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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1169/2017  
 
 
Arrêt du 15 juin 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de faux dans les certificats; in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2017 (n° 294 PE16.024258-AKA/NMO). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 24 mai 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ de l'accusation de tentative de faux dans les certificats et ordonné le classement de la procédure. 
 
B.   
Par jugement du 6 septembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel du ministère public en ce sens que X.________ est condamné à 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, pour tentative de faux dans les certificats. Les frais de la procédure d'appel, par 1'210 fr., ont été mis à la charge de X.________. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
Le 4 juillet 2016, le Service des douanes a intercepté un pli expédié par A.________ en provenance de Suède. Ce pli était adressé à X.________, ressortissant afghan résidant en Suisse depuis 2010. Il renfermait un faux permis de conduire afghan établi au nom de l'intéressé et muni de sa photographie d'identité. Le 25 juillet 2016, le Service des douanes a dénoncé pénalement le destinataire de l'envoi. Le rapport de dénonciation mentionne que le document comporte en divers endroits des traces de reproduction identiques à des falsifications déjà connues. En outre, la couverture imprimée du document comporte l'inscription en traduction française " PERMIS DE CONDURIVE " (sic). Le formulaire " contrôle du document " de la police cantonale mentionne en outre notamment que " [l']impression de la trame faite de petits traits jaunes n'est pas centrée sur le feuillet intérieur des données personnelles ". De l'avis unanime des services spécialisés ayant examiné le document, ces caractéristiques, avec d'autres éléments de moindre portée, établissent qu'il s'agit d'un faux. 
 
La falsification du document a été le fait d'un tiers demeuré inconnu. X.________ n'a pas pu utiliser ce permis, du fait que le pli le contenant avait été intercepté à la douane et remis à la police cantonale. 
 
C.   
Contre ce jugement, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le jugement rendu le 24 mai 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé. Il requiert également que les frais de la procédure d'appel, par 1'210 fr., soient laissés à la charge de l'Etat de Vaud et que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 3'000 fr., subsidiairement 6'000 fr., à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente dans le sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il en déduit que l'instance précédente à retenu à tort l'infraction de tentative de faux dans les certificats. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 
 
1.2. Le recourant considère que la cour cantonale a arbitrairement retenu que ses déclarations étaient contradictoires s'agissant des personnes impliquées. Il explique qu'il a toujours été constant dans ses déclarations, en ce sens que sa soeur a obtenu le permis de conduire, que l'ami du fils de celle-ci l'a transporté jusqu'en Suède et, enfin, que le fils de sa soeur et son épouse l'ont expédié de Suède jusqu'en Suisse.  
 
S'agissant tout d'abord de la personne qui a transporté le permis, la cour cantonale a relevé que le recourant avait soutenu, dans sa première audition, que " B.________, soit un ami de son neveu domicilié en Suède ", aurait d'abord envoyé par la poste le vrai permis, qui se serait perdu en chemin. Lors de sa deuxième audition, il avait déclaré que c'était un dénommé " C.________ ", " ami du fils de sa soeur ", qui avait emmené le document en Suède depuis l'Afghanistan, avant que l'épouse de ce dernier, " D.________ " " respectivement la femme de D.________ " (sic) ne l'expédie par la poste vers la Suisse. Enfin, à l'audience d'appel, il avait précisé que B.________ et E.________ étaient une seule et même personne et qu'il n'y avait pas de D.________ ni de C.________. Quant au rôle imputé à la soeur du recourant, la cour cantonale a relevé que celui-ci avait d'emblée indiqué que l'expéditrice du pli saisi, posté depuis la Suède, était l'épouse du fils de sa soeur. Lors de sa deuxième audition, il avait hasardé l'hypothèse que son vrai permis de conduire aurait pu être égaré par sa soeur en Afghanistan et qu'elle en aurait fait faire un autre pour éviter une gêne, précisant qu'il n'en avait pas parlé à sa soeur. Aux débats de première instance, il avait confirmé cette version. En audience d'appel, enfin, il avait soutenu que sa soeur lui avait dit que cela coûtait entre 200-300 dollars pour envoyer un courrier en Suisse par la voie postale, que cela lui semblait beaucoup et que c'était pour ce motif qu'il lui avait demandé de remettre le document à l' "ami de son fils ", à savoir " B.________ ou E.________ ". Il a également révélé que sa soeur aurait à son insu demandé à un faussaire de confectionner une copie de son vrai permis. 
 
Considérant ce qui précède, la cour cantonale, s'écartant des constatations du tribunal de première instance, a estimé que les propos du recourant étaient contradictoires " quant au nombre de personnes impliquées à tout le moins ". Certes, l'on constate, à l'instar du recourant, que celui-ci a toujours indiqué qu'un ami de son neveu avait transporté le permis d'Afghanistan en Suède; néanmoins ce fait à lui seul n'est pas pertinent pour l'issue du litige. En revanche, à l'instar de la cour cantonale, on ne peut que relever que les explications du recourant sur le nom des personnes impliquées sont contradictoires. Comme toute explication, il se contente de faire valoir, tout comme en appel, que B.E.________ est une seule et même personne et que l'orthographe incorrecte résulte d'une erreur de traduction dont il n'aurait pas pu se rendre compte puisque les procès-verbaux d'audition lui ont été relus uniquement. Il ne s'en prend nullement à la motivation cantonale qui constate que ses propos sont contradictoires et ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale sur ce point serait entachée d'arbitraire. Au demeurant, il n'explique pas non plus pourquoi le nom de l'expéditrice sur l'enveloppe d'envoi est une dénommée A.________ (cf. consid. B supra), alors même qu'il a indiqué au cours de ses auditions que l'expéditrice était D.________. Au vu de ce qui précède, et quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que ses déclarations étaient contradictoires. 
 
1.3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence, en ce sens que les juges cantonaux, sans avoir entendu sa soeur, ont présumé qu'elle avait fait faire un faux et qu'elle l'avait fait savoir au recourant. Par son argumentation, il ne s'en prend pas à l'établissement des faits, qui serait arbitraire. Il se plaint d'un défaut d'une mesure d'instruction. En relation avec ce grief, il ne dénonce cependant aucune violation de son droit d'être entendu ni d'une quelconque disposition du Code de procédure pénale. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable.  
 
 
1.4. Le recourant ne conteste pas, objectivement, que le document incriminé est un faux. Néanmoins, du point de vue subjectif, il soutient qu'il ignorait qu'il s'agissait d'un faux et qu'il n'avait pas le dessein de faire usage d'un faux certificat pour améliorer sa situation ou celle d'autrui.  
 
1.4.1. D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.  
 
Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. 
 
L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et la référence citée). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits, que la cour de céans ne peut revoir qu'aux conditions posées à l'art. 97 al. 1 LTF (cf. consid. 1.1). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 1 consid. 4.1 i.f. p. 4). 
 
 
1.4.2. En l'espèce, s'agissant de l'intention du recourant, la cour cantonale a considéré que les explications de celui-ci, selon lesquelles sa soeur aurait égaré le document authentique avant de le remplacer à son insu par une copie non officielle, pour ne pas dire un faux, n'étaient pas plausibles. Partant, elle a retenu qu'il savait d'emblée que le permis de conduire commandé en Afghanistan était un faux et qu'il a pris l'initiative auprès de divers membres de sa famille élargie et, le cas échéant, de tiers extérieurs à ce cercle de se le faire adresser en Suisse par une voie détournée passant par la Suède, ce dans le dessein de pouvoir conduire en Suisse en voulant s'épargner les formalités préalables à l'obtention d'un permis suisse.  
 
 
1.4.3. Le recourant fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de dire qu'il aurait demandé à sa soeur de faire un faux certificat. Il explique que sa soeur aurait égaré le document officiel, puis en avait demandé une copie, ce qu'il ignorait. C'est uniquement lors de son audition de police du 17 novembre 2016 qu'il a appris que le permis était un faux. Le fait qu'il ait admis que le document était faux après trois auditions et après avoir eu connaissance du dossier pénal ne permettait pas à la cour cantonale d'en déduire qu'il avait connaissance de cette circonstance au moment de l'acte.  
 
La cour cantonale a considéré que s'il s'agissait d'une copie, comme le prétend le recourant, il n'était guère imaginable qu'un document officiel comporte une erreur typographique aussi grossière que celle portant sur l'inscription imprimée en français ("permis de condurive", cf. consid. B supra); il était en effet invraisemblable qu'on la trouve tant sur l'original dont la copie a été saisie que sur une copie officielle. Par ailleurs, la soeur du recourant n'aurait eu aucun intérêt à entrer en relation avec un faussaire plutôt que de demander à l'administration une copie certifiée conforme du titre prétendument égaré, ce d'autant qu'il devait être présumé que le droit afghan réprime le faux et l'usage de faux, de sorte que le prétendu service qu'elle aurait rendu à son frère aurait impliqué des risques pour elle. Enfin, la cour cantonale a relevé que, pour le recourant, le fait de se faire adresser le pli de Suède comportait l'avantage de faire supporter une part du risque à l'intermédiaire résidant en Suède, étant supposé qu'un pli en provenance de cet Etat serait examiné avec moins d'attention par les douaniers suisses qu'un envoi expédié directement d'Afghanistan. Partant, sur la base de ce faisceau d'indices, elle en a déduit que les explications du recourant n'étaient pas plausibles et que, bien plutôt, le recourant savait qu'il faisait venir un faux. 
 
Le recourant, qui ne fait qu'opposer sa propre interprétation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci, procède de manière appellatoire, donc irrecevable. Pour le surplus, son affirmation selon laquelle il aurait immédiatement constaté un faux aussi grossier que " permis de condurive " et ne l'aurait de ce fait jamais utilisé est sans fondement dès lors que le recourant n'a en l'occurence jamais reçu le faux en question, puisque celui-ci a été saisi par le Service des douanes. 
 
 
1.4.4. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement considéré qu'il était notoire (sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 p. 383) que le porteur d'un tel envoi postal risquait d'être contrôlé à la douane, constatation qui, selon lui, est exacte s'agissant des voyageurs, mais non des envois postaux. Cette question n'a pas à être tranchée, dès lors que le recourant ne donne aucune indication sur la manière dont il se serait déterminé sur ce fait si l'occasion lui en avait été donnée. Ce faisant, il ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que cette constatation de l'instance précédente a eu une incidence sur la procédure qui justifierait d'annuler la décision. En tout état, il ressort du jugement attaqué que cette constation constitue un indice parmi d'autres constituant un faisceau d'indices concordants, lesquels permettent d'emporter conviction. Le grief est en conséquence écarté dans la mesure où il est recevable.  
 
Par ailleurs, c'est en vain que le recourant plaide que s'il était aussi risqué que le soutiennent les juges cantonaux de transporter un tel document, sa soeur se serait abstenue de le faire, ce qui accréditerait l'hypothèse selon laquelle elle n'était pas informée du fait qu'il s'agissait d'un faux. Il s'agit-là de pures spéculations du recourant, qui se borne à discuter de ce qu'était l'intention de sa soeur. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. 
 
 
1.4.5. Enfin, c'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déduit de manière insoutenable de sa déclaration - selon laquelle il aurait expressément admis avoir voulu faire venir son " permis de conduire " pour le changer en permis de conduire suisse par la suite (PV d'audition 1, R10, p. 4) - qu'il entendait à l'évidence pouvoir conduire en Suisse, en d'autres termes s'épargner les formalités préalables à l'obtention d'un permis suisse s'agissant des coûts que celles-ci impliquent et, ce faisant faire usage d'un faux dans le dessein d'améliorer sa situation. On ne voit en effet pas pourquoi, et le recourant ne démontre pas l'inverse, il aurait fait venir son permis de conduire afghan, si ce n'est pour conduire en Suisse par la suite.  
 
 
1.4.6. Au vu de ce qui précède, l'analyse de la cour cantonale est convaincante. L'ensemble des éléments qu'elle a mentionnés permettent de conclure, sans arbitraire, que le recourant savait qu'il faisait venir un faux permis de conduire. En ayant l'intention d'user un permis de conduire falsifié, le recourant avait en vue d'améliorer sa situation personnelle, soit de s'épargner les formalités préalables d'un permis suisse, notamment des coûts. Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, conclure à la réalisation de l'élément subjectif et retenir l'infraction de tentative de faux dans les certificats.  
 
2.   
Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu de se pencher sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, sollicitée par le recourant. 
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj