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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.452/2005 /col 
 
Arrêt du 29 septembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, 
 
contre 
 
Service des automobiles et de la navigation, Département de justice, police et sécurité de la République et canton de Genève, 
route de Veyrier 86, case postale 1556, 1227 Carouge, 
Tribunal administratif de la République et canton 
de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
procédure administrative, frais, 
 
recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif de la République et canton de Genève 
du 28 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 15 novembre 2004, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (SAN - ci-après: le service cantonal) a pris à l'encontre de A.________ une décision, fondée sur la législation sur la circulation routière, qui comporte les éléments suivants: 
- le permis de conduire de A.________, toutes catégories et sous-catégories, est retiré pendant 3 mois (ch. 1a); 
- A.________ est autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire (ch. 1b); 
- une voie de recours contre cette décision est ouverte devant le Tribunal administratif cantonal (ch. 2); 
- un émolument de 180 fr. est mis à la charge de A.________ (ch. 3). 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal. Il a conclu à son annulation, les frais de la procédure étant mis à la charge de l'Etat de Genève. 
B. 
Alors que ce recours était pendant, le service cantonal a rendu, le 23 juin 2005, une nouvelle décision de retrait du permis de conduire. Aux termes de cette décision, "la décision du 11 (recte: 15) novembre 2004 est modifiée quant à la durée et confirmée pour le surplus" (ch. 1); la durée du retrait est fixée à un mois (ch. 3). Au sujet des frais, il est prévu ce qui suit (ch. 5): 
"a. L'émolument mis à votre charge lors du prononcé de la décision du 11 (recte: 15) novembre 2004 est confirmé. 
b. Il est mis à votre charge un émolument de 80 fr., selon l'art. 22 du règlement sur les émoluments du Service des automobiles et de la navigation pour la présente décision." 
A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette nouvelle décision. 
C. 
Par une décision rendue 28 juin 2005, le Tribunal administratif a rayé du rôle le recours dirigé contre la première décision de retrait du permis de conduire, du 15 novembre 2004. Il a considéré que ce recours était devenu sans objet, vu la nouvelle décision du service cantonal du 23 juin 2005 ramenant la durée du retrait à un mois. Le Tribunal administratif a statué sans frais. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal administratif du 28 juin 2005. Il soutient qu'en rayant la cause du rôle sans statuer sur la question de l'émolument de 180 fr. mis à sa charge dans la décision du service cantonal du 15 novembre 2004, le Tribunal administratif a commis un déni de justice formel, prohibé par les art. 29 Cst. et 6 CEDH. 
Le service cantonal n'a pas répondu au recours. Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice. 
E. 
Par ordonnance du 13 septembre 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant reproche en substance au Tribunal administratif de n'avoir pas statué sur l'ensemble de ses conclusions. En demandant l'annulation totale de la première décision du service cantonal, il visait d'une part le retrait du permis de conduire, et d'autre part l'émolument administratif. S'il admet que, sur le premier point, la nouvelle décision du service cantonal a rendu son recours sans objet, il soutient qu'il n'en va pas de même en ce qui concerne le second point. 
Il n'est pas contesté qu'en droit cantonal genevois, l'autorité administrative dont la décision est attaquée devant une juridiction cantonale peut la modifier ou la retirer tant que la procédure de recours est pendante (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 399). Une modification ou un retrait peuvent rendre le recours sans objet. En l'occurrence, on n'est pas en présence d'un retrait total de la première décision, du 15 novembre 2004, mais bien d'une modification partielle. La question décisive est celle de savoir si cette modification a ou non laissé subsister l'émolument administratif fixé dans la première décision (ch. 3 de dite décision). Il s'agit donc d'interpréter, sur ce point, la nouvelle décision du service cantonal, du 23 juin 2005. 
Cette nouvelle décision mentionne expressément l'émolument de la première décision et le confirme formellement (ch. 5a). Il faut considérer que le service cantonal a statué à nouveau sur ce point, après un réexamen de la situation. Cet élément de la nouvelle décision - à savoir la confirmation de l'émolument initial - peut, avec les autres éléments de cette décision - à savoir la durée du retrait de permis, principalement -, être contesté par la voie de recours ordinaire. Il s'ensuit que le Tribunal administratif pouvait, sans commettre de déni de justice formel, et donc sans violer les garanties constitutionnelles invoquées par le recourant, considérer que sur ce point accessoire également, le recours contre la première décision était désormais sans objet. 
2. 
Le recours de droit public, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 
 
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 29 septembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: