d'office (art. 55 CPC) et l' " arbitraire ", l'ex-époux soutient qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.  
ll expose que l'utilisation du simulateur du site internet auquel a eu recours la Cour de justice, couplée aux critères qu'elle a appliqués, ne permettrait " jamais " d'aboutir aux montants de salaire de 64'100 euros, respectivement 60'660 euros, qui ont été retenus. Il conteste également que l'on puisse exiger de lui qu'il travaille " dans une position dirigeante dans une entreprise de plus de 500 employés ", puisqu'il n'aurait pas été établi qu'il ait déjà eu une telle position, ce qui rendrait illusoire son embauche à un tel poste. Il conteste également la constatation selon laquelle la conjoncture est bonne là où il vit. L'autorité cantonale se serait basée, de manière erronée, sur un rapport concernant la province du " Nord Westfalen ", qui est distante d'environ 180 km de celui où il vit (" Nordrhein-Westfalen "), alors que " la conjoncture dans le Land dans lequel [ il ] vit est mauvaise ". L'ex-époux ajoute qu'il n'existerait pas de rapport de la situation conjoncturelle pour le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. En outre, il n'aurait pas fallu se baser sur un rapport de 2013 pour évaluer la conjoncture 2014, en retenant qu'elle est bonne, alors que la Chambre de commerce et de l'industrie allemande retiendrait l'inverse, selon une pièce qu'il produit. Par ailleurs, l'ex-époux considère comme arbitraire l'affirmation selon laquelle " rien n'indique que [son] incapacité partielle de travail (...) perdurera au-delà de l'été 2014 ", pour le motif qu'à teneur du certificat médical produit, son incapacité de travail serait d' "au moins " un an, et qu'elle serait donc durable. Il produit, à l'appui de son raisonnement, un certificat médical daté du 17 février 2014, dont il indique qu'il s'agit d'une pièce recevable sous l'angle de l'art. 99 al. 1 LTF, puisqu'elle a vocation à critiquer un fait qui ressort de la décision de deuxième instance et n'a jamais été évoqué avant. Enfin, il serait insoutenable de retenir qu'il pourra retrouver un emploi mieux payé qu'actuellement, du jour au lendemain, immédiatement après sa période d'incapacité de travail, alors qu'il sera en convalescence. 
Pour tous ces motifs, l'ex-époux estime que la Cour de justice a fixé un revenu hypothétique irréaliste en violation de l'obligation, " qui découle notamment de la maxime d'office (art. 55 CPC) ", d'établir les faits conformément à la réalité. 
 
5.3. Pour sa part, l'ex-épouse soutient que la cour cantonale a violé son pouvoir d'appréciation en retenant un salaire hypothétique de 3'500 fr., et non de 10'000 fr.  
Elle fait valoir que l'ex-époux, malgré le certificat médical qu'il a produit, a accepté de nouvelles charges à K.________, qu'il est en pleine santé, qu'il a choisi de quitter la Suisse pour l'Allemagne et qu'il préfère poursuivre ses études, alors qu'il pourrait aisément se procurer un revenu de l'ordre de 10'000 fr. par mois en pratiquant le barreau, la magistrature, le professorat ou même en qualité de juriste d'entreprise. Elle se plaint de ce que la cour cantonale s'est basée sur le salaire d'un cadre dirigeant " avec plus de cinq ans d'expérience ", alors qu'il a plus de 15 ans d'études de droit derrière lui. La cour cantonale aurait donc violé son pouvoir d'appréciation en retenant un salaire hypothétique de 3'500 fr., et non de 10'000 fr., voire au moins 3'500 fr. par mois sur 13 mois. En outre, l'ex-épouse estime que le revenu hypothétique ne devait pas être pris en compte seulement depuis la fin de l'incapacité de travail, mais également durant celle-ci, de sorte que durant la période d'incapacité, l'ex-époux ne serait pas en situation de déficit par 400 fr., mais de bénéfice par 322 fr. par mois. Enfin, elle émet des doutes sur l'incapacité de travail de son    ex-époux, affirmant qu'en sus de son emploi à D.________, il aurait enseigné à K.________ de janvier à mai 2014; elle se réfère sur ce point à des pièces qu'elle a produites devant la Cour de céans. 
 
5.4. Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêt 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).  
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.1; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et les références). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 s.). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2 p. 122). 
 
5.5.  
 
5.5.1. Au préalable, il faut relever que la critique du père relative à l'obligation " pour la Cour d'établir les faits conformément à la réalité et qui découle notamment de la maxime d'office (art. 55 CPC) " n'a pas de portée propre par rapport à celle d'arbitraire dans l'établissement des faits. Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi l'art. 55 CPC - qui, contrairement à ce qu'il prétend, ne concerne pas la maxime d'office - aurait une portée particulière à ce propos.  
 
5.5.2. Dans leurs recours respectifs, les deux parties contestent tout d'abord les constatations de fait relatives à l'état de santé du père, sur la base desquelles l'autorité cantonale a admis, en droit, qu'il était exigible de lui qu'il travaille à plein temps dès le 1er septembre 2014.  
D'emblée, il faut souligner que lors de la procédure d'appel, l'ex-époux a produit un certificat médical du 5 octobre 2013 à l'appui de son allégué selon lequel il " présentera une incapacité de travail d'au moins 50% pendant 1 an au moins " (allégué n° 2 p. 4 de l'appel du 14 octobre 2013 et allégué n° 2 de la réponse du 29 novembre 2013). Le recourant conteste l'interprétation qu'en a faite la Cour de justice et entend désormais alléguer et prouver, au moyen d'une pièce nouvelle, que l'incapacité de travail se prolongera au-delà de l'été 2014. Il s'agit d'un fait nouveau, qui n'a pas été allégué devant la Cour de justice, partant irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3). La pièce par laquelle il entend étayer son allégation, à savoir le certificat médical du 17 février 2014, l'est donc également. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, la constatation selon laquelle " rien n'indique que l'incapacité partielle de travail (...) perdurera au-delà de l'été 2014" ne procède pas d'une appréciation arbitraire des preuves dès lors que, comme il le reconnaît lui-même, le certificat du 5 octobre 2013 indique que l'incapacité partielle de travail sera d' " au-moins " un an. 
Quant aux critiques de l'ex-épouse, qui émet des doutes quant à la réalité de l'incapacité de travail, elles sont irrecevables en tant qu'elles reposent sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3), à savoir sur le fait que l'ex-époux aurait enseigné à K.________ entre janvier et mai 2014. Au demeurant, l'ex-épouse n'expose pas en quoi la production des documents nouveaux destinés à prouver ses dires serait admissible au regard des exigences légales, de sorte que ces pièces sont a fortiori irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). 
En tant que l'ex-épouse soutient qu'il fallait imputer un revenu hypothétique au père non seulement dès septembre 2014, mais déjà durant la période d'incapacité de travail, elle se contente de faire valoir sa propre appréciation de la cause, sans démontrer que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'inverse. Au demeurant, l'état de santé constitue l'un des éléments qui doivent être pris en compte selon la jurisprudence (cf. supra consid. 5.4). 
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas choquant de considérer que l'ex-époux sera en mesure de travailler à plein temps dès le 1er septembre 2014. Vu les constatations de l'arrêt entrepris, auxquelles il y a lieu de se référer (cf. supra consid. 5.1), il sied d'admettre qu'il pourrait travailler en qualité d'enseignant au niveau universitaire ou dans une haute école, ou en tant que juriste au sein d'une entreprise ou dans la fonction publique; les professions évoquées ne sont pas contestées. La cour cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'on peut raisonnablement exiger du père qu'il exerce une telle activité lucrative à 100% dès le 1er septembre 2014, les parties ne critiquant par ailleurs pas les autres éléments de fait pertinents pour trancher cette question de droit, par exemple la formation suivie par l'intéressé. 
 
5.5.3. Il sied ensuite d'examiner les critiques formulées par les deux parties sur la deuxième condition de la prise en compte d'un revenu hypothétique, à savoir la possibilité effective pour le père d'exercer l'activité et le revenu qu'il pourrait en obtenir.  
Tout d'abord, les parties contestent les critères sur la base desquels la cour cantonale a établi le salaire hypothétique. En tant que l'ex-époux soutient que, puisqu'il n'est pas établi qu'il aurait déjà travaillé " dans un position dirigeante, dans une entreprise de plus de 500 employés ", il fallait retenir qu'il n'a pas la possibilité effective d'obtenir un tel poste, il ne peut être suivi. Cet élément n'est pas, en soi, suffisant pour retenir que les faits ont été établis de façon arbitraire, a fortiori lorsque l'on prend en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir que l'ex-époux, âgé de 35 ans, parle couramment l'allemand, l'anglais et l'espagnol, et pourrait travailler en tant que juriste dans une entreprise ou professeur au sein d'une université; il a d'ailleurs déjà été assistant de professeurs au sein des Universités de J.________ et de G.________. En tant que l'ex-épouse se plaint de la prise en compte du salaire d'un cadre dirigeant " avec plus de cinq ans d'expérience " (recte: jusqu'à cinq ans d'expérience), alors que le père aurait suivi plus de 15 ans d'études de droit, elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, à savoir la durée des études suivies par l'ex-époux, sans démontrer le caractère insoutenable de leur omission. Au demeurant, son argument n'est pas conforme aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.2) : elle n'indique même pas le nombre d'années d'expérience qu'il aurait fallu retenir, pas plus qu'elle n'expose pour quelles raisons les années passées à étudier devraient, par hypothèse, compter dans leur intégralité comme des années d'expérience. 
Les parties critiquent chacune le montant du salaire auquel le père pourrait prétendre, fixé par la cour cantonale à 3'500 fr. par mois. Sur ce point, l'ex-époux ne peut être suivi lorsqu'il affirme que le simulateur du site internet utilisé par la Cour de justice - dont l'utilisation n'est, en tant que telle, pas remise en cause - ne permettrait " jamais " d'aboutir aux montants retenus par la cour cantonale. Il découle en effet de la pièce 18 qu'il a produite devant la Cour de céans - pièce dont la recevabilité est au demeurant douteuse (cf. supra consid. 2.3 in fine) - qu'il a lui-même abouti au montant de 60'660 euros de salaire par an. Quant à l'allégation de l'ex-épouse selon laquelle le père pourrait aisément percevoir un salaire de 10'000 fr. par mois, elle n'est nullement étayée et ne permet donc pas de démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt entrepris quant au montant du revenu hypothétique. En tant qu'elle souhaite, subsidiairement, que ce revenu soit fixé à 3'500 fr. sur treize mois par an, et non sur douze, sans exposer les motifs de son raisonnement, son argumentation est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). 
Il reste à examiner l'allégation de l'ex-époux selon laquelle la situation du marché du travail serait mauvaise dans la région où il vit. En l'occurrence, la constatation de la Cour de justice relative à la situation conjoncturelle dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie repose sur un rapport de la Chambre du commerce et de l'industrie de l'une des régions faisant partie de ce Land (" Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen "). Il est certes notoire que la ville de D.________, où réside le père, qui se trouve également dans le même Land, ne fait pas partie du territoire pris en compte dans ledit rapport; elle est située plus au sud. Cela étant, par sa critique, le recourant ne démontre pas que la situation conjoncturelle serait, contrairement à ce qui a été constaté, globalement défavorable dans le Land de Rhénanie du Nord-Wesphalie, voire plus défavorable dans la région de D.________ que dans celle du " Nord Westfalen ". Il se borne à affirmer, de manière toute générale, qu'elle est " mauvaise " chez lui, en renvoyant à un autre rapport; celui-ci ne se penche toutefois pas spécifiquement sur la situation de la région de son domicile, mais sur celle de l'ensemble de l'Allemagne; au demeurant, l'ex-époux se contente de renvoyer à une page dudit rapport qui ne contient pas de texte, mis à part le titre " Beschäftigungsabsichten ", sans indiquer en quoi ce passage permettrait de démontrer que la conjoncture serait mauvaise. Le fait que l'autorité cantonale se soit basée sur un rapport de 2013, et non de 2014, tout comme l'allégation selon laquelle il n'existerait pas de rapport concernant le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, ne sont par ailleurs pas déterminants. Force est donc de constater que       l'ex-époux ne parvient pas à démontrer l'arbitraire des constatations relatives au marché du travail. Au surplus, il ne conteste pas que la région dans laquelle il réside concentre certaines des plus grandes entreprises d'Allemagne. 
Enfin, en l'espèce, on ne discerne pas pour quels motifs il serait, en soi, insoutenable de retenir que l'ex-époux pourra trouver un travail plus rémunérateur directement après sa période d'incapacité de travail; en tant que l'ex-époux soutient qu'il se trouvera alors en convalescence, il se fonde d'ailleurs sur des faits nouveaux, irrecevables (cf. supra consid. 2.3). 
En définitive, la Cour de justice a déterminé le revenu hypothétique de l'ex-époux en appuyant son appréciation sur des considérations factuelles suffisantes, et dont le caractère arbitraire n'est pas démontré. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral en lui imputant un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2014. 
 
6.   
Dans leurs recours respectifs, les parties critiquent la fixation de la contribution destinée à l'entretien des enfants. 
 
6.1. Procédant à la détermination de cette contribution, la Cour de justice a tout d'abord retenu que l'ex-épouse, au bénéfice d'une formation juridique, travaille depuis le 1er novembre 2010 auprès de F.________ à E.________, à plein temps, pour un salaire mensuel net de 5'292 fr. Ses charges s'élèvent à 3'478 fr. et celles des enfants à 2'929 fr. 95. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.  
L'autorité d'appel a relevé que l'ex-époux devait supporter 2'256 fr. de charges par mois, dont 900 fr. d'entretien de base. Le montant de 900 fr. a été déterminé comme suit. Selon " UBS, Prix et salaires dans le monde, 2012, p. 8 ", le coût de la vie (y compris le loyer) est de 94,4% à E.________ et de 75,3% à Francfort (ce qui correspond à un entretien de base de 957 fr. [1'200 fr. / 94,4 x 75,3] pour cette ville) qui est, parmi les villes allemandes figurant dans la liste de comparaison du pouvoir d'achat dans le monde, la ville géographiquement la plus proche de D.________. Considérant que le coût de la vie est moins élevé à D.________ qu'à Francfort (cf. www.study-in.de/de/leben/job-geld/ lebenshaltungskosten --17752), la cour cantonale a retenu que le premier juge n'avait " pas consacré d'arbitraire " en fixant le montant de l'entretien de base de l'ex-époux à 900 fr. La Cour de justice a ensuite constaté que jusqu'à fin septembre 2014, l'ex-époux perçoit un salaire réduit en raison de son incapacité de travail, à savoir 1'870 fr. (2'750 x 68%). Son déficit s'élève ainsi à près de 400 fr. par mois (1'870 - 2256 fr. de charges), de sorte qu'il n'a pas à contribuer à l'entretien des enfants pour cette période. A partir du mois de septembre 2014, au vu du salaire hypothétique de 3'500 fr. qui lui a été imputé, il bénéficiera d'un solde disponible de 1'244 fr. (3'500 fr. - 2'256 fr.). Par conséquent, à compter du mois d'octobre 2014, la cour cantonale l'a condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de 1'120 fr. par mois, à savoir 560 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, ce qui correspond à la part des besoins des enfants non couverte par les revenus de la mère (5'292 fr. - 3'478 fr. - 2'930 fr.). Elle a précisé que ce montant était équitable, bien qu'il représente la quasi-totalité du solde disponible du père, dans la mesure où il a été tenu compte du fait que la mère prend en charge les enfants par les soins prodigués en nature et assume par ailleurs le solde de leurs besoins, à savoir 1'810 fr. (2'930 fr. - 1'120 fr.). 
 
6.2.  
 
6.2.1. L'ex-époux critique tout d'abord la constatation de fait selon laquelle son minimum vital de base s'élève à 900 fr. Il soutient que le site internet sur lequel s'est fondée la cour cantonale pour expliquer que la ville de D.________, où il vit, est moins chère que Francfort, est exclusivement destiné à l'usage des étudiants, à savoir une catégorie particulière de la population. En outre, on ne saurait rien des méthodes de calcul de ce site. Il ajoute que" cette manière de faire a (...) une influence sur la présente cause puisque si l'on compare les indices de prix selon le même outil que la Cour (...), on obtient un minimum vital de 957 fr. (GE: 94.4, Francfort: 75.3, Min. Vit. Ge: 1'200 (...) qui devient dès lors applicable comme, à teneur du paragraphe précédent, on ne peut retenir aucun revenu hypothétique à l'encontre du recourant ".  
 
6.2.2. Force est de souligner que l'on peine à comprendre le sens de cette argumentation; en particulier, on ne discerne pas quel montant l'ex-époux entendait voir retenu à titre de minimum vital de base. Au demeurant, même si son grief avait été suffisamment motivé (cf. supra consid. 2.2), il serait d'emblée irrecevable, dans la mesure où         l'ex-époux n'a pas contesté le montant de 900 fr. en appel (cf. supra consid. 2.4).  
 
6.3.  
 
6.3.1. L'ex-époux soutient que la décision entreprise porterait une atteinte " inadmissible " à son minimum vital puisqu'elle lui impute un salaire hypothétique " irréaliste "; il invoque ainsi, en substance, une violation de l'art. 285 CC. A teneur de ses conclusions, la contribution d'entretien devrait être supprimée, subsidiairement fixée à 250 fr. par enfant.  
 
6.3.2. La critique tirée de la prétendue violation de l'art. 285 CC tombe à faux, dès lors qu'elle se base sur la prémisse erronée selon laquelle l'imputation d'un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois serait critiquable (cf. supra consid. 5.5.1 à 5.5.3), étant rappelé, pour le surplus, que lorsque les conditions de l'imputation d'un revenu hypothétique sont remplies, le minimum vital peut être entamé (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 123 III 1 consid. 3e p. 7). S'agissant de sa conclusion subsidiaire tendant à ce que la pension alimentaire soit fixée à 250 fr. par enfant, elle n'est nullement motivée, partant irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).  
 
6.4.  
 
6.4.1. Le grief soulevé par l'ex-épouse se fonde pour sa part sur la prémisse selon laquelle le revenu hypothétique de son ex-époux devrait être fixé à 10'000 fr. par mois, de sorte qu'il bénéficierait d'un disponible de 7'744 fr. par mois, alors que son propre déficit s'élèverait à 1'432 fr. par mois. Elle affirme, pièce à l'appui, qu'à partir de 2014, son propre salaire mensuel n'est que de 4'975 fr. (pièce 4 du bordereau produit devant la Cour de céans). En définitive, selon elle, dans la mesure où même en période de maladie, le père bénéficierait d'un solde disponible, alors qu'elle devrait pour sa part faire face à un déficit, la contribution à l'entretien des enfants devrait être fixée à 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'800 fr. jusqu'à 15 ans et 2'200 fr. par la suite.  
 
6.4.2. En tant que l'ex-épouse fonde son raisonnement sur la mauvaise constatation du revenu hypothétique de son ex-époux, elle ne peut être suivie dans la mesure où cette constatation ne souffre aucune critique (cf. supra consid. 5.5.1 à 5.5.3). S'agissant de l'évolution alléguée de son propre salaire, il s'agit de faits nouveaux, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Par ailleurs, elle ne motive nullement ses conclusions, n'indiquant même pas à quel calcul elle a procédé pour aboutir aux montants qu'elle réclame (art. 42 al. 2 LTF); elle se fonde enfin sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, partant irrecevables, lorsqu'elle indique que durant son incapacité de travail, l'ex-époux bénéficie d'un solde disponible; la cour cantonale a en effet retenu qu'il était durant cette période en situation de déficit à raison de près de 400 fr. par mois (cf. supra consid. 2.3 et 6.1).  
 
7.   
En substance, l'ex-épouse soulève le grief de violation de l'art. 125 CC en tant que la cour cantonale ne lui a pas alloué de contribution d'entretien. 
 
7.1. Elle expose que le mariage a concrètement influencé sa situation, puisque le couple a eu deux enfants. Elle indique avoir accepté, au cours de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de reprendre une activité lucrative à plein temps, ce qui a aussi eu pour effet d'augmenter ses charges. Elle souhaite désormais pouvoir réduire son temps de travail afin de pouvoir s'occuper de l'éducation des enfants. Or, en application de la jurisprudence, on ne pourrait lui imposer une activité lucrative à 100 % avant le 30 avril 2024. Dans la mesure où elle doit faire face à un déficit de 1'432 fr. et où son       ex-époux, au vu du revenu hypothétique de 10'000 fr. qu'il faudrait lui imputer, bénéficie d'un solde disponible de plus de 7'000 fr., elle réclame une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois.  
 
7.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que la question d'une éventuelle contribution d'entretien pour l'ex-épouse peut rester indécise; en effet, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'ex-époux et de la contribution qu'il doit verser à l'entretien de ses enfants, il bénéficie d'un solde disponible proche de zéro, de sorte qu'il ne serait de toute manière pas en mesure de contribuer à l'entretien de son ex-épouse.  
 
7.3. En l'occurrence, le grief soulevé par l'ex-épouse par rapport au revenu hypothétique ayant été rejeté (cf. supra consid. 5.5.2 et 5.5.3), sa critique relative à la contribution d'entretien qu'elle réclame pour elle-même doit l'être aussi, en tant qu'elle repose sur le postulat erroné selon lequel le revenu hypothétique serait de 10'000 fr. Par ailleurs, force est de constater, au vu des chiffres retenus, que l'arrêt entrepris est conforme à la jurisprudence en tant que, fondé sur un revenu hypothétique de 3'500 fr., il préserve le minimum vital du débirentier (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356 et les références).  
 
8.   
L'ex-épouse soutient que les contributions d'entretien doivent être indexées d'une part à l'indice suisse des prix à la consommation, d'autre part aux éventuelles augmentations de salaire de l'ex-époux au-delà de 10'000 fr. mensuels nets. Cette conclusion n'étant nullement motivée, elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). 
 
9.   
L'ex-épouse s'en prend au refus de l'autorité d'appel de donner droit à sa requête d'avis aux débiteurs. 
 
9.1. En substance, elle expose que depuis le mois de mai 2012, le père ne verse plus de contribution d'entretien, bien qu'une telle contribution a été fixée par le juge des mesures protectrices. Par ailleurs, " sa rénitence à collaborer à l'obtention d'allocations familiales démontre un esprit chicanier et un manque de respect total envers ses enfants ". Dès lors, selon elle, aucun élément ne permettrait de croire qu'il se conformera aux décisions de justice, de sorte que la Cour de justice aurait violé, et même appliqué de manière arbitraire, l'art. 132 CC.  
 
9.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que, le père ayant été dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants jusqu'en septembre 2014, la requête d'avis aux débiteurs est sans objet pour cette période. En outre, dans la mesure où aucun élément ne permettait de retenir qu'il ne s'acquittera pas de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser à compter du mois d'octobre 2014, la requête a été rejetée pour le surplus.  
 
9.3. Aux termes de l'art. 291 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in: FamPra.ch 2004 p. 372), de sorte que le Tribunal fédéral ne peut substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale (arrêt 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 consid. 1.2). Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est écartée sans raisons des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 133 III 257 consid. 3.2 p. 272).  
De manière générale, l'avis aux débiteurs constitue une sanction particulière du droit de la famille en raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien, que celle-ci soit due à l'égard du conjoint (art. 177 CC), de l'ex-conjoint (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), de sorte que la jurisprudence rendue dans le cadre de l'application de l'art. 177 CC peut être appliquée par analogie en l'espèce (arrêt 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3). 
 
9.4. A titre liminaire, il convient de souligner que l'ex-épouse ne conteste pas que sa requête est sans objet jusqu'à fin septembre 2014. Pour le surplus, dans la mesure où sa critique repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris - à savoir que, depuis mai 2012, le père n'aurait pas versé de contribution d'entretien nonobstant une décision l'y astreignant -, sans toutefois que l'arbitraire de leur omission ne soit invoquée, elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Enfin, on ne discerne pas en quoi les allégations relatives au manque de collaboration du père concernant les allocations familiales suffiraient à retenir un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale.  
 
10.   
En conclusion, les causes 5A_173/2014 et 5A_174/2014 sont jointes. Chacun des recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Au vu du sort des recours, les frais judiciaires sont mis pour 2'000 fr. à charge de A.X.________ et pour 2000 fr. à charge de B.Y.________; les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire de A.X.________, dont les conditions sont réalisées (art. 64 al. 1 LTF), est admise. La requête d'assistance judiciaire de B.Y.________ est rejetée, les conclusions prises par celle-ci étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_173/2014 et 5A_174/2014 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de A.X.________ (5A_173/2014) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recours de B.Y.________ (5A_174/2014) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
La requête d'assistance judiciaire de A.X.________ est admise, et Me Claude Aberle lui est désigné comme avocat d'office. 
 
5.   
La requête d'assistance judiciaire de B.Y.________ est rejetée. 
 
6.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour 2'000 fr. à la charge de A.X.________ et 2'000 fr. à la charge de B.Y.________. 
 
7.   
La part des frais judiciaires qui incombe à A.X.________ est supportée provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
8.   
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de A.X.________ une indemnité d'avocat d'office de 2'000 fr. 
 
9.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Bonvin